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02/06/2022 | FRANCE | N°17/10532

France | France, Cour d'appel d'Aix-en-Provence, Chambre 1-7, 02 juin 2022, 17/10532


COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE

Chambre 1-7



ARRÊT AU FOND

DU 02 JUIN 2022



N° 2022/ 242













Rôle N° RG 17/10532 - N° Portalis DBVB-V-B7B-BAUMT







[K] [Y] [G]





C/







SAS AD RENOVATION

anciennement dénommée

SAS AD AFFRESCO















Copie exécutoire délivrée

le :

à :

Me Jean-michel RENUCCI de la SELARL ACTANCE MEDITERRANEE
r>

SELARL LEXAVOUE BOULAN CHERFILS IMPERATORE











Décision déférée à la Cour :



Jugement du Tribunal d'Instance de NICE en date du 03 Mai 2017 enregistré (e) au répertoire général sous le n° 11-15-0028.







APPELANTE



Madame [K] [Y] [G]

de nationalité Française, demeura...

COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE

Chambre 1-7

ARRÊT AU FOND

DU 02 JUIN 2022

N° 2022/ 242

Rôle N° RG 17/10532 - N° Portalis DBVB-V-B7B-BAUMT

[K] [Y] [G]

C/

SAS AD RENOVATION

anciennement dénommée

SAS AD AFFRESCO

Copie exécutoire délivrée

le :

à :

Me Jean-michel RENUCCI de la SELARL ACTANCE MEDITERRANEE

SELARL LEXAVOUE BOULAN CHERFILS IMPERATORE

Décision déférée à la Cour :

Jugement du Tribunal d'Instance de NICE en date du 03 Mai 2017 enregistré (e) au répertoire général sous le n° 11-15-0028.

APPELANTE

Madame [K] [Y] [G]

de nationalité Française, demeurant 6 place Wilson - 06000 NICE

représentée par Me Jean-michel RENUCCI de la SELARL ACTANCE MEDITERRANEE, avocat au barreau de NICE substituée par Me Lise KLINGUER, avocat au barreau de NICE, plaidant

INTIMEE

SAS AD RENOVATION anciennement dénommée AD AFFRESCO immatriculée au RCS de NICE sour le n° 413 118 118 dont le siège social est 6 rue Assalit à 06000 NICE poursuites et diligneces de son représentant légal en exercice domicilié en cette qualité audit siège,

représentée par Me Romain CHERFILS de la SELARL LEXAVOUE BOULAN CHERFILS IMPERATORE, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE

assistée de Me Thierry DE SENA de la SELARL ALPIJURIS, avocat au barreau de NICE,

*-*-*-*-*

COMPOSITION DE LA COUR

L'affaire a été débattue le 23 Février 2022 en audience publique. Conformément à l'article 804 du code de procédure civile, Carole DAUX-HARAND, Présidente, a fait un rapport oral de l'affaire à l'audience avant les plaidoiries.

La Cour était composée de :

Madame Carole DAUX-HARAND, Présidente de chambre

Madame Carole MENDOZA, Conseillère

Madame Mireille CAURIER-LEHOT, Conseillère

qui en ont délibéré.

Greffier lors des débats : Mme Natacha BARBE.

Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 05 Mai 2022 puis les parties ont été informées que la décision était prorogée au 02 juin 2022.

ARRÊT

Contradictoire,

Prononcé par mise à disposition au greffe le 02 juin 2022,

Signé par Madame Carole DAUX-HARAND, Présidente de chambre et Mme Natacha BARBE, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

***

[K] [Y] [G] est propriétaire d'un immeuble situé 6, Place Wilson à Nice.

Selon devis accepté du 28 novembre 2012 , elle confiait à la SAS AD AFFRESCO des travaux de ravalement dudit immeuble pour un montant de 90.106,20 €, ces travaux devant être financés en partie par une subvention de la ville de Nice à hauteur de 9.000 € sous réserve qu'un procès-verbal de réception soit régularisé avant le 14 janvier 2015.

Le 8 octobre 2012 , [K] [Y] [G] versait un premier acompte de 4.505,31 € puis le 29 novembre 2013 un second acompte de 21.'052,85 € puis effectuait d'autres règlements d'un montant total de 71.'501,29 euros.

La réception des travaux ayant été signée le 16 janvier 2015, la société AD RENOVATION anciennement dénommée SAS AD AFFRESCO sollicitait le règlement du solde travaux soit la somme de 9.403,76 € TTC représentant 10 % du marché tel que convenu dans le contrat liant les parties.

Tenant l'absence de règlement de la somme par [K] [Y] [G] , la société AD RENOVATION mettait en demeure cette dernière le 23 juillet 2015 d'avoir à lui régler les sommes restant dues, en vain.

Suivant exploit d'huissier en date du 26 novembre 2015, la société SAS AD AFFRESCO a assigné devant le tribunal d'instance de Nice [K] [Y] [G] en paiement du solde de la facture de 9.403,76 euros assortie des intérêts au taux légal à compter du 16 janvier 2015, capitalisés ainsi que de la somme de 3.000 euros au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile outre les dépens et ce, sous le bénéfice de l'exécution provisoire.

A l'audience du 8 mars 2017, la société SAS AD AFFRESCO maintenait ses demandes indiquant que [K] [Y] [G] ne pouvait valablement invoquer l'exception d'inexécution pour refuser le paiement, aucun retard dans l'exécution des travaux comme le prétendait cette dernière ne pouvant lui être reproché dans la mesure où aucun délai n'avait été contractuellement prévu.

Elle ajoutait que la seule responsable du retard pris dans la réception du chantier était [K] [Y] [G].

[K] [Y] [G] sollicitait une mesure d'expertise et qu'il soit ordonné un sursis à statuer dans l'attente du rapport.

Elle expliquait que la durée excessive du ravalement et le temps mis par la société pour ôter les échafaudages l'avaient privé de l'aide financière qu'elle aurait dû recevoir de la commune et que la reprise des désordres n'avait pas été réalisée dans les règles de l'art.

Par jugement contradictoire en date du 3 mai 2017 le tribunal d'instance de Nice a, sous le bénéfice de l'exécution provisoire :

* condamné [K] [Y] [G] à verser à la société SAS AD AFFRESCO la somme de 9.403, 76 euros assortie des intérêts au taux légal à compter de l'assignation

* ordonné la capitalisation des intérêts conformément aux dispositions de l'article 1154 du code civil

* débouté les parties de leurs autres demandes

*condamné [K] [Y] [G] à verser à la société SAS AD AFFRESCO la somme de 1.000 euros sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens.

Par déclaration en date du 1er juin 2017, [K] [Y] [G] interjettait appel total dudit jugement.

Dans ses conclusions signifiées par R PVA le 13 octobre 2017 auxquelles il convient de se référer pour plus ample exposé, la société AD AFFRESCO concluait à la confirmation du jugement querellé.

