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02/06/2022 | FRANCE | N°21/03067

France | France, Cour d'appel d'Aix-en-Provence, Chambre 1-7, 02 juin 2022, 21/03067


COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE

Chambre 1-7



ARRÊT AU FOND

DU 02 JUIN 2022



N° 2022/ 247













Rôle N° RG 21/03067 - N° Portalis DBVB-V-B7F-BHAY7







[S] [R]





C/



[G] [P]

[Y] [P] [Y]

[X] [P] [X]

[I] [P] [I]



























Copie exécutoire délivrée

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à :

Me Jean-christophe PIAUX



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Me Isabelle FICI





















Décision déférée à la Cour :



Jugement du Tribunal de proximité de FREJUS en date du 17 Décembre 2020 enregistrée au répertoire général sous le n° 11-20-0006.





APPELANT



Monsieur [S] [R]

né le 29 Janvier 1964 à SAINT-CHAMOND (42), demeurant 479 Chemin des Clarettes, Quar...

COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE

Chambre 1-7

ARRÊT AU FOND

DU 02 JUIN 2022

N° 2022/ 247

Rôle N° RG 21/03067 - N° Portalis DBVB-V-B7F-BHAY7

[S] [R]

C/

[G] [P]

[Y] [P] [Y]

[X] [P] [X]

[I] [P] [I]

Copie exécutoire délivrée

le :

à :

Me Jean-christophe PIAUX

Me Isabelle FICI

Décision déférée à la Cour :

Jugement du Tribunal de proximité de FREJUS en date du 17 Décembre 2020 enregistrée au répertoire général sous le n° 11-20-0006.

APPELANT

Monsieur [S] [R]

né le 29 Janvier 1964 à SAINT-CHAMOND (42), demeurant 479 Chemin des Clarettes, Quartier Beauregard - 83490 LE MUY

représenté par Me Jean-christophe PIAUX, avocat au barreau de DRAGUIGNAN

INTIMES

Madame [G] [P]

née le 23 Juillet 1945 à ALGER, demeurant 180 Rue de la République - 83600 FREJUS

Madame [Y] [P] [Y]

née le 15 Septembre 1962 à PERPIGNAN (66), demeurant 180 Rue de la République - 83600 FREJUS

Monsieur [X] [Z]

né le 27 Avril 1964 à MANOSQUE (04), demeurant 180 Rue de la République - 83600 FREJUS

Monsieur [I] [P] [I]

né le 25 Décembre 1969 à MONACO, demeurant 180 Rue de la République - 83600 FREJUS

Tous représentés par Me Isabelle FICI de la SELARL LIBERAS FICI & ASSOCIES, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE

assistés de Me Frédéric MASQUELIER de l'AARPI MASQUELIER-CUERVO, avocat au barreau de DRAGUIGNAN,

*-*-*-*-*

COMPOSITION DE LA COUR

En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 03 Mars 2022, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Madame Carole DAUX-HARAND, Présidente de chambre, chargée du rapport.

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :

Madame Carole DAUX-HARAND, Présidente de chambre

Madame Carole MENDOZA, Conseillère

Madame Mireille CAURIER-LEHOT, Conseillère

Greffier lors des débats : Mme Natacha BARBE.

Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 05 Mai 2022 puis les parties ont été informées que la décision était prorogée au 02 juin 2022.

ARRÊT

Contradictoire,

Prononcé par mise à disposition au greffe le 02 juin 2022

Signé par Madame Carole DAUX-HARAND, Présidente de chambre et Mme Natacha BARBE, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

***

EXPOSÉ DU LITIGE

Par acte sous seing privé en date du 30 avril 2008, [N] [P] a donné à bail non meublé à [D] [B] une villa et un garage situés à Le Muy, moyennant un loyer mensuel de 900 euros, pour lequel [S] [R] se portait caution solidaire des engagements locatifs pris par cette dernière, par acte séparé du même jour.

