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02/06/2022 | FRANCE | N°19/13937

France | France, Cour d'appel d'Aix-en-Provence, Chambre 1-7, 02 juin 2022, 19/13937


COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE

Chambre 1-7



ARRÊT AU FOND

DU 02 JUIN 2022



N° 2022/ 236













Rôle N° RG 19/13937 - N° Portalis DBVB-V-B7D-BE2LU







[O] [G]





C/



[V] [R]

[X] [R] NEE [S] épouse [R]





















Copie exécutoire délivrée

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à :



SELARL CABINET FOURMEAUX-LAMBERT ASSOCIES



Me Roméo LAPRESA
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Décision déférée à la Cour :



Jugement du Tribunal d'Instance de Fréjus en date du 31 Juillet 2019 enregistré(e) au répertoire général sous le n° 11-19-0308.





APPELANTE



Madame [O] [G]



(bénéficie d'une aide juridictionnelle Partielle numéro 2019-012004 du 18/10/2019 accordée par le...

COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE

Chambre 1-7

ARRÊT AU FOND

DU 02 JUIN 2022

N° 2022/ 236

Rôle N° RG 19/13937 - N° Portalis DBVB-V-B7D-BE2LU

[O] [G]

C/

[V] [R]

[X] [R] NEE [S] épouse [R]

Copie exécutoire délivrée

le :

à :

SELARL CABINET FOURMEAUX-LAMBERT ASSOCIES

Me Roméo LAPRESA

Décision déférée à la Cour :

Jugement du Tribunal d'Instance de Fréjus en date du 31 Juillet 2019 enregistré(e) au répertoire général sous le n° 11-19-0308.

APPELANTE

Madame [O] [G]

(bénéficie d'une aide juridictionnelle Partielle numéro 2019-012004 du 18/10/2019 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de AIX-EN-PROVENCE)

née le 21 Novembre 1955 à Djeddah (99), demeurant L'Orée du bois, Bât J, 316 Avenue Théodore Rivière - 83700 Saint Raphaël

représentée par Me Roméo LAPRESA, avocat au barreau de DRAGUIGNAN

INTIMES

Monsieur [V] [R], demeurant 9, avenue de la Fontaine - 83700 SAINT-RAPHAEL

représenté par Me Jean philippe FOURMEAUX de la SELARL CABINET FOURMEAUX-LAMBERT ASSOCIES, avocat au barreau de DRAGUIGNAN substituée par Me Hélène AUBERT, avocat au barreau de DRAGUIGNAN

Madame [X] [R] née [S], demeurant 9, avenue de la Fontaine - 83700 SAINT-RAPHAEL

représentée par Me Jean philippe FOURMEAUX de la SELARL CABINET FOURMEAUX-LAMBERT ASSOCIES, avocat au barreau de DRAGUIGNAN substituée par Me Hélène AUBERT, avocat au barreau de DRAGUIGNAN

*-*-*-*-*

COMPOSITION DE LA COUR

L'affaire a été débattue le 23 Mars 2022 en audience publique devant la cour composée de :

Madame Carole DAUX-HARAND, Présidente de chambre

Madame Carole MENDOZA, Conseillère

Madame Mireille CAURIER-LEHOT, Conseillère,

qui en ont délibéré.

Greffier lors des débats : Mme Natacha BARBE.

Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 02 Juin 2022.

ARRÊT

Contradictoire,

Prononcé par mise à disposition au greffe le 02 Juin 2022,

Signé par Madame Carole DAUX-HARAND, Présidente de chambre et Mme Natacha BARBE, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

***

EXPOSÉ DU LITIGE :

Par acte sous seing privé du 8 décembre 2009, M. [V] [R] et Mme [X] [S], son épouse, ont consenti à bail à Mme [O] [G] un logement non meublé situé 83700 SAINT RAPHAEL, moyennant un loyer initial révisable de 700 euros charges et le paiement d'un dépôt de garantie de 700 euros.

Par acte du 16 avril 2018, les époux [R] ont donné congé pour reprise pour habiter à leur locataire pour la date d'expiration du bail, soit le 15 décembre 2018.

