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02/06/2022 | FRANCE | N°21/01862

France | France, Cour d'appel d'Aix-en-Provence, Chambre 1-7, 02 juin 2022, 21/01862


COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE

Chambre 1-7



ARRÊT AU FOND

DU 02 JUIN 2022



N° 2022/ 245













Rôle N° RG 21/01862 - N° Portalis DBVB-V-B7F-BG5IG







S.A. EUROTITRISATION





C/



[P], [C], [T] [K]























Copie exécutoire délivrée

le :

à :

SCP COHEN GUEDJ MONTERO DAVAL GUEDJ





Me Dominique LEDUC


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Décision déférée à la Cour :



Jugement du Tribunal de proximité de SALON DE PROVENCE en date du 05 Janvier 2021 enregistrée au répertoire général sous le n° 19/000312.





APPELANTE



S.A. EUROTITRISATION és qualité de représentant du fonds commun de titrisation FONCRED II , comparti...

COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE

Chambre 1-7

ARRÊT AU FOND

DU 02 JUIN 2022

N° 2022/ 245

Rôle N° RG 21/01862 - N° Portalis DBVB-V-B7F-BG5IG

S.A. EUROTITRISATION

C/

[P], [C], [T] [K]

Copie exécutoire délivrée

le :

à :

SCP COHEN GUEDJ MONTERO DAVAL GUEDJ

Me Dominique LEDUC

Décision déférée à la Cour :

Jugement du Tribunal de proximité de SALON DE PROVENCE en date du 05 Janvier 2021 enregistrée au répertoire général sous le n° 19/000312.

APPELANTE

S.A. EUROTITRISATION és qualité de représentant du fonds commun de titrisation FONCRED II , compartiment FONCRED II-A (venant aux droits de la société SOFINCO) SA au capital de 684.000€ inscrite au RCS de Bobigny sous le n°352 458 368 poursuites et diligences de son représentant légal en exercice domicilié ès qualité au siège social sis, demeurant 12 rue James Watt - Immeuble le Spallis - 93200 SAINT DENIS

représentée par Me Maud DAVAL-GUEDJ de la SCP COHEN GUEDJ MONTERO DAVAL GUEDJ, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE,

asssité de Me Cédric KLEIN, avocat au barreau de PARIS

INTIME

Monsieur [P], [C], [T] [K]

(bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro 2021-3804 du 13/08/2021 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de AIX-EN-PROVENCE)

né le 14 Mai 1951 à GARCHIZY, demeurant Rés. 'Les Canourgues', Bât. I, Apt 072, 46, rue de Moscou - Appart 072 - 13300 SALON-DE-PROVENCE

représenté par Me Dominique LEDUC, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE substitué par Me Guy WINGGINGHAUS, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE

*-*-*-*-*

COMPOSITION DE LA COUR

En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 03 Mars 2022, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Madame Carole DAUX-HARAND, Présidente de chambre, chargée du rapport.

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :

Madame Carole DAUX-HARAND, Présidente de chambre

Madame Carole MENDOZA, Conseillère

Madame Mireille CAURIER-LEHOT, Conseillère

Greffier lors des débats : Mme Natacha BARBE.

Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 05 Mai 2022 puis les parties ont été informées que la décision était prorogée au 02 juin 2022.

ARRÊT

Contradictoire,

Prononcé par mise à disposition au greffe le 02 Juin 2022

Signé par Madame Carole DAUX-HARAND, Présidente de chambre et Mme Natacha BARBE, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

***

EXPOSÉ DU LITIGE

Suivant offre préalable de crédit en date du 2 avril 2008, [P] [K] a souscrit un prêt personnel de 6.000 € au taux effectif global annuel de 7,9 % remboursable en 60 mensualités de 132,14 €.

À la suite d'une série d'échéances impayées, la société SOFINCO prononçait la déchéance du terme et mettait en demeure [P] [K] d'avoir à régler sa dette par lettre recommandée avec accusé de réception en date du 22 avril 2009.

Par ordonnance en date du 18 juin 2010, le président du tribunal d'instance de Salon-de-Provence enjoignait à [P] [K] d'avoir à payer à son créancier la somme de 5.663,33 € en principal, assortie des intérêts au taux légal à compter du 10 mars 2010.

Le 2 juillet 2010 cette ordonnance était signifiée à [P] [K] par dépôt à étude.

