La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

02/06/2022 | FRANCE | N°20/09086

France | France, Cour d'appel d'Aix-en-Provence, Chambre 1-7, 02 juin 2022, 20/09086


COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE

Chambre 1-7



ARRÊT AU FOND

DU 02 JUIN 2022



N° 2022/ 251













Rôle N° RG 20/09086 - N° Portalis DBVB-V-B7E-BGJ2M







[G] [R]





C/



S.A.S. FREE MOBILE





















Copie exécutoire délivrée

le :

à :

SCP COHEN GUEDJ MONTERO DAVAL GUEDJ





Me Aurélie BOURJAC







<

br>
Décision déférée à la Cour :



Jugement du TJ hors JAF, JEX, JLD, J. EXPRO, JCP de TOULON en date du 27 Août 2020 enregistré(e) au répertoire général sous le n° 19/002822.





APPELANT



Monsieur [G] [R]

né le 11 Mars 1977 à CRETEIL (94000), demeurant Résidence les Trois Pins-Bat A - 259 Chemin des Gais Cotea...

COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE

Chambre 1-7

ARRÊT AU FOND

DU 02 JUIN 2022

N° 2022/ 251

Rôle N° RG 20/09086 - N° Portalis DBVB-V-B7E-BGJ2M

[G] [R]

C/

S.A.S. FREE MOBILE

Copie exécutoire délivrée

le :

à :

SCP COHEN GUEDJ MONTERO DAVAL GUEDJ

Me Aurélie BOURJAC

Décision déférée à la Cour :

Jugement du TJ hors JAF, JEX, JLD, J. EXPRO, JCP de TOULON en date du 27 Août 2020 enregistré(e) au répertoire général sous le n° 19/002822.

APPELANT

Monsieur [G] [R]

né le 11 Mars 1977 à CRETEIL (94000), demeurant Résidence les Trois Pins-Bat A - 259 Chemin des Gais Coteaux - 83190 OLLIOULES

représenté par Me Maud DAVAL-GUEDJ de la SCP COHEN GUEDJ MONTERO DAVAL GUEDJ, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE,

assisté de Me Johanna REBHUN, avocat au barreau de TOULON

INTIMEE

S.A.S. FREE MOBILE SAS immatriculée au RCS de PARIS sous le N°499 247 138, prise en la personne de son représentant légal en exercice domicilié en cette qualité audit siège, demeurant 16 rue de la Ville L'Evêque - 75008 PARIS

représentée par Me Aurélie BOURJAC, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE substitué par Me Lauriane BUONOMANO, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE,

assisté de Me Laurent DOUCHIN, avocat au barreau de PARIS

*-*-*-*-*

COMPOSITION DE LA COUR

L'affaire a été débattue le 23 Mars 2022 en audience publique devant la cour composée de :

Madame Carole DAUX-HARAND, Présidente de chambre,

Madame Carole MENDOZA, Conseillère

Madame Mireille CAURIER-LEHOT, Conseillère

qui en ont délibéré.

Greffier lors des débats : Mme Natacha BARBE.

Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 02 Juin 2022.

ARRÊT

Contradictoire,

Prononcé par mise à disposition au greffe le 02 Juin 2022,

Signé par Madame Carole DAUX-HARAND, Présidente de chambre et Mme Natacha BARBE, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

***

EXPOSÉ DU LITIGE

[G] [R] a acheté un téléphone mobile IPhone 7 le 26 octobre 2016 via son espace abonné en ligne auprès de l'opérateur FREE pour un montant de 869 € TTC dont 10 € de frais de livraison.

Le 6 août 2018, [G] [R] se rapprochait de son opérateur pour lui signaler une anomalie affectant le micro du téléphone.

Par courrier en date du 13 août 2018, il demandait à FREE de lui échanger son téléphone.

Tenant l'absence de réponse de FREE malgré de nombreuses relances de sa part, [G] [R]

saisissait le Médiateur des communications électroniques le 31 décembre 2018 qui rendait un avis favorable 11 mars 2019, avis que la société FREE refusait de suivre le 17 avril 2019.

[G] [R] tentait de résoudre le litige à l'amiable en saisissant une nouvelle fois le Médiateur des communications électroniques et en adressant une ultime mise en demeure avant toute poursuite judiciaire en date du 25 juillet 2019.

Suivant exploit de huissier en date du 13 août 2019, [G] [R] assignait la SAS FREE MOBILE devant le tribunal d'instance de Toulon aux fins de dire et juger, sous le bénéfice de l'exécution provisoire, que :

* la garantie légale de conformité était applicable.

