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02/06/2022 | FRANCE | N°18/11466

France | France, Cour d'appel d'Aix-en-Provence, Chambre 3-2, 02 juin 2022, 18/11466


COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE

Chambre 3-2



ARRÊT AU FOND

DU 02 JUIN 2022



N° 2022/344













Rôle N° RG 18/11466 - N° Portalis DBVB-V-B7C-BCXZD







SARL DBJ





C/



SA LYONNAISE DE BANQUE

SCP JP. LOUIS & A. LAGEAT



























Copie exécutoire délivrée

le :

à :

Me Séverine TARTANSON

Me Pascal ANTIQ


Me Stéphane MÖLLER





























Décision déférée à la Cour :



Ordonnance du Juge commissaire de MANOSQUE en date du 06 Juillet 2018 enregistrée au répertoire général sous le n° 2018000123.





APPELANTE



SARL DBJ

immatriculée au RCS de Manosque sous le n° 448 302 489 dont le siège ...

COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE

Chambre 3-2

ARRÊT AU FOND

DU 02 JUIN 2022

N° 2022/344

Rôle N° RG 18/11466 - N° Portalis DBVB-V-B7C-BCXZD

SARL DBJ

C/

SA LYONNAISE DE BANQUE

SCP JP. LOUIS & A. LAGEAT

Copie exécutoire délivrée

le :

à :

Me Séverine TARTANSON

Me Pascal ANTIQ

Me Stéphane MÖLLER

Décision déférée à la Cour :

Ordonnance du Juge commissaire de MANOSQUE en date du 06 Juillet 2018 enregistrée au répertoire général sous le n° 2018000123.

APPELANTE

SARL DBJ

immatriculée au RCS de Manosque sous le n° 448 302 489 dont le siège social est sis [Adresse 2] - [Localité 1], prise en la personne de son représentant légal domicilié ès qualité audit siège

représentée par Me Séverine TARTANSON de la SELARL CABINET D'AVOCATS TARTANSON, avocat au barreau d'ALPES DE HAUTE-PROVENCE

INTIMEES

SA CIC LYONNAISE DE BANQUE

immatric ulé au RCS de Lyon sous le n° 954 507 976, dont le siège social est sis [Adresse 5] - [Localité 4], prise en la personne de son représentant légal domicilié ès qualité audit siège

représentée par Me Pascal ANTIQ de la SCP MAGNAN - ANTIQ, avocat au barreau d'ALPES DE HAUTE-PROVENCE

SCP JP. LOUIS & A. LAGEAT

Société Civile Professionnelle de Mandataires Judiciaires, mandat conduit par Me Anne LAGEAT, es qualité de Mandataire Judiciaire au redressement judiciaire de la SARL DBJ, nommée à ces fonctions par jugement du Tribunal de Commerce de MANOSQUE le 28 février 2017 et ès qualité de commissaire à l'exécution du plan nommée à ces fonctions par jugement du tribunal de commerce de Manosque le 14 Août 2018

dont le siège social est sis 264 Rue Berthelot Parc d'Activités Saint Joseph - [Localité 1]

représentée par Me Stéphane MÖLLER, avocat au barreau d'ALPES DE HAUTE-PROVENCE

*-*-*-*-*

COMPOSITION DE LA COUR

En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 10 Mars 2022, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Madame Agnès VADROT, Conseiller, chargé du rapport.

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :

Madame Michèle LIS-SCHAAL, Président de chambre

Madame Muriel VASSAIL, Conseiller

Madame Agnès VADROT, Conseiller rapporteur

Greffier lors des débats : Madame Chantal DESSI.

Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 02 Juin 2022.

ARRÊT

Contradictoire,

Prononcé par mise à disposition au greffe le 02 Juin 2022

Signé par Madame Michèle LIS-SCHAAL, Président de chambre et Madame Chantal DESSI, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

***

FAITS, PROCEDURE, PRETENTIONS ET MOYENS DES PARTIES

Le 17 Août 2007, la SARL DBJ a contracté un prêt d'un montant de 166 000€ auprès de la SA CIC LYONNAISE DE BANQUE destiné à financer l'acquisition d'un immeuble d'habitation à MANOSQUE.