Dans ses conclusions signifiées par RPVA en date du 30 janvier 2018 auxquelles il convient de se référer pour plus ample exposé, [K] [Y] [G] demandait à la cour de réformer le jugement dont appel, indiquant qu'elle ne ne devait pas le solde de la facture, la société AD AFFRESCO étant responsable d'un retard important dans l'achèvement du chantier et des multiples désordres présents sur les façades.

Elle sollicitait à nouveau une expertise judiciaire.

Par arrêt avant-dire droit en date du 19 avril 2018, la cour d'appel de céans réformait le jugement du tribunal d'instance de Nice en date du 3 mai 2017 en toutes ses dispositions et ordonnait une expertise confiée à [S] [O] [H].

Par ordonnance en date du 25 juin 2018, il était procédé au remplacement d'[S] [O] [H] par [F] [N].

Par ordonnance en date du 5 octobre 2018, il était procédé au remplacement de [F] [N] par [C] [V].

Par requête en date du 20 novembre 2019, [K] [Y] [G] sollicitait auprès du magistrat chargé du contrôle des expertises une extension de la mission de l'expert judiciaire au motif que de nouveaux désodres étaient apparus au cours de l'expertise.

Par ordonnance en date du 3 décembre 2019, le magistrat chargé du contrôle des expertises faisait droit à la requête de [K] [Y] [G].

[C] [V] déposait son rapport le 17 septembre 2021.

Dans ses conclusions signifiées par RPVA en date du 10 février 2022 auxquelles il convient de se référer pour plus ample exposé, la société SAS AD RENOVATION anciennement dénommée AD AFFRESCO demande à la cour de :

* révoquer l'ordonnance de clôture rendue le 9 février 2022 et déclarer recevables leurs conclusions et pièces notifiées par la société SAS AD RENOVATION anciennement dénommée AD AFFRESCO le 10 février 2022.

* déclarer irrecevable l'ensemble des demandes, fins et prétentions formées par [K] [Y] [G] comme étant prescrites au regard des articles 1792 et suivants du Code civil.

* à défaut, débouter [Y] [G] de l'ensemble de ses demandes, fins et prétentions.

*constater que [K] [Y] [G] demeure redevable de la somme de 9.403,76 €

* constater que cette somme aurait dû être versée le jour de la signature du procès-verbal de réception soit le 16 janvier 2015 en application du contrat.

*condamner [K] [Y] [G] au paiement de la somme de 9.403,76€.

* ordonner que cette somme portera intérêt au taux légal à compter du 16 janvier 2015.

* ordonner la capitalisation des intérêts par application des dispositions de l'article 1154 du Code civil.

Subsidiairement.

*constater que les travaux réalisés par la société SAS AD RENOVATION anciennement dénommée AD AFFRESCO au bénéfice de [K] [Y] [G] sont assimilés à des travaux de construction au sens des dispositions de l'article 1792 et suivants du Code civil.

*constater que la réception de ces travaux a eu lieu le 16 janvier 2015 et que c'est à compter de cette date que la société SAS AD RENOVATION anciennement dénommée AD AFFRESCO doit sa garantie.

* ramener à de plus justes proportions les sommes demandées par [K] [Y] [G] et notamment en ce qui concerne le montant des travaux de réfection.

*ordonner que les sommes demandées à ce titre ne pourront excéder la somme de 90.'106,20 € TTC correspondant au coût des travaux réalisés par la société.

* ordonner par ailleurs sur le montant de ces travaux de réfection un coefficient de vétusté et un abattement de 70 % puisque sept années se sont écoulées depuis la réception de ces travaux.

* débouter [K] [Y] [G] de sa demande tendant à obtenir le remboursement des frais d'expertise amiable de Monsieur [L], ce dernier ayant sciemment organisé son travail pour priver la société SAS AD RENOVATION anciennement dénommée AD AFFRESCO de toute possibilité d'y participer violant ainsi le principe du contradictoire.

* débouter [K] [Y] [G] de sa demande tendant à obtenir le remboursement dans les dépens des frais d'expertise confiée à [C] [V] car cette expertise a été sollicitée alors même que la garantie décennale de la société était mobilisable et que [K] [Y] [G] n'a rien fait pour l'actionner.

*condamner [K] [Y] [G] au paiement de la somme de 7.500 € sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens de l'instance.

A l'appui de ses demande, la société SAS AD RENOVATION anciennement dénommée AD AFFRESCO rappelle que les travaux qui lui ont été confiés par [K] [Y] [G] sont régis par les dispositions des articles 1792 et suivants du Code civil, ces travaux étant constitutifs de la construction d'un ouvrage avec notamment des travaux de maçonnerie et des prestations complexes visant à traiter les murs de pathologies propres aux bâtiments anciens.

De ce fait elle rappelle que la garantie due par la société pour ces travaux est celle prévue par les articles 1792 à 1792-4 du Code civil rappelant que c'est à dater de la réception de l'ouvrage intervenu le 12 janvier 2015 qu'elle doit sa garantie.

Elle indique que [K] [Y] [G] s'oppose à ce que ce fondement juridique soit retenu au motif que la société n'aurait pas consulté l'architecte des bâtiments de France pour obtenir l'autorisation de pratiquer les travaux ce qui est inexact et bâtit ainsi son action sur le fondement de la responsabilité contractuelle classique.Dés lors la société SAS AD RENOVATION anciennement dénommée AD AFFRESCO déclare avoir pris note de ce que [K] [Y] [G] considère qu'il n'y a pas eu construction d'ouvrages et que c'est la garantie biennale qui s'applique.

Or l'action est prescrite car les désordres dont elle se plaint sont apparus après le délai de deux ans.

La société SAS AD RENOVATION anciennement dénommée AD AFFRESCO fait valoir que le procès-verbal de réception du 12 janvier 2015 a listé un nombre de réserves, précisant qu'elle est intervenue à plusieurs reprises pour lever ces réserves.

D'ailleurs [K] [Y] [G] écrivait le 15 mai 2015 que le seul point de désaccord persistant restait la peinture des persiennes, ce courrier permettant à contrario de constater que toutes les autres réserves avaient été reprises.

Cependant la société SAS AD RENOVATION anciennement dénommée AD AFFRESCO explique que [K] [Y] [G] a volontairement souhaité minimiser le coût d'intervention de la société notamment pour les persiennes alors qu'elle avait attiré son attention sur le fait que le rendu des travaux de peinture laisserait à désirer puisque les bois n'avaient pas été traités complètement ( lettre du 27 janvier 2014.)

La société SAS AD RENOVATION anciennement dénommée AD AFFRESCO soutient qu'elle a rempli son devoir de conseil, ajoutant qu'elle lui avait même remis un devis le 22 janvier 2014 pour le traitement des persiennes que [K] [Y] [G] avait refusé.

Elle ne saurait désormais obtenir la condamnation de la société à payer le montant des travaux qu'elle n'a pas voulu lui confier.

Ainsi la société SAS AD RENOVATION anciennement dénommée AD AFFRESCO considère que cette dernière n'a plus aucun motif pour ne pas payer la somme de 9.403,76 €.

En effet l'ensemble des autres désodres dont [K] [Y] [G] se plaint désormais ont été révélés bien après le procès-verbal de réception qui date du 12 janvier 2015, l'expert amiable [L] s'étant rendu sur les lieux pour la première fois le 23 février 2016.

