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02/06/2022 | FRANCE | N°18/12780

France | France, Cour d'appel d'Aix-en-Provence, Chambre 3-2, 02 juin 2022, 18/12780


COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE

Chambre 3-2



ARRÊT AU FOND

DU 02 JUIN 2022



N° 2022/345













Rôle N° RG 18/12780 - N° Portalis DBVB-V-B7C-BC3UV







[I] [L]





C/



[B] [C]

SA CREDIT LOGEMENT



























Copie exécutoire délivrée

le :

à :

Me Alain-david POTHET

Me Angélique FERNANDES-THOMANN

Me B

ertrand DUHAMEL





























Décision déférée à la Cour :



Ordonnance du Juge commissaire de DRAGUIGNAN en date du 20 Juillet 2018 enregistrée au répertoire général sous le n° 17/00702.





APPELANTE



Madame [I] [L],

demeurant [Adresse 1]

représentée par Me Alain-david POTHET de la SE...

COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE

Chambre 3-2

ARRÊT AU FOND

DU 02 JUIN 2022

N° 2022/345

Rôle N° RG 18/12780 - N° Portalis DBVB-V-B7C-BC3UV

[I] [L]

C/

[B] [C]

SA CREDIT LOGEMENT

Copie exécutoire délivrée

le :

à :

Me Alain-david POTHET

Me Angélique FERNANDES-THOMANN

Me Bertrand DUHAMEL

Décision déférée à la Cour :

Ordonnance du Juge commissaire de DRAGUIGNAN en date du 20 Juillet 2018 enregistrée au répertoire général sous le n° 17/00702.

APPELANTE

Madame [I] [L],

demeurant [Adresse 1]

représentée par Me Alain-david POTHET de la SELAS CABINET POTHET, avocat au barreau de DRAGUIGNAN

INTIMES

Monsieur [B] [C]

mandataire judiciaire de Madame [I] [L], demeurant [Adresse 2]

représenté par Me Angélique FERNANDES-THOMANN, avocat au barreau de DRAGUIGNAN

SA CREDIT LOGEMENT

Société Anonyme au capital de 1.259.850.270 euros, agissant poursuites et diligences de son représentant légal en exercice demeurant en cette qualité audit siège

dont le siège social est sis [Adresse 3]

représentée par Me Bertrand DUHAMEL de la SCP DUHAMEL ASSOCIES, avocat au barreau de DRAGUIGNAN

*-*-*-*-*

COMPOSITION DE LA COUR

En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 10 Mars 2022, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Madame Agnès VADROT, Conseiller, chargé du rapport.

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :

Madame Michèle LIS-SCHAAL, Président de chambre

Madame Muriel VASSAIL, Conseiller

Madame Agnès VADROT, Conseiller rapporteur

Greffier lors des débats : Madame Chantal DESSI.

Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 02 Juin 2022.

ARRÊT

Contradictoire,

Prononcé par mise à disposition au greffe le 02 Juin 2022

Signé par Madame Michèle LIS-SCHAAL, Président de chambre et Madame Chantal DESSI, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

***

FAITS, PROCEDURE, PRETENTIONS ET MOYENS DES PARTIES

Par jugement en date du 02 juin 2017, le tribunal de grande instance de DRAGUIGNAN a ouvert une procédure de redressement judiciaire à l'encontre de Madame [I] [L] exerçant la profession d'avocat.

Maître [B] [C] a été désigné mandataire judiciaire.

Le 20 juin 2017, la SA CREDIT LOGEMENT a déclaré, au titre d'un recours subrogatoire et en sa qualité de caution solidaire d'un prêt immobilier de 229 128€ accordé le 20 juin 2014 par la SOCIETE MARSEILLAISE DE CREDIT (ci-après SMC) à Madame [L], une créance d'un montant de 213 225,45€ .

Par courrier en date du 1er décembre 2017, Madame [L] a contesté la créance déclarée en ces termes: «'créance contestée pour défaut de fourniture du contrat de prêt, et de la déchéance du terme justifiant de l'exigibilité de l'engagement de caution. Je conteste également les conditions de subrogation et les modalités des deux quittances subrogatives qui sont produites aux débats. Je conteste le défaut de pouvoir spécial du déclarant'».

Par courrier en date du 7 décembre 2017, la SA CREDIT LOGEMENT a transmis divers justificatifs dont le pouvoir des déclarants.

