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02/06/2022 | FRANCE | N°21/01987

France | France, Cour d'appel d'Aix-en-Provence, Chambre 1-7, 02 juin 2022, 21/01987


COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE

Chambre 1-7



ARRÊT AU FOND

DU 02 JUIN 2022



N° 2022/ 246













Rôle N° RG 21/01987 - N° Portalis DBVB-V-B7F-BG5TO







[N] [I]

[D] [I]





C/



S.A.S. SOCIETE D'EXPERTISE ET DE SERVICES



























Copie exécutoire délivrée

le :

à :

Me Clément DIAZ





Me Marjor

ie CANEL





















Décision déférée à la Cour :



Jugement du Juge des contentieux de la protection de Nice en date du 16 Novembre 2020 enregistrée au répertoire général sous le n° 11-19-2672.





APPELANTS





Monsieur [N] [I], demeurant 840 chemin du Railler - 38160 Saint Pierre de Cherennes



rep...

COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE

Chambre 1-7

ARRÊT AU FOND

DU 02 JUIN 2022

N° 2022/ 246

Rôle N° RG 21/01987 - N° Portalis DBVB-V-B7F-BG5TO

[N] [I]

[D] [I]

C/

S.A.S. SOCIETE D'EXPERTISE ET DE SERVICES

Copie exécutoire délivrée

le :

à :

Me Clément DIAZ

Me Marjorie CANEL

Décision déférée à la Cour :

Jugement du Juge des contentieux de la protection de Nice en date du 16 Novembre 2020 enregistrée au répertoire général sous le n° 11-19-2672.

APPELANTS

Monsieur [N] [I], demeurant 840 chemin du Railler - 38160 Saint Pierre de Cherennes

représenté par Me Clément DIAZ, avocat au barreau de NICE

Madame [D] [I], demeurant 840 chemin du Railler - 38160 Saint Pierre de Cherennes

représentée par Me Clément DIAZ, avocat au barreau de NICE

INTIMEE

S.A.S. SOCIETE D'EXPERTISE ET DE SERVICES, demeurant 201, Route de la Seds - 0 - 13127 VITROLLES

représentée par Me Marjorie CANEL, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE

assistée de Me Christophe BLONDEAUT de la SELARL BPG AVOCATS, avocat au barreau de MONTPELLIER,

*-*-*-*-*

COMPOSITION DE LA COUR

En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 03 Mars 2022, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Madame Carole DAUX-HARAND, Présidente de chambre, chargée du rapport.

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :

Madame Carole DAUX-HARAND, Présidente de chambre

Madame Carole MENDOZA, Conseillère

Madame Mireille CAURIER-LEHOT, Conseillère

Greffier lors des débats : Mme Natacha BARBE.

Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 05 Mai 2022 puis les parties ont été informées que la décision était prorogée au 02 juin 2022.

ARRÊT

Contradictoire,

Prononcé par mise à disposition au greffe le 02 Juin 2022.

Signé par Madame Carole DAUX-HARAND, Présidente de chambre et Mme Natacha BARBE, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

***

EXPOSÉ DU LITIGE

Suivant acte sous-seing-privé en date du 1er février 2015, [Y] [Z] a donné à bail à [N] [I] et à [D] [I] un appartement situé à Nice, moyennant un loyer mensuel de 1.300 euros outre la somme de 50 euros au titre des provisions sur charges.

Le montant du dépôt de garantie était de 1.300 €.

[Y] [Z] souscrivait par l'intermédiaire de son mandataire une police d'assurance GRL sous le contrat n°305693 auprès de la Société d'Expertise et de Service.

Le 18 août 2016 les époux [I] quittaient les lieux restant redevables de la somme de 7.062,50 € au titre des loyers et charges impayées.

[Y] [Z] garder par-devers lui le montant du dépôt de garantie de sorte que l'arriéré de loyer du était de 5712,50 €.

Par ailleurs il était constaté lors de l'établissement de l'état des lieux de sortie de nombreux dégradations locatives évaluées à la somme de 1.450,90 €.

Au titre dudit contrat d'assurance [Y] [Z] a été indemnisé du montant de l'arriéré de loyer charges et réparations locatives.

Neuf quittances subrogatives matérialisant le paiement de la Société d'Expertise et de Service et démontrant sa subrogation légale étaient signées pour un montant global de 8.895,64 €, cette somme couvrant l'intégralité de la dette locative.