Par acte d'huissier du 19 mars 2019, M et Mme [R] ont fait citer Mme [G] aux fins de voir, sous le bénéfice de l'exécution provisoire, valider le congé, constater que la défenderesse est déchue de plein droit de tout titre d'occupation des locaux à compter du 15 décembre 2018, ordonner son expulsion avec le concours de la force publique si besoin est, fixer l'indemnité d'occupation à 746,80 euros jusqu'à la parfaite libération des lieux, la condamner au paiement de cette indemnité, ainsi qu'aux sommes de 6021,74 euros de dette locative, 2000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.

Par jugement contradictoire du 31 juillet 2019, le Tribunal d'instance de Fréjus a statué en ces termes :

- DECLARE valide le congé pour reprise signifié le 16 avril 2018 à madame [G] [O] portant sur le bien sis SAINT RAPHAEL (83700) pour le 15 décembre 2018,

- DIT qu'à compter de cette date, madame [G] [O] est occupante sans droit ni titre du bien,

- REJETTE la demande de délai sollicitée par la défenderesse pour quitter les lieux,

- ORDONNE l'expulsion de madame [G] [O] et celle de tous occupants de son chef du bien, objet du contrat, sis SAINT RAPHAEL (83700) au besoin avec le concours de la force publique et d'un serrurier,

- FIXE le montant de l'indemnité d'occupation mensuelle à la somme de 746,80 euros,

- CONDAMNE madame [G] [O] à verser à monsieur [R] [Z] et

madame [S] [X] son épouse une indemnité d'occupation mensuelle s'élevant à la somme de 746,80 euros à compter du 16 décembre 2018 jusqu'à la libération effective des lieux,

- La CONDAMNE à verser aux demandeurs :

* la somme de 2734,16 euros au titre de la dette locative,

* la somme de 800 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,

- DEBOUTE les demandeurs pour le surplus,

- REJETTE l'intégralité des prétentions de madame [G] [O],

- REJETTE la demande de délai de paiement formée par la défenderesse,

- ORDONNE l'exécution provisoire de la présente décision,

- CONDAMNE madame [G] [O] aux entiers dépens comprenant le coût de signification du congé pour reprise.

Ledit jugement indique que la validité du congé n'est pas contestée par la défenderesse qui ne justifie pas de démarches réelles pour se reloger ; qu'elle doit donc être déboutée de sa demande de délais pour quitter les lieux.

Il estime que les charges locatives et taxes des ordures méangères sont justifiées mais que compte tenu de la prescription triennale, les bailleurs ne peuvent demander le paiement des charges récupérables et taxes dues avant le 19 mars 2016.

Concernant la demande reconventionnelle de la locataire fondée sur l'article 6 de la loi du 6 juillet 1989, il est décidé qu'elle ne rapporte pas la preuve que les désordres invoqués sont imputables aux bailleurs et que l'installation électrique entraine un danger pour les personnes ou les biens.

Par déclaration du 29 août 2019, Mme [O] [G] a relevé appel de cette décision en toutes ses dispositions.

L'affaire a été fixée à bref délai délai conformément aux articles 905 et suivants du code de procédure civile.

Selon ordonnance du 6 octobre 2020, le conseiller de la mise en état a débouté M et Mme [R] de leur demande de radiation du rôle et dit n'y avoir lieu à statuer sur les dépens.

Selon conclusions notifiées le 17 septembre 2019, Mme [G] demande de voir :

- Dire et juger recevable et bien fondé l'appel interjeté par Madame [G] à l'encontre du jugement rendu le 31/07/2019 par le Tribunal d'Instance de Fréjus.

- Constater que le bail liant les parties entre elles est stipulé comme incluant à titre forfaitaire toutes les charges pouvant être dues,

- Constater qu'aucun justificatif de ces charges n'est rapporté,

- Constater l'acquisition de la prescription pour les charges les plus anciennes antérieures à trois années à compter de l'assignation en justice.

- Constater l'inexécution de l'obligation de délivrance et de sécurité.