Par ordonnance en date du 20 juillet 2018, le juge commissaire du tribunal de grande instance de DRAGUIGNAN, saisi de la contestation, a admis la créance de SA CREDIT LOGEMENT à hauteur de 213 225,45€ outre intérêts au taux légal à compter du 2 juin 2017, à titre privilégié.

Par déclaration en date du 27 juillet 2018, Madame [I] [L] a interjeté appel de cette décision.

Par conclusions déposées et notifiées par le RPVA en date du 5 octobre 2018, auxquelles il est fait référence pour plus ample exposé des motifs, Madame [L] demande à la cour de:

REFORMER en toutes ses dispositions la décision entreprise

Et statuant à nouveau,

PRONONCER la nullité des quittances subrogatives faute de justification du paiement concomitant

CONSTATER qu'il n'existait pas de justificatif des conditions de la déchéance du terme

PRENDRE ACTE de l'absence de notification du paiement fait par la SA CREDIT LOGEMENT à la SOCIETE MARSEILLAISE DE CREDIT avant l'ouverture de la procédure collective à Madame [L]

DIRE ET JUGER que ce paiement ne saurait lui être opposable au jour de l'ouverture de la procédure collective

A titre principal et en conséquence REJETER la créance de la SA CREDIT LOGEMENT.

A titre subsidiaire, DIRE ET JUGER que la créance à échoir ne lui est pas opposable

A titre infiniment subsidiaire, DIRE ET JUGER que la créance ne pouvait être admise qu'à titre chirographaire

CONDAMNER la SA CREDIT LOGEMENT au paiement de la somme de 1500€ au titre des frais irrépétibles sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile

CONDAMNER la SA CREDIT LOGEMENT aux entiers dépens tant de première instance que d'appel qui comprendront la contribution à hauteur de 225€ et dire que la SELAS CABINET POTHET, Avocat, pourra recouvrer directement ceux dont elle aura fait l'avance sans avoir reçu provision conformément à l'article 699 du code de procédure civile

Madame [L] soutient qu'elle n'a jamais été tenue au courant d'un paiement par le CREDIT LOGEMENT à la SMC.

Elle fait valoir qu'en application des dispositions de l'article 1346-5 alinéa 1 du code civil, la subrogation n'est opposable au débiteur que si elle lui a été notifiée ou s'il en a pris acte; qu'en l'espèce, à la date d'ouverture de la procédure collective, le CREDIT LOGEMENT ne lui avait pas dénoncé la subrogation.

Elle relève que la subrogation n'a pas davantage été notifiée au mandataire judiciaire.

Elle en tire comme conséquence que pour elle, le créancier n'est pas le subrogé CREDIT LOGEMENT mais la SMC.

Elle ajoute que la validité de la subrogation, et donc des quittances subrogatives, est conditionnée à la concomitance du paiement; que faute de justifier de la date réelle des paiements, il n'a pas pu être vérifié la concomitance et donc la validité de la subrogation. Elle en déduit que la subrogation est nulle et qu'en tout état de cause elle lui est inopposable.

Elle souligne que le courrier du CREDIT LOGEMENT dont il est fait état et qui est daté du 2 juin 2017 ne lui a été distribué que le 17 juin 2017.

Madame [L] indique par ailleurs qu'aucune déchéance du terme n'a rendu exigible la créance.

Enfin, elle souligne que le juge commissaire a admis la créance du CREDIT LOGEMENT à titre privilégié alors qu'elle avait été déclarée à titre chirographaire.

Par conclusions déposées et notifiées par le RPVA en date du 23 octobre 2018, auxquelles il est fait référence pour plus ample exposé des motifs, la SA CREDIT LOGEMENT demande à la cour de:

STATUER ce que de droit sur la recevabilité de l'appel

CONFIRMER l'ordonnance rendue par le juge commissaire du tribunal de grande instance de DRAGUIGNAN en toutes ses dispositions sauf en ce qui concerne la nature de la créance qui a été déclarée à titre chirographaire

En conséquence,

Vu les articles L624-1 et R624-1 alinéa 3 du code de commerce

DECLARER irrecevables les demandes de Madame [I] [L] qui ne sont pas mentionnées dans la contestation initiale

DEBOUTER Madame [I] [L] de l'ensemble de ses demandes, fins et conclusions

ADMETTRE la créance de CREDIT LOGEMENT conformément à sa déclaration de créance en date du 20 juin 2017, soit:

A titre chirographaire et échu, pour la somme de 213 225,45€ outre intérêts au taux légal à compter du 2 juin 2017 et jusqu'à parfait paiement