En l'absence d'opposition dans le mois suivant la signification, la formule exécutoire était apposée sur l'ordonnance le 8 novembre 2010.

Par la suite la société SOFINCO changeait de dénomination sociale au profit de CA CONSUMER FINANCE sans changer de numéro RCS s'agissant de la même personne morale.

Le 14 juin 2012 la CA CONSUMER FINANCE titrisait la créance détenue sur [P] [K] au profit du fonds commun de titrisation FONCRED II, ce fonds étant une copropriété privée régie par les dispositions des articles L.214-166-1 et suivants du code monétaire et financier.

Ce fonds est divisé en compartiments et la créance détenue sur [P] [K] a été concentrée dans le compartiment dénommé FONCRED II-A, le fonds commun de titrisation FONCRED II étant représenté par la Société EUROTITRISATION qui est son représentant légal et sa société de gestion en application des dispositions des articles L214-181 et L2 14- 183 du code monétaire et financier.

La société ÉOS CREDIREC était mandatée afin de recouvrer amiablement la créance cédée.

Par lettre en date du 22 mai 2019, la SAS SINEQUAE, huissiers de justice, rappelait à [P] [K] l'origine, le principe et le montant de sa dette et l'inviter à la régler.

Par lettre en date du 5 juin 2019, il était indiqué à [P] [K] qu'à défaut de règlement volontaire, des mesures d'exécution forcée seraient entreprises.

En l'absence de réponse, le créancier cessionnaire a entendu reprendre l'exécution du titre.

Ainsi le 26 août 2019, un commandement de payer aux fins de saisie vente ainsi que l'ordonnance exécutoire à toutes fins utiles étaient signifiées à [P] [K] par remise en étude.

Le 10 septembre 2019 une saisie- attribution était pratiquée sur les comptes détenus par [P] [K] auprès du Crédit Lyonnais.

La saisie ayant été fructueuse, elle était dénoncée à [P] [K] par acte du 12 septembre 2019, remis à étude.

[P] [K] formait opposition à l'ordonnance précitée par déclaration reçue au greffe le 24 septembre 2019.

À l'audience du 3 novembre 2020, la SA EUROTITRISATION demandait au tribunal de proximité de Salon-de-Provence de condamner [P] [K] à lui verser la somme de 5.899,73 € avec intérêts au taux contractuel de 7, 9 % à compter du 22 avril 2009, date de la mise en demeure et la somme de 446,59 € avec intérêts au taux légal à compter du 22 avril 2009 ainsi que la somme de 1.000 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile outre les entiers dépens.

[P] [K] contestait devoir cette créance soutenant que l'ordonnance était caduque faute d'avoir été signifiée dans les six mois de sa date, aucun acte de signification n'étant intervenu dans ce délai.

Par ailleurs il soutenait que la requérante était forclose en application des dispositions de l'article L311-52 du code de la consommation et sollicitait la condamnation de cette dernière au paiement de la somme de 3.000 € sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.

Par jugement contradictoire en date du 5 janvier 2021, le tribunal de proximité de Salon de Provence a :

*écarté des débats la note en délibéré déposée au greffe le 9 novembre 2020 par la société EUROTITRISATION ès qualité de représentant du fonds commun de titrisation FONCRED II , compartiment FONCRED II-A.

*déclaré recevable l'opposition formée par [P] [K].

* mis à néant l'ordonnance de payer n° 305/010 rendue le 18 juin 2010 et lui substitue le présent jugement.

* annulé la signification de l'ordonnance portant injonction de payer en date du 2 juillet 2010.

* déclaré caduque l'ordonnance d'injonction de payer n°305/010 condamnant [P] [K] à payer à la Société SOFINCO la somme de 5.663,33 € avec intérêts au taux légal à compter du 10 mars 2010.

*déclaré irrecevables les demandes de la société EUROTITRISATION ès qualité de représentant du fonds commun de titrisation FONCRED II , compartiment FONCRED II-A.

*rejeté le surplus des demandes des parties.

* dit n'y avoir lieu à application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.

* laissé les dépens à la charge de la société EUROTITRISATION ès qualité de représentant du fonds commun de titrisation FONCRED II , compartiment FONCRED II-A.