De même ce n'est qu'à compter du mois d'août 2019 que [K] [Y] [G] a pu constater que des éléments de façade tombaient sur la voie publique soit quatre ans et demi après la réception des travaux.

Dés lors la société SAS AD RENOVATION anciennement dénommée AD AFFRESCO soutient qu'aucun de ces événements ne pouvait justifier qu'à l'époque elle ne paye pas le solde des travaux.

S'agissant du rapport amiable de Monsieur [L], la société SAS AD RENOVATION anciennement dénommée AD AFFRESCO relève que ce dernier l'a volontairement mise à l'écart de sorte que son rapport du 23 mars 2016 n'est pas contradictoire, établissant le 29 mars 2016 un compte rendu succint de visite des lieux en présence de la société très succint.

S'agissant de ces constatations dans son rapport du 23 mars 2016, la société SAS AD RENOVATION anciennement dénommée AD AFFRESCO indique que son travail n'est en rien conforme à ce que devrait être un travail d'expert imputant systématiquement les désordres constatés à la société sans rechercher si le problème ne provenait pas de l'intervention de la société NICE CHARPENTE.

S'agissant du rapport d'expertise de [C] [V], elle souligne que celui-ci intervient pour la première fois sur les lieux en avril 2019, soit quatre ans après la réception des travaux. Celui-ci a constaté la présence de dégradations en façade, sur les balcons et sur les scellements des gonds.

Or la société SAS AD RENOVATION anciennement dénommée AD AFFRESCO précise qu'elle n'a pas remaçonné ces zones lors du ravalement, expliquant que les dégâts sur les gonds et ancrages ne sont pas des dégâts consécutifs aux travaux de ravalement mais des dégâts structurels dus principalement au vieillissement de l'immeuble.

À l'exception du problème des persiennes, la totalité des désordres analysés par l'expert est apparue bien après la réception du 12 janvier 2015.

La société SAS AD RENOVATION anciennement dénommée AD AFFRESCO indique que l'expert retient un coût de réfection en 2021 d'un montant total de 147.'000 € TTC.

Elle relève que pour des micros fissures apparues ponctuellement le devis propose la réfection de la totalité de la façade, idem pour les ferronneries, ajoutant qu'un abattement de 70 % sera opéré 10 % par année.

Enfin la société SAS AD RENOVATION anciennement dénommée AD AFFRESCO indique que [K] [Y] [G] ne peut se plaindre de ce que les travaux auraient pris du retard et dépassé la durée contractuelle dans la mesure où le contrat n'avait prévu aucune durée contractuelle, ajoutant avoir fait le nécessaire dans les temps pour obtenir les autorisations et en tenant compte des intempéries.

Elle ajoute que depuis juin 2014 [K] [Y] [G] n'a jamais été disponible repoussant la réception au mois de septembre 2014 et de mois en mois jusqu'au mois de janvier 2015.

Par ailleurs le refus de la subvention opposé par la commune ne saurait lui être imputée dans la mesure où elle ne pouvait pas remettre une facture portant la mention acquittée alors que tout n'avait pas été payé.

Dans ses conclusions signifiées par RPVA en date du 15 février 2022 auxquelles il convient de se référer pour plus ample exposé, [K] [Y] [G] demande à la cour de :

*déclarer les présentes conclusions recevables dans l'hypothèse où la clôture serait révoquée.

* à défaut de révocation de la clôture.

*déclarer irrecevable les conclusions communiquées par l'intimée le 10 février 2021.

* infirmer le jugement entrepris en toutes ses dispositions.

Et statuant à nouveau.

- À titre principal.

*dire et juger que la société SAS AD RENOVATION anciennement dénommée AD AFFRESCO

au regard de ses manquements à ses obligations contractuelles est responsables des désordres et malfaçons constatés par l'expert judiciaire.

- À titre subsidiaire,

Si par impossible la cour de céans devait considérer que les désordres ne relèvent pas en tout ou partie de la responsabilité contractuelle et devait donc faire droit à l'argumentation de l'intimée qui soutient que la garantie due par la société intimée pour les travaux est celle prévue par les articles 1792 à 1792-4 du Code civil de la juridiction de céans devra alors

* dire et juger que les désordres et malfaçons constatés relèvent de la responsabilité décennale de la société SAS AD RENOVATION anciennement dénommée AD AFFRESCO.

En tout état de cause.

*déclarer recevables ses demandes.

*condamner la société à lui régler sous astreinte de 1.000 € par jour de retard à compter de la signification de la décision à intervenir :

- la somme de 147.'000 € à titre de dommages-intérêts pour reprise et et réparation des désordres et malfaçons.

- la somme de 80.250,63 € à titre de dommages-intérêts pour la réparation des préjudices financiers ( 9.000 €) matériel ( 33.830,18 € outre 7.420,45 € TTC soit au total 41.'250,63 euros) de jouissance et moral (30.000 €) .

* condamner la société à lui régler la somme de 15.000 euros au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.

* condamner la société SAS AD RENOVATION anciennement dénommée AD AFFRESCO à payer le coût de l'expertise amiable et le coût de l'expertise judiciaire.

* ordonner le réglement des condamnations sous astreinte de 1.000 euros par jour de retard à compter de la signification de décision à intervenir.

* se réserver la liquidation de l'astreinte.

* débouter la société SAS AD RENOVATION anciennement dénommée AD AFFRESCO de ses entières demandes, fins et conclusions.

Au soutien de sa demande, [K] [Y] [G] soutient que contrairement à ce que le premier juge a considéré elle n'a absolument pas levé ses réserves le 25 février 2015 puisque les désordres persistaient comme en témoignent le rapport d'expertise amiable et le rapport d'expertise judiciaire.

Elle précise que les réserves qu'elle avait émises étaient parfaitement justifiées puisque confirmées par le rapport de l'expert amiable.

Elle conteste le fait que la garantie due par la société SAS AD RENOVATION anciennement dénommée AD AFFRESCO pour les travaux serait celle prévue par les articles 1792 du Code civil et suivants, remettant en cause la pièce émise par l'architecte des bâtiments de France au motif que ce dernier s'était positionné uniquement car le bâtiment se trouvait dans le périmètre de protection des monuments historiques.

Elle soutient que les travaux de ravalement ne sont pas assimilables à de la restauration.

Elle indique par ailleurs que contrairement à ce que soutient la société SAS AD RENOVATION anciennement dénommée AD AFFRESCO , même dans le cas d'une responsabilité contractuelle, elle n'est absolument pas prescrite puisque l'instance se prescrit par cinq ans à compter de la connaissance des désordres rappelant qu'aux termes des articles 2224, 2239, 2241 et 2242 du Code civil, la demande adressée à un juge de diligenter une expertise interrompt le délai de prescription jusqu'à l'extinction de l'instance.

