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02/06/2022 | FRANCE | N°18/10424

France | France, Cour d'appel d'Aix-en-Provence, Chambre 3-2, 02 juin 2022, 18/10424


COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE

Chambre 3-2



ARRÊT AU FOND

DU 02 JUIN 2022



N° 2022/343













Rôle N° RG 18/10424 - N° Portalis DBVB-V-B7C-BCUVJ







Société BANQUE POPULAIRE AUVERGNE RHONE ALPES





C/



[V] [D]

[B] [E]

MONSIEUR LE PROCUREUR GENERAL

SARL DS YACHTING.COM



























Copie exécutoire délivrée

le

:

à :Me Sébastien BADIE

Me Eric DEMUN

PG





























Décision déférée à la Cour :



Jugement du Tribunal de Commerce d'ANTIBES en date du 15 Juin 2018 enregistrée au répertoire général sous le n° 2016005709.





APPELANTE



LA BANQUE POPULAIRE AUVERGNE RHONE ALPES

Sociét...

COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE

Chambre 3-2

ARRÊT AU FOND

DU 02 JUIN 2022

N° 2022/343

Rôle N° RG 18/10424 - N° Portalis DBVB-V-B7C-BCUVJ

Société BANQUE POPULAIRE AUVERGNE RHONE ALPES

C/

[V] [D]

[B] [E]

MONSIEUR LE PROCUREUR GENERAL

SARL DS YACHTING.COM

Copie exécutoire délivrée

le :

à :Me Sébastien BADIE

Me Eric DEMUN

PG

Décision déférée à la Cour :

Jugement du Tribunal de Commerce d'ANTIBES en date du 15 Juin 2018 enregistrée au répertoire général sous le n° 2016005709.

APPELANTE

LA BANQUE POPULAIRE AUVERGNE RHONE ALPES

Société Anonyme Coopérative de Banque Populaire à capital variable régie par les art.L512-2 et suivant du code monétaire et financier et l'ensemble des textes relatifs aux Banques Populaires et aux établissements de crédit - Siren 605 520 071 RCS Lyon - intermédiaire d'assurance N°ORIAS / 07006015 n° TVA intracommunautaire : FR 00 605 520 071, dont le siège social est sis [Adresse 5], prise en la personne de son représentant légal domicilié ès qualité audit siège

Venant aux droits de la Société Anonyme Coopérative de Banque populaire à capital variable BANQUE POPULAIRE DES ALPES dont le siège est à [Adresse 7], prise en la personne de son représentant légal en exercice domicilié en cette qualité audit siège

représentée par Me Sébastien BADIE de la SCP BADIE SIMON-THIBAUD JUSTON, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE,

assistée de Me Valérie SADOUSTY, avocat au barreau de NICE

INTIMES

Madame [V] [D]

née le [Date naissance 1] 1963 à [Localité 6], de nationalité française, demeurant [Adresse 2]

représentée par Me Eric DEMUN, avocat au barreau de GRASSE

Maître Didier CARDON

agissant en sa qualité de mandataire judiciaire de l'EURL DS YACHTING.COM demeurant [Adresse 3]

défaillant

Madame LA PROCUREURE GENERALE

demeurant COUR D'APPEL - 20. Place de Verdun - 13616 AIX EN PROVENCE CEDEX

défaillante

SARL DS YACHTING.COM

dont le siège social est sis [Adresse 4], prise en la personne de son représentant légal domicilié ès qualité audit siège

défaillante

*-*-*-*-*

COMPOSITION DE LA COUR

En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 10 Mars 2022, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Madame Agnès VADROT, Conseiller, chargé du rapport.

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :

Madame Michèle LIS-SCHAAL, Président de chambre

Madame Muriel VASSAIL, Conseiller

Madame Agnès VADROT, Conseiller rapporteur

Greffier lors des débats : Madame Chantal DESSI.

Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 02 Juin 2022.

MINISTERE PUBLIC :

Auquel l'affaire a été régulièrement communiquée.

ARRÊT

Contradictoire,

Prononcé par mise à disposition au greffe le 02 Juin 2022

Signé par Madame Michèle LIS-SCHAAL, Président de chambre et Madame Chantal DESSI, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

***

FAITS, PROCEDURE, PRETENTIONS ET MOYENS DES PARTIES

La BANQUE POPULAIRE DES ALPES a ouvert un compte courant avec facilités de caisse à la société DS YACHTING.COM, spécialisée dans la vente et la location de bateaux de plaisance.