Selon acte de notoriété du 12 février 2018, [G] [P], [Y] [P], [X] [P] et [I] [P] viennent aux droits de [N] [P], décédé le 9 août 2015.

A la suite d 'une série de loyers impayés, un commandement de payer visant la clause résolutoire était signifié à [D] [B], suivant exploit de huissier en date du 23 janvier 2019, commandement dénoncé également à la caution le 28 janvier 2019.

Par ordonnance de référé en date du 13 août 2019, le juge des référés constatait la résiliation du bail, ordonnait l'expulsion de [D] [B] et renvoyait les consorts [P] à mieux se pourvoir pour ce qui concerne les demandes formulées à l'encontre de la caution.

Suivant exploit d'huissier en date du 29 septembre 2020, [G] [P], [Y] [P], [X] [P] et [I] [P] ont assigné devant le tribunal de proximité de Fréjus [S] [R] en paiement des sommes dues.

À l'audience du 27 octobre 2020, ils sollicitaient, sous le bénéfice de l'exécution provisoire, la condamnation de ce dernier à leur payer la somme de 9.143,93 € au principal au titre des loyers et charges locatives impayés selon décompte établi le 29 juillet 2020 outre la somme de 800 € au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux dépens comprenant le coût du commandement de payer visant la clause résolutoire du 23 janvier 2019, de sa dénonce en date du 28 janvier 2019, de l'assignation devant le juge des référés et la significations de l'acte.

[S] [R] n'était ni présent, ni représenté à l'audience.

Par jugement réputé contradictoire en date du 17 décembre 2020, le juge des contentieux de la protection du tribunal de proximité de Fréjus a, sous le bénéfice de l'exécution provisoire :

* condamné [S] [R] à payer à [G] [P], [Y] [P], [X] [P] et [I] [P] la somme de 9.143,93 € au principal au titre de la dette locative

* condamné [S] [R] à payer à [G] [P], [Y] [P], [X] [P] et [I] [P] la somme de 800 € au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,

*condamné [S] [R] aux entiers dépens en ce compris le coût du commandement de payer visant la clause résolutoire du 23 janvier 2019, de sa dénonce en date du 28 janvier 2019, de l'assignation devant le juge des référés et la significations de l'acte du 18 avril 2019.

Par déclaration en date du 26 février 2021, [S] [R] interjettait appel de ladite décision en ce qu'elle a dit :

* condamne [S] [R] à payer à [G] [P], [Y] [P], [X] [P] et [I] [P] la somme de 9.143,93 € au principal au titre de la dette locative

* condamne [S] [R] à payer à [G] [P], [Y] [P], [X] [P] et [I] [P] la somme de 800 € au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,

*condamne [S] [R] aux entiers dépens en ce compris le coût du commandement de payer visant la clause résolutoire du 23 janvier 2019, de sa dénonce en date du 28 janvier 2019, de l'assignation devant le juge des référés et la significations de l'acte du 18 avril 2019.

Au terme de ses dernières conclusions signifiées par RPVA le 3 mai 2021 auxquelles il convient de se référer pour l'exposé de ses prétentions et de ses moyens, [S] [R] demande à la cour de :

* infirmer le jugement rendu le 17 décembre 2020 par le tribunal de proximité de Fréjus.

* déclarer nul l'acte de cautionnement du 30 avril 2008.

* débouter de leur demande [G] [P], [Y] [P], [X] [P] et [I] [P].

* condamner [G] [P], [Y] [P], [X] [P] et [I] [P] au paiement de la somme de 2.500 € au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.

* condamner [G] [P], [Y] [P], [X] [P] et [I] [P] aux entiers dépens.

À l'appui de sa demande, il soutient qu'aux termes des deux derniers alinéas de l'article 22-1 de la loi n° 89- 462 du 6 juillet 1989 et d'une jurisprudence constante, les formalités édictées par l'article 22-1 de ladite loi sont prescrites à peine de nullité du cautionnement sans qu'il soit nécessaire d'établir l'existence d'un grief.