Par déclaration en date du 8 février 2021, la société EUROTITRISATION ès qualité de représentant du fonds commun de titrisation FONCRED II, compartiment FONCRED II-A interjetait appel de ladite décision en ce qu'elle a dit :

* écarte des débats la note en délibéré déposée au greffe le 9 novembre 2020 par la société EUROTITRISATION ès qualité de représentant du fonds commun de titrisation FONCRED II , compartiment FONCRED II-A.

*déclare recevable l'opposition formée par [P] [K].

* met à néant l'ordonnance de payer n° 305/010 rendue le 18 juin 2010 et lui substitue le présent jugement.

* annule la signification de l'ordonnance portant injonction de payer en date du 2 juillet 2010.

* déclare caduque l'ordonnance d'injonction de payer n°305/010 condamnant [P] [K] à payer à la Société SOFINCO la somme de 5.663,33 € avec intérêts au taux légal à compter du 10 mars 2010.

*déclare irrecevables les demandes de la société EUROTITRISATION ès qualité de représentant du fonds commun de titrisation FONCRED II , compartiment FONCRED II-A.

* rejete le surplus des demandes des parties.

* dit n'y avoir lieu à application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.

* laisse les dépens à la charge de la société EUROTITRISATION ès qualité de représentant du fonds commun de titrisation FONCRED II , compartiment FONCRED II-A.

Au terme de ses dernières conclusions signifiées par RPVA le 16 septembre 2021 auxquelles il convient de se référer pour l'exposé de ses prétentions et de ses moyens, la société EUROTITRISATION ès qualité de représentant du fonds commun de titrisation FONCRED II, compartiment FONCRED II-A demande à la cour de :

* infirmer le jugement rendu le 5 janvier 2021 par le tribunal de proximité de Salon-de-Provence en toutes ses dispositions.

* déclarer que le fonds commun de titrisation FONCRED II, compartiment FONCRED II-A , représenté par sa société EUROTITRISATION, vient aux droits de la société SOFINCO et est créancier de [P] [K].

* déclarer l'opposition de [P] [K] infondée.

* condamner [P] [K] au paiement de la somme en principal de 5.899,73 € avec intérêts au taux contractuel de 7, 9 % à compter du 22 avril 2009, date de la mise en demeure.

* condamner [P] [K] au paiement de la somme de 446,59 € avec intérêts au taux légal à compter du 22 avril 2009, date de la mise en demeure.

* débouter [P] [K] de l'intégralité de ses demandes.

* condamner [P] [K] au paiement de la somme de 2.000 € en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.

* condamner [P] [K] aux entiers dépens de première instance en ce compris les frais de procédure d'injonction de payer et d'appel.

Au soutien de ses demandes, la société EUROTITRISATION ès qualité de représentant du fonds commun de titrisation FONCRED II, compartiment FONCRED II-A fait valoir que [P] [K] a fait seulement valoir en première instance la caducité de l'ordonnance au motif qu'elle n'aurait pas été signifiée dans les six mois de son prononcé alors que les pièces produites attestent le contraire.

Il résulte par ailleurs de l'article L 214-169 Point IV alinéa 2 du code monétaire et financière que la cession de créance n'avait nullement besoin d'être signifiée au débiteur cédé, rappelant qu'il s'agit d'une exception légale aux dispositions des articles 1324 et 1690 du Code civil qui est propre au cession de créances au profit des fonds communs de titrisation dont le principe a été rappelé dans un arrêt rendu le 7 juin 2012 par la 2ème chambre civile de la Cour de cassation.

Contrairement à ce que soutient [P] [K], la société EUROTITRISATION ès qualité de représentant du fonds commun de titrisation FONCRED II, compartiment FONCRED II-A affirme que ce dernier a bien reçu l'acte de signification de l'ordonnance, ce qui implique que cette dernière a été signifiée dans le délai légal de six mois et qu'elle n'a donc jamais encouru la moindre caducité.

Par ailleurs la société EUROTITRISATION ès qualité de représentant du fonds commun de titrisation FONCRED II, compartiment FONCRED II-A rappelle qu'il appartient à celui qu'il invoque de rapporter la preuve d'une irrégularité et d'un grief en découlant, [P] [K] prétendant désormais une prétendue nullité de l'acte de signification.

En tout état de cause elle maintient que l'acte n'était entaché d'aucune irrégularité, soulignant que l'intimé ne justifie d'aucun grief.

