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02/06/2022 | FRANCE | N°18/10395

France | France, Cour d'appel d'Aix-en-Provence, Chambre 3-2, 02 juin 2022, 18/10395


COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE

Chambre 3-2



ARRÊT AU FOND

DU 02 JUIN 2022



N° 2022/335













Rôle N° RG 18/10395 - N° Portalis DBVB-V-B7C-BCUSC







[Y] [R]

SARL LA CHAREYRASSE

SCP GILLIBERT & ASSOCIES





C/



LE PÔLE DE RECOUVREMENT SPECIALISE DE L'ARDECHE



























Copie exécutoire délivrée

le :

à :
r>Me Matthieu JOUSSET

Me Julien DUMOLIE





























Décision déférée à la Cour :



Ordonnance du Juge commissaire d'AIX-EN-PROVENCE en date du 14 Juin 2018 enregistrée au répertoire général sous le n° 201600498.





APPELANTS



Maître [Y] [R]

Es qualité de « Administrateur judici...

COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE

Chambre 3-2

ARRÊT AU FOND

DU 02 JUIN 2022

N° 2022/335

Rôle N° RG 18/10395 - N° Portalis DBVB-V-B7C-BCUSC

[Y] [R]

SARL LA CHAREYRASSE

SCP GILLIBERT & ASSOCIES

C/

LE PÔLE DE RECOUVREMENT SPECIALISE DE L'ARDECHE

Copie exécutoire délivrée

le :

à :

Me Matthieu JOUSSET

Me Julien DUMOLIE

Décision déférée à la Cour :

Ordonnance du Juge commissaire d'AIX-EN-PROVENCE en date du 14 Juin 2018 enregistrée au répertoire général sous le n° 201600498.

APPELANTS

Maître [Y] [R]

Es qualité de « Administrateur judiciaire » de la « LA CHAREYRASSE », suivant jugement du 19 février 2015 rendu par le Tribunal de Commerce d'Aix en Provence, à cette fonction maintenu par le tribunal de la procédure conformément à l'article L. 626-24, al. 2, du Code de commerce

demeurant [Adresse 3]

représenté par Me Matthieu JOUSSET, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE

SARL LA CHAREYRASSE

au capital de 8.000,00 €, immatriculé au Registre du Commerce et des Sociétés d'Aix-en-Provence, prise en la personne de son gérant actuellement en exercice, M. [S] [K],

dont le siège social est sis [Adresse 4]

représentée par Me Matthieu JOUSSET, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE

SCP GILLIBERT & ASSOCIES

Société civile professionnelle d'administrateurs judiciaires, , Es qualité de « Commissaire à l'éxécution du plan » de la « LA CHAREYRASSE », suivant jugement du 22 mars 2016 rendu par le Tribunal de commerce d'Aix-en-Provence, prise en la personne de son gérant actuellement en exercice, Maître Vincent GILLIBERT,

dont le siège social est sis [Adresse 2]

représentée par Me Matthieu JOUSSET, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE

INTIMEE

LE PÔLE DE RECOUVREMENT SPECIALISE DE L'ARDECHE

Etablissement Public pris en la personne de son comptable chargé du recouvrement, agissant sous l'autorité du Directeur Départemental des Finances publiques de l'Ardèche

dont le siège de l'établissement est sis [Adresse 1]

représentée par Me Julien DUMOLIE de la SELARL DEBEAURAIN & ASSOCIES, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE

*-*-*-*-*

COMPOSITION DE LA COUR

En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 10 Mars 2022, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Madame Agnès VADROT, Conseiller, chargé du rapport.

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :

Madame Michèle LIS-SCHAAL, Président de chambre

Madame Muriel VASSAIL, Conseiller

Madame Agnès VADROT, Conseiller

Greffier lors des débats : Madame Chantal DESSI.

Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 02 Juin 2022.

ARRÊT

Contradictoire,

Prononcé par mise à disposition au greffe le 02 Juin 2022

Signé par Madame Michèle LIS-SCHAAL, Président de chambre et Madame Chantal DESSI, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

***

FAITS, PROCEDURE, PRETENTIONS ET MOYENS DES PARTIES

Par jugement en date du 19 février 2015, le tribunal de commerce d'Aix en Provence a ouvert une procédure de sauvegarde au bénéfice de la SARL LA CHAREYRASSE.