[K] [Y] [G] indique que dans son rapport, l'expert judiciaire a établi la cause des désordres et des malfaçons et donc les manquements imputables à la société SAS AD RENOVATION anciennement dénommée AD AFFRESCO, soulignant notamment que les travaux préparatoires sur les ouvrages prévus sur le devis n'avaient pas été réalisés dans le respect des normes ce qui constitue un manquement de la part de la société.

Elle rappelle que cette dernière avait vu les lieux avant d'établir le devis avant de proposer une prestation en fonction de l'état des supports.

Elle ajoute qu'il s'agit d'une société professionnelle tenue au devoir de conseil.

S'agissant des microfissures en façade, [K] [Y] [G] indique que la société SAS AD RENOVATION anciennement dénommée AD AFFRESCO est responsable du choix des revêtements, rappelant que c'est une société spécialisée.

Elle précise que l'expert a noté une préparation insuffisante des surfaces.

Elle relève que la société SAS AD RENOVATION anciennement dénommée AD AFFRESCO fait valoir qu'elle ne prend pas en charge des travaux qui n'étaient pas mentionnés au devis alors que le devis prévoyait bien ces postes d'intervention.

Elle souligne également que tous ces désordres avaient déjà été listés par l'expert amiable.

[K] [Y] [G] indique que l'expert a chiffré les travaux nécessaires pour remédier de manière définitive aux désordres.

Elle souligne qu'aucun coefficient de vétusté n'a été retenu par l'expert car ces désordres ont été générés par les manquements de la société SAS AD RENOVATION anciennement dénommée AD AFFRESCO.

Elle ajoute avoir eu un préjudice financier du fait du retard imputable à cette dernière puisqu'elle n'a pu percevoir la subvention de la ville n'étant plus dans le délai, rappelant que les travaux auraient du se terminer début février 2014 alors que le procès verbal de réception a été signé le 16 janvier 2015.

Elle indique qu'en attendant les travaux de reprise, elle a du procéder à divers travaux, réparation et mesures de sauvegarde et supporter les nombreuses doléances de ses locataires en raison de la durée de l'échafaudage

******

L'ordonnance de clôture a été prononcée le 9 février 2022.

L'affaire a été évoquée à l'audience du 23 février 2022 et mise en délibéré au 5 mai 2022 puis prorogée au 02 juin 2022.

******

1°) Sur le rabat de l'ordonnance de cloture

Attendu que l'article 803 du code de procédure civile dispose que' l'ordonnance de clôture ne peut être révoquée que s'il se révèle une cause grave depuis qu'elle a été rendue ; la constitution d'avocats postérieurement à la clôture ne constitue pas en soi une cause de révocation.

Si une demande d'intervention volontaire est formée après la clôture de l'instruction, l'ordonnance de clôture n'est révoquée que si le tribunal ne peut immédiatement statuer sur le tout.

L'ordonnance de clôture peut être révoquée d'office ou à la demande des parties, soit par ordonnance motivée du juge de la mise en état, soit après l'ouverture des débats par décision du tribunal.'

Attendu qu'en l'état, les conseils des parties demandent à la cour de rabattre l'ordonnance de clôture prononcée le 9 février 2022 et d'accueillir leurs conclusions récapitulatives déposées le 10 février 2022 par la société SAS AD RENOVATION anciennement dénommée AD AFFRESCO d'une part, et le 15 février 2022 par [K] [Y] [G] d'autre part.

Que le rapport d'expertise a été déposé le 20 septembre 2021.

Que [K] [Y] [G] a conclu, suite à cette expertise le 3 décembre 2021 et la société SAS AD RENOVATION anciennement dénommée AD AFFRESCO le 7 février 2021, soit 2 jours avant l'ordonnnace de clôture.

Que [K] [Y] [G] a immédiatement répondu le 8 février 2022.

Que la société SAS AD RENOVATION anciennement dénommée AD AFFRESCO a souhaité conclure en réponse le 10 février 2022 et [K] [Y] [G] , une dernière fois le 15 février 2022.

Attendu qu'il était impossible pour la société SAS AD RENOVATION anciennement dénommée AD AFFRESCO de répondre aux dernières conclusions de [K] [Y] [G] signifiées le 8 février 2022, soit la veille de l'ordonnance de clôture, étant souligné que cette dernière n'a fait que répondre aux conclusions de l'intimée notifiées le 7 février 2022.

Qu'il convient par conséquent d'ordonner le rabat de l'ordonannce de clôture en date du 9 février 2022 et par respect du principe du contradictoire, de déclarer les conclusions et pièces de la société SAS AD RENOVATION anciennement dénommée AD AFFRESCO notifiées le 10 février 2022 d'une part et les conclusions et pièces de [K] [Y] [G] notifiées le 15 février 2022 d'autre part recevables et de fixer l'ordonnance de clôture au 23 février 2022.

2°) Sur la nature des travaux et la garantie due par la société SAS AD RENOVATION anciennement dénommée AD AFFRESCO

Attendu que la société SAS AD RENOVATION anciennement dénommée AD AFFRESCO soutient que les travaux qui lui ont été confiés par [K] [Y] [G] sont régis par les dispositions des articles 1792 et suivants du Code civil.

Qu'elle fait valoir en effet que ces travaux sont constitutifs de la construction d'un ouvrage avec notamment des travaux de maçonnerie et des prestations complexes visant à traiter les murs de pathologies propres aux bâtiments anciens, soulignant que ces travaux soumis à l'agrément de l'architecte des bâtiments de France concernaient un immeuble situé dans le centre historique de Nice.

Qu'ainsi la garantie due pour ces travaux est celle prévue à l'article 1792 à 1792-4 du Code civil.

Attendu que [K] [Y] [G] conteste ce fondement juridique, soutennant qu'il s'agit d'une responsabilité contractuelle classique.

Attendu que la jurisprudence a précisé la nature des travaux relevant ou non de la garantie des dispositions des articles 1792 à 1792-4 du code cvil.

Que la Cour de Cassation considère que les travaux de ravalement comportant l'adjonction d'un revêtement d'étanchéité constituent la construction d'un ouvrage.

Qu'il appartient donc à la cour de faire la distinction entre les travaux de réparation et d'entretien d'une part et les véritables travaux de construction d'un ouvrage d'autre part.

Qu'ainsi un ravalement remplissant uniquement une fonction esthétique et non d'étanchéité ou de protection thermique ne constitue pas un ouvrage ressortissant à la garantie décennale des constructeurs de l' article 1792 du Code civil, de sorte que les désordres ne peuvent, en conséquence, relever que de la seule responsabilité contractuelle de droit commun de l'entrepreneur, non couverte par les contrats d'assurance de responsabilité décennale.

Que par arrêt du 27 avril 2000, la 3ème chambre civile de la Cour de Cassation a validé un arrêt d'une cour d'appel qui :

'« Ayant retenu, à bon droit, que les peintures, qui n'avaient qu'un rôle esthétique, ne constituaient pas un ouvrage au sens de l' article 1792 du Code civil , ni un élément d'équipement, ni un élément constitutif d'ouvrage, et qu'il en résultait qu'elles ne relevaient pas des dispositions de l' article 1792-3 du Code civil , a exactement déduit que, s'agissant des désordres affectant ces peintures, seule était applicable la responsabilité contractuelle de droit commun, quelles que soient les conséquences quant à la destination des lieux, et que l'action engagée de ce chef par la Compagnie des Salins du Midi était recevable »' ( Cass. 3e civ., 27 avr. 2000, no 98-15.970, Bull. civ. III, no 88).