- Constater l'existence des différents préjudices de jouissance et préjudices moraux subis par la locataire,

- Constater que Monsieur et Madame [R] ne justifient pas des sommes dues au titre des charges et de la taxe sur les ordures ménagères,

- Constater qu'à la date du 15/12/2018, le montant de la dette locative n'était pas supérieur à la somme de 493,60 €.

- Débouter Monsieur et Madame [R] de l'ensemble de leurs demandes, fins et conclusions.

- En conséquence,

- Réformer le jugement dont appel dans toutes ses dispositions,

Et statuant à nouveau :

- Condamner Monsieur et Madame [R] à payer et apporter à Madame [G] en raison de l'inexécution de l'obligation de délivrance et de sécurité, et en raison des préjudices de jouissance, moraux et d'anxiété subis, les sommes suivantes :

- 5.000 € en raison de la diminution de la jouissance des lieux et des équipements défaillants par rapport au montant du loyer,

- 5.000 € pour non-respect de l'obligation de délivrance de sécurité au titre du préjudice de jouissance,

- 5.000 € pour le préjudice moral et d'anxiété,

- 5.000 € à titre de répétition des charges indues précédemment versées en sus du loyer contractuel,

- Dire qu'il y a lieu d'opérer une compensation entre les différentes sommes que la Cour retiendra.

- Accorder à Madame [G] les plus larges délais de paiement et en tous les cas non inférieurs à deux ans et ce, pour toute somme qui resterait à sa charge après compensation des comptes respectifs entre les parties.

- Dire n'y avoir lieu à l'application de l'article 700 du Code de procédure civile.

- Dire et juger que chaque partie conservera la charge de ses propres dépens.

Dans ses conclusions, auxquelles il sera référé pour un plus ample exposé des prétentions et moyens, Mme [G] soutient qu'elle a quitté les lieux le 30 juillet 2019 ; que le bail prévoyait un prix de location charges comprises, que les mentions manuscrites l'emportent sur les clauses types dactylographiées et le contrat doit s'interpréter contre celui qui a stipulé en vertu de l'article 1162 du code civil.

Elle fait valoir que les propriétaires ne justifient pas des consommations d'eau et d'électricité ; qu'elle rencontre des difficultés financières depuis le 1er juillet 2016, étant au chômage et ayant à subir une suppression des APL.

Elle invoque que depuis l'entrée dans les lieux, elle subit régulièrement des coupures d'électricité venant de l'installation électrique générale des propriétaires qui lui est inaccessible car située dans un emplacement fermé à clé ; qu'elle vit avec sa mère très âgée, ce qui génère une situation stressante et paniquante.

Elle soutient qu'en cas d'intempéries, elle retrouve devant sa porte-fenêtre une marre d'eau allant d'une profondeur de 5 cm à 15 cm et plus ; qu'à plusieurs reprises les infirmières ne pouvaient entrer pour donner des soins à sa mère malade, du fait des coupures d'électricité impliquant la fermeture de l'entrée par la baie vitrée munie d'un volet électrique.

Elle sollicite des délais de paiement, à titre subsidiaire, et que les sommes ne soient pas productives d'intérêts ; qu'elle bénéficie uniquement d'une pension de retraite mensuelle de Monaco de 938,70 euros et que sa retraite française ne pourra être perçue qu'à 67 ans soit dans 3 ans, ayant dû aussi engager des frais pour se reloger.

Selon leurs dernières conclusions notifiées par le RPVA le 14 octobre 2019, M et Mme [R] demandent de voir :

- CONFIRMER LE JUGEMENT DU TRIBUNAL D'INSTANCE DE FREJUS DU 31

JUILLET 2019, notamment en ce qu'il a :

* Fixé le montant de l'indemnité d'occupation due à compter du 15 décembre 2018, date pour laquelle le congé a été donné, à 746.80 € par mois, jusqu'à parfaite libération des lieux par remise des clés et établissement d'un état des lieux de sortie,

* Condamné madame [O] [G] au paiement de cette indemnité d'occupation jusqu'à libération effective des lieux par la remise des clés et l'établissement d'un état des lieux de sortie,

- En conséquence, CONDAMNER madame [O] [G] au paiement :

