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02/06/2022 | FRANCE | N°19/06764

France | France, Cour d'appel d'Aix-en-Provence, Chambre 1-7, 02 juin 2022, 19/06764


COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE

Chambre 1-7



ARRÊT AU FOND

DU 02 JUIN 2022



N° 2022/ 235













Rôle N° RG 19/06764 - N° Portalis DBVB-V-B7D-BEFGG







[H] [I]





C/



Sté.coopérative Banque Pop. BANQUE POPULAIRE MEDITERRANEE QUE POPULAIRE PROVENCALE ET CORSE)















Copie exécutoire délivrée

le :

à :



Me Sarah AUBRY LE COMTE BOUKERBOUT



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Me Gilles MARTHA





Décision déférée à la Cour :



Jugement du Tribunal d'Instance de Marseille en date du 13 Mars 2019 enregistré(e) au répertoire général sous le n° 1118-2682.





APPELANT



Monsieur [H] [I]

né le 17 Mars 1999 à Oujda, demeurant 169 avenue Roger...

COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE

Chambre 1-7

ARRÊT AU FOND

DU 02 JUIN 2022

N° 2022/ 235

Rôle N° RG 19/06764 - N° Portalis DBVB-V-B7D-BEFGG

[H] [I]

C/

Sté.coopérative Banque Pop. BANQUE POPULAIRE MEDITERRANEE QUE POPULAIRE PROVENCALE ET CORSE)

Copie exécutoire délivrée

le :

à :

Me Sarah AUBRY LE COMTE BOUKERBOUT

Me Gilles MARTHA

Décision déférée à la Cour :

Jugement du Tribunal d'Instance de Marseille en date du 13 Mars 2019 enregistré(e) au répertoire général sous le n° 1118-2682.

APPELANT

Monsieur [H] [I]

né le 17 Mars 1999 à Oujda, demeurant 169 avenue Roger Salengro - 13015 MARSEILLE

représenté par Me Sarah AUBRY LE COMTE BOUKERBOUT, avocat au barreau de MARSEILLE

INTIMEE

Sté.coopérative Banque Pop. BANQUE POPULAIRE MEDITERRANEE La BANQUE POPULAIRE MEDITERRANEE, (anciennement dénommée BANQUE POPULAIRE PROVENCALE ET CORSE) est une société coopérative de Banques Populaires immatriculée au Registre du Commerce et des Sociétés de NICE sous le n° B 058.801.481 prise en la personne de son représentant légal en exercice, domicilié es-qualité audit siège social, demeurant 457 Promenade des Anglais - 06200 NICE

représentée par Me Gilles MARTHA de la SCP BBLM AVOCATS, avocat au barreau de MARSEILLE

*-*-*-*-*

COMPOSITION DE LA COUR

L'affaire a été débattue le 23 Mars 2022 en audience publique devant la cour composée de :

Madame Carole DAUX-HARAND, Présidente de chambre

Madame Carole MENDOZA, Conseillère,

Madame Mireille CAURIER-LEHOT, Conseillère

qui en ont délibéré.

Greffier lors des débats : Mme Natacha BARBE.

Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 02 Juin 2022.

ARRÊT

Contradictoire,

Prononcé par mise à disposition au greffe le 02 Juin 2022,

Signé par Madame Carole DAUX-HARAND, Présidente de chambre et Mme Natacha BARBE, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

***

EXPOSÉ DU LITIGE

Le 03 avril 2017, Monsieur [H] [I] a ouvert un compte courant auprès de la BANQUE POPULAIRE MEDITERRANEE.

Des versements d'espèces ont été enregistrés le lundi 04 août 2017 sur le compte de ce dernier, à hauteur de 9500 euros, 9500 euros et 10.000 euros, qualifiés de 'remise déplacée d'espèces', dans une agence du groupe bancaire située à Vincennes.

Ces opérations ont fait l'objet d'une contre passation les 08 et 09 août 2017, après que plusieurs retraits et paiements ont été effectués pour des montants importants.

Par lettre du 10 août 2017, la société BANQUE POPULAIRE MEDITERRANEE a notifié à Monsieur [I] la résiliation de son compte courant et lui a demandé d'en payer le solde débiteur.

Par acte du 12 juillet 2018, la banque a fait assigner Monsieur [I] aux fins de le voir condamner au versement du solde débiteur de son compte.

Par jugement contradictoire du 13 mars 2019, le tribunal d'instance de Marseille a condamné Monsieur [H] [I] à payer à la BANQUE POPULAIRE MEDITERRANEE la somme de 11.612,25 euros avec intérêts au taux légal à compter du 31 mai 2018, a rejeté les parties de leurs demandes plus amples ou contraire et a condamné Monsieur [I] à payer la somme de 800 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, outre les dépens.