S'agissant de la créance, la société EUROTITRISATION ès qualité de représentant du fonds commun de titrisation FONCRED II, compartiment FONCRED II-A elle fait valoir que la dette n'a jamais été contestée sur le fond y compris en première instance, cette dernière résultant du contrat signé, du tableau d'amortissement, de l'historique de compte, du décompte de créances et de la mise en demeure produits aux débats.

S'agissant du point de départ des intérêts, la société EUROTITRISATION ès qualité de représentant du fonds commun de titrisation FONCRED II , compartiment FONCRED II-A précise que l'action a été introduite dans le délai légal et son opposition a renvoyé les parties au fond si bien que le débat porte sur la créance au fond.

Par ailleurs le contrat prévoyant en cas de défaillance des emprunteurs une indemnité de 8 % du capital restant dû au jour de la défaillance, elle s'estime légitime à solliciter la condamnation de [P] [K] au paiement de la somme de 446,59 € à ce titre.

Au terme de ses dernières conclusions signifiées par RPVA le 3 septembre 2021 auxquelles il convient de se référer pour l'exposé de ses prétentions et de ses moyens, [P] [K] demande à la cour de :

*confirmer le jugement entrepris.

* annuler la signification de l'ordonnance portant injonction de payer en date du 2 juillet 2010.

*dire non avenue l'ordonnance portant injonction de payer.

*déclarer caduque l'ordonnance d'injonction de payer n°305/010 condamnant [P] [K] à payer à la société SOFINCO la somme de 5.663,33 € avec intérêts au taux légal à compter du 10 mars 2010.

* dire forclos le fonds commun de titrisation FONCRED II.

* déclarer irrecevables les demandes de la société EUROTITRISATION ès qualité de représentant du fonds commun de titrisation FONCRED II , compartiment FONCRED II-A.

Subsidiairement.

* débouter la société EUROTITRISATION ès qualité de représentant du fonds commun de titrisation FONCRED II, compartiment FONCRED II-A de l'ensemble de ses demandes, fins et conclusions.

* échelonner, dans la limite de deux années, le paiement des sommes dues.

* ordonner que les sommes correspondant aux échéances reportées porteront intérêt à un taux réduit égal au taux légal et que les paiements s'imputeront d'abord sur le capital.

*condamner le fonds commun de titrisation FONCRED II au paiement de la somme de 3.000 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.

Reconventionnellement,

* condamner le fonds commun de titrisation FONCRED aux entiers dépens.

Au soutien de sa demande [P] [K] rappelle que le juge n'avait pas à répondre à une note en délibéré, remise après clôture des débats sur la seule initiative d'une partie.

Il indique que la recevabilité de l'opposition n'est pas contestée puisqu'aucun acte n'a été signifié à sa personne, ni rendu indisponible tout ou partie de ses facultés.

Il fait valoir que le seul acte de huissier dont il a été destinataire a été celui qui lui a été signifié le 26 août 2019, soit plus de neuf ans après l'ordonnance portant injonction de payer.

Il précise que le fonds de titrisation produit seulement en cause d'appel une signification en date du 2 juillet 2010.

Cependant il précise qu'en l'absence de mention des diligences prévues aux articles 655 àt 659 du code de procédure civile notamment quant à l'impossibilité d'une remise de l'acte à personne et à la vérification du domicile du requis par l'officier public, il échet d'annuler la signification du 2 juillet 2010, soulignant avoir subi un préjudice évident tiré de la tardiveté de la procédure engagée, de l'absence de connaissance de l'existence de l'ordonnance portant injonction de payer, de l'impossibilité pratique de pouvoir présenter une défense concrète plus de 9 ans après, sans compter la facturation d'intérêts au taux légal majorés sur toute la durée.

[P] [K] soutient que le fonds de titrisation est donc dépourvu de titre et de surcroît forclos en application des dispositions de l'article L311-37 du code de la consommation.

S'agissant de la créance, il maintient que celle-ci n'est pas établie, l'appelante ne produisant aucun élément à l'appui

S'agissant de la clause pénale, il relève qu'elle est manifestement excessive et qu'il conviendra de la réduire à néant.

Quant aux intérêts, il explique que la société EUROTITRISATION ès qualité de représentant du fonds commun de titrisation FONCRED II , compartiment FONCRED II-A ne saurait faire courir les intérêts à partir du 22 avril 2019, le point de départ des intérêts ne pouvant être antérieur au 12 septembre 2017 dès lors que la demande en a été matérialisée par la dénonciation de la saisie attribution du 12 septembre 2019.

