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02/06/2022 | FRANCE | N°18/07873

France | France, Cour d'appel d'Aix-en-Provence, Chambre 3-2, 02 juin 2022, 18/07873


COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE

Chambre 3-2



ARRÊT AU FOND

DU 02 JUIN 2022



N° 2022/342













Rôle N° RG 18/07873 - N° Portalis DBVB-V-B7C-BCM5E







SAS SUEZ RVMEDITERRANEE ANCIENNEMENT DENOMMEE SITA SUD





C/



SARL COGEDE













Copie exécutoire délivrée

le :

à :



- Me Isabelle FICI

- Me Jean-michel ROCHAS











Décision déférée à la Cour :



Jugement du Tribunal de Commerce de MANOSQUE en date du 20 Mars 2018 enregistré(e) au répertoire général sous le n° .





APPELANTE



SAS SUEZ RVMEDITERRANEE

Anciennement dénommée SITA SUD inscrite au RCS sous le n°712.620.715 dont le siège social est sis ...

COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE

Chambre 3-2

ARRÊT AU FOND

DU 02 JUIN 2022

N° 2022/342

Rôle N° RG 18/07873 - N° Portalis DBVB-V-B7C-BCM5E

SAS SUEZ RVMEDITERRANEE ANCIENNEMENT DENOMMEE SITA SUD

C/

SARL COGEDE

Copie exécutoire délivrée

le :

à :

- Me Isabelle FICI

- Me Jean-michel ROCHAS

Décision déférée à la Cour :

Jugement du Tribunal de Commerce de MANOSQUE en date du 20 Mars 2018 enregistré(e) au répertoire général sous le n° .

APPELANTE

SAS SUEZ RVMEDITERRANEE

Anciennement dénommée SITA SUD inscrite au RCS sous le n°712.620.715 dont le siège social est sis [Adresse 1], prise en la personne de son représentant légal domicilié ès qualité audit siège

représentée par Me Isabelle FICI de la SELARL LIBERAS FICI & ASSOCIES, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE,

INTIMEE

SARL COGEDE,

immatriculée au RCS de Nimes sous le n° 380 100 404 dont le siège social est sis, [Adresse 3], prise en la personne de son représentant légal domicilié es qualités audit siège

représentée par Me Jean-michel ROCHAS de la SCP PLANTARD ROCHAS VIRY, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE

*-*-*-*-*

COMPOSITION DE LA COUR

L'affaire a été débattue le 23 Mars 2022 en audience publique devant la cour composée de :

Madame Michèle LIS-SCHAAL, Président de chambre

Madame Muriel VASSAIL, Conseiller rapporteur

Madame Agnès VADROT, Conseiller

qui en ont délibéré.

Greffier lors des débats : Madame Chantal DESSI.

Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 02 Juin 2022.

ARRÊT

Contradictoire,

Prononcé par mise à disposition au greffe le 02 Juin 2022,

Signé par Madame Michèle LIS-SCHAAL, Président de chambre et Madame Chantal DESSI, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

***

FAITS PROCEDURES ET PRETENTIONS DES PARTIES

La société SITA SUD, désormais dénommée SUEZ RV MEDITERRANEE (la société SUEZ), filiale du groupe SUEZ ENVIRONNEMENT, dispose d'une unité de compostage de déchets verts sur la commune d'ENTREVAUX.

Par contrat du 1er mars 2010, elle a confié l'exploitation de ce site à la société COGEDE.

Affirmant que le contrat, conclu pour trois ans, avait pour terme le 28 février 2013 mais s'était tacitement poursuivi jusqu'au 30 avril 2013, la société GOGEDE a quitté les lieux à cette date.

Se prévalant de deux factures impayées des 31 mars et 30 avril 2013, elle a assigné la société SUEZ devant le juge des référés du tribunal de commerce de MANOSQUE qui a retenu l'existence d'une contestation sérieuse (ordonnance du 22 décembre 2015).

