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02/06/2022 | FRANCE | N°21/03368

France | France, Cour d'appel d'Aix-en-Provence, Chambre 1-9, 02 juin 2022, 21/03368


COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE

Chambre 1-9



ARRÊT AU FOND

DU 02 JUIN 2022



N° 2022/417













Rôle N° RG 21/03368 N° Portalis DBVB-V-B7F-BHB54







[F] [G] [H]

[M] [I] [V] épouse [H]





C/



Société BARCLAYS BANK PLC

M. LE COMPTABLE DU SIP DE [Localité 5]

Etablissement Public SIP - [Localité 5]

S.D.C. SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES DE LA RESIDENCE [Adresse 7]

Etablissement Public M. LE COMPTABLE DU SIP

DE [Localité 5]





Copie exécutoire délivrée

le :

à :



Me Frédéric KIEFFER



Me Jérôme LACROUTS



Me Emmanuelle CORNE









Décision déférée à la Cour :



Jugement du Juge de l'exécution de GRASSE en date d...

COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE

Chambre 1-9

ARRÊT AU FOND

DU 02 JUIN 2022

N° 2022/417

Rôle N° RG 21/03368 N° Portalis DBVB-V-B7F-BHB54

[F] [G] [H]

[M] [I] [V] épouse [H]

C/

Société BARCLAYS BANK PLC

M. LE COMPTABLE DU SIP DE [Localité 5]

Etablissement Public SIP - [Localité 5]

S.D.C. SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES DE LA RESIDENCE [Adresse 7]

Etablissement Public M. LE COMPTABLE DU SIP DE [Localité 5]

Copie exécutoire délivrée

le :

à :

Me Frédéric KIEFFER

Me Jérôme LACROUTS

Me Emmanuelle CORNE

Décision déférée à la Cour :

Jugement du Juge de l'exécution de GRASSE en date du 10 Décembre 2020 enregistré au répertoire général sous le n° 18/00202.

APPELANTS

Monsieur [F] [G] [H]

né le [Date naissance 3] 1953 à [Localité 17] (Arabie Saoudite)

de nationalité Saoudienne,

demeurant [Adresse 15] ARABIE SAOUDITE

Madame [M] [I] [V] épouse [H]

née le [Date naissance 2] 1959 en ARABIE SAOUDITE

de nationalité Saoudienne,

demeurant [Adresse 16] ARABIE SAOUDITE

Tous deux représentés et assistés par Me Frédéric KIEFFER de la SELARL KIEFFER - MONASSE & ASSOCIES, avocat au barreau de GRASSE, substitué par Me Muriel MANENT, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE

INTIMEES

Société BARCLAYS BANK PLC

siège social [Localité 9] (ANGLETERRE) [Adresse 1]

immatriculée au RCS de LONDON sous le n° 1026167,

en sa succursale dans la Principauté de MONACO dont le principal Etablissement est situé à [Localité 12], immatriculée au registre du commerce et de l'industrie de la Principauté de MONACO sous le numéro 68 S 01191, agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux, domiciliés en cette qualité au siège social [Adresse 4]

représentée et assistée par Me Jérôme LACROUTS de la SCP SCP D'AVOCATS BERLINER-DUTERTRE-LACROUTS, avocat au barreau de NICE

M. LE COMPTABLE DU SIP DE [Localité 5]

demeurant [Adresse 18]

Assigné le 12/04/21 en l'étude d'huissier

défaillant

Etablissement Public SIP - [Localité 5] pris en la personne de Monsieur le Comptable du Service des Impôts des Particuliers de [Localité 5] (06), demeurant [Adresse 18]

Assigné le 12/04/21 en l'étude d'huissier

défaillante

SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES DE LA RESIDENCE [Adresse 8]

Représenté par son syndic en exercice le CABINET TRIO SARL, immatriculée au RCS de CANNES SOUS LE N°421 416 116, prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité au siège social [Adresse 6],

représenté et assisté par Me Emmanuelle CORNE, avocat au barreau de GRASSE

*-*-*-*-*

COMPOSITION DE LA COUR

L'affaire a été débattue le 23 Mars 2022 en audience publique. Conformément à l'article 804 du code de procédure civile, Madame Sophie TARIN-TESTOT, Conseiller, a fait un rapport oral de l'affaire à l'audience avant les plaidoiries.