Le 15 septembre 2016, la SA CIC LYONNAISE DE BANQUE, se prévalant de l'inexécution par la SARL DBJ de ses obligations résultant du prêt, l'a fait assigner devant le tribunal de commerce de MANOSQUE afin de voir ouvrir une procédure de redressement judiciaire.

Parallèlement, le 28 décembre 2016, la SARL BDJ a fait assigner la SA CIC LYONNAISE DE BANQUE aux fins de faire constater que la déchéance du terme notifiée le 29 octobre 2010 par cette dernière n'avait pas été faite régulièrement et qu'en l'absence de déchéance du terme valable, l'action engagée par la banque devait s'analyser en une demande d'exécution d'une obligation contractuelle prescrite par l'article 2224 du code civile et non en une mesure d'exécution d'un titre exécutoire. Elle a également sollicité que soit déclarée prescrite toute action en paiement de la CIC LYONNAISE DE BANQUE au titre du prêt consenti le 17 Août 2007.

Le 5 septembre 2017, le tribunal de commerce de MANOSQUE a débouté la SARL DBJ de l'ensemble de ses demandes.

La juridiction a également débouté la SA CIC LYONNAISE DE BANQUE de sa demande de voir dire que sa créance s'élevait à la somme de 203 380,93€ estimant que l'examen de ladite créance dans son principe et dans son quantum devait être effectué dans le cadre de la vérification du passif.

Dans l'intervalle, soit le 28 février 2017, la société DBJ a été placée en redressement judiciaire.

Le 24 mars 2017, la SA CIC LYONNAISE DE BANQUE a déclaré entre les mains de Maître LAGEAT, mandataire judiciaire, une créance privilégiée (hypothèque) de 203 380,93€ outre intérêts au taux de 5,50% sur la somme de 152 897,44€ au titre du prêt.

Par courrier du 11 octobre 2017, Maître LAGEAT a informé la SA CIC LYONNAISE DE BANQUE que le débiteur contestait la créance déclarée au motif que dans sa décision du 5 septembre 2017, le tribunal de commerce l'avait déboutée de ses demandes reconventionnelles.

La CIC LYONNAISE DE BANQUE a maintenu sa créance.

Le 6 avril 2018, sur requête de Maître AVAZERI, es qualité d'administrateur judiciaire, le juge commissaire a désigné en qualité de technicien Monsieur [C] aux fins notamment d'examen du mode de calcul du taux d'intérêt conventionnel prévu par le contrat de prêt.

Par ordonnance du 6 juillet 2018, le juge commissaire a admis la créance de la SA CIC LYONNAISE DE BANQUE au passif du redressement judiciaire de la SARL DBJ pour la somme de 203 380,93€ à titre privilégié échu, outre intérêt au taux de 5,50% sur la somme de 152 897,44€.

Le juge commissaire après avoir rappelé que le technicien désigné à la demande de Maître AVAZERI - lequel avait estimé nécessaire d'avoir un avis concernant les rapports CIC LYONNAISE DE BANQUE/SARL BDJ dans l'intérêt de la procédure collective compte tenu notamment des négociations entreprises ' n'avait pas vocation à statuer sur le quantum de la créance aux lieu et place du juge commissaire, a:

-constaté que les moyens soulevés par la SARL DBJ relativement à la procédure de déchéance du terme et le caractère exécutoire du contrat de prêt notarié avaient été rejetés par jugement du 5 septembre 2017 lequel était devenu définitif

-constaté que les moyens soulevés par la SARL DBJ relativement au TEG du prêt étaient irrecevables faute d'avoir été formulés conformément aux dispositions des articles L622-27 et R624-1 du code de commerce

-conséquemment débouté la SARL DBJ de ses demandes tendant notamment à ce que le montant de sa créance soit déterminé à dire d'expert.

Par déclaration en date du 9 juillet 2018, la SARL DBJ a interjeté appel de cette décision.