Suivant exploit d'huissier en date du 23 juillet 2018, la Société d'Expertise et de Service assignait [N] [I] et [D] [I] devant le tribunal d'instance de Cannes pour les voir solidairement condamner, sous le bénéfice de l'exécution provisoire, à lui verser:

* la somme de 8.895,64 € au titre des loyers impayés et des réparations locatives assortie des intérêts au taux légal à compter de la délivrance de l'assignation.

* la somme de 1.000 € au titre des frais irrépétibles et aux dépens.

Par jugement en date du 11 avril 2019 le tribunal d'instance de Cannes se déclarait incompétent au profit de celui de Nice, compte tenu du lieu de situation de l'immeuble, objet du contrat de bail.

L'affaire était appelée devant le juge du contentieux de la protection de Nice à l'audience du 16 septembre 2020, audience au cours de laquelle la Société d'Expertise et de Service maintenait l'intégralité de ses demandes.

[N] [I] et [D] [I] n'étaient ni présents, ni représentés.

Par jugement réputé contradictoire en date du 16 novembre 2020, le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Nice a , sous le bénéfice de l'exécution provisoire :

* condamné solidairement [N] [I] et [D] [I] au paiement de la somme de 8.895,64 € assortie des intérêts au taux légal à compter de la délivrance de l'assignation.

* condamné solidairement [N] [I] et [D] [I] au paiement de la somme de 600 € au titre des frais irrépétibles et aux dépens

Par déclaration en date du 10 février 2021, [N] [I] et [D] [I] interjettaient appel de ladite décision en ce qu'elle a dit :

* condamne solidairement [N] [I] et [D] [I] au paiement de la somme de 8.895,64 € assortie des intérêts au taux légal à compter de la délivrance de l'assignation.

* condamne solidairement [N] [I] et [D] [I] au paiement de la somme de 600 € au titre des frais irrépétibles et aux dépens.

Au terme de ses dernières conclusions signifiées par RPVA le 15 février 2021 auxquelles il convient de se référer pour l'exposé de ses prétentions et de ses moyens, la Société d'Expertise et de Service demande à la cour, de :

*confirmer le jugement du 16 novembre 2020 rendu par le tribunal judiciaire de Nice en toutes ses dispositions.

* condamner in solidum [N] [I] et [D] [I] au paiement de la somme de 2000 € au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.

* condamner in solidum [N] [I] et [D] [I] aux entiers dépens de première instance et d'appel.

Au soutien de ses demandes, la Société d'Expertise et de Service rappelle qu'elle a été subrogée dans les droits de [Y] [Z] en application des dispositions de l'article L 121-12 du code des assurances.

Elle indique que tout locataire est redevable en application du contrat de bail du paiement du loyer et des charges appelées, précisant que les appelants au 1er août 2016 étaient redevables de la somme de 5.712,50 € après imputation du montant du dépôt de garantie.

Par ailleurs elle soutient que ces derniers ont manqué à leur obligation d'entretien du logement donné à bail de sorte que le bailleur se devait de le remettre en état pour pouvoir le relouer.

La Société d'Expertise et de Service rappelle que [Y] [Z] avait mis à disposition des locataires un logement en très bon état, les dégradations constatées ne caractérisant en rien un usage normal de la chose mais s'expliquent par la faute commise par [N] [I] et [D] [I] dans leur obligation d'occuper paisiblement le logement et de l'entretenir.

Enfin elle indique avoir versé au bailleur au titre des indemnisations l'intégralité du montant de l'arriéré réellement dû par les appelants.

Au terme de ses dernières conclusions signifiées par RPVA le 11 février 2022 auxquelles il convient de se référer pour l'exposé de leurs prétentions et de leurs moyens, [N] [I] et [D] [I] demandent à la cour, de :

* réformer le jugement querellé en toutes ses dispositions.

* débouter la Société d'Expertise et de Service de toutes ses demandes, fins et conclusions.

À titre reconventionnel.

* condamner la Société d'Expertise et de Service à leur payer la somme de 1.300 € correspondant au montant du dépôt de garantie non restitué, majorée d'une somme égale à 10 % du loyer mensuel en principal pour chaque période mensuelle commencée en retard.

* condamner la Société d'Expertise et de Service à leur payer une somme de 5.000 € à titre de dommages-intérêts pour le préjudice financier et moral subi.

* condamner la Société d'Expertise et de Service à leur payer la somme de 3.000 € au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.

* condamner la Société d'Expertise et de Service aux entiers dépens de première instance et d'appel.

Au soutien de leurs demandes, ils indiquent avoir rencontré d'importantes difficultés dans le logement loué en raison de l'existence de nombreux problèmes d'humidité affectant les lieux, ce qui avait été constaté dans le cadre d'une expertise amiable et contradictoire le 17 mars 2016.