- D'une part, de la somme de 6 482.55 € correspondant à l'arriéré de loyer et charges arrêtés au 15 décembre 2018 et aux indemnités d'occupation arrêté au 30 juillet 2019,

- D'autre part, de la somme de 771.66 € au titre des charges arrêtées au 15 décembre 2018,

- Et enfin de la somme de 468.90 € au titre de la taxe sur les ordures ménagères des années 2016 à 2019,

Reconventionnellement,

- CONDAMNER madame [O] [G] au paiement de la somme de 406,05 euros au titre des charges justifiées pour la période du 15 décembre 2018 au 30 juillet 2019,

- CONDAMNER Madame [O] [G] au paiement de la somme de 2 547,38 € pour la reprise des dégradations par elles commises résultant de l'état de lieux de sortie contradictoire établi par huissier le 30 juillet 2019,

- REJETER L'ENSEMBLE DES DEMANDES FINS ET CONCLUSIONS DE MADAME [G].

- CONDAMNER madame [O] [G] à payer aux époux [R] la somme de 3000 euros en application de l'article 700 du Code de procédure civile, ainsi qu'en tous les frais et dépens incluant le coût du timbre fiscal à 225 €.

Selon leurs conclusions, auxquelles il sera référé pour un plus ample exposé des prétentions et moyens, les époux [R] font valoir qu'il convient de faire une application des clauses du bail les unes par rapport aux autres et ce alors que les clauses sont claires et précises ; que les charges locatives sont bien justifiées et que l'appelante ne justifie pas du prétendu montant indûment réglé.

Ils invoquent que l'insuffisance du réseau téléphonique ou les coupures d'électricité ne leur sont pas imputables alors que le disjoncteur a été placé à l'extérieur en 2013 ; que le volet électrique dispose d'une manivelle intérieure manuelle et a été changé en 2013 ; que des travaux d'aménagement extérieur ont été effectués fin 2014 ; qu'ils estiment que la locataire s'est maintenue dans les lieux jusqu'au 30 juillet 2019 alors qu'elle était devenue occupante sans droit ni titre et invoque à tort un préjudice.

Ils font valoir que l'appelante a largement contribué à l'augmentation de sa dette et s'en remettent à l'appréciation de la cour pour statuer sur la demande de délais de paiement.

Ils invoquent notamment une demande reconventionnelle au titre des réparations locatives.

La procédure a été clôturée le 1er décembre 2021.

MOTIVATION :

La cour rappelle, à titre liminaire, qu'elle n'est pas tenue de statuer sur les demandes visant à 'constater' qui ne constituent pas, hors les cas prévus par la loi, des prétentions en ce qu'elles ne sont pas susceptibles d'emporter des conséquences juridiques au sens de l'article 4 du code de procédure civile.

Sur les sommes réclamées par les bailleurs à Mme [G] :

En vertu de l'article 7 a) de la loi du 6 juillet 1989, le locataire est obligé de payer le loyer et les charges récupérables aux termes convenus.

L'article 23 de la loi du 6 juillet 1989 prévoit que les charges récupérables, sommes accessoires au loyer principal, sont exigibles sur justification en contrepartie :

1- des services rendus liés à l'usage des différents éléments de la chose louée,

2- des dépenses d'entretien courant et des menues réparations sur les éléments d'usage commun de la chose louée (...),

3- des impositions qui correspondant à des services dont le locataire profite directement.

La liste de ces charges est fixées par décret en Conseil d'Etat. (...)

Les charges locatives peuvent donner lieu au versement de provisions et doivent, dans ce cas, faire l'objet d'une régularisation annuelle. Les demandes de provisions sont justifiées par la communication de résultats antérieurs arrêtés lors de la précédente régularisation (...).

En l'espèce, par acte sous seing privé du 8 décembre 2009, M. [V] [R] et Mme [X] [S], son épouse, ont consenti à bail à Mme [O] [G] un logement non meublé situé 83700 SAINT RAPHAEL, moyennant un loyer initial révisable de 700 euros charges et le paiement d'un dépôt de garantie de 700 euros.

Par acte du 16 avril 2018, les époux [R] ont donné congé pour reprise pour habiter à leur locataire pour la date d'expiration du bail, soit le 15 décembre 2018.