La Cour était composée de :

Madame Evelyne THOMASSIN, Président

Madame Pascale POCHIC, Conseiller

Madame Sophie TARIN-TESTOT, Conseiller

qui en ont délibéré.

Greffier lors des débats : Mme Josiane BOMEA.

Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 02 Juin 2022.

ARRÊT

Défaut,

Prononcé par mise à disposition au greffe le 02 Juin 2022,

Signé par Madame Evelyne THOMASSIN, Président et Mme Josiane BOMEA, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

***

Faits, procédure et prétentions des parties :

La société Barclays Bank PLC poursuit à l'encontre de madame [M] [I] [V] et de son époux, monsieur [F] [G] [H], suivant commandement signifié le 21 juin 2018, la vente de biens et droits immobiliers leur appartenant, situés sur la commune de [Localité 5], dans l'ensemble immobilier [Adresse 10], plus amplement désignés au cahier des conditions de vente déposé au greffe du juge de l'exécution de Grasse le19 octobre 2018, ce pour avoir paiement de la somme de 2 062 279,11 euros en principal, intérêts et indemnités, en vertu de la copie exécutoire d'un acte reçu le 23 décembre 2010 par Maître [E] [W], notaire associé à [Localité 13].

Ce commandement, publié le 13 août 2018, étant demeuré sans effet, la banque a par assignation délivrée le 15 octobre 2018 fait attraire les débiteurs domiciliés en Arabie Saoudite, à l'audience d'orientation tenue par le juge de l'exécution de Grasse le 21 février 2019, à laquelle ils ont soulevé diverses contestations et demandes.

Ces diligences faisaient suite à une précédente procédure de saisie immobilière entre les mêmes parties et relative aux mêmes biens, aux termes de laquelle, la cour d'appel d'Aix-en-Provence, par arrêt infirmatif en date du 09 novembre 2017, a déclaré nulle et de nul effet l'assignation à comparaître à l'audience d'orientation délivrée le 7 mars 2016 à l'encontre de madame [M] [I] [V], déclaré nulle et de nul effet la procédure de saisie immobilière subséquente, constaté au visa des articles R.322-4 et R.311-11 du code des procédures civiles d'exécution la caducité du commandement de payer valant saisie immobilière délivré le 8 juin 2016 à l'encontre de monsieur et madame [H] et ordonné en conséquence sa radiation.

S'agissant de la procédure initiée le 15 octobre 2018 sur nouvelle assignation, le juge de l'exécution par jugement du 10 décembre 2020, dont appel a notamment :

- a débouté monsieur et madame [H] de leur demande relative à la caducité du commandement de payer au regard de l'article L.322-4 du code des procédures civiles d'exécution, et de leur moyen tiré de la prétendue absence de titre exécutoire, de la prescription de l'action de la banque et de l'irrégularité du taux d'intérêt ainsi que de leur demande relative à l'indemnité pour procédure d'ordre, de 5% ;

- validé la procédure de saisie immobilière suivie,

- mentionné la créance de la Barclays Bank pour un montant de 2 062 279,11 euros sans préjudice des intérêts au taux de 3 % + 1,750 % du 16 décembre 2017 jusqu'à parfait paiement;

- autorisé la vente amiable des biens et droits saisis à la somme minimale de 2 300 000 euros.

Monsieur et madame [H] ont relevé appel de cette décision.

Par arrêt mixte, rendu par défaut, en date du 13 janvier 2022, la cour d'appel d'Aix-en-Provence a :

- confirmé le jugement entrepris en ce qu'il a rejeté la demande de caducité du commandement de payer valant saisie immobilière,

- avant dire droit sur la prescription de l'action de la SA Barclays Bank PLC, au visa de l'article R311-5 du code des procédures civiles d'exécution, ordonné la réouverture des débats à l'audience collégiale du mercredi 23 mars 2022 à 14h15 afin de recueillir les observations des parties sur la question de la recevabilité du moyen tiré des effets de la caducité du commandement de payer valant saisie immobilière délivré le 8 juin 2016 ;

- sursis à statuer sur les autres demandes et contestations ;

- réservé les dépens d'appel.