Par acte du 8 juillet 2016, la société COGEDE a fait citer la société SUEZ devant le tribunal de commerce de MANOSQUE pour obtenir :

-le paiement des deux factures à hauteur de 35 338, 53 euros,

-76 641, 71 euros de dommages et intérêts,

-3 000 euros du chef de l'article 700 du code de procédure civile.

Par jugement du 20 mars 2018, le tribunal de commerce de MANOSQUE a, sous le bénéfice de l'exécution provisoire :

-condamné la société SUEZ à payer à la société COGEDE :

-35 338, 53 euros avec intérêts au taux légal à compter du 10 septembre 2013 au titre des factures,

-2 000 euros au visa de l'article 700 du code de procédure civile,

-débouté la société COGEDE de sa demande de dommages et intérêts,

-débouté la société SUEZ de ses demandes de dommages et intérêts et au titre des frais irrépétibles,

-condamné la société SUEZ aux dépens.

Le premier juge a retenu que :

-les deux factures sont accompagnées d'une annexe qui précise le nom de l'émetteur et mentionne « cette commande a été approuvée électroniquement » avec précision des dates d'approbation (4 avril 2013 pour la facture du 31 mars 2013 et 5 mai 2013 pour la facture du 30 avril 2013),

-la société COGEDE produit également un courrier recommandé avec avis de réception que la société SUEZ ne conteste pas avoir reçu mais auquel elle n'a pas répondu aux termes duquel elle rappelle que le contrat et échu depuis le 28 février 2013 et que, compte tenu des conditions économiques, elle souhaite y mettre fin le 30 avril 2013,

-au vu de son courrier du 3 juin 2013, la société SUEZ ne peut valablement contester la poursuite de l'exploitation au-delà du terme du contrat,

-les parties sont des professionnels,

-les factures objets du litige sont toutes semblables aux factures précédemment émises par la société COGEDE et réglées par la société SUEZ et ne comportent aucun détail sur les prestations,

-la société COGEDE produit des factures qui démontrent qu'elle a exploité le site d'[Localité 2],

-aucun état des lieux n'a été réalisé ni au début ni à la fin du contrat,

-dans la mesure où il faut six mois pour traiter les déchets et obtenir un produit fini, il est incontestable qu'au moment de son départ la société COGEDE n'a pas achevé le traitement de tous les déchets réceptionnés,

-elle a cependant supporté la même situation lors de sa prise de possession du site et la société SUEZ ne démontre pas que c'est elle qui a assumé le coût de traitement des déchets présents sur le site à cette époque,

-il est évident que la société COGEDE a achevé le traitement des déchets arrivés sur la décharge avant le début de son contrat et que, de la même façon, la société SUEZ doit prendre en charge les déchets restant sur le site après son départ,

-la société SUEZ ne verse aux débats aucun justificatif des quantités de déchets entrés sur le site du 1er mai au 21 juillet 2013 et ne précise pas qui a exploité pendant cette période,

-le procès-verbal de constat d'huissier produit par la société SUEZ n'est pas contradictoire et a été établi 3 mois après le départ de la société COGEDE,

-la facture TERRALYS concerne des prestations effectuées en novembre 2013, soit 7 mois après le départ de la société COGEDE,

-dès le 1er mars 2013, il appartenait à la société SUEZ, titulaire de l'unité de compostage qui n'a pas renouvelé le contrat de sous-traitance, de prendre toutes les mesures nécessaires pour assurer la continuité des services indispensables à l'exploitation de la plateforme,

-selon le contrat ayant lié les parties, le contrôle du sous-traitant était dévolu au titulaire de l'exploitation, en l'espèce la société SUEZ,

-l'affirmation selon laquelle la résiliation résulterait des défaillances de la société COGEDE n'est pas démontrée, elle est contredite par les faits,

-la société SUEZ a bénéficié des services de la société COGEDE en mars et avril 2013 et doit régler les factures afférentes,

-le contrat prévoyait qu'un bilan serait dressé au bout d'un an d'activité et aucun bilan annuel n'est produit,

-la société COGEDE ne démontre pas avoir émis de plainte relativement au tonnage annuel de déchets traités,

-le tonnage de 10 000 tonnes pas an ne constitue pas un engagement formel mais une donnée indicative d'autant que la société SUEZ n'a aucune maitrise sur le volume des dépôts,

-il n'est pas établi que le prix de la tonne ait été fixé en fonction de la quantité à traiter et de l'amortissement du matériel acquis par la société COGEDE pour 117 000 euros HT.