Par conclusions déposées et notifiées par le RPVA en date du 23 Août 2018, auxquelles il est fait référence pour plus ample exposé des motifs, la SARL DBJ demande à la cour de :

CONSTATER l'absence de communication du courrier du 06 octobre 2017 et du courrier en réponse du 11 octobre 2017

REFORMER l'ordonnance entreprise du 06 juillet 2018 rendue par le juge commissaire près le tribunal de commerce de MANOSQUE

FIXER la créance du CIC SAS CIC LYONNAISE DE BANQUE contentieux méditerranée [Adresse 3] [Localité 6] au passif du redressement judiciaire de la SARL DBJ [Adresse 2] [Localité 1] à la somme de 142 667,87€ (dont 139 210,84€ d'encours de capital et 3 457,03€ d'encours d'intérêts) conformément au rapport [C].

STATUER ce que de droit sur les dépens.

A titre liminaire la SARL DBJ relève qu'il ne lui a jamais été communiqué la notification de la contestation de créance du CIC par le mandataire judiciaire du 6 octobre 2017 ni le courrier en réponse le la CIC du 11 octobre 2017.

sur l'absence de fixation de la créance dans son principe et son quantum

L'appelante rappelle que dans son jugement du 5 septembre 2017, le tribunal de commerce de Manosque, qui a débouté chacune des parties de leur demandes, n'a pas fixé la créance du CIC dans son principe et son quantum estimant que l'examen de la créance devait être effectué dans le cadre de la vérification du passif.

Elle soutient avoir démontré que la procédure de déchéance du terme n'avait pas été respectée faute de justification de mise en demeure préalable et indique que cette question a été soumise à la cour d'appel d'Aix en Provence dans le cadre de l'appel à l'encontre du jugement d'ouverture de la procédure collective.

sur la contestation du TEG

La SARL DBJ indique avoir contesté l'application du TEG appliqué à la banque par courrier du 2 décembre 2010 dans la mesure où le calcul était fait sur 360 jours et non sur 365.

Elle indique que l'exception de nullité de la clause du TEG est recevable dans la mesure où l'exception est perpétuelle.

Elle fait valoir que dans son rapport le technicien, Monsieur [C], a conclu, après redressement des intérêts au taux légal et compte tenu des règlements effectués, que la créance de la LYONNAISE DE BANQUE sur la SARL DBJ s'établirait en réalité au 24 avril 2017 à la somme de 142 667,87€.

Elle relève que le juge commissaire a fixé la créance à la somme de 203 380,93€ à titre privilégié outre les intérêts sans tenir compte du rapport de Monsieur [C], qu'il avait pourtant désigné avec notamment pour mission de calculer le taux effectif global.

Elle fait valoir qu'elle a contesté la déclaration de créance pour un montant de 203 380,93€ par courrier du 15 septembre 2017; que le mandataire judiciaire a mentionné la contestation dans le cadre de la liste des créances par courrier en date du 6 octobre 2017; qu'il n'est pas rapporté la preuve d'une réponse à sa lettre de contestation dans le délai de 30 jours, la seule proposition faite par le CIC de solder la créance à hauteur de 148 000€ au taux de 3% sur 10 ans ne pouvant valoir réponse puisque datée du 12 décembre 2017.

Elle soutient que la SA CIC LYONNAISE DE BANQUE n'a jamais produit sa lettre de contestation.

Elle demande donc que la créance soit fixer à la somme de 142 667,87€ conformément au conclusions du rapport de M.[C].

Par conclusions déposées et notifiées par le RPVA en date du , auxquelles il est fait référence pour plus ample exposé des motifs, la SA CIC LYONNAISE DE BANQUE demande à la cour de :

DEBOUTER la SARL BDJ de toutes ses demandes, fins et conclusions

CONFIRMER l'ordonnance du 06 juillet 2018 rendue par Monsieur le juge commissaire en toutes ses dispositions

CONDAMNER la SARL DBJ au paiement de la somme de 3000€ en application de l'article 700 du code de procédure civile, outre entiers dépens de première instance et d'appel

La SA CIC LYONNAISE DE BANQUE rappelle que dans sa décision du 5 septembre 2017, le tribunal de commerce a débouté la SARL DBJ de toutes ses demandes relatives à la validité de la déchéance du terme et à la prescription de la demande au visa de l'article 2224 du code civil; que ce jugement qui n'a pas été frappé d'appel est définitif; qu'il a dès lors autorité de la chose jugée; qu'il n'appartient pas à la cour d'appel comme il n'appartient pas au juge commissaire de statuer sur des motifs déjà jugés.

