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02/06/2022 | FRANCE | N°20/07530

France | France, Cour d'appel d'Aix-en-Provence, Chambre 2-1, 02 juin 2022, 20/07530


COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE

Chambre 2-1



ARRÊT AU FOND

DU 02 JUIN 2022



N°2022/218













Rôle N° RG 20/07530 N° Portalis DBVB-V-B7E-

BGEPR







[S] [Y] [W]



C/



[D] [T] épouse [W]





































Copie exécutoire délivrée

le :

à :



Me Nicolas CREISSON



Me

Emeline GIORDANO





Décision déférée à la Cour :



Jugement du Juge aux affaires familiales d'Aix-en-Provence en date du 11 mars 2020 enregistré au répertoire général sous le n° 18/05981





APPELANT



Monsieur [S] [Y] [W]

né le 12 juillet 1958 à [Localité 3]

de nationalité allemande,

demeurant [Adresse 1]



Comparant

représe...

COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE

Chambre 2-1

ARRÊT AU FOND

DU 02 JUIN 2022

N°2022/218

Rôle N° RG 20/07530 N° Portalis DBVB-V-B7E-

BGEPR

[S] [Y] [W]

C/

[D] [T] épouse [W]

Copie exécutoire délivrée

le :

à :

Me Nicolas CREISSON

Me Emeline GIORDANO

Décision déférée à la Cour :

Jugement du Juge aux affaires familiales d'Aix-en-Provence en date du 11 mars 2020 enregistré au répertoire général sous le n° 18/05981

APPELANT

Monsieur [S] [Y] [W]

né le 12 juillet 1958 à [Localité 3]

de nationalité allemande,

demeurant [Adresse 1]

Comparant

représenté et assisté par Me Nicolas CREISSON, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE

INTIMEE

Madame [D] [T] épouse [W]

née le 17 février 1961 à [Localité 4] - ALLEMAGNE

de nationalité allemande,

demeurant [Adresse 2]

Comparante

représentée et assistée par Me Emeline GIORDANO, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE

*-*-*-*-*

COMPOSITION DE LA COUR

En application des dispositions des articles 804 et 805 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 15 mars 2022, en chambre du conseil, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Madame Michelle TORRECILLAS, Présidente, et Madame Monique RICHARD, Conseiller, chargés du rapport.

Madame Michelle TORRECILLAS, Présidente, a fait un rapport oral à l'audience, avant les plaidoiries.

Ces magistrats ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :

Madame Michelle TORRECILLAS, Présidente

Madame Monique RICHARD, Conseillère

Madame Laurence GODRON, Conseillère

Greffier lors des débats : Madame Céline LITTERI.

Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 02 juin 2022.

ARRÊT

Contradictoire,

Prononcé par mise à disposition au greffe le 02 juin 2022,

Signé par Madame Michelle TORRECILLAS, Présidente et Madame Jessica FREITAS, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

[...]

PAR CES MOTIFS

La Cour, statuant publiquement, après débats en chambre du conseil, par arrêt contradictoire, après en avoir délibéré conformément à la loi,

Confirme la décision qui a retenu la compétence de la juridiction française et appliqué la loi française,

Confirme la décision qui a prononcé pour altération définitive du lien conjugal le divorce des époux [S] [Y] [W] né le 12 juillet 1958 à [Localité 3] (Allemagne) et [D] [E] [T] née le 17 février 1961 à [Localité 4] (Allemagne), qui s'étaient mariés le 16 août 1996 à [Localité 5] (Royaume-Uni),

Réformant,

Condamne Monsieur [S] [W] à payer à Madame [D] [T] une prestation compensatoire en capital de 120.000 euros,

Déboute Monsieur [S] [W] de sa demande de prestation compensatoire,

Dit que la suppression de la contribution due par Monsieur [S] [W] pour l'entretien et l'éducation de l'enfant majeur [F] prendra effet le 27 janvier 2020,

Dit que le parent créancier, même non allocataire de la CAISSE D'ALLOCATIONS FAMILIALES ou de la MSA, obtient automatiquement le règlement des contributions à l'entretien et l'éducation des enfants fixées dans le cadre d'une décision de divorce par l'intermédiaire du service public du recouvrement des pensions alimentaires (ARIPA : www.pension-alimentaire.caf.fr, tel : 3238), et ce même sans impayés constatés, sauf si les parents s'accordent pour refuser la mise en place de ce dispositif, hors cas de violences conjugales ou familiales,

Confirme le surplus des dispositions non contraires de la décision,

Déboute Madame [T] de sa demande de dommages et intérêts,

Y ajoutant,

Condamne Monsieur [S] [W] aux dépens et à payer à Madame [D] [T] la somme de 5.000,00 € au titre de l'article 700 du Code de procédure civile.

LE GREFFIER LA PRÉSIDENTE


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel d'Aix-en-Provence
Formation : Chambre 2-1
Numéro d'arrêt : 20/07530
Date de la décision : 02/06/2022

Origine de la décision
Date de l'import : 26/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2022-06-02;20.07530 ?
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