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02/06/2022 | FRANCE | N°20/07233

France | France, Cour d'appel d'Aix-en-Provence, Chambre 1-7, 02 juin 2022, 20/07233


COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE

Chambre 1-7



ARRÊT AU FOND

DU 02 JUIN 2022



N° 2022/ 250













Rôle N° RG 20/07233 - N° Portalis DBVB-V-B7E-BGDIW







S.C.I. VALLAURIS





C/



[N] [V] [S]

[J] [B] [O]





















Copie exécutoire délivrée

le :

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Me Denis ASTRUC





Me Franck BANERE



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Décision déférée à la Cour :



Jugement du Tribunal d'Instance d'ANTIBES en date du 19 Décembre 2019 enregistré(e) au répertoire général sous le n° 11-19-339.







APPELANTE



S.C.I. VALLAURIS, demeurant 1430 route de Tourtour - 83111 AMPUS



représentée par Me Denis ASTRUC de la SCP DENIS ASTRUC, avocat au barre...

COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE

Chambre 1-7

ARRÊT AU FOND

DU 02 JUIN 2022

N° 2022/ 250

Rôle N° RG 20/07233 - N° Portalis DBVB-V-B7E-BGDIW

S.C.I. VALLAURIS

C/

[N] [V] [S]

[J] [B] [O]

Copie exécutoire délivrée

le :

à :

Me Denis ASTRUC

Me Franck BANERE

Décision déférée à la Cour :

Jugement du Tribunal d'Instance d'ANTIBES en date du 19 Décembre 2019 enregistré(e) au répertoire général sous le n° 11-19-339.

APPELANTE

S.C.I. VALLAURIS, demeurant 1430 route de Tourtour - 83111 AMPUS

représentée par Me Denis ASTRUC de la SCP DENIS ASTRUC, avocat au barreau de GRASSE

INTIMES

Madame [N] [V] [S]

née le 26 Octobre 1964 à TERRAFAL (CAP VERT), demeurant 10 rue Blanc - 06220 VALLAURIS

représentée par Me Franck BANERE de la SELARL CABINET FRANCK BANERE, avocat au barreau de GRASSE

Monsieur [J] [B] [O]

né le 03 Mars 1962 à TARRAFAL (CAP VERT), demeurant 10 Rue Blanc - 06220 VALLAURIS

représenté par Me Franck BANERE de la SELARL CABINET FRANCK BANERE, avocat au barreau de GRASSE

*-*-*-*-*

COMPOSITION DE LA COUR

L'affaire a été débattue le 16 Mars 2022 en audience publique devant la cour composée de :

Madame Carole DAUX-HARAND, Présidente de chambre,

Madame Carole MENDOZA, Conseillère

Madame Mireille CAURIER-LEHOT, Conseillère

qui en ont délibéré.

Greffier lors des débats : Mme Natacha BARBE.

Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 19 Mai 2022 puis les parties ont été avisées que le prononcé de la décision était prorogé au 02 juin 2022.

ARRÊT

Contradictoire,

Prononcé par mise à disposition au greffe le 02 juin 2022,

Signé par Madame Carole DAUX-HARAND, Présidente de chambre et Mme Natacha BARBE, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

***

EXPOSÉ DU LITIGE

Par acte sous-seing privé en date du 17 décembre 2017, la SCI VALLAURIS a donné à bail à [N] [V] [S] et à [J] [B] [O] un appartement, un parking et une cave situés au sein de la résidence 'la Vallée d'Or', chemin du Fournas 06220 VALLAURIS moyennant un loyer mensuel de 700 €, une provision sur charges de 80 € et le versement d'un dépôt de garantie d'un montant de 1.400 €.

À la suite d'une série d'échéances impayées, la SCI VALLAURIS signifiait à ses locataires le 12 juillet 2017 un commandement aux fin de résiliation du bail portant sur un arriéré de 2.861,53 euros.

[N] [V] [S] et [J] [B] [O] quittaient les lieux le 31 décembre 2017, laissant un important arriéré locatif de sorte que la SCI VALLAURAIS saisissait le 3 janvier 2019 le président du tribunal d'une requête en injonction de payer portant sur la somme de 3.232,83 €, à laquelle il était fait droit par ordonnance en date du 28 mars 2019.