Ils précisent que leur bailleur n'ayant pas voulu réaliser les travaux nécessaires, ils ont été contraints de donner congé selon lettre recommandée avec accusé de réception en date du 12 avril 2016 avec effet au 15 juin 2016 , ajoutant qu'ils ont quitté les lieux parfaitement à jour des loyers et charges, ne devant ni le loyer du mois de juin, ni le loyer du mois de juillet comme inscrit au au débit du compte locataires versé au débat par leur bailleur.

S'agissant des dégradations locatives ils indiquent que la Société d'Expertise et de Service ne leur a communiqué aucune pièce, rappelant que si des désordres sont survenus, ils résultent d'une humidité constatée dans l'appartement qui les a contraints de quitter les lieux.

Ils soutiennent par ailleurs que les quittances produites en première instance ne suffisent pas à démontrer l'existence d'une dette locative rappelant notamment que le mois de mai 2016 avait été réglé alors qu'il apparaît payé par l'assurance.

Aussi ils s'estiment bien fondés à solliciter le remboursement du dépôt de garantie et l'octroi de dommages et intérêts au titre du préjudice de jouissance n'ayant pu jouir paisiblement des lieux en raison de l'humidité régnante.

******

L'ordonnance de clôture a été prononcée le 3 mars 2022.

L'affaire a été évoquée à l'audience du 3 mars 2022 et mise en délibéré au 5 mai 2022, prorogée au 2 juin 2022.

******

1°) Sur les demandes de la Société d'Expertise et de Service

Attendu que la Société d'Expertise et de Service demande à la cour de condamner solidairement [N] [I] et [D] [I] au paiement de la somme de 8.895,64 € assortie des intérêts au taux légal à compter de la délivrance de l'assignation.

Qu'elle indique avoir indemnisé le bailleur à hauteur de cette somme suite à des impayés de loyers et au titre de l'indemnisation des détériorations locatives.

Qu'elle produit à l'appui de sa demande les quittances subrogatives en date du 26 novembre 2015, du 29 décembre 2015, du 24 mars 2016 , du 12 avril 2016, du 13 juillet 2016, du 3 août 2016 et du 2 janvier 2017.

Attendu qu'il résulte de l'article 1346-1 du Code civil que 'la subrogation conventionnelle s'opère à l'initiative du créancier lorsque celui-ci, recevant son paiement d'une tierce personne, la subroge dans ses droits contre le débiteur.'

Qu'aux termes des dispositions de l'article L 121- 12 du code des assurances, ' l'assureur qui a payé l'indemnité d'assurance est subrogé jusqu'à concurrence de cette indemnité dans les droits et actions de l'assuré contre les tiers qui, par leur fait, ont causé le dommage ayant donné lieu à la responsabilité de l'assureur.'

Attendu que les appelants soutiennent que cette demande n'est pas fondée dans la mesure où ils ne sont redevables d'aucun loyer indiquant avoir adressé une lettre de congé à leur bailleur le 12 avril 2016 l'informant qu'ils lui rendraient les clés de la maison le 15 juin 2016.

Qu'il résulte de l'article 15 de la loi du 6 juillet 1989 que 'le congé doit être notifié par lettre recommandée avec demande d'avis de réception, signifiée par acte d'huissier ou remise en main propre contre récépissé ou émargement. Ce délai court à compter du jour de la réception de la lettre recommandée, de la signification de l'acte d'huissier ou de la remise en main propre.'

Qu'il convient de relever que les appelants se contentent d'un simple courrier sans justifier de l'envoi de ce dernier conformément aux dispositions de l'article susvisé.

Que le bailleur indique que les locataires ont quitté le logement le 18 août 2016 par simple dépôt des clés dans sa boîte à lettre.

Que [N] [I] et [D] [I] contestent les dires de [Y] [Z] et soutiennent avoir restitué les clefs le 2 juin 2016 et loué un bien à compter du 15 juin 2016.

Que ces derniers ne rapportent pas la preuve de cette remise des cles et ne justifient pas plus de cette location, se contentant de produire un état des lieux daté du 2 juin 2016 et non pas le bail supposé conclu.

Qu'il résulte du décompte versé au débat par [Y] [Z] que ces derniers restaient devoir au 1 juillet 2016 la somme de 7.062,50 € au titre de l'arriéré des loyers et des charges.