* la SAS FREE MOBILE refusait de suivre l'avis rendu par le Médiateur des communications électroniques du 11 mars 2019.

* cette dernière soit condamnée à lui payer la somme de 869 € au titre de la garantie légale de conformité contre la remise du téléphone défectueux aux frais de la SAS FREE MOBILE.

À titre subsidiaire, il sollicitait la condamnation de la SAS FREE MOBILE à lui payer :

* la somme de 869 € au titre des vices cachés,

* la somme de 1.000 € à titre de dommages-intérêts pour vice caché,

En tout état de cause, il demandait à la cour de condamner la SAS FREE MOBILE à lui payer: * la somme de 1.208,20 € en réparation de son préjudice matériel.

* la somme de 2.000 € en réparation de son préjudice moral.

* la somme de 2.000 € pour résistance abusive.

* la somme de 2.000 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.

La SAS FREE MOBILE concluait, à titre principal, à l'irrecevabilité de [G] [R] en son action fondée sur deux fondements distincts et demandait au tribunal de dire et juger prescrite l'action fondée sur la garantie légale de conformité, de le débouter de son action en garantie des vices cachés et de l'ensemble de ses demandes.

À titre subsidiaire, elle sollicitait la condamnation de [G] [R] à lui restituer le terminal litigieux contre remboursement de la somme de 869 €, de le débouter de ses autres demandes et de le condamner à lui payer la somme de 1.000 € sur le fondement de l'article 700 a du code de procédure civile.

Par jugement contradictoire et en premier ressort en date du 27 août 2020, le tribunal judiciaire de Toulon a :

* déclaré irrecevable l'action en garantie légale de conformité,

* débouté [G] [R] de ses demandes fondées sur la garantie des vices cachés,

* débouté les parties de leurs demandes fondées sur les dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,

* condamné [G] [R] aux entiers dépens.

Par déclaration en date du 23 septembre 2020, [G] [R] interjetait appel de ladite décision en ce qu'elle a dit :

* déclare irrecevable l'action en garantie légale de conformité,

* déboute [G] [R] de ses demandes fondées sur la garantie des vices cachés,

* déboute les parties de leurs demandes fondées sur les dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,

* condamne [G] [R] aux entiers dépens.

Suivant les dernières conclusions notifiées par RPVA le 5 août 2021 auxquelles il convient de se référer pour l'exposé de ses prétentions et de ses moyens, [G] [R] demande à la cour de :

* déclarer sa demande recevable et bien fondée en son appel.

* infirmer l'ensemble du jugement rendu par le tribunal judiciaire de Toulon.

* dire et juger que le 11 mars 2019, dans son avis, le Médiateur des communications électroniques a confirmé la saisine de [G] [R] en date du 5 novembre 2018 interrompant de facto la prescription.

* dire et juger que la garantie légale de conformité est applicable.

À titre principal.

*condamner la SAS FREE MOBILE à lui payer la somme de 869 € au titre de la garantie légale de conformité contre la remise du téléphone défectueux aux frais de Free.

À titre subsidiaire,

* condamner la SAS FREE MOBILE à lui payer :

* la somme de 869 € au titre des vices cachés contre la remise du téléphone défectueux aux frais de Free

* la somme de 1.000 € à titre de dommages-intérêts pour vice caché,

En tout état de cause de,

* condamner la SAS FREE MOBILE à lui payer la somme de 1.208,20 € en réparation de son préjudice matériel.

* condamner la SAS FREE MOBILE à lui payer la somme de 2.000 € en réparation de son préjudice moral.

*condamner la SAS FREE MOBILE à lui payer la somme de 2.000 € pour résistance abusive .

* condamner la SAS FREE MOBILE à lui payer la somme de 2.000 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens.

À l'appui de ses demandes, [G] [R] fait valoir que son action fondée sur les vices cachés est recevable.

Il rappelle avoir découvert le dysfonctionnement de son téléphone le 6 août 2018, avoir saisi le 25 octobre 2018 le service des consommateurs par courrier recommandé avec accusé de réception puis le 5 novembre 2018 le Médiateur de la consommation avant d'assigner le 13 août 2019 la SAS FREE MOBILE dans le délai de deux ans de l'article 1648 du code civil.

Il indique que s'agissant de la mise en jeu de la garantie légale de conformité, le tribunal judiciaire de Toulon lui a reproché de ne pas joindre la copie de la saisine du Médiateur du 5 novembre 2018.