La société SUEZ a fait appel de cette décision le 7 mai 2018.

Dans ses dernières écritures, déposées au RPVA le 2 août 2018, elle demande à la cour de dire et juger un certain nombre de choses qui sont autant de moyens, de confirmer le jugement frappé d'appel en ce qu'il a débouté la société COGEDE de sa demande de dommages et intérêts et du surplus de sa demande au titre des frais irrépétibles, de le réformer pour le surplus et de :

-débouter la société COGEDE de l'ensemble de ses demandes, fins et conclusions,

-condamner la société COGEDE à lui rembourser 40 008, 69 euros payés au titre de l'exécution provisoire du jugement frappé d'appel,

-condamner la société COGEDE à lui payer 49 359, 38 euros de dommages et intérêts,

-condamner la société COGEDE aux entiers dépens et à lui payer 3 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

Dans ses dernières conclusions, communiquées au RPVA le 21 janvier 2022, la société COGEDE demande à la cour de :

-statuer ce que de droit sur la recevabilité de l'appel,

-débouter la société SUEZ de son appel,

-confirmer le jugement en ce qu'il a condamné la société SUEZ à lui payer, au titre des factures de mars et avril 2013, la somme de 35 338, 53 euros avec intérêts au taux légal à compter du 10 septembre 2013,

-réformer le jugement frappé d'appel en ce qu'il l'a déboutée de sa demande de dommages et intérêts,

-condamner la société SUEZ à lui payer 76 641, 71 euros avec intérêts au taux légal à compter du 10 septembre 2013 à titre de dommages et intérêts,

-confirmer pour le surplus le jugement frappé d'appel,

-condamner la société SUEZ aux dépens de première instance et d'appel et à lui payer 3 000 euros du chef de l'article 700 du code de procédure civile.

Le 25 août 2021, les parties ont été avisées de la fixation du dossier à l'audience du 23 mars 2022.

La procédure a été clôturée le 24 février 2022 et, le même jour, la date de fixation a été rappelée aux parties.

Conformément à l'article 455 du code de procédure civile, il conviendra de se référer aux écritures des parties pour l'exposé de leurs moyens de fait et de droit.

MOTIFS DE LA DECISION

Sur les mérites de l'appel principal

Sur la demande en paiement de factures

Comme le rappelle le premier alinéa de l'article 1315 du code civil ancien, applicable aux faits de l'espèce, celui qui réclame l'exécution d'une obligation doit rapporter la preuve de son existence.

Conformément au principe posé par ce texte, il incombe à la société GOGEDE de démontrer que les factures 19 0313 du 31 mars 2013 et 20 0413 du 30 avril 2013 correspondent à des prestations réellement effectuées.

Dans le cas présent, il n'est pas contesté que :

-les parties ont été liées par une convention d'exploitation conclue le 1er mars 2010 pour une durée de trois années, ce dont il résulte que son terme était fixé dès l'origine au 28 février 2013,

-la société GOGEDE a quitté l'unité de compostage le 30 avril 2013, soit deux mois après la fin de la convention d'exploitation.

Pour prétendre au paiement des factures objets du litige, la société COGEDE soutient qu'elle a poursuivi le traitement des déchets verts réceptionnés sur le site en mars et avril 2013.

De son côté, la société SUEZ affirme que le contrat avait définitivement pris fin le 28 février 2013, qu'elle n'a jamais accepté des prestations supplémentaires et qu'en tout état de cause, la société COGEDE n'a pas procédé au traitement des déchets dont elle se prévaut.