Dans leurs conclusions enregistrées par RPVA le 22 mars 2022 auxquelles il convient de se référer, monsieur et madame [H] demandent à la cour au visa des articles L.218-2 du code de la consommation, 2048 et 2062 du code civil de Monaco, R.311-5 du code des procédures civiles d'exécution, de :

- infirmer le jugement du 10 novembre 2020 en ce qu'il les a déboutés de leur fin de non-recevoir fondée sur la prescription de l'action de la Barclays Bank,

Statuant à nouveau :

- déclarer la Barclays Bank irrecevable en son action, en raison de la prescription l'affectant,

A toutes fins et si ce premier moyen n'était pas retenu,

- Infirmer le jugement du 10 novembre 2020 en ce qu'il les a déboutés de leur demande de réduction de la clause pénale et statuant à nouveau,

Vu l'article 1231-5 code civil,

- Ordonner la réduction de la clause pénale de 5% a titre de l'indemnité pour procédure d'ordre à un euro,

Le cas échéant, confirmer le jugement pour le surplus,

- L'infirmer en ce qu'il les a déboutés de leurs demandes aux titres des frais irrépétibles et de dépens,

Y ajoutant,

- Condamner la société Barclays Bank à leur payer une somme 3 500 € au titre des frais irrépétibles sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux entiers dépens de première instance et d'appel, conformément aux dispositions de l'article 696 du code de procédure civile.

En réponse au moyen soulevé par la réouverture des débats, les appelants indiquent produire les dernières conclusions qu'ils ont notifiées en première instance le 24 juin 2020, aux termes desquelles ils demandent à la cour de constater qu'ils ont bien développé le moyen tiré de la prescription de la créance de la Barclays Bank PLC en raison de l'absence de tout acte interruptif entre le 23 décembre 2015 et la délivrance du commandement du 21 juin 2018, période dans laquelle se situe précisément le commandement de payer du 8 juin 2106.

Les consorts [H] ajoutent que l'application du droit monégasque à la convention, n'aurait aucune incidence puisque la loi n° 1.401 du 5 décembre 2013 relative à la prescription civile, publiée au Journal de [Localité 11], Bulletin officiel de la Principauté du 20 décembre 2013 a modifié le code civil de Monaco qui dispose dans son article 2048 que :« L'action des professionnels, pour les biens ou les services qu'ils fournissent aux particuliers ou aux personnes morales de droit privé à but non lucratif, se prescrit par deux ans », de sorte que, quel que soit le droit applicable, l'action de la Barclays est prescrite.

Les appelants considèrent qu'en précisant l'absence d'acte interruptif pour la période du 23 décembre 2015 au 21 juin 2018, étaient englobés tous les actes délivrés au cours de la première

procédure de saisie immobilière mise en oeuvre par le commandement de payer du 8 juin 2016

et annulé pour vice de forme par arrêt de la cour d'appel du 9 novembre 2017.

Ils font observer que pour fonder cette prétention, ils ont visé, dans le bordereau des pièces des conclusions notifiées en première instance le 24 juin 2020 la totalité des pièces adverses de procédure.

Ils estiment en conséquence qu'en application des dispositions de l'article R.311-5 du code des procédures civiles d'exécution, ils ont bien élevé cette contestation lors de l'audience d'orientation et ont simplement précisé les contours en appel, en rappelant l'absence d'acte interruptif pour la période du 23 décembre 2015 au 21 juin 2018, notamment en raison de la nullité de la procédure et la caducité du commandement prononcés par l'arrêt du 9 novembre 2017, qui faisaient partie des pièces de procédure.

Ils indiquent dès lors maintenir leurs prétentions pour celles qui n'ont pas été tranchés par l'arrêt mixte et sollicite l'infirmation du jugement querellé en ce qu'il les a déboutés de leur fin de non-recevoir fondée sur la prescription de l'action de la Barclays Bank outre leurs demandes relatives à la réduction de la clause pénale, aux dépens et aux frais irrépétibles

Dans ses conclusions enregistrées par RPVA le 15 mars 2022 auxquelles il convient de se référer, la société Barclays Bank demande à la cour au visa des articles R121-5, R311-1 et R322-4 du code des procédures civiles d'exécution, L 311-1 et suivants et R 311-1 et suivants du code des procédures civiles d'exécution, de :