Dans ce cadre, le Pôle de Recouvrement Spécialisé de l'Ardèche (ci-après PRS de l'Ardèche) a, par courrier daté du 8 avril 2015 et adressé à Maître [R], sollcité l'admission de créances fiscales pour un montant total de 63 537€ dont 5800€ à titre provisionnel et 57 737€ à titre définitif décomposés en une créance privilégiée de 7 698€ et une créance hypothécaire et subsidiairement privilégiée de 50 039€;

Par courrier en date du 24 novembre 2015, Maître [R], es qualité de mandataire judiciaire a contesté la créance déclarée d'un montant 50 039€ à hauteur de 48 430€ au motif qu'il y avait prescription pour les années 2008, 2009, 2010 et 2012.

Par ordonnance en date du 12 décembre 2016, le juge commissaire du tribunal de commerce d'Aix en Provence a ordonné un sursis à statuer sur la contestation.

Par ordonnance en date du 14 juin 2018, il a admis à titre privilégié au passif de la SARL LA CHAREYRASSE la créance déclarée par le Pôle de Recouvrement Spécialisé de l'Ardèche (ci-après PRS de l'Ardèche) à hauteur de 50 039€.

Par déclaration en date du 21 juin 2018, la SARL LA CHAREYRASSE, Maître [R] es qualité de mandataire judiciaire au redressement de ladite société et la SCP GILLIBERT & ASSOCIES, es qualité de commissaire à l'exécution du plan de sauvegarde de ladite société ont interjeté appel de cette ordonnance.

En l'état de leurs dernières conclusions déposées et notifiées par le RPVA en date du 22 septembre 2021, auxquelles il est fait référence pour plus ample exposé des motifs, la SARL LA CHAREYRASSE, Maître [R] et la SCP GILLIBERT & ASSOCIES, es qualités demandent à la cour de :

Vu les articles 455, 458 et 562 du code de procédure civile

Vu l'article L642-2 du code de commerce,

ANNULER l'ordonnance attaquée dans toutes ses dispositions, ou, en tout état de cause, l'INFIRMER dans toutes ses dispositions,

STATUER à nouveau,

JUGER que la Cour d'Appel d'Aix en Provence, statuant à la suite du juge commissaire, est dessaisie relativement à la demande d'admission au passif de LA CHAREYRASSE formée par le Pôle de recouvrement spécialisé de l'Ardèche par l'effet de l'ordonnance d'incompétence rendue le 12 décembre 2016, de sorte qu'elle ne peut se prononcer sur cette demande

DEBOUTER le pôle de recouvrement spécialisé de l'Ardèche de toutes ses demandes, fins et conclusions

JUGER n'y avoir lieu à l'application de l'article 700 du code de procédure civile.

Les appelants exposent que suite à la contestation de la créance déclarée par le PRS de l'Ardèche, le juge commissaire saisi a soulevé d'office son incompétence, invité les parties à saisir la juridiction compétente à peine de forclusion et sursis à statuer dans l'attente de la saisine de la juridiction compétente; que le 18 janvier 2018, le PRS de l'Ardèche n'ayant pas fait diligence alors que l'initiative procédurale lui appartenait en sa qualité de créancier demandeur à l'admission, la SARL LE CHAREYRASSE a saisi le juge commissaire pour qu'il soit statué sur la révocation du sursis à statuer et le sort de la créance; que ce dernier a rendu le 14 juin 2018 une ordonnance aux termes de laquelle il a admis la créance déclarée par le PRS de l'Ardèche à hauteur de 50 039€.

Les appelants relèvent que bien qu'ayant indiqué dans les motifs de son ordonnance que l'établissement de la créance n'était pas de la compétence de la juridiction commerciale, le juge commissaire l'a toutefois admise dans son dispositif.

Ils soutiennent qu'il en résulte une contradiction constituant un défaut de motif au sens de l'article 455 du code de procédure civile.

Ils en déduisent que conformément à l'article 458 du code de procédure civile l'ordonnance susvisée encourt la nullité et qu'il appartient à la cour de statuer à nouveau sur l'entier litige en application des dispositions de l'article 562 du même code.

Ils soutiennent que la cour, statuant à la suite du juge commissaire, ne pourra que constater son dessaisissement; qu'en effet la première ordonnance par lequel le juge commissaire s'est déclaré incompétent l'a dessaisi de la demande d'admission formée par le PRS de l'Ardèche et fait obstacle à l'admission de la créance.