En son article 5, le contrat signé par les parties le 10 mars 2010 prévoit qu'à son terme le marché peut être reconduit sur accord express de la société SITA (devenue SUEZ) devant intervenir au moins un mois avant son échéance.

Il est exact que la société SITA n'a pas mis en 'uvre cette disposition.

Néanmoins, alors qu'elle ne pouvait ignorer que la convention avait pris fin, elle a laissé la société COGEDE en place et ne lui a jamais demandé de quitter les lieux.

Bien plus, il ressort des pièces produites par l'intimée que la société SITA a continué de se comporter comme si la convention se poursuivait en :

-l'informant de la visite de l'un de ses collaborateurs postérieurement au 28 février 2013 (sa pièce 43, courriel du 25 mars 2013),

-lui adressant des bons de commande en avril et mai 2013 (ses pièces 8, 9, 17, 18, 19, 20).

En outre, alors qu'il est établi que ces bons de commande sont analogues à ceux utilisés avant le terme de la convention et que les modalités de facturation n'ont pas été modifiées entre les parties entre janvier et avril 2013 (pièces 8, 9, 15, 16 et 45 de la société GOGEDE), la société SUEZ, venant aux droits de la société SITA, ne peut sérieusement et sans mauvaise foi prétendre qu'elle se serait opposée au travail accompli par la société GOGEDE en mars et avril 2013 et surtout que ce travail ne mériterait pas d'être rémunéré, ce qui constituerait d'ailleurs un enrichissement sans cause.

En effet, considérant que les documents dont il est question ont été adressés à la société COGEDE par ses interlocuteurs habituels préposés de la société SITA et selon une procédure strictement identique, l'appelante ne peut valablement leur dénier toute valeur probante.

La cour est donc fondée à estimer que, postérieurement à la fin de la convention, la société COGEDE démontre avoir continué à travailler sur le site d'[Localité 2] avec l'accord, au moins tacite, de la société SITA, ce qui imposait à cette dernière de la rémunérer en conséquence.

La société SUEZ affirme encore que les prestations facturées n'étaient pas complètes de sorte que le prix réclamé est exorbitant et que la facturation ne correspond pas aux tonnages réellement traités.

Elle reproche au premier juge d'avoir outrepassé ses pouvoirs en faisant une interprétation extensive de la convention et notamment de ses articles 2 et 9.

En son article 2, le contrat du 1er mars 2010 (pièce 1 de la société COGEDE) liste les taches à accomplir par la société COGEDE.

Il se déduit de cette énumération que ces taches intègrent tout le processus de traitement des déchets pour aboutir à leur transformation en compost, comprenant leur réception, leur broyage, leur mise en andains, la surveillance des andains et même le conditionnement du compost.

Les parties s'accordent sur le fait que ce processus dure 6 mois.

Dans la mesure où il n'a jamais été allégué que la plateforme était vide lorsque la société COGEDE en a pris la gestion, il apparaît évident que le premier juge a fait preuve de bon sens et de pragmatisme en constatant que la société COGEDE avait laissé à la société SITA en quittant le site une situation identique à celle qu'elle avait trouvée lors de son arrivée.

Par ailleurs, se saisissant d'un argument de fait, contrairement à ce que soutient la société SUEZ, il n'a aucunement dénaturé la convention en y ajoutant une dispositions quelconque en retenant que la facturation telle que prévue à l'article 9 était ainsi justifiée.

En effet, cet article prévoit que concernant la plateforme d'[Localité 2] « les prestations du sous-traitant seront rémunérées par application du bordereau des prix ci-dessous appliqués aux quantités réellement exécutées et justifiées en entrée :

-compostage des déchets verts :22, 80 € HT/tonne

-restitution compost :- 3, 00 € HT/tonne

Ces prix comprennent :

-le procès dans son ensemble de compostage y compris le suivi administratif,

les analyses et évacuation des refus par COGEDE... »

En toute logique, cet article rappelle que les prix son appliqués aux quantité justifiées en entrée, c'est-à-dire aux déchets reçus et mis en traitement (broyage, mise en andains, retournage, arrosage...).