Cette ordonnance était signifiée le 10 avril 2019 à [N] [V] [S] et à [J] [B] [O] lesquels formaient opposition le 18 avril 2019.

L'affaire était évoquée à l'audience du tribunal d'instance d'ANTIBES du 21 novembre 2019, audience au cours de laquelle [N] [V] [S] et [J] [B] [O] soutenaient que la créance prétendue de la SCI VALLAURIS n'était ni détaillée, ni justifiée, que les provisions sur charges et les rappels n'étaient pas justifiés de sorte que la SCI VALLAURIS aurait du déduire de son décompte la somme de 16.321,22 euros, que l'indexation du loyer était fallacieuse si bien qu'il conviendra de créditer à leur profit la somme de 6.813,12 € de sorte qu'ils seraient au final créditeurs à l'égard de leur ancienne bailleresse de la somme de 19.'910,51€.

Ils demandait également de condamner la SCI VALLAURIS à leur payer la somme de 2.000 euros sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.

La SCI VALLAURIS concluait au rejet de toutes les prétentions reconventionnelles de [N] [V] [S] et de [J] [B] [O] et demandait au tribunal de les condamner solidairement et ce, sous le bénéfice de l'exécution provisoire, à lui payer :

* la somme de 2.790,73 € au titre des loyers et charges impayés assortie des intérêts au taux légal à compter du 12 juillet 2017, date du commandement de payer,

* la somme de 3.000 € à titre de dommages-intérêts,

* la somme de 2.000 € au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile outre les entiers dépens de l'instance.

Par jugement contradictoire et en premier ressort en date du 19 décembre 2019, le tribunal d'instance d'ANTIBES a, sous le bénéfice de l'exécution provisoire :

* déclaré recevable l'opposition formée par [N] [V] [S] et [J] [B] [O].

*dit que l'ordonnance d'injonction de payer était non avenue.

Et statuant à nouveau.

* condamné la SCI VALLAURIS à payer à [N] [V] [S] et à [J] [B] [O] la somme de 4.640,82 € assortie des intérêts au taux légal à compter de la date du prononcé du présent jugement.

* débouté la SCI VALLAURIS de sa demande en paiement de la somme de 3.000 € en dommages et intérêts.

* débouté les parties du surplus de leur demande.

* condamné la SCI VALLAURIS à payer à [N] [V] [S] et à [J] [B] [O] la somme de 200 € au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens.

Par déclaration en date du 31 juillet 2020, la SCI VALLAURIS interjetait appel de ladite décision en ce qu'elle a dit :

*que l'ordonnance d'injonction de payer était non avenue.

* condamne la SCI VALLAURIS à payer à [N] [V] [S] et à [J] [B] [O] la somme de 4.640,82 € assortie des intérêts au taux légal à compter de la date du prononcé du présent jugement.

* déboute la SCI VALLAURIS de sa demande en paiement de la somme de 3.000 € en dommages et intérêts.

* déboute les parties du surplus de leur demande.

* condamne la SCI VALLAURIS à payer à [N] [V] [S] et à [J] [B] [O] la somme de 200 € au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens.

Suivant les dernières conclusions notifiées par RPVA le 17 novembre 2020 auxquelles il convient de se référer pour l'exposé de leurs prétentions et de leurs moyens, [N] [V] [S] et à [J] [B] [O] demandent à la cour :

* de confirmer le jugement du 19 décembre 2019 en ce qu'il a :

- condamné la SCI VALLAURIS à payer à [N] [V] [S] et à [J] [B] [O] la somme de 4.640,82 € assortie des intérêts au taux légal à compter de la date du prononcé du présent jugement.

- débouté la SCI VALLAURIS de sa demande en paiement de la somme de 3.000 € en dommages et intérêts.

- débouté la SCI VALLAURIS du surplus de ses demandes.

- condamné la SCI VALLAURIS aux entiers dépens.

* de réformer le jugement du 19 décembre 2019 en ce qu'il a :

- débouté [N] [V] [S] et [J] [B] [O] de leur demande de condamnation de la SCI VALLAURIE à leur verser la somme de 2.000 € au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens.