-juger que le moyen de la caducité du commandement de payer tiré de ce que la prescription de l'action de la Barclays Bank, dont le délai de deux ans qui a couru à compter de la date de la déchéance du terme dont se prévaut la banque, soit le 23 décembre 2015 n'a pas été interrompu

avant la délivrance du commandement aux fins de saisie immobilière délivré le 21 juin 2018, aucun effet interruptif ne pouvant résulter de l'assignation du 28 septembre 2016 à une précédente audience d'orientation qui a été annulée pour vice de forme par arrêt de cette cour en date du 9 novembre 2017 ayant en outre constaté la caducité du commandement de payer aux fins de saisie immobilière signifié le 8 juin 2016, au motif que le droit monégasque applicable ne saurait pourvoir à cet anéantissement, est nouveau et partant irrecevable au regard de l'article R. 311-5 code des procédures civiles d'exécution,

-débouter les appelants de toutes leurs demandes, fins et conclusions en ce qui concerne la caducité du commandement de payer, la prescription, la clause pénale et aux titre des frais irrépétibles et dépens et une condamnation au titre des frais irrépétibles.

- confirmer intégralement le jugement du 10 décembre 2020 du juge de l'exécution du tribunal judiciaire de Grasse ;

Y ajoutant,

- condamner in solidum monsieur et madame [H] au paiement d'une somme de 5 000 euros sur le fondement des dispositions de l'article 700 décode de procédure civile, outre aux dépens.

Sur la prescription, après rappel des dispositions du droit monégasque qui constitue la loi du contrat, l'intimée indique que l'assignation délivrée le 28 septembre 2016 à une audience d'orientation, annulée pour vice de forme par arrêt de cette cour du 9 novembre 2017 a bien interrompu la prescription, l'article 2062 du code civil monégasque prévoyant que la demande en justice interrompt le délai de prescription. Il en est de même lorsqu'elle est portée devant une juridiction incompétente ou lorsque l'acte de saisine de la juridiction est annulé par l'effet d'un vice de forme.

Elle indique que les époux [H] ont accepté en page 8 des conditions générales du prêt, le versement d'une indemnité de 5% du montant de la créance en cas de poursuite, qui n'est pas contraire à l'article R.331-2 du code des procédures civiles d'exécution.

Le syndicat des copropriétaires de la [Adresse 14], créancier inscrit, n'a pas présenté de nouvelles écritures que celles notifiées le 28 juillet 2021 par lesquelles il a fait connaître qu'il s'en rapportait à justice sur les prétentions des époux [H] et demandé qu'il lui soit donné acte de ce qu'il a procédé à sa déclaration de créance pour la somme de 9 303,75 euros.

Le comptable du Service des impôts des particuliers de [Localité 5], cité par acte délivré le 12 avril 2021 à étude, n'a pas constitué avocat.

MOTIVATION DE LA DÉCISION :

* Sur la prescription :

Les appelants soutiennent que l'action du créancier poursuivant est prescrite faute d'acte interruptif entre le prononcé de la déchéance du terme, le 23 décembre 2015, et la date de délivrance du commandement le 21 juin 2018, que n'a pas interrompu une précédente assignation à une audience d'orientation délivrée le 28 septembre 2016, annulée par jugement du 11 janvier 2018 et arrêt de cette cour du 9 novembre 2017 ayant prononcé la caducité d'un précédent commandement de payer valant saisie immobilière en date du 08 juin 2016, cette sanction entraînant l'anéantissement de l'assignation, que le droit monégasque applicable ne saurait pourvoir à cet anéantissement.

En application de l'article R. 311-5 du code des procédures civiles d'exécution, aucun moyen de fait ou de droit ne peut être formulé pour la première fois devant la cour d'appel à l'appui d'une contestation des poursuites (Cour de cassation 2e Civ. 1er mars 2018, pourvoi n° 17-11.806, 2e Civ., 1er septembre 2016, pourvoi n° 15-23.085) .

Répondant au questionnement de la cour sur la recevabilité du moyen tiré des effets de la caducité du commandement de payer valant saisie immobilière délivré le 8 juin 2016 en application de l'article R.311-5 précité, monsieur et madame [H] indiquent que la partie relative à ce moyen dans les conclusions notifiées en première instance est la suivante :