Madame [D], dirigeante de la société DS YACHTING.COM s'est portée caution à hauteur de 50 000€ ainsi que son concubin, Monsieur [W], pour la même somme.

Une procédure de redressement judiciaire a été ouverte le 29 décembre 2016 à l'encontre de la société DS YACHTING.COM puis convertie en liquidation judiciaire par jugement en date du 17 mars 2017.

Par acte en date du 5 décembre 2016, la BANQUE POPULAIRE DES ALPES a fait donner assignation à la société DS YACHTING.COM et à Madame [V] [D] d'avoir à comparaître devant le tribunal de commerce d'ANTIBES aux fins de les voir condamnées à lui payer les sommes de 134 904,81€ outre intérêts au taux légal au titre du compte débiteur et de 50 000€ au titre de la caution.

Par acte en date du 16 janvier 2017, la BANQUE POPULAIRE AUVERGNE RHONE ALPES venant aux droits de la BANQUE POPULAIRE DES ALPES, a fait donner assignation à Maître [B] [E] es qualité d'administrateur judiciaire au redressement de la société DS YACHTING.COM d'avoir à comparaître devant le tribunal de commerce d'ANTIBES aux fins de voir fixer sa créance au passif de la société à titre chirographaire pour un compte courant professionnel débiteur n°32251745218 à titre échu pour un montant de 135 068,61€.

Par jugement en date du 15 juin 2018, le tribunal de commerce d'ANTIBES, après avoir ordonné la jonction des deux procédures, a notamment:

Ordonné l'inscription au passif de la société DS YACHTING à titre chirographaire de la somme de 135 068,61€ au titre du solde débiteur du compte courant professionnel

Débouté la BANQUE POPULAIRE AUVERGNE RHONE ALPES venant aux droits de la BANQUE POPULAIRE DES ALPES de toutes ses autres demandes, fins et conclusions

Dit disproportionné le cautionnement souscrit par Madame [D]

Prononcé la caducité de l'engagement de la caution de Madame [D].

Par conclusions déposées et notifiées par le RPVA en date du 25 Janvier 2019, auxquelles il est fait référence pour plus ample exposé des motifs, la BANQUE POPULAIRE AUVERGNE RHONE ALPES venant aux droits de la BANQUE POPULAIRE DES ALPES, demande à la cour de :

CONFIRMER le jugement rendu le 15 juin 2018 par le tribunal de commerce d'Antibes en ce qu'il a ordonné la fixation de sa créance au passif de l'EURL DS YACHTING.COM à titre chirographaire pour un compte courant professionnel débiteur n°32251745218 à titre échu à hauteur de 135 068,61€

Vu l'article 1134 ancien du code civil

Vu les articles 1193,1103 et 1104 du code civil

Vu l'article 2298 et suivants du code civil

REFORMER le jugement rendu le 15 juin 2018 par le tribunal de commerce d'Antibes pour le surplus

Statuant à nouveau

CONDAMNER Madame [V] [D] à payer à la BANQUE POPULAIRE AUVERGNE RHONE ALPES la somme de 50 000€ au titre de son engagement de caution

DEBOUTER Madame [V] [D] de son appel incident

DEBOUTER Madame [V] [D] de l'ensemble de ses demandes, fins et conclusions

CONDAMNER Madame [V] [D] au paiement de la somme de 2000€ par application de l'article 700 du code de procédure civile

CONDAMNER Madame [V] [D] aux entiers dépens distraits au profit de la SCP BADIE SIMON-THIBAUD JUSTON sous son affectation de droit

sur l'engagement de caution

La BANQUE POPULAIRE AUVERGNE RHÔNE ALPES rappelle que dans le cadre de relations commerciales, elle a accordé à la société DS YACHTING.COM une autorisation de découvert pour un montant initialement fixé à 50 000€ puis étendu à la somme de 200 000€; qu'en garantie, elle a sollicité le cautionnement de Madame [D], unique associée et dirigeante de la société, à hauteur de la somme de 50 000€ ainsi que celui de Monsieur [W], son concubin, pour la même somme.