PASSER les dépens en frais privilégiés de procédure collective, distraits au profit de la SCP DUHAMEL AGRENIER, avocat aux offre de droits,

La SA CREDIT LOGEMENT, après avoir rappelé les motifs de contestation invoqués par Madame [L], fait valoir qu'il résulte des dispositions de l'article L624-1 alinéa 2 du code de commerce issues de l'ordonnance n°2014-326 du 12 mars 2014, que le débiteur ne peut plus émettre de nouvelle contestation s'il n'a pas répondu à la proposition du mandataire dans un délai de 30 jours; que Madame [L] ne démontre pas avoir répondu à la proposition du mandataire dans ce délai; qu'ainsi elle n'est plus recevable à émettre des contestations non mentionnées initialement.

Elle expose que les deux quittances subrogatives délivrées par la SOCIETE MARSEILLAISE DE CREDIT et qu'elle verse aux débats démontrent les paiements effectués au lieu et place de Madame [L].

Elle soutient qu'il n'est fait état d'aucun moyen pouvant faire échec au prononcé de la déchéance du terme; que la créance est exigible.

Elle indique que le moyen soulevé par Madame [L] résultant de l'absence de démonstration de la date d'opposabilité de la subrogation est irrecevable en vertu des dispositions de l'article L624-1 du code de commerce. Elle fait cependant valoir que l'ensemble des correspondances adressées à Madame [L], et qu'elle verse aux débats, démontrent que celle-ci ne pouvait ignorer l'existence de la subrogation qui lui est donc parfaitement opposable.

Elle soutient que le moyen soulevé par Madame [L] qui demande à la cour de prononcer la nullité des quittances subrogatives faute de justification du paiement concomitant sur le fondement des dispositions de l'article 1346-1 du code civil, est également irrecevable. Elle indique cependant, qu'en tout état de cause, les extraits de mouvements de son compte interne qu'elle verse aux débats démontrent la concomitance entre les subrogations et les paiements.

Elle ajoute qu'il résulte de la jurisprudence que la condition de concomitance est considérée comme étant remplie dès lors que le créancier a suffisamment démontré sa volonté de subroger son cocontractant; qu'en l'espèce, les documents versés aux débats, et notamment l'offre de prêt, l'accord de cautionnement, les quittances subrogatives et les courriers RAR de mise en demeure démontrent la volonté de la SOCIETE MARSEILLAISE DE CREDIT de subroger le CREDIT LOGEMENT.

Par conclusions déposées et notifiées par le RPVA en date du 21 décembre 2018, auxquelles il est fait référence pour plus ample exposé des motifs, Maître [C], es qualité, demande à la cour de confirmer l'ordonnance du juge commissaire du 20 juillet 2018 statuant sur contestation de créance admettant la créance de la SA CREDIT LOGEMENT à hauteur de 213 225,45€ outre intérêts au taux légal à compter du 2 juin 2017 et ce à titre privilégié

Maître [C], es qualité, fait valoir que les pièces produites établissent que la SA CREDIT LOGEMENT avait informé Madame [L] de sa subrogation dans les droits du prêteur et qu'elles sont suffisantes à établir la concomitance entre la subrogation et le paiement

Il relève par ailleurs qu'il est démontré que la SMC a décidé de mettre en oeuvre la clause d'exigibilité contenue dans le contrat de prêt en date du 28 mars 2017 et indique que les quittances subrogatoires justifient à elles seules le principe et le montant de la créance déclarée.

L'ordonnance de clôture a été rendue le 10 février 2022.

MOTIFS DE LA DECISION

Sur la recevabilité des demandes de Madame [L]

Il résulte des éléments de la procédure que :

-par courrier en date du 1er décembre 2017, Madame [L] a directement contesté, dans le cadre de la vérification de son passif, la créance déclarée par la SA CREDIT LOGEMENT ; que sa contestation portait sur le défaut de pouvoir spécial du déclarant, sur le défaut de production de certains justificatifs dont celui de la «'déchéance du terme justifiant de l'exigibilité de l'engagement de caution'» ainsi que sur les conditions de subrogation et les modalités des deux quittances subrogatives;

-que saisi de cette contestation, le premier juge a relevé que la débitrice qui sollicitait le rejet de la créance, avait renoncé au moyen tiré du défaut de pouvoir qu'elle avait initialement soulevé et qu'elle fondait sa contestation sur le défaut de notification de la subrogation de la SA CREDIT LOGEMENT dans les droits de la SMC, sur le défaut de preuve du paiement allégué par la caution, sur l'absence de titre exécutoire ainsi que sur les conditions de déchéance du terme;

-que le juge commissaire a statué sur l'ensemble de ces moyens tels que précisés par Madame [L]

Les contestations soulevées par l'appelante tendant au rejet de l'admission de la créance déclarée sont recevables.