Par conclusions déposées et notifiées par le RPVA en date du 19 octobre 2018, auxquelles il est fait référence pour plus ample exposé des motifs, le POLE DE RECOUVREMENT SPECIALISE DE L'ARDECHE demande à la cour de :

Au principal

DE RECEVOIR L'APPEL mais de le dire infondé

DE DEBOUTER les appelants des fins de leur appel

DE CONFIRMER l'ordonnance frappée d'appel en ce qu'elle a admis sa créance

DE RECEVOIR ET D'ACCUEILLIR son appel incident en ce qu'il porte seulement sur la nature de la créance en la mentionnant comme étant « hypothécaire et subsidairement priviligiée »

A titre subsidiaire et seulement pour le cas où la cour rejetterait ses prétentions principales

FORMANT APPEL INCIDENT ET DEMANDANT L'INFIRMATION

DIRE qu'il y a lieu à sursis à statuer sur la déclaration de créance et inviter la SARL LA CHAREYRASSE à saisir la juridiction compétente de sa contestation

CONDAMNER les appelants, solidairement au paiement d'une indemnité de 5000€ sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile

CONDAMNER les appelants, solidairement, aux dépens

Le PRS de l'Ardèche relève que l'ordonnance critiquée, qui se présente sous la forme d'un formulaire pré préparé, comporte le motif dont le caractère contradictoire est allégué, à savoir l'établissement de la créance n'est pas de la compétence de la juridiction commerciale, mais également la mention manuscrite suivante: Constatons l'absence de procédure en cours.

Il fait valoir qu'il y a lieu d'appréhender ensemble ces deux éléments qui se complètent pour comprendre que l'incompétence n'étant pas soutenue devant la juridiction censée en connaître, le juge commissaire en a déduit qu'il n'y avait plus de discussion et que dès lors il était en droit d'admettre la créance.

Il soutient que dès lors le moyen de nullité de l'ordonnance ne pourra qu'être écarté.

Le PRS de l'Ardèche relève par ailleurs que le dispositif de l'ordonnance du 12 décembre 2016 n'est pas un déclinatoire de compétence mais un sursis à statuer qui conformément à l'article 378 du code de procédure civile suspend le cours de l'instance mais ne vide pas la saisine du juge.

Il soutient qu'en statuant à nouveau, après un sursis à statuer et constatant que le tribunal administratif n'avait pas été saisi, le juge commissaire en a tiré la légitime conclusion que la contestation du débiteur était abandonnée et qu'il ne pouvait donc qu'admettre la créance.

Il précise que par le sursis à statuer, le juge commissaire s'est imposé de décider du sort de la créance, ce qu'il a fait, et en déduit que la cour, légitimement saisie de l'appel, devra à son tour statuer en l'état des éléments qui lui sont soumis.

Le PRS de l'Ardèche rappelle que la créance déclarée concerne des impositions normalement dues par les entreprises, pour des périodes allant de 2008 à 2014, de TVA, d'impôt sur les sociétés, de taxe professionnelle ou de cotisation foncière des entreprises; qu'elles ont fait l'objet de 10 avis de mise en recouvrement à la suite desquels aucune contestation n'a été émise dans les délais de sorte que les impositions visées sont dues.

Il rappelle que le motif de contestation initialement évoqué par le mandataire dans son courrier du 24 novembre 2015 était la prescription; que depuis lors aucun élément venant au soutien de cette fin de non recevoir n'a été développé.

Le PRS de l'Ardèche forme appel incident à titre principal de l'ordonnance frappée d'appel en faisant valoir que la créance doit être admise mais sous la mention « à titre hypothécaire et subsidiairement privilégiée »; qu'en effet la créance a fait l'objet d'une hypothèque légale du Trésor et a rang de créance privilégiée de par sa nature.

Le PRS de l'Ardèche demande enfin à la cour, sur appel incident et à titre subsidiaire, si elle ne s'estimait pas assez informée dans le cadre de l'appel, d'ordonner un sursis à statuer pour inviter le débiteur à saisir de sa contestation le tribunal administratif qui est le seul compétent pour en connaître.

L'ordonnance de clôture a été rendue le 10 février 2022.

MOTIFS DE LA DECISION

Toute décision doit comporter les motifs propres à la justifier. L'insuffisance ou la contradiction de motifs équivaut à leur absence.

En l'espèce dans l'ordonnance critiquée et qui se présente sous la forme d'un formulaire pré-rempli, le juge commissaire, après avoir constaté par mention manuscrite l'absence de procédure en cours, a coché dans les attendus proposés la formule « l'établissement de la créance n'est pas de la compétence de la juridiction commerciale » avant d'admettre cette même créance pour un montant de 50 039€ .