Statuant à nouveau,

* de condamner la SCI VALLAURIE à verser à [N] [V] [S] et à [J] [B] [O] la somme de 2000 € sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile au titre de la première instance.

À défaut.

* de débouter la SCI VALLAURIS de l'ensemble de ses demandes.

À titre reconventionnel.

* de fixer la créance due par [N] [V] [S] et [J] [B] [O] à la somme de 118,38 €

* condamner la SCI VALLAURIS à verser à [N] [V] [S] et à [J] [B] [O] la somme de 2.000 €sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile outre les entiers dépens de l'instance au titre d'appel.

Au soutien de leurs demandes, [N] [V] [S] et [J] [B] [O] maintiennent que la SCI VALLAURIS prétend à tort que la demande visant à la restitution des loyers et charges pour une période antérieure au 30 janvier 2016 est prescrite en l'état de la requête en injonction de payer arrivée au greffe le 30 janvier 2019 alors que la demande vise un calcul global qui induit un solde du aux intimés lors du départ des lieux.

Ils rappellent que le décompte établi au jour de l'ordonnance portant injonction de payer faisait état d'un crédit en leur faveur.

S'agissant des charges de copropriété, ils relèvent que la SCI VALLAURIS produit des pièces justificatives dont elle n'avait pas fait état en première instance ajoutant ainsi à son calcul une dette locative due au 30 janvier 2016 d'un montant de 854,66 €.

Or ils relèvent que cet ajout revient à comptabiliser le mois de janvier 2016 alors que selon la bailleresse les sommes antérieures au 30 janvier 2016 seraient prescrites de sorte qu'il conviendra d'ôter cette somme du décompte lequel s'établit donc à la somme de 2.342,48 €.

Ils indiquent que la juridiction de première instance a retenu que l'indexation n'avait pas été correctement calculée par le bailleur, précisant qu'après indexation, le loyer du 30 janvier 2016 au 31 décembre 2017 s'élevait à 718,90 € alors que pour cette même période la SCI VALLAURIS leur réclamait un loyer de 815,60 € soit un trop-perçu de 2.224,10 € qu'il conviendra de soustraire au décompte de 2.342,48 € de sorte qu'ils restent devoir la somme de 118,38 €.

Suivant les dernières conclusions notifiées par RPVA le 14 février 2022 auxquelles il convient de se référer pour l'exposé de ses prétentions et de ses moyens, la SCI VALLAURIS demande à la cour de :

* réformer le jugement dont appel en ce qu'il a dit :

- condamne la SCI VALLAURIS à payer à [N] [V] [S] et à [J] [B] [O] la somme de 4.640,82 € assortie des intérêts au taux légal à compter de la date du prononcé du présent jugement.

- déboute la SCI VALLAURIS de sa demande en paiement de la somme de 3.000 € en dommages et intérêts.

- déboute la SCI VALLAURIS du surplus de ses demandes.

- condamne la SCI VALLAURIS à payer à [N] [V] [S] et à [J] [B] [O] la somme de 200 € au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens.

Statuant à nouveau.

* juger que la période non prescrite pour les demandes relatives au bail du 17 décembre 2007, court du 30 janvier 2016 au 30 janvier 2019, date de la saisine du juge de première instance.

*condamner [N] [V] [S] et [J] [B] [O] solidairement à payer à la SCI VALLAURIS la somme de 3.197,14 €, subsidiairement celle de 2.632,93 €, plus subsidiairement celle de 2.427,18 € au titre de l'arriéré locatif pour la période non prescrite du 30 janvier 2016 au 31 décembre 2017.

*condamner solidairement [N] [V] [S] et [J] [B] [O] à payer à la SCI VALLAURIS la somme de 3.000 € au titre de leur résistance abusive.

* débouter [N] [V] [S] et [J] [B] [O] de toutes leurs demandes, fins et conclusions.

* condamner solidairement [N] [V] [S] et [J] [B] [O] à payer à la SCI VALLAURIS la somme de 2.500 € au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens comprenant ceux de première instance.