Qu'en effet les travaux de rénovation des façades avec nettoyage, retouches du crépis, peinture des façades et pose de filet n'impliquaient aucune adjonction de matériaux visant notamment à assurer l'étanchéité de l'immeuble et ne constituaient donc pas un ouvrage au sens de l'article 1792 du Code civil.

Qu'en revanche la Cour de cassation a validé l'arrêt d'une cour d'appel qui avait jugé que la rénovation de façades, qui ne se limitait pas à l'application d'une peinture ou d'un crépi, mais comportait en outre des prestations complexes visant aussi à traiter les murs de pathologies propres aux bâtiments anciens et à les protéger contre l'humidité et le salpêtre, constituaient un ouvrage ( Cass. 3e civ., 12 juin 2014, no 13-16.789 ).

Qu'il a été retenu par ailleurs l'application de la garantie décennale à propos de désordres esthétiques généralisés des façades qui affectaient sensiblement l'aspect extérieur de l'immeuble et devaient être appréciés par rapport à la situation particulière de l'immeuble lequel constituait l'un des éléments du patrimoine architectural de la commune ( Cass. 3e civ., 4 avr. 2013, no 11-25.198, Bull. civ. III, no 45).

Attendu qu'il ressort de ces jurisprudences que la peinture et/ou les travaux de ravalement seraient:

' soit constitutifs de la construction d'un ouvrage et dans cette hypothèse, relèveraient du seul domaine de la garantie décennale si la condition de gravité impliquée par ladite garantie s'était avérée (atteinte à la fonction d'étanchéité si celle-ci existe), ou, à défaut de ladite condition de gravité, du seul domaine de la responsabilité contractuelle de droit commun ;

' soit ne seraient pas constitutifs de la construction d'un ouvrage et dans cette hypothèse, ne seraient redevables que de la responsabilité contractuelle de droit commun quelle que soit la gravité des dommages les atteignant.

Attendu qu'en l'espèce, [K] [Y] [G] a confié à la société SAS AD RENOVATION anciennement dénommée AD AFFRESCO des travaux de ravalement dudit immeuble pour un montant de 90.'106,20 euros suivant devis établi par cette dernière le 28 septembre 2019 intitulé ' Devis descriptif et estimatif n° 933: Restauration des façades coté Wimson et Gubernatis'

Qu'il s'agit de travaux de maçonnerie, de réparation des dalles de balcons, de restauration des moulures, de préparation des supports de peintures des murs, de peintures des sous faces, de peintures des boiseries, de peintures des descentes EP et EU déjà peintes préalablement.

Qu'il ne s'agit nullement de travaux de rénovation de façade d'un immeuble classé ou d'un immeuble exceptionnel comportant la restauration des pierres de façade et ou ayant pour objet de maintenir l'étanchéité nécessaire à la destination de l'immeuble.

Que les travaux réalisés par la société SAS AD RENOVATION anciennement dénommée AD AFFRESCO ne constituent pas une opération de restauration lourde, d'une ampleur particulière compte tenu de la valeur architecturale de l'immeuble.

Qu'il ne s'agit pas de travaux d'étanchéité, mais du ravalement de façade d'un immeuble à l'identique qui ne peut être assimilé à la construction d'un ouvrage.

Que dés lors la société SAS AD RENOVATION anciennement dénommée AD AFFRESCO est tenue d'une obligation de résultat et doit réparation en cas de malfaçons.

Que les désordres qui affectent les travaux relèvent dés lors de la responsabilité contractuelle de droit commun quelles que soient leurs conséquences quant à la destination des lieux.

Attendu que la société SAS AD RENOVATION anciennement dénommée AD AFFRESCO soutient que si la cour considère qu'il n'y a pas eu construction d'ouvrage , cette dernière devra déclarer l'action de [K] [Y] [G] prescrite, la garantie biennale s'appliquant alors que les désordres dont elle se plaint sont apparus après le délai de deux ans. Attendu comme le fait très justement remarquer [K] [Y] [G], il résulte des dispositions de l'article 2224 du Code civil que ' les actions personnelles ou mobilières se prescrivent par cinq ans à compter du jour où le titulaire d'un droit a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant de l'exercer'

Qu'en l'espèce, la réception des travaux a été signée le 16 janvier 2015.

Que [K] [Y] [G] a refusé de régler le solde de la facture au motif de la présence de multiples désordres sur les façades.

Que cette dernière, assignée devant le tribunal d'instance de Nice, a sollicité à l'audience du 8 mars 2017 une expertise refusée suivant jugement du 3 mai 2017.

Que la cour de céans faisait doit à sa demande suivant arrêt avant dire droit en date du 19 avril 2018

Attendu qu'aux termes des articles 2239, 2241 et 2242 du Code civil, la demande adressée à un juge de diligenter une expertise interrompt le délai de prescription jusqu'à l'extinction de l'instance.

Qu'il convient par conséquent de dire et juger l'action de [K] [Y] [G] recevable car non prescrite.

3°) Sur les désordres

Attendu qu'il est acquis aux débats que le 16 janvier 2015 [K] [Y] [G] a réceptionné les travaux, signant le procès-verbal de réception et mentionnant les réserves suivantes :

- Reprise maçonnerie de l'angle du balcon au 5ème étage au-dessus du restaurant.

- Spots du restaurant et du magasin All Seasons sont à fixer.

- Reprise de la peinture des persiennes de l'immeuble car elles commencent à s'écailler. Il faut passer chez tous les locataires pour vérifier.

- J'ai fait réparer par NICE CHARPENTE l'étanchéité qui avait été abîmée au niveau du 3ème étage et qui a provoqué de l'humidité et des dégâts dans l'appartement du 2ème étage chez Monsieur et Madame [A]

- Retouches maçonnerie et peinture dans l'appartement de Monsieur et Madame [A] au niveau des persiennes et autour des fenêtres. Mise en jeu des persiennes.

- Enlèvement échafaudage rue Gubernatis.

Qu'il était indiqué que les travaux de reprise ou de finitions indiqués seront exécutés par l'entreprise titulaire du marché dans un délai de 30 jours.

Attendu que s'il résulte d 'un mail de [K] [Y] [G] en date du 25 février 2015 que si cette dernière reconnait que le peintre est passé, elle signale encore des désordres notamment s'agissant de la peinture des fénêtres de Monsieur [J] qui sont à refaire comme chez Monsieur [P].

Que son conseil dans un courrier en date du 15 mai 2015 adressé à la société SAS AD RENOVATION anciennement dénommée AD AFFRESCO indiquait que sa cliente n'entendait pas procéder en l'état au règlement du solde de la facture considérant en effet que la société n'avait pas rempli correctement ses obligations.