Le premier juge a relevé qu'il n'était pas démontré l'existence d'une autorisation de découvert prévue contractuellement.

Le premier juge a relevé que les conditions générales de la convention du compte de dépôt permettait au client de procéder au versement d'espèces dans un coffre de dépôt en libre service en utilisant une enveloppe dont il renseigne le bordereau. Le premier juge a précisé que la banque créditait alors le compte de dépôt spécifié par le client le jour de dépôt ou le jour ouvrable suivant et qu'elle pouvait rectifier l'opération par une contre-passation si le montant annoncé et celui du comptage différait.

Il a noté que Monsieur [I] ne contestait pas avoir remis des enveloppes vides dans un coffre en libre-service indiquant des montants d'espèces déposées erronés.

Il a estimé que les contre-passations ne caractérisaient pas une faute de gestion imputable à la banque.

Il a condamné Monsieur [I] au paiement du solde débiteur du compte.

Il a rejeté la demande au titre de la clause pénale.

Il a fait partir les intérêts à compter 29 mai 2018 et a précisé que l'anatocisme était interdit.

Le 19 avril 2019, Monsieur [I] a relevé appel de cette décision par le biais de deux déclarations d'appel. Les procédures ont été jointes.

Dans sa deuxième déclaration, il a relevé appel de tous les chefs du jugement déféré.

La BANQUE POPULAIRE MEDITERRANEE a constitué avocat.

Par conclusions notifiées le premier mars 2022 sur le RPVA auxquelles il convient de se référer, Monsieur [I] demande à la cour de statuer en ce sens :

'INFIRMER en toutes ses dispositions la décision rendue le 13 mars 2019 par le Tribunal d'instance de Marseille,

STATUANT A NOUVEAU,

DEBOUTER la Banque Populaire Méditerranée de toutes ses demandes, fins et conclusions.

CONDAMNER la Banque Populaire Méditerranée à rembourser à Monsieur [I] le montant des opérations non autorisées.

A titre subsidiaire, et si la Cour ne venait pas à faire application des dispositions de l'article

L133-18 du Code de commerce,

DIRE ET JUGER que le préjudice de la Banque Populaire Méditerranée ne saurait excéder la somme de 2300 €.

CONDAMNER la Banque Populaire Méditerranée à une somme de 1000 € au titre des dispositions de l'article 700 du Code de Procédure Civile, outre les entiers dépens de l'instance distraits au profit de Maître AUBRY LE COMTE qui y a pourvu sur son affirmation de droit'.

Il soutient avoir perdu sa carte bancaire début août 2017, avoir fait opposition le 10 août 2017 et s'être aperçu que son compte avait fait l'objet d'une utilisation frauduleuse.

Il conteste avoir reconnu avoir été l'auteur des faux dépôts d'espèces.

Il explique que plusieurs opérations de débit sur son compte ont été opérées entre le moment où son compte bancaire a été crédité et celui où ont été effectuées les contre passations.

Il note que toutes les opérations de débit ont été comptabilisées par la banque en dépit des plafond d'autorisation prévus contractuellement par sa carte ELECTRON.

Il estime que la banque doit prendre en charge les opérations frauduleuses en application de l'article L 133-18 du code monétaire et financier.

Il ajoute que la banque a commis des fautes qui ont contribué à son propre dommage en ayant débité son compte au-delà du plafond qui était contractuellement prévu par la carte ELECTRON.

Il sollicite en conséquence de la banque qu'elle le rembourse du montant des opérations non autorisées.

Subsidiairement, il demande que l'indemnisation de la banque soit limitée à la somme de 2300 euros correspondant au montant du plafond maximum autorisé contractuellement pour une opération de virement.

Par conclusions notifiées le 15 octobre 2021 sur le RPVA auxquelles il convient de se reporter, la société BANQUE POPULAIRE MEDITERRANEE (anciennement dénommée BANQUE POPULAIRE PROVENCALE ET CORSE) demande à la cour de statuer en ce sens :

'DÉBOUTER Monsieur [H] [I] de l'intégralité de ses demandes, fins et conclusions dirigées à l'encontre de la BANQUE POPULAIRE MEDITERRANEE, laquelle n'a commis aucune faute ;

CONFIRMER le jugement déféré en toutes ses dispositions et notamment en ce qu'il a :

*Condamné Monsieur [H] [I] à payer à la BANQUE POPULAIRE MEDITERRANEE la somme de 11.612,25 € avec intérêts au taux légal à compter du 31 mai 2018 ;

*Condamné Monsieur [H] [I] à payer à la BANQUE POPULAIRE MEDITERRANEE la somme de 800,00 € sur le fondement de l'article 700 du Code de Procédure Civile, outre les dépens ;

CONDAMNER Monsieur [H] [I] au paiement de la somme de 2.000,00€ à titre de dommages et intérêts ;

CONDAMNER Monsieur [H] [I] au paiement de la somme de 2.000,00€ sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;

CONDAMNER Monsieur [H] [I] aux entiers dépens conformément aux dispositions de l'article 696 du code de procédure civile'.