Elle fait valoir que lors de la souscription de son engagement en date du 21 octobre 2013, Madame [D] a déclaré:

-être salariée de la mairie de [Localité 8] pour un salaire net annuel de 18 468€

-être propriétaire de sa résidence principale d'une valeur de 300 000€ en indivision avec Monsieur [W] et du fonds de commerce de l'EURL évalué à 80 000€

-n'avoir que pour seul crédit le prêt immobilier remboursable par mensualités de 645,50€, l'autre moitié étant réglée par Monsieur [W]

Elle précise que Madame [D] a certifié que ces renseignements étaient sincères et exacts.

La BANQUE POPULAIRE AUVERGNE RHÔNE ALPES soutient en conséquence qu'il n'existe pas de disproportion entre l'engagement de cautionnement et la situation patrimoniale de la caution.

Elle souligne que le tribunal de GRASSE a condamné Monsieur [W] à payer le montant de la caution estimant qu'il ne rapportait pas la preuve de la disproportion qu'il alléguait.

Sur l'immixtion prétendue de la banque dans la gestion du débiteur

La BANQUE POPULAIRE AUVERGNE RHÔNE ALPES soutient que Madame [D] ne rapporte pas la preuve d'une immixtion fautive de la banque, ses différents courriers démontrant au contraire qu'elle se comportait en véritable chef d'entreprise prenant ses responsabilités.

Sur la prétendue perte du bénéfice de la subrogation

La BANQUE POPULAIRE AUVERGNE RHÔNE ALPES conteste l'affirmation de Madame [D] selon laquelle le découvert bancaire était garanti par la société SOFIGARANT ; qu'en effet la convention liant la banque, la société DS YACHTING.COM et la société SOFIGARANT est une convention d'inventaire sur stock et non une convention de gage sans dépossession. Elle fait ainsi valoir qu'elle n'est titulaire d'aucune sûreté sur les navires, leur vente pouvant intervenir sans son autorisation; que dès lors il ne peut lui être reproché de ne pas avoir mis en oeuvre cette garantie.

Par conclusions récapitulatives déposées et notifiées par le RPVA en date du 1er mars 2019, auxquelles il est fait référence pour plus ample exposé des motifs, Madame [V] [D] demande à la cour de

A titre principal,

Vu l'article 314-4 (anc.) du code de la consommation

Vu les pièce adverses

Confirmer le jugement appelé

A titre subsidiaire,

Appelante du jugement en ce qu'il a rejeté la demande en nullité de l'engagement de caution

Réformer le jugement

Statuant à nouveau,

Vu l'article L650-1 du code de commerce

Vu les pièces,

DIRE ET JUGER le concours accordé à la société DS YACHTING fautif du fait de sa disproportion aux capacités financières de la société et des cautions que la Banque ne pouvait pas ignorer

DIRE ET JUGER que la BANQUE POPULAIRE s'est rendue coupable de l'immixtion caractérisée dans la gestion du débiteur

Par conséquent,

DIRE ET JUGER NUL l'engagement de la caution de Madame [D]

En tout état de cause,

REJETER l'ensemble des demandes de la BANQUE POPULAIRE

La CONDAMNER à verser à Madame [D] la somme de 4000€ au titre de l'article 700 du code de procédure civile

La CONDAMNER aux entiers dépens

Madame [D] expose qu'elle est emprunteur d'un prêt finançant sa résidence principale pour une somme de 7 654€ par an (soit 654€ par mois) outre les charges annuelles de 600€; qu'il ressort cependant de la feuille de renseignements remplie par le représentant de la banque que le capital restant dû emprunté était à la date du 8 octobre 2013 de 654€ ce qui constitue une erreur manifeste puisque l'appartement venait d'être acquis et que le montant emprunté était donc égal à la valeur de l'immeuble.

Elle précise que la somme de 654€ correspond en réalité à la moitié de la mensualité du prêt qui lui revient, l'autre moitié étant réglée par Monsieur [W].

Elle fait par ailleurs valoir qu'au moment de la souscription du cautionnement, la société était nouvellement créée et ne disposait ni d'un droit au bail ni d'une clientèle; que par conséquent la somme de 80 000€ indiquée dans la fiche de renseignements comme correspondant à la valeur du fonds de commerce est manifestement erronée.