Qu'il formulait ainsi deux reproches à la société SAS AD RENOVATION anciennement dénommée AD AFFRESCO à savoir :

* la reprise des désordres affectant les volets et persiennes dont les peintures s'était immédiatement écaillée n'avait pas été effectuée dans les règles de l'art dans la mesure où la société SAS AD RENOVATION anciennement dénommée AD AFFRESCO s'était contentée d'opérer des menus records insatisfaisants et qui selon toute vraisemblance ne résisteraient pas à l'épreuve du temps.

* la durée du ravalement et le temps mis par la société SAS AD RENOVATION anciennement dénommée AD AFFRESCO pour ôter les échafaudages avaient été anormaux lui causant ainsi un préjudice en la privant de l'aide financière qu'elle aurait dû recevoir de la commune ainsi qu'à ses locataires.

Qu'il résulte de ce courriel et de ce courrier qu' à l'exception des peintures des persiennes, toutes les autres réserves ont été levées à savoir :

- Reprise maçonnerie de l'angle du balcon au 5ème étage au-dessus du restaurant.

- Spots du restaurant et du magasin All Seasons sont à fixer.

- J'ai fait réparer par NICE CHARPENTE l'étanchéité qui avait été abîmée au niveau du 3ème étage et qui a provoqué de l'humidité et des dégâts dans l'appartement du 2ème étage chez Monsieur et Madame [A],

- Retouches maçonnerie et peinture dans l'appartement de Monsieur et Madame [A] au niveau des persiennes et autour des fenêtres. Mise en jeu des persiennes.

- Enlèvement échafaudage rue Gubernatis,

Qu'il appartient dés lors à la cour de vérifier si la société SAS AD RENOVATION anciennement dénommée AD AFFRESCO a manqué à ses obligations contractuelles concernant uniquement les travaux effectués sur les persiennes et la durée du ravalement , les nouveaux désordres dont se plaint [K] [Y] [G] étant apparus dans le cadre de l'expertise judiciaire, cette dernière alléguant notamment que des éléments de façade fin août 2019 étaient tombés sur la voie publique.

Qu'il convient de constater que ces désordres sont apparus bien après la réception de l'ouvrage soit plus de quatre ans et demi après.

Attendu que [K] [Y] [G] soutient que les désordres constatés sur les persiennes sont imputables à la société SAS AD RENOVATION anciennement dénommée AD AFFRESCO .

Qu'elle produit à l'appui de ses dires l'expertise amiable réalisée par [D] [L] ainsi que l'expertise judiciaire confiée à [C] [V], suivant arrêt avant dire droit en date du 19 avril 2018, lequel a déposé son rapport 14 septembre 2021.

Attendu qu'il était prévu aux termes du devis du 28 septembre 2012, s'agissant de la peinture des 70 persiennes (2 faces) les travaux suivants :

* grattage des parties écaillées.

* ponçage manuel et rebouchage.

* 1 couche d'impression antirouille sur les ferrures.

* 2 couches de peinture microporeuses.

* rabotage et mises en jeu.

* réparations ponctuelles et remplacement d'éléments sur les ferrures

Attendu que l'expert amiable, s'agissant des persiennes, mentionnait lors de sa visite sur les lieux le 23 février 2016 les observations suivantes :

' Celles-ci devaient recevoir de petites réparations ponctuelles et les ferrures endommagées devaient être remplacées.

L'entreprise avait une obligation de conseil avant de peindre sur des supports inacceptables.

Après rabotage, mises en jeu, ponçage manuel et grattage des parties écaillées, les persiennes devaient être peintes.

Sur les photons jointes nous ne trouvons pas ces prestations.

Défaut de préparation grattage ponçage rebouchage, encaillage, décollement feuils. '

Qu'il notait également la présence de peinture déjà écaillée sur la totalité des épaisseurs de peinture de la plus ancienne à celle réalisée par-dessus en l'absence de toute préparation

Que s'agissant des délais, il notait que la société SAS AD RENOVATION anciennement dénommée AD AFFRESCO , dans un courrier du 19 mars 2013 avait précisé que le chantier commencerait le 2 septembre 2013, soit un an après le versement de l'acompte de démarrage, pour une durée de six mois hors intempéries soit le 2 février 2014.

Qu'il relevait que les échafaudages avaient été installés sur une durée de 16 mois et le procès -verbal de réception signé avec réserves le 16 janvier 2015.

Attendu que l'expert judiciaire se rendait sur les lieux le 30 avril 2019.

Qu'il relevait de nombreux désordres concernant les persiennes, notamment que :

*les anciens fonds étaient présents en de nombreux endroits

* les zones s'écaillaient

* de nombreuses amorces de décollement étaient visibles au droit des anciens fonds conservés.

* le support boit était également fissuré.

* le feuil s'écaillait ( délaminage entre le système appliqué et les anciens fonds conservés)

* l'adhérence du système peinture était mauvaise au niveau des persiennes (zone craquelée de manière quasi généralisée)

* le feuil de peinture n'adhérait pas au support (rupture adhésive) et était fortement altéré

* les peintures étaient étaient raquelées et écaillées

* le bois à certains endroits est à nu

Que l'expert judiciaire concluait que les peintures des persienne étaient altérées essentiellement par des phénomènes d'écaillage, le défaut d'adhérence des peintures appliquées sur ces persiennes étant en voie de généralisation.

Qu'il notait que les peintures des persiennes en bois traitées par la société SAS AD RENOVATION anciennement dénommée AD AFFRESCO se craquellaient, ce défaut étant apparu dès la fin des travaux puisque ce point faisait partie des réserves formulées dans le procès-verbal de réception du 16 janvier 2015.

Que l'expert relevait également que les ferrures des persiennes présentaient ponctuellement des points d'oxydation.

Qu'il expliquait que les anciens fonds avaient été conservés au niveau de ces éléments de structure et la peinture appliquée sous-jacente commençait elle aussi à s'écailler.

Qu'il concluait que les produits de la corrosion n'avaient pas été éliminés avec suffisamment de soins et malgré la présence du système de peinture appliquée par la société SAS AD RENOVATION anciennement dénommée AD AFFRESCO, les processus d'oxydation avaient redémarré compte tenu de l'ambiance de corrosivité du site.

Que s'agissant de la cause de ces désordres, l'expert [V] indiquait que les anciennes peintures conservées n'étaient pas aptes à recevoir un nouveau système de peinture filmogène car ces dernières n'étaient pas suffisamment adhérentes.

Qu'il relevait que les travaux préparatoires réalisés sur ces persiennes avaient été très sommaires rappelant que cette étape essentielle conditionnait la bonne tenue du système de rénovation peinture.

Qu'une épaisseur forte du fait des anciennes peintures présentes conjuguées à une adhérence médiocre avaient conduit aux défauts d'adhérence relevés.

Que plusieurs paramètres et/ou leur conjugaison pouvaient expliquer cet état de surface :

* absorption et/ou la perte d'eau jouant sur les variations dimensionnelles du support bois; aucun élément ne m'a été communiqué quant à la teneur en humidité pendant les différentes phases d'application du système; les conditions climatiques de réalisation ne m'ont pas été communiquées.