Sur le fond

Aux termes de l'article L624-2 du code de commerce le juge commissaire a compétence, en l'absence de contestation sérieuse et dans les limites de la compétence matérielle de la juridiction qui l'a désigné, pour statuer sur tout moyen opposé à la demande d'admission.

Il n'est pas contesté que dans le cadre du prêt immobilier consenti par la Société Marseillaise de Crédit à Madame [L] , la SA CREDIT LOGEMENT s'est portée caution solidaire à hauteur de 229 128€ en principal, soit la totalité du prêt, augmenté de tous intérêts, commissions, frais et accessoires.

Il est établi par les éléments du dossier et notamment par la quittance subrogatoire datée du 4 octobre 2016 et d'un extrait de mouvements de son compte interne, que la SA CREDIT IMMOBILIER s'est acquittée d'un premier paiement de 5 239,02€; que par courrier du 28 septembre 2016 la SA CREDIT LOGEMENT a réclamé à Madame [L] le paiement de cette somme correspondant aux deux dernières échéances du prêt lesquelles demeuraient impayées en dépit des relances de la banque; que sept autres courriers de relance ont été adressés à Madame [L]; que dans deux de ces courriers ' des 15 novembre 2016 et 1er février 2017- la SA CREDIT LOGEMENT a informé Madame [L] qu'à défaut de règlement, elle exigerait le paiement de l'intégralité de sa dette.

Il est par ailleurs établi que par courrier recommandé avec accusé de réception en date du 28 mars 2017 la SMC a informé Madame [L] qu'elle était redevable en raison de l'inexécution de ses obligations relatives au prêt consenti et après mise en oeuvre de la clause d'exigibilité anticipée, d'une somme de 207 711,87€, outre indemnités de remboursement anticipé et intérêts au taux convenus à l'acte.

Il est produit une quittance subrogatoire émanant de la SMC et datée du 4 mai 2017 attestant du paiement par la SA CREDIT IMMOBILIER d'une somme de 207 711,87€, laquelle verse également un extrait de mouvements de son compte interne le confirmant.

Il est également justifié de ce que la SA CREDIT LOGEMENT a, par lettre recommandée avec accusé de réception datée du 2 juin 2017, informé l'intéressée que suite à sa défaillance, elle avait été amenée au titre de sa garantie à prendre en charge le capital restant dû de son prêt immobilier de 229 128€ souscrit auprès de la SMC et l'a mise en demeure de lui régler la somme de 213 599,67€ outre intérêts à courir.

Au regard de l'ensemble de ces éléments, Madame [L] ne saurait prétendre qu'elle n'a pas été informée des paiements effectués au titre de la subrogation et concomitament à celle-ci en règlement de sa dette devenue exigible à compter du 28 mars 2017.

C'est donc à juste titre que le juge commissaire a admis la créance de la SA CREDIT LOGEMENT à hauteur de 213 225,45€ outre intérêt au taux légal à compter du 2 juin 2017.

L'ordonnance entreprise sera donc confirmer en toutes ses dispositions sauf en ce qui concerne la nature de la créance laquelle doit être admise à titre chirographaire et non privilégié.

Sur les dépens et frais irrépétibles

Madame [L] qui succombe sera condamnée aux dépens lesquels seront employés en frais privilégiés de la procédure collective.

Elle se trouve ainsi infondée en ses prétentions au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

PAR CES MOTIFS

La Cour statuant publiquement, par arrêt contradictoire et mis à disposition au greffe

CONFIRME l'ordonnance rendue par le juge commissaire du tribunal de grande instance de DRAGUIGNAN en date du 20 juillet 2018 en toutes ses dispositions sauf en ce qui concerne la nature de la créance

Statuant à nouveau

DIT que la créance de la SA CREDIT LOGEMENT est admise à titre chirographaire

CONDAMNE Madame [L] aux entiers dépens lesquels seront employés en frais privilégiés de la procédure collective.

LA GREFFIERELA PRESIDENTE


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel d'Aix-en-Provence
Formation : Chambre 3-2
Numéro d'arrêt : 18/12780
Date de la décision : 02/06/2022

Origine de la décision
Date de l'import : 26/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2022-06-02;18.12780 ?
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