Qu'en application des dispositions de l'article 22 de la loi du 6 juillet 1989, le bailleur a conservé le montant du dépôt de garantie soit la somme de 1.300 € lequel est donc venu s'imputer sur le montant de l'arriéré précédemment arrêté, ramenant la dette locative à la somme de 5.712,50 euros

Que la Société d'Expertise et de Service justifie avoir versé au bailleur la somme de 1.300 euros au titre du loyer de juillet 2016 et la somme de 391,74 euros au titre du loyer d'août 2016.

Que les appelants ne rapportent pas la preuve de s'être libérés de cette dette conformément aux dispositions de l'article 1353 du Code civil, alors que la Société d'Expertise et de Service justifie qu'elle a indemnisé le bailleur au titre de l'arriéré locatif par le biais des quittances subrogatives.

Attendu que la Société d'Expertise et de Service demande à la cour de condamner solidairement les appelants au paiement de la somme de 1.450,90 € au titre des désordres locatifs.

Que ces derniers contestent cette somme rappelant que si des désordre étaient survenus, ils consistaient en l'humidité constatée dans l'appartement mais ne pouvaient en aucun cas leur être imputables.

Attendu qu'il est versé aux débats l'état des lieux d'entrée établi le 1er février 2015 et le procès-verbal de constat établi le 26 août 2016 par Maître [T] [J] huissier de justice.

Qu'il résulte de ces documents que de nombreux désordres ont été relevés dans toutes les pièces composant la maison; que des plinthes sont manquantes, que le revêtement peinture des murs est dégradé, que des traces de trous et fixation sont présents sur les murs comme des impacts sur le carrelage ou des carreaux de faïence fissurés, ces désordres caractérisant des dégradations locatives.

Qu'il ne s'agit nullement de désordres provenant de l'humidité comme le soutiennent les appelants, celle-ci n'ayant été de surcroit constatée, dans le cadre d'une expertise amiable , uniquement dans la chambre de l'enfant.

Que [Y] [Z] produit un devis établi le 9 octobre 2016 par la SARL JLC BATIMENT d'un montant total de 7.795,70 €.

Qu'il fixe à la somme de 1.450,90 euros les travaux rendus nécéssaires pour remédier à ces dégradations locatives.

Qu'il convient dès lors de dire et juger que faute de prouver que les dégradations étaient dues à un cas de force majeure ou à la faute du bailleur, les appelants restent devoir la somme de 1.450,90 € au titre des dégradations locatives.

Qu'il y a lieu dès lors, tenant ces éléments, d'infirmer le jugement du 16 novembre 2020 et de condamner solidairement [N] [I] et [D] [I] au paiement de la somme de 8.855,14 € pour laquelle la Société d'Expertise et de Service se trouve subrogée.

2°) Sur les dépens et les dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.

Attendu que l'article 696 alinéa 1 du code de procédure civile dispose que 'la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n'en mette la totalité ou une fraction à la charge d'une autre partie.'

Qu'en l'espèce, [N] [I] et [D] [I] est la principale partie succombant.

Qu'il convient par conséquent de confirmer le jugement querellé sur ce point et de condamner [N] [I] et [D] [I] aux entiers dépens de première instance et d'appel

Attendu que l'article 700 du code de procédure civile prévoit que le tribunal condamne la partie tenue aux dépens à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens en tenant compte de l'équité et de la situation économique des parties.

Qu'il y a lieu de confirmer le jugement querellé sur ce point et de condamner in solidum [N] [I] et [D] [I] au paiement de la somme de 1.000 euros au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile en cause d'appel.

PAR CES MOTIFS

Statuant par arrêt rendu contradictoire rendu en dernier ressort et par mise à disposition au greffe

CONFIRME le jugement du 16 novembre 2020 du tribunal judiciaire de Nice en toutes ses dispositions sauf en ce qu'il a condamné solidairement [N] [I] et [D] [I] au paiement de la somme de 8.895,64 € assortie des intérêts au taux légal à compter de la délivrance de l'assignation,

STATUANT A NOUVEAU,

CONDAMNE solidairement [N] [I] et [D] [I] au paiement de la somme de 8.855,14 € assortie des intérêts au taux légal à compter de la délivrance de l'assignation,

Y AJOUTANT,

CONDAMNE in solidum [N] [I] et [D] [I] au paiement de la somme de 1.000 euros au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile en cause d'appel,

CONDAMNE in solidum [N] [I] et [D] [I] aux entiers dépens de première instance et en cause d'appel.

LA GREFFIÈRE, LA PRÉSIDENTE,


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel d'Aix-en-Provence
Formation : Chambre 1-7
Numéro d'arrêt : 21/01987
Date de la décision : 02/06/2022

Origine de la décision
Date de l'import : 26/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2022-06-02;21.01987 ?
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