Elle rappelle en outre que le pouvoir du juge commissaire se limite à la procédure de vérification des créances; qu'il n'a pas compétence pour se prononcer sur le contrat.

Elle précise, dans l'hypothèse où la cour s'estimerait compétente pour statuer sur les contestations soulevées par la SARL DBJ, que contrairement à ce qui est prétendu elle a respecté la procédure de déchéance du terme notamment par l'envoi d'une notification préalable. Elle expose par ailleurs que la prescription a été interrompue par les différents remboursements intervenus et valant reconnaissance de dettes.

S'agissant de la contestation relative au TEG du prêt consenti le 17 Août 2017, la SA CIC LYONNAISE DE BANQUE fait valoir que la SARL DBJ est irrecevable à formuler une nouvelle contestation de créance sur un nouveau motif qui n'a pas donné lieu à la procédure de l'article L622-27 du code de commerce rappelant que la contestation initiale du 11 octobre 2017 portait sur le fait que le tribunal de commerce de Manosque, dans sa décision du 5 septembre 2017, l'avait déboutée.

Elle ajoute que la SARL DBJ est tout autant irrecevable dans sa contestation du TEG en raison de la prescription quinquennale de l'article 2224 du code civil; qu'en effet, elle a contracté le prêt par acte authentique notarié le 18 Août 2007; que l'action en contestation du taux d'intérêt se trouve prescrite depuis le 17 Août 2012, en l'absence de justificatif d'un acte interruptif de prescription.

Elle expose que les conditions de mise en oeuvre de l'exception de nullité perpétuelle invoquée par la SARL DBJ ne sont pas réunies.

Elle relève qu'en tout état de cause, la SARL DBJ ne démontre pas que le calcul du TEG est erroné.

Enfin, elle indique que le rapport de Monsieur [C], désigné sur requête de Maître AVAZERI sur le fondement de l'article L621-9 du code de commerce, n'a pas donné lieu à un débat contradictoire; qu'en tout état de cause, le juge commissaire n'avait pas le pouvoir de trancher un litige relatif au TEG; que la cour d'appel statuant sur une ordonnance du juge commissaire en admission de créance n'a pas davantage ce pouvoir juridictionnel.

Par conclusions déposées et notifiées par le RPVA en date du 19 septembre 2018, auxquelles il est fait référence pour plus ample exposé des motifs, la SCP JP LOUIS & LAGEAT, es qualité, demande à la cour de:

DEBOUTER la SARL DBJ de toutes ses demandes, fins et conclusions

CONFIRMER en toutes ses dispositions l'ordonnance rendue par M. le juge commissaire du tribunal de commerce de MANIOSQUE en date du 6 juillet 2018

LAISSER les dépens à la charge de la SARL DBJ

La SCP JPLOUIS & LAGEAT , es qualité, fait valoir que compte tenu de l'autorité de la chose jugée attachée au jugement du 5 septembre 2017, la SARL DBJ n'est plus fondée à contester la déchéance du terme du prêt.

Elle produit la notification de la contestation de créance adressée à la SA CIC LYONNIASE DE BANQUE le 6 octobre 2017 ainsi que la réponse de celle-ci en date du 11 octobre 2017.

L'ordonnance de clôture a été rendue le 10 février 2022.

MOTIFS DE LA DECISION

Conformément aux dispositions des articles L622-27 et R624-1 du code de commerce, lorsqu'il y a discussion sur tout ou partie d'une créance autre que celle mentionnée à l'article L625-1, le mandataire judiciaire en avise le créancier ou son mandataire par lettre recommandée avec demande d'avis de réception. Le créancier dispose à réception de la lettre d'un délai de 30 jours pour faire connaître ses observations. Le défaut de réponse dans ce délai lui interdit toute contestation ultérieure à la proposition du mandataire judiciaire.