* Teinte de finition plutôt soutenue ( coefficient d'absorption $gt; 0,7) favorisant l'absorption des radiations solaires générant l'élévation de la température du support et accentuant ainsi le risque de fendillement du bois.

* Épaisseur du système peinture est assez élevée; le module d'élasticité du système peinture est insuffisant pour encaisser ces sollicitations ( fendillements).

Qu'il ajoutait que l'écaillage de la peinture noire des structures métalliques était dû à une préparation des surfaces insuffisante. Des anciennes peintures conservées auraient dû être éliminées pour éviter des amorces de décollement. Lorsque le système de peinture s'écaille, la corrosion s'installe.

Que l'expert judiciaire, tenant compte des défauts constatés, prévoyait de reprendre intégralement les persiennes et de traiter à nouveau les structures métalliques après nettoyage, dépoussièrage et élimination des zones mal adhérentes.

Qu'il estimait le traitement des persiennes à 25.'100 € TTC et le traitement des structures métalliques à 12.'900 € TTC.

Attendu qu'il ressort du devis fourni par la société COTE FACE le 31 juillet 2021 que le poste peinture boiserie ( préparation, ponçage soigné, dépoussérage, impression sur les zones mises à nu, léger ponçage, finition 2 couches avec une peinture microporeuse pour boiserie: persiennes 2 faces + compris quincailleries et gonds) s'élevait à la somme de 26.'258,51 €.

Que le devis fourni par l'entreprise STRAMIGIOLI en date du 20 juillet 2021 chiffrait ce poste à la somme totale de 18.900 euros ( volet bois : 15.400 euros + mesuiserie volets bois y compris quicaillerie: 3.500 euros).

Que [D] [L] dans son rapport du 27 août 2021 chiffrait le traitement menuiserie/ persiennes/ préparation à la somme de 19.'500 €.

Attendu que la société SAS AD RENOVATION anciennement dénommée AD AFFRESCO conteste ces conclusion indiquant qu'à la formation du contrat, [K] [Y] [G] avait volontairement souhaité minimiser le coût d'intervention de la société notamment pour les persiennes, le devis sur ce point ne prévoyant donc pas un traitement total mais uniquement 'des petites réparations ponctuelles et remplacement d'éléments de ferrures.'

Qu'elle ajoute qu'elle avait évidemment à plusieurs reprises verbalement attiré l'attention de cette dernière sur le fait que le rendu des travaux de peinture laisserait à désirer puisque les bois n'avaient pas été traités complètement.

Qu'elle soutient donc avoir rempli son devoir de conseil à l'égard de sa cliente en l'alertant notamment sur le fait que les travaux de peinture sur des persiennes d'un mauvais état ne pourraient pas être pérenne.

Qu'elle ajoute avoir communiqué un devis à [K] [Y] [G] pour traitement de ces persiennes, devis refusé par cette dernière.

Attendu qu'il convient de rappeler qu'il avait été prévu au devis les postes d'intervention suivants:

' Peinture des boiseries.

Pour 70 fenêtres ( face extérieure) et 70 persiennes ( 2 faces):

- grattage des parties écailleées

- ponçage manuel et rebouchage s'il y a lieu

- révision des solin de mastic des vitres

- calfeutrement des ouvertures par un cordon élastomère entre la boiserie et lamaçonnerie

- 1 couche d'impression antirouille sur les ferrures

- 2 couches de peinture microporeuse 1er choix

- peinture à faible teneur en C.O.V , non toxique, non polluante

Et pour les persiennes .

- rabotage et mise en jeu

petites réparations ponctuelles et remplacement d'éléments sur les ferrures.'

Que dès lors la société SAS AD RENOVATION anciennement dénommée AD AFFRESCO ne peut valablement soutenir que le devis ne prévoyait pas un traitement total mais uniquement des petites réparations ponctuelles et remplacement d'éléments sur les ferrures.

Qu'il résulte par ailleurs du rapport d'expertise amiable et du rapport d'expertise judiciaire que les travaux préparatoires sur les ouvrages prévus sur le devis n'ont pas été réalisés dans le respect des normes ce qui constitue bien un manquement de la part de la société intimée.

Qu'il convient également de relever que cette dernière n'a pas été en mesure, malgré les demandes de l'expert, de produire des fiches d'analyse des différents supports, ni d'autocontrôle des travaux, ni d'analyse des supports humidité des bois, point de rosé, tests de cohésion et de compatibilité des peintures et fiches climatiques.

Qu'il convient de relever que la société SAS AD RENOVATION anciennement dénommée AD AFFRESCO avait visité les lieux avant d'établir son devis.

Qu'elle a ainsi proposé ses prestations en toute connaissance de cause, connaissant parfaitement les supports.

Qu'elle ne saurait s'exonérer de sa responsabilité étant rappelée qu'en qualité de professionnelle, elle était débitrice d'une obligation de conseil à l'endroit de [K] [Y] [G], profane en la matière, à laquelle elle n'a manifestement pas satisfaite.

Quant au devis prétendumment communiqué à cette dernière pour le traitement des persiennes, il convient de relever que celui-ci a été établi le 22 janvier 2014 alors que le devis initial accepté date du 28 septembre 2012.

Que les travaux visés dans ce devis concernaient des travaux de rabotage et mise en jeu persiennes ce qui était déjà prévu dans le devis intital ainsi que le changement d'un portissol, d'une paire de persiennes en bois et décapage d'une paire de persiennes en chalumeau.

Que la société SAS AD RENOVATION anciennement dénommée AD AFFRESCO ne peut valablement soutenir avoir , à travers ce devis qui pour l'essentiel ne concerne qu'une paire de persiennes, rempli son obligation de conseil étant au surplus indiqué que [K] [Y] [G] déclarait n'en avoir jamais eu connaissance.

Que la société SAS AD RENOVATION anciennement dénommée AD AFFRESCO ne rapporte pas plus la preuve qu'elle avait attiré l'attention de [K] [Y] [G] sur le rendu final de cette prestation.

Attendu qu'il résulte de ces éléments, que la société SAS AD RENOVATION anciennement dénommée AD AFFRESCO, au regard de ses manquements à ses obligations contractuelles, est responsable des désordres et malfaçons concernants les persiennes constatés par l'expert judiciaire, ces derniers ayant été relevés dès la fin des travaux puisque ce point faisait partie des réserves formulées dans le procès-verbal de réception du 16 janvier 2015.

Qu'il ne saurait dés lors être appliqué un coefficient de vétusté.

Que par ailleurs, en l'état des désordres [K] [Y] [G] indiquait avoir fait procéder à diverses travaux de réparation et mesures de sauvegarde, notamment le remplacement de 15 persiennes pour un montant total de 17.'914 € TTC.

Qu'il n'y a donc pas lieu à travaux sur ces 15 persiennes .