Au soutien de ses demandes, la SCI VALLAURIS indique qu'il convient de faire application de l'article 7-1 de la loi du 6 juillet 1989 modifiée par la loi ALUR du 24 mars 2014 relatif à la prescription de trois ans et indique que ses anciens locataires ne sauraient demander la restitution de loyers et charges pour une période antérieure au 30 janvier 2016, elle-même réclamant les loyers et charges impayés jusqu'au 31 décembre 2017 date à laquelle ils ont quitté les lieux.

Elle maintient que la demande reconventionnelle de [N] [V] [S] et de [J] [B] [O] est prescrite en ce qu'elle porte sur la période antérieure au 30 janvier 2016.

S'agissant des charges locatives de copropriété, la SCI VALLAURIS déclare que le premier juge s'est trompé pour l'année 2016 et verse aux débats le document du syndic à l'appui de sa demande précisant que le juge de première instance a par contre correctement retenu le montant pour l'année 2017.

Elle produit également les taxes des ordures ménagères et maintient, au vu de l'ensemble de ces documents ,que le total général des charges pour la période du 10 novembre 2010 au 31 décembre 2017 s'élève à la somme de 2.865,37 euros.

S'agissant des loyers, la SCI VALLAURIS rappelle que si la dette locative des intimés au 30 janvier 2016 était prescrite, il ressort néanmoins du décompte joint au commandement de payer puis à la requête en injonction de payer qu'au 31 décembre 2017, le montant total des loyers exigibles était pour la période du 30 janvier 2016 au 31 décembre 2017 de 18.'785,10 €, avec un loyer de 815,60 €.

La SCI VALLAURIS conteste les arguments de [N] [V] [S] et de [J] [B] [O] en ce qu'ils estiment que l'indexation est erronée et que le loyer ayant dû être fixé à hauteur de 718,90 € pour cette même période, leur dette de loyer ne serait que de 118,38 €.

Par ailleurs la SCI VALLAURIS soulève que le tribunal d'instance d'Antibes a pris l'initiative de recalculer les montants de la révision du loyer sur le fondement de l'article 17-1 de la loi du 6 juillet 1989 telle que modifiée par la loi ALUR du 24 mars 2014 alors que [N] [V] [S] et [J] [B] [O] ne se sont à aucun moment prévalus devant la juridiction de ce texte.

Outre le fait que la juridiction ne pouvait évoquer un moyen dont elle n'était pas saisie, la SCI VALLAURIS soutient que les intimés ne peuvent davantage s'en prévaloir nouvellement en cause d'appel ce qui, pour la période non prescrite du 30 janvier 2016 au 31 décembre 2017, ouvre droit au paiement d'un total de loyer de 18.'220,89 €.

Toutefois si la cour estimait que la révision du loyer n'était exigible qu'à partir du moment de la demande de révision faite par le bailleur, il conviendra de ramener la dette locative à la somme de 18'051,14 euros.

Enfin la SCI VALLAURIS soutient que les locataires ne lui ont jamais opposé des motifs de contestation ou donné des explications pour justifier leur décision de ne pas payer leur loyer.

Elle rappelle qu'après une première procédure ayant donné lieu à leur condamnation par ordonnance de référé du 23 novembre 2010, elle a attendu patiemment plusieurs années avant d'être à nouveau contrainte de saisir la justice, ces derniers faisant valoir en première instance sans rien démontrer qu'elle serait débitrice à leur égard.

Estimant ce comportement dilatoire, la SCI VALLAURIS sollicite leur condamnation pour résistance abusive.

******

L'ordonnance de clôture a été prononcée le 2 mars 2022.

L'affaire a été évoquée à l'audience du 16 mars 2022 et mise en délibéré au 19 mai 2022, prorogée au 2 juin 2022.

******

1°) Sur la recevabilité de l'opposition

Attendu qu'en application des dispositions des articles 1415 et 1416 du code de procédure civile, l'opposition est portée selon le cas devant la juridiction dont le juge ou le président a rendu l'ordonnance portant injonction de payer.

Qu'elle est formée au greffe par le débiteur ou tout mandataire, soit par déclaration contre récépissé, soit par lettre recommandée, l'opposition devant être formée dans le mois qui suit la signification de l'ordonnance.