Elle expose que Monsieur [I] a effectué trois remises d'espèces créditées sur son compte, qui se sont révélées inexactes, les pochettes déposées à l'agence bancaire de Vincennes étant en réalité vides.

Elle note que ce dernier a effectué des opérations de débit sur son compte entre le moment où son compte était crédité par les fausses remises d'espèces et la contre passation de ces remises.

Elle conteste avoir commis la moindre faute. Elle indique avoir été fondée contractuellement à effectuer les contre passations.

Elle souligne avoir avisé Monsieur [I] par lettre recommandée du 10 août 2017 du solde débiteur de son compte bancaire.

Elle précise que les opérations de débit effectuées (virement de 9000 euros du 08 août 2017, retrait au guichet du 08 août 2017 à l'agence de Marseille Blancarde, achats par carte bancaire pour un montant de 2300 euros le 09 août 2017) l'ont été avec le code de la carte bancaire de Monsieur [I], les identifiants personnels de son espace personnel et son code personnel confidentiel.

Elle soutient que Monsieur [I] ne conteste pas avoir déposé des bordereaux de remises d'espèces pour un montant total de 29.000 euros. Elle ajoute qu'il ne justifie pas ni avoir formé opposition, ni avoir déposé plainte.

Elle demande des dommages et intérêts en relevant que ce dernier est de mauvaise foi et qu'il a tenté de tromper la justice.

L'ordonnance de clôture a été prononcée le 09 mars 2022.

MOTIVATION

Selon l'article L 133-18 du code monétaire et financier, en cas d'opération de paiement non autorisée signalée par l'utilisateur dans les conditions prévues à l'article L. 133-24, le prestataire de services de paiement du payeur rembourse au payeur le montant de l'opération non autorisée immédiatement après avoir pris connaissance de l'opération ou après en avoir été informé, et en tout état de cause au plus tard à la fin du premier jour ouvrable suivant, sauf s'il a de bonnes raisons de soupçonner une fraude de l'utilisateur du service de paiement et s'il communique ces raisons par écrit à la Banque de France. Le cas échéant, le prestataire de services de paiement du payeur rétablit le compte débité dans l'état où il se serait trouvé si l'opération de paiement non autorisée n'avait pas eu lieu.

Il appartient à Monsieur [I] de démontrer avoir été victime d'une fraude. Il ne justifie avoir déposé plainte ni pour les dépôts d'espèce fallacieux ni pour les débits effectués à partir de son compte bancaire après les fausses remises d'espèces. Il évoque la perte de sa carte sans produire la moindre déclaration de perte. S'agissant des opérations de débit, il existe un virement effectué à partir de son compte bancaire (ce qui ne nécessite donc pas la détention de sa carte bancaire mais uniquement l'utilisation de son espace personnel avec ses identifiants) d'un montant de 9000 euros, intitulé 'VIR Ahamadi, remboursement'; cet intitulé est donné par l'utilisateur du compte bancaire à partir duquel est effectué le virement. Monsieur [I] démontre uniquement (sa pièce 6) avoir formé opposition le 10 août 2018. Son opposition est postérieure aux remises d'espèces et aux opérations de débit de son compte (virement de 9000 euros, paiement par carte bancaire de 1500 euros effectué le 09 août, et quatre paiements par carte effectués à la même date pour un montant total de 800 euros).

Il ne démontre pas que les opérations de paiement effectuées sur son compte seraient consécutives à la perte ou au vol de l'instrument de paiement.

En conséquence, en l'absence de toute pièce permettant de suspecter une fraude, il ne peut solliciter l'application de l'article L 133-18 du code monétaire et financier.

Monsieur [I] justifie bénéficier d'un contrat Carte Visa Electron 'NRJ' souscrit auprès de la Banque populaire méditerranée. Le numéro de compte support de cette carte est son compte de dépôt.

Il soutient que la banque a commis une faute en ne respectant pas les plafonds de dépenses autorisées par la convention Carte Electron.

Il convient de rappeler que la banque n'a commis aucune faute en procédant à des contre passations à la suite des dépôts d'espèce dont la banque indique qu'ils étaient inexacts. Comme l'indique avec justesse le premier juge, il ressort de l'annexe 1 des conditions générales de la convention de compte de dépôt liant les parties que le client peut procéder dans un coffre de dépôt en libre service au versement d'espèces en utilisant une enveloppe dont il renseigne le bordereau en y mentionnant son nom, son numéro de compte, le montant et la date du versement. Cette annexe mentionne que ' le compte du client sera crédité du montant reconnu dans le procès-verbal établi par la banque lors des opérations d'inventaire et les écritures comptables corrélatives. A ce titre le client accepte la faculté pour la banque de rectifier par contre-passation le montant annoncé en cas de différence entre celui-ci et le montant reconnu après comptage et détection des éventuelles fausses monnaies (...) . En cas de contestation, il appartient au client d'apporter la preuve, par tout moyen, de l'existence de la valeur des versements d'espèces dont il demande le crédit à son compte'.