Il résulte des pièces versées aux débats que:

-par courrier RAR en date du 6 octobre 2017, la SCP JP LOUIS & A LAGEAT, es qualité, a informé la SA CIC LYONNAISE DE BANQUE que le gérant de la société débitrice, en l'espèce la SARL DBJ, contestait la créance déclarée au motif suivant: «'ordonnance en date du 5 septembre 2017 au TC de Manosque déboutant le CIC de ses demandes reconventionnelles'»

-par courrier en date du 11 octobre 2017 adressé à la SCP JP LOUIS & A LAGEAT, es qualité, la SA CIC LYONNAISE DE BANQUE a fait valoir ses observations relevant que la contestation du débiteur était fondée sur une lecture erronée du jugement du 5 septembre 2017, et a maintenu sa créance

Devant le juge commissaire, saisi de la contestation, Maître LAGEAT, mandataire judiciaire, a conclu à l'admission de la créance pour le montant déclaré à savoir 203 380,93€ à titre privilégié échu outre intérêts.

La SARL DBJ a quant à elle fait valoir deux motifs de contestation.

Il résulte des pièces de la procédure que le premier moyen relatif à l'irrégularité de la déchéance du terme du prêt et à la prescription de l'action de l'établissement bancaire s'analysant, faute de de déchéance du terme valable, en une exécution d'une obligation contractuelle, a fait l'objet d'une procédure diligentée par la SARL DBJ devant le tribunal de commerce de Manosque, lequel dans une décision du 5 septembre 2017 l'a déboutée de toutes ses demandes. Il n'est pas contesté que ce jugement n'a fait l'objet d'aucun appel de sorte qu'il est définitif et revêtu de l'autorité de la chose jugée. C'est donc à juste titre que le juge commissaire du tribunal de commerce de Manosque a écarté ce moyen.

Le premier juge a également déclaré irrecevable la contestation de la SARL DBJ portant sur le taux effectif global appliqué par la banque au motif que celle-ci, qui était nouvelle, n'avait pas été formulée dans le cadre de la procédure ci-dessus rappelée; qu'il est cependant établi que la SARL DBJ a émis une contestation sur la créance déclarée par la SA CIC LYONNAISE DE BANQUE dans les délais légaux; que dès lors que le débiteur a régulièrement contesté la créance rien ne lui interdit d'invoquer un autre motif de contestation; que la contestation relative au taux effectif global appliqué au contrat de prêt ne peut être soumise à l'appréciation du juge commissaire dans le cadre de la vérification des créances; qu'il convient cependant de relever que l'action en nullité de la stipulation du TEG se prescrit par cinq ans à compter du jour où l'emprunteur a connu ou aurait dû connaître le vice affectant le taux; qu'en l'espèce, il résulte de ses propres déclarations, que la SARL DBJ a contesté l'application du TEG appliqué par la banque par courrier en date du 2 décembre 2010; que son action est donc prescrite; que dès lors sa contestation ne peut être reçue;

Il convient dès lors de confirmer en toutes ses dispositions par substitution de motifs l'ordonnance entreprise.

Sur les dépens et les frais irrépétibles

La SARL DBJ qui succombe sera condamnée aux dépens.

Au vu des circonstances de l'espèce, il serait inéquitable de laisser supporter à la SA CIC LYONNAISE DE BANQUE l'intégralité des frais qu'elle a exposés et qui ne sont pas compris dans les dépens.

La SARL DBJ sera condamnée à lui verser la somme de 2000€ en application de l'article 700 du code de procédure civile .

PAR CES MOTIFS

La Cour statuant publiquement, par arrêt contradictoire et mis à disposition au greffe

CONFIRME, en toutes ses dispositions, par substitution de motifs l'ordonnance rendue par le juge commissaire du tribunal de commerce de Manosque le 6 juillet 2018

CONDAMNE la SARL DBJ à verser à la SA CIC LYONNAISE DE BANQUE la somme de 2000€ en application de l'article 700 du code de procédure civile .

CONDAMNE la SARL DBJ aux dépens.

LA GREFFIERELA PRESIDENTE


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel d'Aix-en-Provence
Formation : Chambre 3-2
Numéro d'arrêt : 18/11466
Date de la décision : 02/06/2022

Origine de la décision
Date de l'import : 26/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2022-06-02;18.11466 ?
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