'dans le présent litige, la Barclays Bank se prévaut de la déchéance du terme à la date du 23 décembre 2015. Or, en application de dispositions de l'article L.218-2 du code de la consommation, en matière de prêt immobilier à des non professionnels, le délai de prescription est de deux ans et commence à courir à compter de la déchéance du terme. En l'espèce, la Barclays Bank ne justifie d'aucun acte interruptif de la prescription entre le 23 décembre 2015 et la délivrance du commandement du 21 juin 2018. Il en résulte que l'action de la Barclays Bank est prescrite. Certes, la Barclays Bank ne manquera pas d'inviter le juge de l'exécution à se reporter à la lecture de l'acte de prêt - non constitutif d'un titre exécutoire ' pour y constater qu'il est stipulé en page 10 des conditions générales (page 21 de l'acte) que la convention serait régie par le droit monégasque. Cependant, cette stipulation pourrait ne pas s'appliquer dans un contrat entre un professionnel et un non-professionnel. En outre, cela n'aurait aucune incidence puisque la loi n° 1.401 du 5 décembre 2013 relative à la prescription civile, publiée au Journal de [Localité 11], Bulletin officiel de la Principauté du 20 décembre 2013 a modifié le code civil de Monaco qui dispose dans son article 2048 que 'L'action des professionnels, pour les biens ou les services qu'ils fournissent aux particuliers ou aux personnes morales de droit privé à but non lucratif, se prescrit par deux ans'. Il résulte que, quel que soit le droit applicable, l'action de la Barclays est prescrite'.

Ainsi monsieur et madame [H] demandaient au juge de l'orientation de trancher la question de l'absence de tout acte interruptif de prescription entre le 23 décembre 2015, date de la déchéance du terme et le 21 juin 2018, date du commandement de payer valant saisie.

Cette question inclut tous les actes susceptibles d'interrompre la prescription délivrés au cours de la première procédure de saisie immobilière mise en oeuvre par le commandement de payer du 8 juin 2016 et annulée pour vice de forme par arrêt de la Cour du 9 novembre 2017 et à ce titre le commandement de payer dont la caducité a été constatée par l'arrêt précité.

En effet, le commandement de payer valant saisie est bien un acte d'exécution interrompant le délai de prescription au sens de l'article 2244 du code civil.

Il s'ensuit que la caducité du premier commandement vient au soutien d'une prétention déjà soumise au premier juge et en tout état de cause qui tend aux mêmes fins, à savoir constater la prescription de l'action, de sorte qu'elle est recevable en appel.

Il résulte de l'acte de prêt notamment de la mention portée en page 10 des conditions générales que la convention est régie non par le droit français mais par le droit monégasque.

Il n'est pas contesté qu'il incombe alors au juge français qui reconnaît applicable le droit étranger d'en rechercher la teneur et de donner à la question litigieuse une solution conforme au droit positif étranger.

Il est constant que l'article 2048 du code monégasque dispose que l'action des professionnels, pour les biens ou les services qu'ils fournissent aux particuliers ou aux personnes morales de droit privé à but non lucratif, se prescrit par deux ans.

Aux termes de l'article 2062 de ce même code, la demande en justice interrompt le délai de prescription. Il en est de même lorsqu'elle est portée devant une juridiction incompétente ou lorsque l'acte de saisine de la juridiction est annulé par l'effet d'un vice de forme.

L'article 2060 précise que l'interruption efface le délai de prescription acquis.

Elle fait courir un nouveau délai de même durée que l'ancien.

Entre le 23 décembre 2015 et le 21 juin 2018 la banque a assigné monsieur et madame [H] par exploit d'huissier du 28 septembre 2016 à l'audience d'orientation du juge d'exécution du tribunal de grande instance de Grasse.

La cour de céans dans un arrêt du 9 novembre 2017, a annulé cette assignation pour vice de forme lié à la signification à madame [H], a déclaré nul et de nul effet la procédure de saisie immobilière subséquente, constaté la caducité du commandement de payer délivrer le 8 juin 2016 et ordonné sa radiation.

Les appelants font grief au juge de l'orientation d'avoir retenu que conformément aux dispositions de l'article 2062 précité l'assignation du 28 septembre 2016 bien qu'annulée pour vice de forme a interrompu la prescription, alors même que la caducité d'une mesure d'exécution la prive rétroactivement de son effet interruptif de prescription notamment en matière de saisie immobilière (Cass. 2e civ., 4 septembre. 2014, n° 13-11.887).