Ce congé n'est pas été contesté par Mme [G], qui a quitté les lieux le 30 juillet 2019.

Ainsi, il est acquis que cette dernière doit être considérée comme occupante sans droit ni titre à compter du 15 décembre 2018, effet du congé du 16 avril 2018, jusqu'au jour de sa libération définitive des lieux loués et qu'elle est donc à ce titre débitrice d'une indemnité mensuelle d'occupation.

Pour contester devoir les charges demandées par les époux [R], elle invoque qu'elles ne sont pas prévues au contrat de bail dans les mentions manuscrites et ne sont pas justifiées.

Cependant, il résulte du contrat de bail susvisé que si le montant de la provisions sur charges n'est pas mentionné dans les conditions particulières, il y est précisé que le 'loyer inital hors taxes' est de 700 euros.

En outre, il convient de compléter ces stipulations particulières par les stipulations émanant des conditions générales du bail qui reprennent les dispositions d'ordre public de la loi du 6 juillet 1989.

Ainsi, l'article VIII desdites conditions générales rappellent que le locataire est tenu de payer, en sus de son loyer, les charges récupérables telles que fixées par l'article 23 de la loi du 6 juillet 1989.

Par conséquent, même si aucune provision sur charges n'est stipulée, ce qui n'est pas une obligation, la locataire n'en est pas moins tenue, en application par la loi et du contrat de bail, de payer les charges récupérables si elles sont dûment justifiées par les bailleurs et ne peut notamment pas invoquer un paiement forfaitaire des charges, le paiement des charges par forfait n'étant possible que pour les baux de logement meublés.

Les bailleurs produisent aux débats un décompte des charges depuis le 12 février 2014 concernant les charges d'eau et d'électricité (pièces n°3 et 9), ainsi qu'un décompte des taxes d'ordures ménagères depuis 2016 (pièce n°4) et les justificatifs correspondant.

Pour tenir compte de la prescription triennnale de l'article 7-1 de la loi du 6 juillet 1989, M et Mme [R] réclament les charges échues et non payées entre le 19 mars 2016 à la date de départ de la locataire.

Si les charges demandées sont bien des charges récupérables exigibles en application de l'article 23 précité, encore faut-il qu'elles soient dûment justifiées par les bailleurs.

Pour les dépenses d'eau, M et Mme [R] produisent des factures de VEOLIA pour la période précitée mais demandent le paiement des charges correspondantes en utilisant un prix unitaire de l'eau de 2,29 euros qui ne figure pas sur les factures produites.

De même, les époux [R] ne prouvent pas que les relevés de consommation figurant sur leur tableau correspondent à la consommation effective en eau de la seule Mme [G].

Pour les dépenses d'électricité, il n'est pas justifié non plus par les intimés d'une corrélation entre les factures d'EDF produites et les montants retenus pour le prix unitaire du kwh et pour la consommation personnelle de la locataire.

En revanche, la somme totale de 468,90 euros retenue pour la taxe des ordures ménagères pour les années 2016, 2017 et 2018 est dûment justifiée et peut donc être mise à la charge de l'appelante.

Concernant les loyers et indemnités d'occupation, Mme [G] ne conteste pas avoir cessé de payer les loyers à compter du 15 octobre 2018 et ne remet pas en cause le montant de 746,80 euros exigé au titre des loyers et indemnités d'occupation.

Par conséquent, la créance locative des époux [R] au titre des arriérés de loyers, charges et indemnités d'occupation arrêtés au 30 juillet 2019 s'établit comme suit :

* [(746,80 X 9 + 361,35) + 468,90 euros de TOM - 5 X 200 euros de versements] = 6 551,45 euros.

Cependant, en vertu de l'article L. 741-2 du code de la consommation, en l'absence de contestation dans les conditions prévues à l'article L. 741-4, le rétablissement personnel sans liquidation judiciaire entraîne l'effacement de toutes les dettes non professionnelles du débiteur, arrêtées à la date de la décision de la commission, à l'exception des dettes mentionnées aux articles L. 711-4 et L. 711-5 et des dettes dont le montant a été payé au lieu et place du débiteur par la caution ou le coobligé, personnes physiques.