Cependant il indique que la saisine se faisant par Internet le Médiateur ne délivre pas d'accusé de réception au moment de l'envoi de la requête mais souligne que ce dernier a bien confirmé l'enregistrement de la saisine du 5 novembre 2018 en émettant un avis favorable en date du 11 mars 2019.

Il rappelle que le défaut a été découvert le 6 août 2018 soit dans le délai de 24 mois à partir de la date d'achat du 26 octobre 2016 du téléphone de sorte que son action est recevable conformément aux dispositions de l'article L217-7 du code de la consommation.

[G] [R] indique que l'opérateur FREE omet volontairement de prendre en considération les actes interactifs de prescription en vertu de l'article 2238 du Code civil, soulignant que dans ses courriers des 15 octobre 2018 et 2 octobre 2020, le Médiateur a bien confirmé la recevabilité de son recours.

Il fait valoir que la garantie légale de conformité doit s'appliquer, l'opérateur FREE n'apportant aucune réponse aux désordres allégués, n'ayant produit aucun élément prouvant le cas échéant que les dysfonctionnements ne constituaient pas un défaut de conformité existant lors de la délivrance du téléphone mobile.

[G] [R] rappelle que la Société MOOVTECH et Docteur IT ont diagnostiqué le même désordre en date du 29 juin 2019 et du 2 août 2021 indiquant qu'il s'agissait d'une panne connue et récurrente sur ce type de téléphone.

Il s'estime dés lors légitime à demander l'annulation de la vente et à réclamer la restitution du prix contre la remise du bien défectueux.

À titre subsidiaire, il rappelle qu'il ne pouvait plus téléphoner avec ce téléphone, l'impossibilité de l'utiliser diminuant l'usage, soulignant que le vendeur professionnel n'a pas jugé utile de réaliser un diagnostic ou une expertise de sorte qu'il a été contraint de saisir la société MOOVTECH et Docteur IT pour établir le dysfonctionnement ( vice caché).

Aussi il demande à la cour de lui allouer les sommes en réparation de ses préjudices.

Suivant les dernières conclusions notifiées par RPVA le 23 décembre 2021, auxquelles il convient de se référer pour l'exposé de ses prétentions et de ses moyens, la SAS FREE MOBILE demande à la cour de :

* infirmer la décision déférée en ce qu'elle a retenu la recevabilité de l'action de [G] [R] fondée sur deux nations distinctes, la garantie légale de conformité et la garantie des vices cachés.

Statuant à nouveau.

* juger [G] [R] irrecevable en son action fondée sur deux fondements distincts.

À titre subsidiaire,

* confirmer la décision déférée.

* juger prescrite l'action fondée sur la garantie légale de conformité.

* débouter [G] [R] de son action fondée sur la garantie de conformité.

* débouter [G] [R] de son action en garantie des vices cachés.

* débouter [G] [R] de ses demandes de condamnation à lui verser.

- la somme de 869 € au titre de la garantie légale de conformité contre la remise du téléphone défectueux aux frais de Free.

- la somme de 869 € au titre des vices cachés contre la remise du téléphone défectueux aux frais de Free.

- la somme de 1000 € à titre de dommages-intérêts pour vice caché.

- la somme de 1.208,20 € en réparation de son préjudice matériel.

- la somme de 2.000 € en réparation de son préjudice moral.

- la somme de 2.000 € pour résistance abusive.

- la somme de 2.000 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens.

À titre subsidiaire, si la cour retenait l'une des garanties sollicitées par [G] [R], la SAS FREE MOBILE demande à la cour de :

* condamner [G] [R] à restituer le terminal litigieux contre remboursement de la somme de 869 €,

* débouter [G] [R] de ses autres demandes.

En tout état de cause.

* condamner [G] [R] à lui verser la somme de 2.500 € au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens.

Au soutien de ses demandes la SAS FREE MOBILE rappelle que le bien litigieux a été délivré à [G] [R] le 26 octobre 2016 et que ce dernier ayant saisi le Médiateur des communications électroniques par requête du 31 décembre 2018, l'action était prescrite sur le fondement de la garantie légale de conformité.

Elle précise que [G] [R] produit un accusé de réception du 25 octobre 2018 d'une lettre adressée à la société FREE dont on ne connaît pas la teneur rappelant qu'une mise en demeure n'est pas un acte interruptif ou suspensif de prescription.