Enfin [P] [K] explique que l'inertie du créancier l'a placé dans une situation très précaire de sorte qu'il conviendra de lui accorder les plus larges délais de grâce.

******

L'ordonnance de clôture a été prononcée le 3 mars 2022.

L'affaire a été évoquée à l'audience du 3 mars 2022 et mise en délibéré au 5 mai 2022, prorogée au 2 juin 2022. ******

1°) Sur la recevabilité de l'opposition

Attendu que l'article 1415 du code de procédure civile dispose que ' l'opposition est portée selon le cas devant la juridiction dont le juge ou le président a rendu l'ordonnance portant injonction de payer. Elle est formée au greffe, par le débiteur, tout mandataire, soit par déclaration contre récépissé, soit par lettre recommandée.

Le mandataire, s'il n'est pas avocat, doit justifier d'un pouvoir spécial.'

Que l'article 1416 dudit code énonce que ' l'opposition est formée dans le mois qui suit la signification de l'ordonnance.

Toutefois si la signification n'a pas été faite à personne, l'opposition est recevable jusqu'à l'expiration du délai d'un mois suivant le premier acte signifié à personne ou à défaut suivant la première mesure d'exécution ayant pour effet de rendre indisponible en tout ou partie les biens du débiteur.'

Attendu que l'ordonnance d'injonction de payer exécutoire a été signifiée à [P] [K] par dépôt à l'étude de l'huissier de justice suivant exploit de huissier en date du 26 août 2019.

Que ce dernier a formé opposition par déclaration au greffe le 24 septembre 2019.

Que dès lors il y a lieu de dire et juger l'opposition recevable et de mettre à néant l'ordonnance n° 305/010 rendue le 18 juin 2010 et de lui substituer le présent jugement.

2°) Sur la caducité de l'ordonnance d 'injonction de payer

Attendu que l'article 1411 du code de procédure civile dispose qu'une copie certifiée conforme de la requête et de l'ordonnance est signifiée, à l'initiative du créancier, à chacun des débiteurs. L'ordonnance portant injonction de payer est non avenue si elle n'a pas été signifiée dans les six mois de sa date .'

Attendu que [P] [K] indique que le fonds de titrisation produit seulement en cause d'appel une signification de l'ordonnance d'injonction de payer en date du 2 juillet 2010, ajoutant ne l'avoir connue qu'en cause d'appel.

Qu'il relève que pour tenter de laisser accroire à la régularité de la signification dont s'agit, le fonds de titrisation prétend que l'huissier aurait complété son acte de façon manuscrite, cette mention visant seulement à préciser que le 224 rue Claude Debussy à Salon-de-Provence se situe à l'intérieur d'une résidence Parc Régina bâtiment D.

Qu'il soutient que cet ajout ne caractérise aucune recherche concrète quant à sa domiciliation, la seule mention 'le nom figure sur la boîte aux lettres' étant manifestement insuffisante.

Qu'il précise que le 2 juillet 2010 il avait déjà quitté le Parc Régina

Attendu qu'aux termes de l'article 654 du code de procédure civile, la signification doit être faite à personne.

Que l'article 656 alinéa 1er du Code civil dispose que 'si personne ne peut ou ne veut recevoir la copie de l'acte et s'il résulte des vérifications faites par huissier de justice dont il sera fait mention dans l'acte de signification que le destinataire demeure bien à l'adresse indiquée, la signification est faite à domicile.'

Qu'il résulte de la lecture de la signification de l'ordonnance d'injonction de payer du 2 juillet 2010 que l'huissier n'a pu, lors de son passage, remettre l'acte en mains propres à [P] [K], indiquant que la réalité du domicile résultait de ' le nom figure sur la boite aux lettres.'

Que la Cour de Cassation a rappelé de manière constante que l'huissier avait l'obligation de procéder aux diligences qui lui incombent pour vérifier effectivement que le destinataire habite bien à l'adresse visée à l'acte, la mention 'nom sur la boîte aux lettres' ne constituant pas à elle seule une vérification suffisante

Qu'en l'état le rajout manuscrit de l'huissier 'Résidence Parc Régina bâtiment D' ne saurait à elle seule constituer une vérification sérieuse quant à la domiciliation exacte du destinataire de l'acte, cette précision visant seulement à préciser que le 224 rue Claude Debussy à Salon-de-Provence se situe à l'intérieur de cette résidence.