Que toutefois si la signification n'a pas été faite à personne, l'opposition est recevable jusqu'à l'expiration du délai d'un mois suivant le premier acte signifié à personne ou à défaut suivant la première mesure d'exécution ayant pour effet de rendre indisponible tout ou partie des biens du débiteur.

Qu'en l'état, il résulte des pièces produites aux débats que l'ordonnance d'injonction de payer a été signifiée en date du 10 avril 2019 à la personne de [N] [V] [S] et à domicile à l'égard de [J] [B] [O].

Que ces derniers ont formé opposition le 18 avril 2019 soit dans le délai d'un mois qui a suivi la signification de l'ordonnance d'injonction de payer.

Qu'il y a lieu dés lors de confirmer le jugement déféré en ce qu'il a déclaré la signification recevable et par conséquent l'opposition recevable.

2°) Sur la prescription

Attendu que la SCI VALLAURIS soutient que les intimés ne sauraient demander la restitution de loyers et charges versés pour une période antérieure au 30 janvier 2016 tenant les délais de prescription.

Attendu que l'article 7-1 de la loi du 6 juillet 1989 modifié par la loi ALUR du 24 mars 2014 dispose que 'toutes actions dérivant d'un contrat de bail sont prescrites par trois ans à compter du jour où le titulaire d'un droit a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant d'exercer ce droit.

Toutefois l'action en révision du loyer par le bailleur est prescrite un an après la date convenue par les parties dans le contrat de bail pour réviser ledit loyer'.

Qu'en l'état la requête en injonction de payer est arrivée au greffe du tribunal d'instance d'Antibes le 30 janvier 2019.

Qu'il convient dès lors de dire et juger, tenant la prescription, que les demandes des parties concerneront la période du 30 janvier 2016 au 31 décembre 2017, date à laquelle les locataires ont quitté les lieux.

3°) Sur la dette locative

Attendu que l'article 1353 du Code civil dispose que ' celui qui réclame l'exécution d'une obligation doit la prouver.

Réciproquement celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l'extinction de son obligation.'

a) Sur les charges locatives

Attendu que la SCI VALLAURIS verse aux débats le décompte de charges de 2010 à 2018 ainsi que la régularisation de charges 2016 du 30 septembre 2019.

Qu'il ressort de ces pièces que les charges réelles de l'exercice 2016 était de 1.727,98 € pour une provision de 1.368 €, soit un écart entre charges réelles et provisions de 359,98 euros.

Que toutefois ce décompte est insuffisant pour démontrer sa réalité comme jugé en première instance , lac SCI VALLAURIS ne produisant pas la régularisation des charges établie par le syndic pour l'année 2016.

Qu'il y a lieu par conséquent de débouter la SCI VALLAURIS de cette demande.

Attendu que la SCI VALLAURIS indique s'agissant des charges pour l'année 2017 que le montant des charges réelles était de 1.353,39 € alors que le montant annuel des provisions versées était de 1.368 euros de sorte qu'elle reste devoir aux intimés la somme de 14,61 €.

Qu'il résulte effectivement du décompte des charges au titre de l'exercice 2017 que le montant des charges locatives appelées pour la cave et le parking était respectivement de 14,09 euros et 121,59 euros et les charges locatives de l'appartement de 1.217,71 € soit un total général de 1.353,39 €.

Qu'il y a lieu de dire et juger l'appelante redevable de la somme de 14,61 euros.

Attendu que la SCI VALLAURIS verse aux débats ses avis d'imposition des taxes foncières pour la période 2016- 2017 laissant apparaître la taxe sur les ordures ménagères.

Que cette taxe fait partie des charges récupérables fixée au décret 87-713 du 26 août 1987 pris en application de l'article 18 de la loi n°86-1290 du 23 décembre 1986 tendant à favoriser l'investisseent locatif, l'accessibilité à la propriété de logements sociaux et le développement de l'offre foncière et fixant la liste des charges récupérables.

Que la SCI VALLAURIS expose qu'elle a reparti le montant de sa taxe sur les ordures ménagères à hauteur de 1/12 par appartement , étant prorprétaire de 12 appartements.