À titre subsidiaire, si la cour retenait la recevabilité de l'action fondée sur la garantie légale de conformité, la SAS FREE MOBILE conclut au débouté des demande de [G] [R].

Elle soutient que la chose livrée était conforme aux stipulations contractuelles s'agissant d'un IPhone 7 , de couleur argent d'une capacité de 128 GO.

Elle ajoute qu'au terme du document présenté et daté de juin 2019, il a été constaté à cette date que le téléphone présentait un problème sur la puce audio de la carte mère, sans davantage de précision ce qui s'apparente éventuellement un vice d'usage mais certainement pas un défaut de conformité, constaté deux ans et demi après l'achat et trois mois après l'acquisition par [G] [R] d'un téléphone neuf d'une catégorie supérieure alors que le téléphone litigieux était encore utilisé sur sa ligne jusqu'en mars 2019 comme le montre l'historique des téléphones utilisés.

Par ailleurs, contrairement à ce qu'affirme l'appelant, le jugement déféré a déclaré prescrite l'action en garantie légale de conformité mais a reçu l'action en garantie des vices cachés.

Toutefois elle indique que ce dernier ne prouve pas que le vice qui affectait le produit existait antérieurement à la vente ou à la livraison.

De plus si [G] [R] a la possibilité de solliciter des dommages-intérêts pour que le vendeur est soit tenu , l'acheteur doit démontrer que le vendeur connaissait les vices de la chose.

La SAS FREE MOBILE rappelle qu'elle est seulement vendeuse et non fabricant du bien litigieux et qu'elle ne pouvait dés lors avoir connaissance a priori de ce vice.

******

L'ordonnance de clôture a été prononcée le 9 mars 2022.

L'affaire a été évoquée à l'audience du 23 mars 2022 et mise en délibéré au 2 juin 2022.

******

1°) Sur les demandes de [G] [R]

Attendu que [G] [R] justifie ses demandes sur deux fondements juridiques distincts, le premier étant la garantie légale de conformité fait à titre principal, le second les vices cachés fait à titre subsidiaire.

Qu'il n'y aurait lieu dès lors à reprocher à ce dernier un cumul des actions.

a) Sur la demande fondée sur la garantie légale de conformité.

Attendu qu'aux termes de l'article L 217-4 du code de la consommation,' le vendeur livre un bien conforme au contrat et répond des défauts de conformité existant lors de la délivrance. Il répond également des défauts de conformité résultant de l'emballage, des instructions de montage ou de l'installation lorsque celle-ci a été mise à sa charge par le contrat ou a été réalisé sous sa responsabilité.'

Que l'article L217-9 dudit code stipule que ' les défauts de conformité qui apparaissent dans un délai de 24 mois à partir de la délivrance du bien sont présumés exister au moment de la délivrance sauf preuve contraire.

Pour les biens vendus d'occasion ce délai fixé à six mois. Le vendeur peut combattre cette présomption si celle-ci n'est pas compatible avec la nature du bien ou le défaut de conformité invoquée.'

Que l'article L217- 12 du code de la consommation dispose que 'l'action résultant du défaut de conformité se prescrit par deux ans à compter de la délivrance du bien.'

Qu'il résulte des dispositions de l'article 2238 du Code civil que 'la prescription est suspendue à compter du jour où , après la survenance d'un litige, les parties conviennent de recourir à la médiation ou à la conciliation ou à défaut d'accord écrit, à compter du jour de la première réunion de médiation ou de conciliation...

Le délai de prescription recommence à courir pour une durée qui ne peut être inférieure à six mois à compter de la date à laquelle soit l'une des parties où les deux, soit le médiateur ou le conciliateur déclare que la médiation ou la conciliation est terminée'.

Attendu qu'il résulte des pièces produites aux débats que [G] [R] a acheté le téléphone litigieux le 24 octobre 2016.

Que ce dernier indique dans ses propres conclusions qu'en raison de la défaillance de FREE, il saisissait par requête du 31 décembre 2018 le Médiateur des communications électroniques lequel rendait un avis le 11 mars 2019.

Qu'il indique également avoir saisi le Médiateur de la consommation le 5 novembre 2018 comme le prouve l'e-mail d'accusé de réception de la réclamation.

Qu'il convient de relever qu'il ne s'agit nullement d'un accusé de réception d'une saisine mais des démarches à effectuer pour saisir le Médiateur de la consommation.

Que [G] [R] produit un courrier du Médiateur des communications électroniques en date du 15 octobre 2018 dans lequel ce dernier indique que l'appelant lui a soumis un litige l'opposant à Free Mobile 5 octobre 2018.