Il résulte donc de cet article que la facturation concerne le tonnage de la matière reçue à l'entrée et traitée et non, contrairement à ce que semble soutenir la société SUEZ, exclusivement le produit fini (le compost).

En décider autrement priverait le sous-traitant de toute rémunération pendant les six mois de traitement indispensables pour que les déchets verts soient transformés en compost.

Pour s'opposer au paiement des factures réclamées, la société SUEZ fait enfin valoir que les quantités traitées ne correspondent pas aux quantités facturées.

Elle s'appuie sur ses pièces 18 et 19.

La cour remarque tout d'abord, ainsi que l'a fait le premier juge, que les factures objets du litige sont strictement identiques à celles réglées sans aucune contestation par la société SITA dans le cours de la relations contractuelle.

La pièce 18 de l'appelante ne peut être considérée comme ayant un caractère probant. En effet, outre qu'elle est constituée uniquement de plans (avec légende), elle a été établie par un géomètre expert en juillet 2013, c'est-à-dire trois mois après que la société COGEDE ait quitté les lieux.

Sa pièce 19, qui est une attestation sensée expliquer sa pièce 18, n'est pas plus efficace parce que les documents sur lesquels elle repose et qui y sont annexés sont manifestement constitués de tableaux dressés par la société SUEZ elle-même.

De son côté, la société COGEDE soumet à la cour des éléments qui justifient du bien-fondé de ses factures.

En effet, concernant les deux factures (ses pièces 3 et 4), elle produit des courriels (pièces 8, 9, 17, 18, 19, 20) qui démontrent que :

-elle avait le même interlocuteur que pendant le cours du contrat,

-la même procédure de facturation a été mise en 'uvre,

-les tonnages ont été vérifiés aux termes d'un échange entre les deux sociétés,

-les tonnages facturés correspondent exactement aux tonnages acceptés par la société SITA.

En conséquence, le jugement frappé d'appel sera confirmé en ce qu'il a condamné la société SUEZ, venant aux droits de la société SITA, à payer à la société COGEDE la somme globale de 35 338, 53 euros avec intérêts au taux légal à compter du 10 septembre 2013 au titre des factures 19 0313 du 31 mars 2013 et 20 0413 du 30 avril 2013.

Il s'ensuit que la société SUEZ sera déboutée de sa demande de remboursement des sommes réglées en exécution du jugement rendu le 20 mars 2018 par le tribunal de commerce de MANOSQUE.

Pour les mêmes motifs que ceux exposés dans les développements précédents, la société SUEZ n'est pas fondée à reprocher à la société COGEDE de lui avoir laissé plusieurs m3 et au total un peu plus de 7 052 tonnes de déchets verts en cours de traitement (déchets verts broyés à cribler, déchets verts broyés et compost non conditionné).

En effet, un produit fini (du compost) ne pouvant être réalisé qu'au terme de 6 mois de traitement, il ne peut valablement être contesté que le stock réceptionné en février, mars et avril 2013 ne pouvait pas être transformé en compost avant septembre, octobre et novembre 2013.

Par ces motifs et ceux non contraires du premier juge que la cour adopte, le jugement frappé d'appel sera donc confirmé en ce qu'il a débouté la société SUEZ de sa demande reconventionnelle de dommages et intérêts.

Cette solution s'impose d'autant que, comme le fait valoir la société COGEDE, la société SUEZ ne verse aux débats aucun élément qui établirait qu'elle a émis des réserves ou des protestations lorsqu'elle a repris possession du site le 1er mai 2013.