Il maintient que l'acte de cautionnement a été signé sans durée déterminée et ne comporte aucune mention concernant la faculté de résiliation unilatérale de sorte qu'il conviendra d'infirmer le jugement querellé et de déclarer nul l'acte de cautionnement .

Au terme de leurs dernières conclusions signifiées par RPVA le 22 juin 2021 auxquelles il convient de se référer pour l'exposé de leurs prétentions et de leurs moyens, [G] [P], [Y] [P], [X] [P] et [I] [P] demandent à la cour, de

* onfirmer en toutes ses dispositions le jugement rendu le 17 décembre 2020 par le juge des contentieux de la protection du tribunal de proximité de Fréjus,

* ondamner [S] [R] au paiement d'une somme de 2.500 euros sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile pour la présente instance d'appel outre les dépens d'appel.

Au soutien de leurs demandes, [G] [P], [Y] [P], [X] [P] et [I] [P] soutiennent que le cautionnement a été donné pour la durée du bail jusqu'au départ de la locataire, rappelant que le cautionnement peut régulièrement être donné pour une durée indéterminée, la seule conséquence étant que la caution a la faculté d'en solliciter la résiliation qui prendra effet aux termes du contrat de location.

Par ailleurs ils font valoir que le moyen de nullité tiré du cautionnement opposé par [S] [R] sera d'autant plus écarté que ce dernier a déjà par le passé exécuté ses obligations de caution en apurant une partie de la dette de la locataire renonçant ainsi à se prévaloir d'une prétendue nullité du cautionnement et régularisant, si besoin était, cet acte.

******

L'ordonnance de clôture a été prononcée le 17 février 2022.

L'affaire a été évoquée à l'audience du 3 mars 2022 et mise en délibéré au 5 mai 2022, prorogée au 2 juin 2022.

******

1°) Sur la validité de l'acte de cautionnement

Attendu que l'article 22-1 de la loi n° 89-462 du 6 juillet 1989 dispose que ' le cautionnement ne peut pas être demandé, à peine de nullité, par un bailleur qui a souscrit une assurance, ou toute autre forme de garantie, garantissant les obligations locatives du locataire, sauf en cas de logement loué à un étudiant ou un apprenti. Cette disposition ne s'applique pas au dépôt de garantie mentionné à l'article 22.

Si le bailleur est une personne morale autre qu'une société civile constituée exclusivement entre parents et alliés jusqu'au quatrième degré inclus, le cautionnement ne peut être demandé que :

- s'il est apporté par un des organismes dont la liste est fixée par décret en Conseil d'Etat ;

- ou si le logement est loué à un étudiant ne bénéficiant pas d'une bourse de l'enseignement supérieur.

Lorsqu'un cautionnement pour les sommes dont le locataire serait débiteur dans le cadre d'un contrat de location conclu en application du présent titre est exigé par le bailleur, celui-ci ne peut refuser la caution présentée au motif qu'elle ne possède pas la nationalité française ou qu'elle ne réside pas sur le territoire métropolitain.

Le cautionnement pour les sommes dont le locataire serait débiteur s'étend également aux sommes correspondant aux aides versées au bailleur en application de l'article 24-2.

Lorsque le cautionnement d'obligations résultant d'un contrat de location conclu en application du présent titre ne comporte aucune indication de durée ou lorsque la durée du cautionnement est stipulée indéterminée, la caution peut le résilier unilatéralement. La résiliation prend effet au terme du contrat de location, qu'il s'agisse du contrat initial ou d'un contrat reconduit ou renouvelé, au cours duquel le bailleur reçoit notification de la résiliation.

La personne physique qui se porte caution fait précéder sa signature de la reproduction manuscrite du montant du loyer et des conditions de sa révision tels qu'ils figurent au contrat de location, de la mention manuscrite exprimant de façon explicite et non équivoque la connaissance qu'elle a de la nature et de l'étendue de l'obligation qu'elle contracte et de la reproduction manuscrite de l'alinéa précédent. Le bailleur remet à la caution un exemplaire du contrat de location. Ces formalités sont prescrites à peine de nullité du cautionnement.'