Que toutefois il résulte de ce courrier que le Médiateur des communications électroniques n'était pas saisi, ce dernier lui rappelant qu'avant de le saisir, il devait utilser tous les recours internes proposés par l'opérateur.

Qu'enfin [G] [R] verse au débat un recommandé avec avis de réception présenté le 25 octobre 2018 au Service National Consommateur FREE sans produire la lettre concernée par cet envoi.

Qu'il convient tenant ces éléments de confirmer le jugement querellé en ce qu'il a dit qu'en l'absence de preuve d'un acte suspensif ou interruptif du délai de prescription biennale, la demande fondée sur la garantie légale ne peut être déclarée recevable.

b) Sur la demande fondée sur la garantie des vices cachés

Attendu que par application de l'article 1603 du Code civil le vendeur a deux obligations principales, celle de délivrer et celle de garantir la chose qu'il vend.

Que l'article 1625 du même code dispose que ' la garantie que le vendeur doit à l'acquéreur à deux objets : le premier est la possession paisible de la chose vendue; le second, les défauts cachés de cette chose ou les vices rédhibitoires.'

Qu'aux termes de l'article 1641 du Code civil, ' le vendeur est tenu de la garantie à raison des défauts cachés de la chose vendue qui la rendent impropre à l'usage auquel on la destine ou qui diminuent tellement cet usage que l'acheteur ne l'aurait pas acquise ou n'en aurait donné qu'un moindre prix s'il les avait connus.'

Que l'article 1643 dudit code énonce que ' le vendeur est tenu des vices cachés quand même il ne les aurait pas connus à moins que dans ce cas, il n'est stipulé qu'il ne sera obligé à aucune garantie.'

Qu'enfin l'article 1648 dudit code rappelle que l'action résultant des vices rédhibitoires doit être intentée dans un délai de deux ans à compter de la découverte du vice.

Attendu que [G] [R] indique que la Société MOOVTECH et Docteur IT ont diagnostiqué le même désordre en date du 29 juin 2019 et du 2 août 2021 précisant qu'il s'agissait d'une panne connue et récurrente sur ce type de téléphone, ajoutant qu'Apple Store avait également confirmé ce dysfonctionnement.

Qu'il soutient que l'origine du désordre est ainsi rapportée par des professionnels de la téléphonie.

Attendu qu'il appartient à l'appelant dans le cadre de l'action en garantie des vices cachés de déterminer quel est le vice affectant le produit et d'établir que ce vice existait antérieurement à la vente ou à la livraison.

Qu'il résulte des pièces versées aux débats qu'il n'est pas établi que la panne était préexistante à la vente.

Que la Société MOOVTECH dans son attestation du 29 juin 2019 précise simplement que l'Iphone litigieux rencontre un problème audio lors des communications, cette panne étant due à un problème sur la puce audio de la carte mère.

Qu'il y a lieu par conséquent de confirmer le jugement déféré en ce qu'il a débouté [G] [R] de l'ensemble de ses demandes.

2°) Sur les dépens et les dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.

Attendu que l'article 696 alinéa 1 du code de procédure civile dispose que 'la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n'en mette la totalité ou une fraction à la charge d'une autre partie.'

Qu'en l'espèce, [G] [R] est la principale partie succombant.

Qu'il convient par conséquent de confirmer le jugement querellé sur ce point et de condamner [G] [R] aux entiers dépens.

Attendu que l'article 700 du code de procédure civile prévoit que le tribunal condamne la partie tenue aux dépens à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens en tenant compte de l'équité et de la situation économique des parties.

Qu'il y a lieu de confirmer le jugement querellé sur ce point et de condamner [G] [R] à payer à la SAS FREE MOBILE la somme de 1.500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

PAR CES MOTIFS

Statuant par arrêt contradictoire, rendu en dernier ressort et par mise à disposition au greffe,

CONFIRME le jugement du 27 août 2020 du tibunal judiciaire de Toulon en toutes ses dispositions,

Y AJOUTANT,

CONDAMNE [G] [R] à payer à la SAS FREE MOBILE la somme de 1.500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,

CONDAMNE [G] [R] aux entiers dépens.

LA GREFFIÈRE, LA PRÉSIDENTE,


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel d'Aix-en-Provence
Formation : Chambre 1-7
Numéro d'arrêt : 20/09086
Date de la décision : 02/06/2022

Origine de la décision
Date de l'import : 26/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2022-06-02;20.09086 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award