En l'espèce, il n'est pas établi que la décision de la commission de surendettement des particuliers du Var en date du 26 septembre 2019, notifiée par courrier à Mme [G] le 27 novembre 2019 et imposant un effacement total des dettes de celle-ci, ait fait l'objet d'une contestation dans le délai imparti.

Par conséquent, toutes ses dettes échues et exigibles antérieurement au 26 septembre 2019 sont effacées et ne sont donc plus dues par l'appelante.

La créance susvisée des époux [R] est donc effacée et ne peut plus lui être réclamée. De même, aucune mesure d'exécution forcée ne peut être mise en oeuvre à son encontre.

Il convient donc d'infirmer le jugement déféré sur ces points, étant précisé qu'il a été rendu avant la décision de la commission des surendettement des particuliers du Var du 26 septembre 2019.

En outre, il résulte de ce qui précède que Mme [G] est mal fondée à demander des dommages-intérêts pour la répétition de charges qui sont pour parties dues alors qu'elle ne prouve pas subir un quelconque préjudice à ce titre.

Le jugement déféré sera confirmé sur ce point.

Sur les demandes indemnitaires de Mme [G] sur le fondement de l'indécence et de la non-conformité des lieux loués :

L'article 6 de la loi du 6 juillet 1989 prévoit que le bailleur est tenu de remettre au locataire un logement décent ne laissant pas apparaître de risques manifestes pouvant porter atteinte à la sécurité physique ou à la santé, et doté des éléments le rendant conforme à l'usage d'habitation.

En vertu de l'ancien article 1315 du code civil, celui qui réclame l'exécution d'une obligation doit la prouver.

En l'espèce, au soutien de ses demandes indemnitaires fondées sur la prétendue inexécution des bailleurs de délivrer un logement décent et conforme à l'usage auquel il est destiné, Mme [G] invoque le fait que le disjoncteur d'électricité soit à l'extérieur des lieux loués et que l'accès au logement se fasse uniquement par un volet roulant électrique, ce qui ne lui permet pas de sortir du logement et de réenclencher facilement l'électricité lors de coupures de courant qui sont régulières.

A ce titre, l'appelante produit plusieurs attestations rédigées par des personnes intervenant au domicile de Mme [G] ou venant la visiter régulièrement.

Mais ces attestations ne remplissent pas les exigences de l'article 202 du code de procédure civile et n'est produit aux débats aucun autre élément de preuve tel un constat d'huissier.

S'il résulte de ces témoignages que la sortie du logement et le réénclenchement du disjoncteur électrique étaient difficiles du fait d'un accès au logement par un volet roulant électrique, il n'en demeure pas moins que le volet pouvait être remonté manuellement.

De même, relatant que le maniement manuel de ce store était difficile et souvent impossible en raison de dysfonctionnement, il n'est produit aucune lettre de mise en demeure en recommandé émanant de la locataire demandant aux bailleurs de réparer le volet roulant.

De plus, les courriers simples adressés à ces derniers qui évoquent ce dysfonctionnement sont tous antérieurs au mois de mars 2014 alors que Mme [G] a quitté les lieux en juillet 2019.

Ainsi les éléments produits sont insuffisants à prouver que le logement présentait un risque pour la sécurité de ses occupants.

Quant aux problèmes posés par les intempéries qui occasionneraient une marre d'eau entraînant un risque d'inondation des lieux loués, Mme [G] invoque qu'à la fin 2014, des travaux d'aménagement de l'allée ont été effectués par les propriétaires.

Ainsi, Mme [G] ne démontre pas que ce désordre a persisté pendant toute la durée du bail alors que les époux [R] y ont remédié par des travaux courant l'année 2014.

Elle n'établit pas non plus qu'il a rendu le logement indécent ou non conforme à l'usage auquel il était destiné.

Elle invoque que ces faits ont été pour elle source d'anxiété et de stress sans produire un certificat médical en ce sens.