Qu'il convient dés lors de fixer le montant de la taxe d'habitation pour l'année 2016 à la somme de 152,83 € et pour l'année 2017 à la somme de 153,42 €.

Attendu qu'il résulte de l'ensemble de ces éléments que [N] [V] [S] et de [J] [B] [O] restent devoir à la SCI VALLAURIS la somme de 152,83 euros au titre des charges pour l'année 2016 et celle de 138, 81 euros ( 153,42 euros - 14,61 euros ) au titre des charges pour l'année 2017, soit la somme totale de 291,64 euros.

b ) Sur les loyers

Attendu que le contrat de bail versé aux débats prévoit une révision annuelle du loyer à la date anniversaire selon l'indice INSEE IRL par référence à l'indice du 3ème trimestre 2005 ( 103.07)

Que l'article 17-1 de la loi n°89-462 du 6 juillet 1989 tendant à améliorer les rapports locatifs et portant modification de la loi n°86-'1290 du 23 décembre 1986 dispose que :

' I - Lorsque le contrat prévoit la révision du loyer, celle-ci intervient chaque année à la date convenue entre les parties ou, à défaut, au terme de chaque année du contrat.

La variation qui en résulte ne peut excéder, à la hausse, la variation d'un indice de référence des loyers publié par l'Institut national de la statistique et des études économiques chaque trimestre et qui correspond à la moyenne, sur les douze derniers mois, de l'évolution des prix à la consommation hors tabac et hors loyers. A défaut de clause contractuelle fixant la date de référence, cette date est celle du dernier indice publié à la date de signature du contrat de location.

A défaut de manifester sa volonté d'appliquer la révision du loyer dans un délai d'un an suivant sa date de prise d'effet, le bailleur est réputé avoir renoncé au bénéfice de cette clause pour l'année écoulée.

Si le bailleur manifeste sa volonté de réviser le loyer dans le délai d'un an, cette révision de loyer prend effet à compter de sa demande.

II. - Lorsque les parties sont convenues, par une clause expresse, de travaux d'amélioration du logement que le bailleur fera exécuter, le contrat de location ou un avenant à ce contrat peut fixer la majoration du loyer consécutive à la réalisation de ces travaux. Cette majoration ne peut faire l'objet d'une action en diminution de loyer.'

Que la loi n°2008-111 du 8 février 2008 pour le pouvoir d'achat a modifié l'indice de révision des loyers qui a consisté à indexer l'évolution maximale des loyers sur l'évolution des seuls prix à la consommation, hors loyers et tabac, qui s'est appliqué aux nouveaux contrats conclus à compter du 10 février 2008 mais aussi aux baux en cours.

Qu'ainsi les révisions annuelles doivent en l'espèce être calculées à compter du 10 février 2008 à partir de ce nouvel indice étant rappelé que la loi n° 2014-366 du 24 mars 2014 n'a pas modifié cet indice de révision des loyers.

Que cependant cette loi du 24 mars 2014 a subordonné la révision à une demande ainsi que le prévoit expressément l'article 17-1 précité en son alinéa 3 applicable aux baux en cours de sorte que l'application de la révision du loyer suppose une manifestation de volonté du bailleur et si celui-ci ne s'est pas manifesté dans un délai d'un an suivant sa date de prise d'effet, il est réputé avoir renoncé au bénéfice de cette clause pour l'année écoulée.

Que si le bailleur manifeste sa volonté de réviser le loyer dans le délai d'un an, cette révision de loyer prendra effet à compter de sa demande, sans rétroactivité.

Attendu qu'en l'état la SCI VALLAURIS n'a opéré aucune révision au titre de l'année 2009 puis a révisé le montant du loyer à compter du mois de mars 2010 pour le porter à la somme de 740,34€ jusqu'en novembre 2011 puis l'a de nouveau révisé à compter du mois de décembre 2011 pour le porter à la somme de 762,16 € jusqu'en septembre 2015 avant de le réviser une nouvelle fois à compter d'octobre 2015 pour le porter à la somme de 815,60 € jusqu'au 31 décembre 2017.