Il en résulte l'existence d'une contradiction de motifs devant entraîner l'annulation de l'ordonnance attaquée.

En raison de l'effet dévolutif de l'appel tel que rappelé par l'article 562 du code de procédure civil et qui du fait de l'annulation de l'ordonnance s'opère pour le tout, il appartient à la cour de statuer sur le fond du dossier.

C'est à tort que les appelants soutiennent que dans ce cadre la cour ne pourra que constater son dessaisissement, la première ordonnance par laquelle le juge commissaire s'est déclaré incompétent l'ayant dessaisi de la demande d'admission de créance formée par le PRS de l'Ardèche.

Il résulte en effet des pièces versées aux débats que par ordonnance en date du 12 décembre 2016 correspondant à un document pré rempli, le juge commissaire qui a coché dans les attendus proposés la formule « l'établissement de la créance n'est pas de la compétence de la juridiction commerciale » en y ajoutant entre parenthèse la mention manuscrite « établissement de l'assiette », a dit qu'il était sursis à statuer sur la contestation, celle-ci ne pouvant être jugée en l'état.

Il convient de rappeler que si le juge commissaire ne peut statuer, en application de l'article L624-2 du code de commerce, que par voie d'admission, de rejet, d'incompétence ou de constat d'une instance en cours, il lui est possible, faute de texte contraire et en application du droit commun de l'article 378 du code de procédure civile, de surseoir à statuer notamment lorsqu'il est saisi d'une défense qui ne rentre pas dans son office juridictionnel; que tel est le cas en l'espèce.

Conformément aux dispositions de l'article 379 du code de procédure civile, le sursis à statuer ne dessaisit pas le juge, l'instance pouvant se poursuivre soit à son initiative soit à celle des parties.

Il résulte des pièces versées aux débats que par courrier daté du 22 janvier 2018, le PRS de l'Ardèche a demandé au juge commissaire de bien vouloir prononcer l'admission de sa créance à titre définitif hypothécaire et subsidiairement privilégié à hauteur de 50 039€ après avoir constaté que le débiteur n'avait pas saisi la juridiction compétente pour trancher sur l'assiette dans le délai d'un mois à la suite du sursis à statuer prononcé dans l'ordonnance du 12 décembre 2016 et que sa contestation était forclose.

Il résulte de ce qui précède que, le débiteur ayant abandonné sa contestation, il y a lieu d'admettre la créance déclarée à hauteur de 50 039€ à titre hypothécaire et subsidiairement privilégié.

Sur les dépens et frais irrépétibles

Les appelants seront condamnés aux dépens.

Au vu des circonstances de l'espèce, il serait inéquitable de laisser supporter au PRS de l'Ardèche l'intégralité des frais qu'il a exposés et qui ne sont pas compris dans les dépens.

La SARL LA CHAREYRASSE, Maître [R] et la SCP GILLIBERT & ASSOCIES, es qualités seront solidairement condamnés à lui verser la somme de 2 000€ en application de l'article 700 du code de procédure civile .

PAR CES MOTIFS

La Cour statuant publiquement, par arrêt contradictoire et mis à disposition au greffe

ANNULE l'ordonnance rendue par le juge commissaire du tribunal de commerce d'Aix en Provence le 14 juin 2018

STATUANT A NOUVEAU

DEBOUTE la SARL LA CHAREYRASSE, Maître [R] et la SCP GILLIBERT & ASSOCIES, es qualités de leur demande

ADMET au passif de la procédure collective de la SARL LA CHAREYRASSE la créance du Pôle de Recouvrement Spécialisé de l'Ardèche à hauteur de la somme de 50 039€ à titre hypothécaire et subsidiairement privilégié.

CONDAMNE solidairement la SARL LA CHAREYRASSE, Maître [R] et la SCP GILLIBERT & ASSOCIES, es qualités, à payer au Pôle de Recouvrement Spécialisé de l'Ardèche la somme de 2000€ au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

CONDAMNE la SARL LA CHAREYRASSE, Maître [R] et la SCP GILLIBERT & ASSOCIES, es qualités, aux dépens.

LA GREFFIERELA PRESIDENTE


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel d'Aix-en-Provence
Formation : Chambre 3-2
Numéro d'arrêt : 18/10395
Date de la décision : 02/06/2022
Sens de l'arrêt : Annulation

Origine de la décision
Date de l'import : 26/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2022-06-02;18.10395 ?
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