En conséquence, Mme [G] échoue à établir que les bailleurs ont manqué à leur obligation contractuelle de lui délivrer un logement décent et non conforme à l'usage auquel il est destiné, ainsi qu'à justifier de la réalité de ses préjudices de jouissance, moral et d'anxiété.

Elle sera donc déboutée de l'intégralité des demandes indemnitaires faite à ce titre et le jugement déféré sera confirmé sur ce point.

Sur les dégradations locatives invoquées par les époux [R] :

En vertu de l'article 7 c) de la loi du 6 juillet 1989, le locataire est obligé de répondre des dégradations et des pertes qui surviennent pendant la durée du contrat dans les locaux dont il a la jouissance exclusive, à moins qu'il ne prouve qu'elles ont eu lieu par cas de force majeure, par la faute du bailleur ou par le fait d'un tiers qu'il n'a pas introduit dans le logement.

L'article 7 d) de la loi du 6 juillet 1989 prévoit que le locataire est obligé de prendre à sa charge l'entretien courant du logement, des équipements mentionnés au contrat et les menues réparations ainsi que l'ensemble des réparations locatives définies par décret en Conseil d'Etat, sauf si elles sont occasionnées par vétusté, malfaçon, vice de construction, cas fortuit ou force majeure.

En vertu de l'article 1731 du code civil, s'il n'a pas été fait d'état des lieux, le preneur est présumé les avoir reçus en bon état de réparations locatives et doit les rendre tels, sauf la preuve contraire.

En l'espèce, en l'absence d'état des lieux d'entrée et de preuve contraire apportée par Mme [G] au sens de l'article 1731 précité, elle est présumée avoir reçus le lieux loués en bon état.

Si Mme [G] produit un constat d'huissier établi par Maître [Y] le 30 juillet 2019, les époux [R] produisent également un procès-verbal de constat d'huissier, établi par Maître [E] le même jour.

Il est à relever que les états des lieux ont été établis, chacun, en présence de l'autre partie accompagnée de l'huissier de justice qu'elle a requis.

De la comparaison des deux états des lieux de sortie, il peut être retenu ce qui suit :

- le jardin n'a pas été entretenu,

- des tâches suite à un dégât des eaux en plafond dans le séjour,

- des traces humides au dessus des plinthes du séjour.

Quant aux autres désordres, il existe une discordance entre les deux états des lieux contradictoires, notamment quant à l'état du plan de travail et des éléments de la cuisine équipée.

Dans ce cas, il ne saurait être pris en compte aucun des éléments du bon de commande du magasin CUISINELLA pour un montant global de 1900 euros TTC en date du 10 août 2019.

Alors, il convient de retenir que, pour remettre en état le jardin, les bailleurs ont payé la somme de 540 euros à l'entreprise A&M PAYSAGE selon facture du 2 septembre 2019.

De même, ils ont engagé des travaux de reprise de la peinture des plafonds et murs pour traiter les parties humides et poser des plinthes à l'identique, selon facture de l'entreprise [J] du 19 août 2019 d'un montant de 2433,20 euros TTC.

Ils sont donc bien-fondés à réclamer le paiement de la moitié de cette facture à leur ancienne locataire, soit la somme de 1216,60 euros.

Par conséquent, il convient de condamner Mme [G] à payer aux époux [R] la somme de 1756,60 euros (1216,60 +540) au titre des dégradations locatives.

Sur les délais de paiement demandés par Mme [G] :

Mme [G] sollicite des délais de paiement en vertu de l'article 1343-5 du code civil pour s'acquitter des sommes dues.

Cependant, elle produit au soutien de sa demande un courrier de Pôle Emploi du 1er août 2019 indiquant que son allocation de solidarité spécifique est renouvelée au taux journalier de 7,91 euros pour une durée de six mois, son avis d'imposition 2019 qui mentionne un revenu imposable de 12660 euros et une attestation du 16 mai 2019 de la Principauté de MONACO confirmant que le montant de sa pension est de 938,70 euros par mois.

Elle ne verse aucun autre document plus récent sur sa situation financière alors qu'elle invoque que sa retraite française ne pourra être perçue qu'à l'âge de 67 ans, soit à compter de la fin du mois de novembre 2022, étant née le 21 novembre 1995.