Elle soutient que la banque n'a procédé à aucune des constatations qu'elle aurait du faire en tant que professionnel, ignorant volontairement les erreurs et omissions afin que son engagement de caution ainsi que celui de son compagnon soit accepté.

Elle en déduit que la cour ne pourra que confirmer la caducité de son cautionnement à l'égard de la banque populaire du fait de sa disproportionnalité.

Subsidiairement, et sur appel incident, elle sollicite la nullité de l'engagement de caution sur le fondement des dispositions de l'article L650-1 du code de commerce .

Elle fait valoir qu'en octroyant à la société DS YACHTING.COM un découvert de 50 000€ en avril 2013 puis de 200 000€ en février 2014, la BANQUE POPULAIRE, qui gérait les comptes de la société, ne pouvait ignorer que ledit découvert était largement disproportionné aux facultés de financement de la société et à l'ampleur de son activité; que pour autant la BANQUE POPULAIRE a continué d'octroyer le crédit ruineux à la société pendant près de deux ans, en accordant des ré-échelonnements de la dette alors même qu'elle n'ignorait pas la situation financière déplorable de la société.

Elle dénonce une immixtion de la banque qui se comportait comme le véritable commanditaire de la société DS YACHTING.COM et qui était parfaitement au courant des transactions effectuées, des noms des clients ainsi que des entrées en sorties des fonds projetés.

Par avis en date du 08 février 2022, le ministère public s'en rapporte à justice.

Maître [E], es qualité, et la société DS YACHTING.COM, ayant reçu signification pour le premier le 24.09.2018 par remise à domicile et pour la seconde le 25.09.2018 par PV de recherches, n'ont pas constitué avocat.

L'ordonnance de clôture a été rendue le 10 Février 2022.

MOTIFS DE LA DECISION

Sur la créance de la BANQUE POPULAIRE AUVERGNE RHÔNE ALPES

Aucune contestation n'ayant été formée sur ce point, la décision du tribunal de commerce d'ANTIBES sera confirmée en ce qu'elle a ordonné l'inscription de la créance de la BANQUE POPULAIRE AUVERGNE RHÔNE ALPES venant aux droits de la BANQUE POPULAIRE DES ALPES au passif de la société DS YACHTING.COM à la somme de 135 068,61€

Sur le caractère disproportionné de la caution

Conformément à l'article L341-1 devenu l'article L332-1 du code de la consommation, le créancier professionnel ne peut se prévaloir d'un contrat de cautionnement conclu par une personne physique dont l'engagement était, lors de sa conclusion, manifestement disproportionné à ses biens et revenus à moins que le patrimoine de cette caution, au moment où elle est appelée, ne lui permette de faire face à son obligation.

La charge de la preuve du caractère disproportionné repose sur la caution à laquelle la banque ne peut reprocher sa déloyauté si elle n'a pas pris la précaution de lui faire remplir une fiche patrimoniale attestant qu'elle s'est renseignée sur le caractère proportionné de l'engagement souscrit.

En l'espèce, il est produit un document intitulé «'fiche patrimoniale emprunteur / caution'» signé par Madame [V] [D] le 8 octobre 2013.

Selon cette fiche de renseignements, Madame [D] percevait, en sa qualité d'adjointe d'animation à la mairie de [Localité 8], un salaire annuel net de 18 468€ et était propriétaire à hauteur de 50% d'un bien immobilier constituant sa résidence principale évalué à 300 000€ et d'un fonds de commerce (EURL DS YACHTING.COM) évalué à 80 000€. Il est en outre indiqué indiqué que ses charges annuelles sont de 600€ et qu'elle dispose d'une épargne constituée d'une assurance vie pour 1269€, d'une épargne monétaire de 1665€ et de «'liquidités / livrets'» pour 5000,06€. Enfin, il est stipulé dans la rubrique «'Emprunts, Capital dû'» la somme de 654€.

Madame [D] soutient d'une part que le montant de 654€ correspond en réalité au montant des mensualités de remboursement qu'elle assume à part égale avec son conjoint et d'autre part que la valeur de 80 000€ correspondant à son fonds de commerce est une évaluation manifestement erronée.