Attendu qu'en l'état [S] [R] s'est porté caution de [D] [B] suivant acte de caution solidaire du 30 avril 2008 aux termes duquel ce dernier s'est engagé 'jusqu'au départ de Madame [B]'

Qu'il y a lieu de considérer que le cautionnement ne comporte aucune indication de durée et a été donné pour une durée indéterminée.

Qu'il ne saurait pour autant être prononcé la nullité de cet acte de cautionnement, la caution ayant la faculté d'en solliciter la résiliation qui prendra effet aux termes du contrat de location.

Que l'appelant fait également valoir que l'acte de cautionnement ne comporte aucune mention concernant la faculté de résiliation unilatérale.

Que cette mention n'est pas prévue par la loi.

Qu'enfin il convient de noter que [S] [R] n'a pas sollicité sa résiliation, ce dernier ayant déjà apuré par le passé le retard du paiement des loyers qui s'élevait à 3.000 € en février 2013, reconnaissant ainsi son engagement en qualité de caution.

Attendu qu'il résulte par ailleurs des pièces produites aux débats et notamment du commandement de payer visant la clause résolutoire prévue au contrat de bail signifié à la locataire en date du 23 janvier 2019 portant sur la somme de 2.985,77 € au principal au titre des loyers et charges locatives exigibles pour la période du 1er octobre 2018 au 1er janvier 2019, de la dénonciation dudit commandement à la caution signifiée le 28 janvier 2019, du décompte locatif arrêté au 29 juillet 2020 présentant un solde débiteur de 9.143,92 € au titre du solde des loyers et charges locatives restant dû suite au départ des lieux de la locataire avec en annexe la taxe foncière de l'année 2019 comprenant la taxe d'enlèvement d'ordures ménagères ainsi que les frais de huissier exposés par les bailleurs, les justificatifs des révisions annuelles des loyers que la créance des consorts [P] est parfaitement établie.

Qu'il convient par conséquent de confirmer le jugement entrepris en ce qu'il a condamné [S] [R] à payer aux consorts [P] la somme de 9.143,93 € au principal au titre de la dette locative.

2°) Sur les dépens et les dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.

Attendu que l'article 696 alinéa 1 du code de procédure civile dispose que 'la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n'en mette la totalité ou une fraction à la charge d'une autre partie.'

Qu'en l'espèce, [S] [R] est la principale partie succombant.

Qu'il convient par conséquent de confirmer le jugement querellé sur ce point et de condamner [S] [R] aux entiers dépens de première instance et d'appel.

Attendu que l'article 700 du code de procédure civile prévoit que le tribunal condamne la partie tenue aux dépens à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine , au titre des frais exposés et non compris dans les dépens en tenant compte de l'équité et de la situation économique des parties.

Qu'il y a lieu de confirmer le jugement entrepris sur ce point et de condamner [S] [R] au paiement de la somme de 1.500 euros au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure en cause d'appel.

PAR CES MOTIFS

Statuant par arrêt contradictoire rendu en dernier ressort et par mise à disposition au greffe,

CONFIRME le jugement du 17 décembre 2020 du juge des contentieux de la protection du tribunal de proximité de Fréjus en toutes ses dispositions,

Y AJOUTANT,

CONDAMNE [S] [R] au paiement d'une somme de 1.500 € sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,

CONDAMNE [S] [R] aux entiers dépens de première instance et d'appel.

LA GREFFIÈRE, LA PRÉSIDENTE,


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel d'Aix-en-Provence
Formation : Chambre 1-7
Numéro d'arrêt : 21/03067
Date de la décision : 02/06/2022

Origine de la décision
Date de l'import : 26/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2022-06-02;21.03067 ?
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