Attendu comme l'a très justement rappelé le premier juge, il appartenait à la SCI VALLAURIS pour calculer l'augmentation du montant du loyer, d'opérer l'opération suivante :

Nouveau loyer = loyer en cours X nouvel IRL du trimestre de référence du contrat

IRL du même trimestre de l'année précédente

Qu'il en résulte que le loyer à payer après révision devait être fixé à la somme maximale de 702,27 € à compter du 1er mars 2010 jusqu'au 31 décembre 2011 puis à la somme maximale de 715,58 € du 1er janvier 2012 au 30 septembre 2015 avant d'être fixé à la somme de 718,90 euros à compter du 1 octobre 2015.

Qu'ainsi il convient de constater de ce qui précède, un trop-perçu de loyer, pour la période du 30 janvier 2016 au 31 décembre 2017 égal à la somme de:

( 815,60 euros x 23 mois) - (718,90 euros x 23 mois) = 2.224, 10 euros.

Attendu que la SCI VALLAURIS soutient que s'ajoute à la dette locative due au 30 janvier 2016 la somme de 854,66 €.

Que cette demande sera rejetée dans la mesure où les sommes antérieures au 30 janvier 2016 sont prescrites.

Attendu que la SCI VALLAURIS a justifié de l'existence et du montant de sa créance à hauteur de la somme de 291,64 €au titre des charges dues pour la période du 30 janvier 2016 au 31 décembre 2017.

Qu'elle est en même temps débitrice de la somme de 2.224,10 € au titre de loyers indûment perçus.

Qu'il convient par conséquent d'infirmer le jugement querellé et de condamner la SCI VALLAURIS à payer la somme de 1.932, 46 euros à [N] [V] [S] et de [J] [B] [O].

4°) Sur la résistance abusive

Attendu que la SCI VALLAURIS demande à la cour de condamner les intimés pour résistance abusive à hauteur de 3.000 €.

Qu'elle sera déboutée de sa demande tenant la condamnation prononcée à son encontre.

5°) Sur les dépens et les dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.

Attendu que l'article 696 alinéa 1 du code de procédure civile dispose que 'la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n'en mette la totalité ou une fraction à la charge d'une autre partie.'

Qu'en l'espèce, la SCI VALLAURIS est la principale partie succombant.

Qu'il convient par conséquent de confirmer le jugement querellé sur ce point et de condamner la SCI VALLAURIS aux entiers dépens de première instance et d'appel.

Attendu que l'article 700 du code de procédure civile prévoit que le tribunal condamne la partie tenue aux dépens à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens en tenant compte de l'équité et de la situation économique des parties.

Qu'il y a lieu de confirmer le jugement dont appel et de condamner la SCI VALLAURIS à payer à [N] [V] [S] et de [J] [B] [O] la somme de 1.500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile en cause d'appel.

PAR CES MOTIFS

Statuant par arrêt contradictoire , rendu en dernier ressort et par mise à disposition au greffe,

CONFIRME le jugement contradictoire en date du 19 décembre 2019 du tribunal d'instance d'Antibes en toutes ses dispositions sauf en ce qu'il a condamné la SCI VALLAURIS à payer à [N] [V] [S] et à [J] [B] [O] la somme de 4.640,82 € assortie des intérêts au taux légal à compter de la date du prononcé du présent jugement,

STATUANT A NOUVEAU,

CONDAMNE la SCI VALLAURIS à payer la somme de 1.932, 46 euros à [N] [V] [S] et de [J] [B] [O] assortie des intérêts au taux légal,

Y AJOUTANT,

CONDAMNE la SCI VALLAURIS à payer à [N] [V] [S] et de [J] [B] [O] la somme la somme de 1.500 euros sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile en cause d'appel.

CONDAMNE la SCI VALLAURIS aux entiers dépens de première instance et d'appel.

LA GREFFIÈRE, LA PRÉSIDENTE,


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel d'Aix-en-Provence
Formation : Chambre 1-7
Numéro d'arrêt : 20/07233
Date de la décision : 02/06/2022

Origine de la décision
Date de l'import : 26/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2022-06-02;20.07233 ?
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