Ils estiment que la caducité du commandement a pour effet l'anéantissement de toute la procédure et de tous les actes qui ont été délivrés au cours de celle-ci, que seule conserve un effet, une décision rendue au cours de la procédure, passée en force de chose jugée, qui a tranché une contestation portant sur le fond du droit, (cass civ 2 02/02/16 n°15-12.828), ce qui n'est pas le cas en l'espèce l'arrêt du 09 novembre 2017 n'ayant statué que sur une nullité de procédure pour vice de forme et n'ayant tranché aucune contestation portant sur le fond du droit.

Néanmoins le commandement valant saisie, antérieur à la saisine du juge de l'exécution, est un acte d'exécution préalable et distinct de l'action devant le juge.

L'acte caduc est réduit à néant dans son principe même. Mais la caducité, à la différence de la nullité, ne trouve pas sa cause dans un vice concomitant à la formation de l'acte, elle est déclenchée par un événement qui lui est postérieur, en l'espèce elle est consécutive à la nullité de l'assignation.

Au cas d'espèce, la caducité du commandement délivré le 08 juin 2016 n'est que la conséquence de l'annulation de l'assignation du 28 septembre 2016, annulation qui constitue ainsi le fait générateur de cette caducité, laquelle ne peut donc avoir pris naissance antérieurement à l'assignation.

Si la caducité qui a atteint le commandement l'a privé rétroactivement de tous ses effets, de sorte que le commandement délivré le 08 juin 2016 ne peut avoir d'effet interruptif de prescription, il n'a pas privé l'assignation de son effet interruptif.

En effet, la caducité ne résulte pas du commandement lui-même mais d'une irrégularité affectant l'assignation, de sorte que se positionner à la date du commandement, soit le 8 juin 2016, pour en déduire l'anéantissement de la procédure subséquente, revient à se prévaloir d'une caducité qui à cette date-là n'avait pas encore pris naissance.

L'annulation de l'assignation ne la privant pas de son effet interruptif de prescription, elle a vocation à constituer le point de départ d'un nouveau délai de deux ans de sorte que le 21 juin 2018, date du deuxième commandement, l'action n'était pas prescrite. (civ 2ème 1/03/2018 n°17-11.238)

Il s'ensuit la confirmation du jugement entrepris en ce qu'il a débouté monsieur et madame [H] de leur fin de non-recevoir fondée sur la prescription de l'action de la Barclays Bank.

* Sur la clause pénale :

Les époux [H] soutiennent que la clause pénale devrait être réduite à un euro symbolique car elle serait contraire à l'article R. 331-2 du code des procédures civiles d'exécution.

Cependant il prévu en page 8 des conditions générales du prêt, qu'en cas de poursuites judiciaires la banque aurait droit à une indemnité de 5% du montant de sa créance.

Ainsi les emprunteurs ont ils expressément accepté le principe de cette indemnité contractuelle.

Cette indemnité n'est pas contraire aux dispositions de l'article précité lequel prévoit uniquement que les frais de procédure de distribution, hormis ceux des contestations ou réclamations, sont avancés par la partie sollicitant la distribution et prélevés par priorité à tous autres. Cette indemnité correspond donc à une indemnité contractuelle, librement négociée par les parties, en contrepartie de la défaillance des emprunteurs et des frais consécutifs. Il n'est pas démontré qu'elle revêt un caractère manifestement excessif au sens de l'article 1231-5 du code civil et ne sera donc pas réduite.

Les appelant seront déboutés de leur demande de ce chef et le jugement entrepris sera confirmé.

* Sur les demandes accessoires :

Le sort des dépens et de l'indemnité de procédure a été exactement réglé par le premier juge.

Succombant en leur appel monsieur et madame [H] seront tenus aux entiers dépens et condamnés au paiement d'une somme de 4000 euros au titre des frais irrépétibles.

PAR CES MOTIFS :

La cour, après en avoir délibéré, statuant par défaut, par arrêt mis à disposition au greffe ;

CONFIRME le jugement entrepris en l'ensemble de ses dispositions déférées,

Y ajoutant

CONDAMNE in solidum monsieur et madame [H] au paiement à la société Barclays Bank d'une somme de 4000 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,

CONDAMNE in solidum monsieur et madame [H] aux dépens,

DÉBOUTE les parties de toutes autres demandes,

LA GREFFIÈRELA PRÉSIDENTE


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel d'Aix-en-Provence
Formation : Chambre 1-9
Numéro d'arrêt : 21/03368
Date de la décision : 02/06/2022

Origine de la décision
Date de l'import : 26/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2022-06-02;21.03368 ?
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