Que cette mention ne caractérise pas une recherche concrète quant à la résidence de [P] [K] et ce d'autant plus que l'adresse figurant au contrat de prêt, sur la carte d'identité de ce dernier, sur ses bulletins de salaires et sur la lettre de mise en demeure est différente de celle portée sur l'ordonnance d 'injonction de payer.

Que la seule indication du nom du destinataire de l'acte sur la boîte aux lettres n'est pas de nature à établir en l'absence d'autres diligences la réalité du domicile du destinataire de l'acte.

Que d'ailleurs [P] [K] indique, sans en rapporter la preuve, qu'il n'habitait plus à cette adresse le 2 juillet 2012.

Attendu par ailleurs qu'il appartient à [P] [K] de démontrer l'existence d'un grief en application des dispositions de l'article 114 du code de procédure civile.

Que ce dernier soutient que l'absence de connaissance de l'ordonnance portant injonction de payer l'a placé dans une situation ne lui permettant pas de pouvoir présenter une défense concrète, sans compter la facturation d'intérêts au taux légal majoré sur toute la durée.

Attendu comme le souligne très justement le premier juge , l'irrégularité de la signification n'a pas permis à [P] [K] de pouvoir former opposition en 2010 , laissant courir les intérêts de la créance réclamée par la société EUROTITRISATION fixés au taux contractuel de 7, 9 % pendant 9 ans.

Que ces conséquences causent incontestablement un grief à ce dernier.

Qu'il y a lieu dès lors de confirmer le jugement déféré en ce qu'il a annulé la signification de l'ordonnance portant injonction de payer en date du 2 juillet 2010 , déclaré caduque l'ordonnance d'injonction de payer n° 305/010 condamnant [P] [K] à payer à la SA SOFINCO la somme de 5.663,33 € avec intérêts au taux légal à compter du 10 mars 2010 et déclaré irrecevables les demandes de la société EUROTITRISATION ès qualité de représentant du fonds commun de titrisation FONCRED II, compartiment FONCRED II-A.

3°) Sur les dépens et les dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.

Attendu que l'article 696 alinéa 1 du code de procédure civile dispose que 'la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n'en mette la totalité ou une fraction à la charge d'une autre partie.'

Qu'en l'espèce, la société EUROTITRISATION ès qualité de représentant du fonds commun de titrisation FONCRED II , compartiment FONCRED II-A.est la principale partie succombant.

Qu'il convient par conséquent de confirmer le jugement querellé sur ce point et de condamner la société EUROTITRISATION ès qualité de représentant du fonds commun de titrisation FONCRED II , compartiment FONCRED II-A. aux entiers dépens de première instance et d'appel

Attendu que l'article 700 du code de procédure civile prévoit que le tribunal condamne la partie tenue aux dépens à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine , au titre des frais exposés et non compris dans les dépens en tenant compte de l'équité et de la situation économique des parties.

Qu'il y a lieu de confirmer le jugement déféré et de condamner la société EUROTITRISATION ès qualité de représentant du fonds commun de titrisation FONCRED II , compartiment FONCRED II-A. au paiement de la somme de 1.500 euros au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile en cause d'appel

PAR CES MOTIFS

Statuant par arrêt contradictoire, rendu en dernier ressort et par mise à disposition au greffe

CONFIRME le jugement du 5 janvier 2021 du tribunal de proximité de Salon de Provence en toutes ses dispositions,

Y AJOUTANT,

CONDAMNE la société EUROTITRISATION ès qualité de représentant du fonds commun de titrisation FONCRED II, compartiment FONCRED II-A. au paiement d'une somme de 1.500 € sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.

CONDAMNE la société EUROTITRISATION ès qualité de représentant du fonds commun de titrisation FONCRED II, compartiment FONCRED II-Aaux entiers dépens de première instance et d'appel.

LA GREFFIÈRE, LA PRÉSIDENTE,


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel d'Aix-en-Provence
Formation : Chambre 1-7
Numéro d'arrêt : 21/01862
Date de la décision : 02/06/2022

Origine de la décision
Date de l'import : 26/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2022-06-02;21.01862 ?
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