Il sera relevé que Madame [D] ne verse aux débats aucune pièce relative à l'emprunt concernant le bien immobilier concerné ' dont l'établissement bancaire ne conteste pas le montant des remboursements mensuels - ni aucun élément de nature à apprécier la valeur de son fonds de commerce.

Elle a en revanche attesté de l'exactitude et de la sincérité des informations portées dans le document précité et reconnu avoir reçu de la banque toutes les informations et avertissements prévus par la loi.

Faute de rapporter la preuve de la disproportion alléguée et en l'absence d'anomalies apparentes ou patentes dans la fiche de renseignements, Madame [D] ne peut être désengagée de sa caution.

Le jugement du tribunal de commerce d'ANTIBES sera en conséquence infirmé en ce qu'il a dit disproportionné le cautionnement souscrit par Madame [D] et prononcé la caducité de l'engagement de la caution de cette dernière.

Sur la nullité de la caution

Madame [D], sur appel incident et à titre subsidiaire, demande à la cour de dire et juger nul son engagement de caution sur le fondement de l'article L650-1 du code de commerce.

Il résulte des dispositions susvisées que la responsabilité de la banque pour soutien abusif de crédit ne peut être retenue qu'en cas de fraude, d'immixtion caractérisée dans la gestion du débiteur ou de disproportion des garanties prises, lorsque les concours consentis sont eux mêmes fautifs.

En l'espèce, Madame [D] soutient que la banque populaire s'est immiscée dans la gestion et les activités de la société cautionnée.

Aucune pièce versée aux débats, notamment les échanges de courriels entre Monsieur [W] et l'établissement bancaire, ne permet de retenir à l'encontre de celui-ci l'existence d'agissements caractérisant un pouvoir de décision ou de direction sur l'activité de la société ou démontrant qu'il aurait outrepassé son rôle.

Faute de démonstration de l'existence d'une immixtion dans la gestion de la société, Madame [D] sera déboutée de sa demande subsidiaire.

Il sera relevé qu'aucun moyen relatif à l'existence d'une garantie de la société SOFIGARANT n'est développé.

Sur les dépens et les frais irrépétibles

Madame [D] qui succombe sera condamnée aux dépens,

Elle se trouve ainsi infondée en ses prétentions au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

Au vu des circonstances de l'espèce, il serait inéquitable de laisser supporter à la BANQUE POPULAIRE AUVERGNE RHONE ALPES venant aux droits de la BANQUE POPULAIRE DES ALPES l'intégralité des frais qu'elle a exposés et qui ne sont pas compris dans les dépens.

Madame [D] [V] sera condamnée à lui verser la somme de 1000€ en application de l'article 700 du code de procédure civile .

PAR CES MOTIFS

La Cour statuant publiquement, par arrêt rendu par défaut et mis à disposition au greffe

CONFIRME le jugement rendu le 15 juin 2018 par le tribunal de commerce d'Antibes en ce qu'il a ordonné l'inscription au passif de la société DS YACHTING.COM à titre chirographaire la somme de 135 068,61€ au titre du solde débiteur du compte courant professionnel

L'INFIRME pour le surplus

STATUANT A NOUVEAU

CONDAMNE Madame [V] [D] à payer à la BANQUE POPULAIRE AUVERGNE RHONE ALPES venant aux droits de la BANQUE POPULAIRE DES ALPES la somme de 50 000 € au titre de son engagement de caution

DEBOUTE Madame [V] [D] de ses demandes

DECLARE Madame [V] [D] infondée en ses prétentions au titre de l'article 700 du Code de Procédure Civile

CONDAMNE Madame [V] [D] à payer à la BANQUE POPULAIRE AUVERGNE RHONE ALPES venant aux droits de la BANQUE POPULAIRE DES ALPES la somme de 1000€ au titre de l'article 700 du Code de Procédure Civile

CONDAMNE Madame [V] [D] aux dépens distraits au profit de la SCP BADIE SIMON-THIBAUD JUSTON.

LA GREFFIERELA PRESIDENTE


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel d'Aix-en-Provence
Formation : Chambre 3-2
Numéro d'arrêt : 18/10424
Date de la décision : 02/06/2022

Origine de la décision
Date de l'import : 26/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2022-06-02;18.10424 ?
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