Sur les mérites de l'appel incident

La société COGEDE fait grief au premier juge de l'avoir déboutée de sa demande de dommages et intérêts correspondant au préjudice financier qu'elle affirme avoir subi du fait que la société SITA aurait manqué à son obligation de lui faire traiter à peu près 10 000 tonnes de déchets verts par an alors que pendant toute la durée du contrat elle en a traité seulement 25 855 tonnes.

Elle précise que, sur présentation de ces chiffres, elle a accepté d'acquérir du matériel auprès de la société SITA pour un montant de 117 000 euros HT et que la faiblesse du tonnage traité lui fait supporter un déficit d'amortissement de ses frais fixes qu'elle évalue à 76 641, 71 euros TTC soit 4 145 tonnes à 15, 46 euros HT la tonne.

Conformément à l'article 1147 ancien du code civil, il lui incombe de rapporter la preuve de la faute commise par la société SUEZ, de son préjudice et du lien de causalité qui relie les deux.

La société COGEDE fonde sa demande sur une prétendue violation des obligations de la société SITA telles que prévues à l'article 9 du contrat du 1er mars 2010 qui fait la loi des parties.

Après avoir précisé la rémunération des prestations du sous-traitant, cet article indique : « Le tonnage attendu et correspondant est de l'ordre de 10 000 tonnes par an ».

Ainsi que le fait valoir la société SUEZ, il ne saurait être déduit de cette phrase que la société SITA s'est formellement engagée à procurer à la société COGEDE un volume d'activité de 10 000 tonnes de déchets verts par an.

En effet, le mot « attendu » traduit une attente mais non une obligation formelle de sorte que le tonnage ne pouvait qu'être espéré et indicatif.

En outre, en précisant que le tonnage était « de l'ordre » de 10 000 par an, le contrat a voulu signifier au sous-traitant qu'il aurait à traiter à peu près 10 000 tonnes par an.

Or, il n'est pas remis en cause que la société COGEDE a traité en moyenne 8 618 tonnes par an, ce qui est un chiffre suffisamment proche des 10 000 tonnes de sorte que la convention a effectivement été exécutée selon les volume attendus.

Par ces motifs et ceux non contraires des premiers juges, le jugement frappé d'appel sera confirmé en ce qu'il a débouté la société COGEDE de sa demande de dommages et intérêts.

Sur les dépens et les frais irrépétibles

Le jugement frappé d'appel sera également confirmé en ses dispositions relatives aux dépens et aux frais irrépétibles.

La société SUEZ qui succombe conservera la charge des dépens d'appel. Elle se trouve, ainsi, infondée en ses prétentions au titre des frais irrépétibles.

Il serait inéquitable de laisser supporter à la société COGEDE l'intégralité des frais qu'elle a exposés et qui ne sont pas compris dans les dépens.

La société SUEZ sera condamnée à lui payer 3 000 euros du chef de l'article 700 du code de procédure civile.

PAR CES MOTIFS

La cour, statuant publiquement, après débats public et par arrêt contradictoire et mis à disposition au greffe ;

Confirme en toutes ses dispositions, en ce compris celles relatives aux dépens et aux frais irrépétibles, le jugement rendu le 20 mars 2018 par le tribunal de commerce de MANOSQUE;

Y ajoutant :

Déboute la Société SUEZ RVMEDITERRANEE de sa demande de remboursement des sommes payées en exécution de la décision frappée d'appel ;

Déclare la Société SUEZ RVMEDITERRANEE infondée en ses prétentions au titre des frais irrépétibles ;

Condamne la Société SUEZ RVMEDITERRANEE à payer à la société COGEDE la somme de 3 000 euros du chef de l'article 700 du code de procédure civile ;

Condamne la Société SUEZ RVMEDITERRANEE aux dépens d'appel.

LA GREFFIERE,LA PRESIDENTE,


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel d'Aix-en-Provence
Formation : Chambre 3-2
Numéro d'arrêt : 18/07873
Date de la décision : 02/06/2022

Origine de la décision
Date de l'import : 26/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2022-06-02;18.07873 ?
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