La Cour n'est donc pas en mesure de vérifier si sa capacité financière actuelle lui permet de s'acquitter de sa dette dans le délai de 24 mois alors qu'elle a déjà bénéficié d'une procédure de rétablissement personnel effaçant sa dette de loyers, charges et indemnités d'occupation envers les intimés et que ces derniers, simples particuliers, ont dû faire face, dès le mois d'août 2019, aux frais engagés suite aux dégradations locatives commises par l'appelante.

Cette dernière, qui a déjà, de fait, bénéficié de mesures de redressement favorables et des plus larges délais de paiement, est mal-fondée à obtenir des délais de grâce au sens de l'article 1343-5 du code civil.

Sa demande faite à ce titre sera donc rejetée et le jugement déféré sera confirmé sur ce point.

Sur les dépens et l'article 700 du code de procédure civile :

L'équité commande de faire droit à la demande de M et Mme [R] faite au titre de l'article 700 du code de procédure civile. L'appelante sera condamnée à leur payer la somme visée au dispositif de la présente décision.

L'appelante, partie succombante, sera condamnée aux dépens d'appel qui seront recouvrés conformément aux textes relatifs à l'aide juridictionnelle.

Le jugement déféré sera confirmé en ce qu'il a condamné Mme [O] [G] à payer à M. [V] [R] et Mme [X] [R] née [S] la somme de 800 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile et l'a condamnée aux dépens comprenant le coût de la signification du congé pour reprise.

PAR CES MOTIFS :

La Cour statuant publiquement, par arrêt contradictoire et en dernier ressort, par mise à disposition au greffe :

CONFIRME le jugement déféré excepté en ce qu'il a condamné Mme [O] [G] à verser à M. [V] [R] et Mme [X] [R] née [S] la somme de 2734,16 euros au titre de la dette locative ;

STATUANT A NOUVEAU ET Y AJOUTANT :

CONSTATE que Mme [O] [G] a quitté les lieux loués le 30 juillet 2019 ;

DIT que la créance locative de M. [V] [R] et Mme [X] [R] née [S] au titre des loyers, charges et indemnités d'occupation arrêtés au 30 juillet 2019 s'élève à la somme de 6 551,45 euros ;

RAPPELLE que par décision de la Commission de surendettement des particuliers du Var du 26 septembre 2019, devenue définitive, Mme [O] [G] a bénéficié d'une procédure de rétablissement personnel sans liquidation judiciaire ;

RAPPELLE qu'en vertu de l'article L. 741-2 du code de la consommation, en l'absence de contestation dans les conditions prévues à l'article L. 741-4, le rétablissement personnel sans liquidation judiciaire entraîne l'effacement de toutes les dettes non professionnelles du débiteur, arrêtées à la date de la décision de la commission, à l'exception des dettes mentionnées aux articles L. 711-4 et L. 711-5 et des dettes dont le montant a été payé au lieu et place du débiteur par la caution ou le coobligé, personnes physiques ;

En conséquence, DIT n'y avoir lieu à condamnation de Mme [O] [G] pour toutes les sommes dues et échues avant la date du 26 septembre 2019 ;

CONDAMNE Mme [O] [G] à payer à M. [V] [R] et Mme [X] [R] née [S] la somme de 1756,60 euros au titre des dégradations locatives ;

DÉBOUTE Mme [O] [G] de toutes ses demandes indemnitaires et de délais de paiement ;

CONDAMNE Mme [O] [G] à payer à M. [V] [R] et Mme [X] [R] née [S] la somme de 1000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, en cause d'appel ;

DÉBOUTE les parties du surplus de leurs demandes ;

CONDAMNE Mme [O] [G] aux dépens d'appel qui seront recouvrés conformément aux textes relatifs à l'aide juridictionnelle.

LA GREFFIÈRE, LA PRÉSIDENTE,


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel d'Aix-en-Provence
Formation : Chambre 1-7
Numéro d'arrêt : 19/13937
Date de la décision : 02/06/2022

Origine de la décision
Date de l'import : 26/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2022-06-02;19.13937 ?
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