Il ressort de l'historique du compte de Monsieur [I] que postérieurement à l'enregistrement par la banque du montant des trois versements en espèces annoncés à hauteur de 9500 euros, 9500 euros et 10.000 euros, plusieurs débits sont intervenus sur ce compte :

- 9000 euros par le biais d'un virement bancaire le 08 août 2017 (et non via sa carte bancaire)

- 1500 euros, 250 euros, 250 euros, 250 euros, 50 euros au titre de paiements par carte bancaire le 09 août 2017,

- 290 euros au titre d'un retrait par carte bancaire effectué le 08 août 2017

Ces opérations au débit du compte l'ont été alors que le compte était créditeur.

Ce n'est qu'après ces opérations que le solde est devenu débiteur par le jeu des contre-passations liées au remise fictive d'espèces.

La convention de la carte Electron liant les parties mentionne que les plafonds d'autorisation de cette carte sont les suivants : 300 euros de retraits sur sept jours glissants dans les guichets automatiques du réseau Banque Populaire et dans les autres guichets automatique en France; 2300 euros de paiements par carte bancaire sur 30 jours glissants en France.

Les paiements par carte bancaire se sont élevés à la somme de 2300 euros sur 30 jours glissants, conformément à la convention (opérations du 09 août 2017).

Le retrait de 290 euros du 08 août s'est élevé à 290 euros sur sept jours glissants, soit à un montant inférieur au plafond de 300 euros.

Enfin, le virement de 9000 euros n'a pas été effectué par le biais de la carte Electron. Il a été effectué, comme les autres opérations, alors que le compte était créditeur.

C'est donc à tort que Monsieur [I] soutient que la banque a commis une faute en acceptant au débit de son compte des opérations d'un montant supérieur au plafond d'autorisation de sa carte bancaire.

Le solde débiteur du compte de Monsieur [I] s'élevait à la somme de 11.612,25 euros au 04 septembre 2017 (après contre passation des versements d'espèces fictifs). Il convient en conséquence de condamner ce dernier au versement de cette somme, avec intérêts au taux légal à compter du 31 mai 2018, comme l'a fait le premier juge. Le jugement déféré sera confirmé sur ce point.

Sur la demande de dommages et intérêts formée par la société BANQUE POPULAIRE MEDITERRANEE

La banque soutient que Monsieur [I] fait preuve de mauvaise foi, qu'il a manifestement tronqué la situation afin de tromper la cour et a dès lors porté atteinte à l'image de l'établissement.

La banque ne démontre pas le préjudice d'image qu'elle dit avoir subi. Elle sera en conséquence déboutée de sa demande de dommages et intérêts.

Sur les dépens et l'article 700 du code de procédure civile

Monsieur [I] est essentiellement succombant. Il sera condamné aux dépens de première instance et d'appel. Il sera débouté de ses demandes au titre des frais irrépétibles de première instance et d'appel.

Il n'est pas équitable de laisser à la charge de la société BANQUE POPULAIRE MEDITERRANEE les frais irrépétibles qu'elle a exposés en première instance et en appel.

Monsieur [I] sera en conséquence condamné à lui verser la somme de 800 euros au titre des frais irrépétibles exposés en première instance et 800 euros au titre des frais irrépétibles exposés en appel.

Ainsi, le jugement déféré qui a condamné Monsieur [I] aux dépens et l'a condamné à verser à la société BANQUE POPULAIRE MEDITERRANEE la somme de 800 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile sera confirmé.

PAR CES MOTIFS,

La cour, statuant publiquement, par arrêt contradictoire, par mise à disposition au greffe,

CONFIRME le jugement déféré en toutes ses dispositions,

Y AJOUTANT,

REJETTE la demande de dommages et intérêts formée par la société BANQUE POPULAIRE MEDITERRANEE,

REJETTE la demande de Monsieur [H] [I] au titre des frais irrépétibles qu'il a exposés en appel,

CONDAMNE Monsieur [H] [I] à verser à la société BANQUE POPULAIRE MEDITERRANEE la somme de 800 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,

CONDAMNE Monsieur [H] [I] aux dépens de la présente procédure.

LA GREFFIÈRE, LA PRÉSIDENTE,


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel d'Aix-en-Provence
Formation : Chambre 1-7
Numéro d'arrêt : 19/06764
Date de la décision : 02/06/2022

Origine de la décision
Date de l'import : 26/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2022-06-02;19.06764 ?
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