Qu'il convient par conséquent de condamner la société SAS AD RENOVATION anciennement dénommée AD AFFRESCO au paiement de la somme de 14.850 euros ( volet bois: 200 euros X 55 persiennes = 12.100 euros + mesuiserie volets bois y compris quicaillerie: 50 euros x 55 persiennes = 2.750 euros) tel qu'il résulte du devis fourni par l'entreprise STRAMIGIOLI en date du 20 juillet 2021, le bureau d'étude NEOPERSPECTIVE sollicité par l'expert judiciaire ayant indiqué dans son rapport du 11 août 2021, que la société STRAMIGIOLI démontrait une meilleure compréhension des travaux à engager, et présentait l'offre la plus intéressante économiquement et cohérente en prix avec l'offre initiale de la société SAS AD RENOVATION anciennement dénommée AD AFFRESCO.

4°) Sur les préjudices financiers

Attendu que [K] [Y] [G] indique avoir un préjudice financier subi du fait du retard imputable à la société SAS AD RENOVATION anciennement dénommée AD AFFRESCO dans l'exécution du chantier.

Qu'elle indique que par courrier du 19 mars 2013, cette dernière s'était engagée à commencer les travaux dès le 2 septembre 2013 pour une durée de six mois hors intempéries.

Que ces travaux auraient donc dû être terminés début février 2014.

Qu'elle rappelle que le procès-verbal de réception de chantier ne sera régularisé que le 16 janvier 2015 soit 16 mois après le début des travaux, la société SAS AD RENOVATION anciennement dénommée AD AFFRESCO ayant cumulé un retard de 11,5 mois.

Qu'elle rajoute que les travaux réalisés devaient en partie être financés par une subvention de la ville de Nice à hauteur de 9.000 € sous réserve qu'un procès-verbal de réception de fin de travail soit régularisé avant le 14 janvier 2015.

Qu'elle indique que si la société intimée n'avait pas accumulé un tel retard dans la réalisation des travaux et si les travaux avaient été réalisés dans les règles de l'art conformément au devis, elle aurait perçu cette subvention.

Attendu qu'il résulte des pièces versées aux débats que la SAS AD RENOVATION anciennement dénommée AD AFFRESCO a effectivemment adressé un courrier à l'appelante indiquant la date du commencement des travaux au 2 septembre 2013 pour une durée de 6 mois hors intempéries.

Qu'il convient de relever qu'il s'agit d'un simple courrier en date du 19 mars 2013 alors que le devis accepté par [K] [Y] [G] en date du 28 novembre 2012 ne précise pas le délai de livraison du chantier.

Que néanmoins , même si ce courrier ne revêt aucun caractère contractuel, il convient de relever que le point de départ des travaux et le délai pour les accomplir ont été fixés par la société SAS AD RENOVATION anciennement dénommée AD AFFRESCO , professionnelle en la matière, délai qu'elle a jugé elle même raisonnable en tenant compte de l'importance des travaux et des difficultés techniques, [K] [Y] [G] n'ayant à aucun moment manifesté son désaccord.

Qu'il convient dés lors de dire et juger que conformément aux engagements pris par la société SAS AD RENOVATION anciennement dénommée AD AFFRESCO, les travaux que lui avaient confiés [K] [Y] [G] auraient dû être terminés le 2 mars 2014.

Attendu qu'il est acquis que le procés verbal de réception des travaux avec réserve a été signé le 16 janvier 2015 soit 10 mois après le fin des travaux.

Que la société SAS AD RENOVATION anciennement dénommée AD AFFRESCO fait valoir que les relevés météorologiques du mois de septembre 2013 jusqu'au mois de mars 2014 laissent apparaître une somme de 31 jours ouvrables d'intempéries.

Que la période du 20 décembre 2013 au 5 janvier 2014 étant une période de congé, il convient de rajouter 11 jours soit 42 jours ouvrables pendant lesquelles elle n'a pu travailler.

Qu'elle rappelle également que dès le 27 juin 2014 elle a demandé à [K] [Y] [G] une date pour la réception de la façade, cette dernière n'étant pas alors disponible demandant à ce que cette réception soit repoussée au mois de septembre, puis de mois en mois jusqu'au mois de janvier 2015.

Attendu qu'il résulte du courrier de la société SAS AD RENOVATION anciennement dénommée AD AFFRESCO adressée le 27 juin 2014 à [K] [Y] [G] que la société lui a demandé de fixer une date de réception de la façade avec l'échafaudage mis à disposition, ajoutant que les quitus de levée de réserves avaient été tous distribués dans les boites aux lettres, démontrant ainsi que les travaux étaient terminés.

Que par courrier du 1er août 2014 la société SAS AD RENOVATION anciennement dénommée AD AFFRESCO demandait à nouveau à [K] [Y] [G] de fixer une date de réception, courrier auquel cette dernière répondait le 12 août 2014 lui rappelant qu'elle était absente de Nice en juillet et août.

Que de nombreux échanges avaient lieu courant septembre, octobre 2014, la société SAS AD RENOVATION anciennement dénommée AD AFFRESCO rappelant dans un courrier du 3 décembre 2014 qu'il était impératif de fixer un rendez-vous pour établir un document officiel de notes de réserves signées par les deux parties au contradictoire.

Qu'il résulte de l'ensemble de ces éléments qu'il a lieu de prendre en considération 31 jours d'intempéries pour dire que les travaux qui auraient dû initialement être terminés au 2 mars 2014 auraient dû l'être au 2 avril 2014.

Que par ailleurs, il ressort du courrier du 27 juin 2014 adressé par la société SAS AD RENOVATION anciennement dénommée AD AFFRESCO à [K] [Y] [G] que les travaux étaient terminés à ce jour puisqu'il lui était demandé de fixer une date de réception de sorte qu'il y a lieu de considérer que la chantier a pris 85 jours de retard.

Que [K] [Y] [G] disposait dès lors de suffisamment de temps pour pouvoir signer un procès-verbal de réception avec réserves avant le 14 janvier 2015 date à laquelle elle devait transmettre ces pièces à la mairie de Nice pour bénéficier de la subvention versée par la ville.

Qu'il y a lieu dés lors de débouter [K] [Y] [G] de sa demande tendant à voir condamner la société SAS AD RENOVATION anciennement dénommée AD AFFRESCO à lui payer la somme de 9.000 euros au titre de son préjudice financier.

Attendu qu'en l'état des désordres [K] [Y] [G] indique avoir fait procéder à diverses travaux de réparation et mesures de sauvegarde à savoir :

- remplacement de 15 persiennes pour un montant total de 17.'914 € TTC

- scellement des gonds pour un montant de 2.455 € TTC.

- mise en place platelage protection pour un montant de 10.311 € TTC.

- matérialisation zone de purge en expertise avec camion nacelle pour un montant de 2.133,65 € TTC .

Qu'elle ajoute assumer également le paiement des frais de voirie pour un montant de 20,33 € TTC par jour soit 1.016,53 € TTC.

Attendu qu'il convient de débouter [K] [Y] [G] de ses demandes tendant à voir condamner la société SAS AD RENOVATION anciennement dénommée AD AFFRESCO au paiement des frais concernant le scellement des gonds, la mise en place platelage protection, la matérialisation zone de purge en expertise avec camion nacelle et les frais de voirie, cette dernière n'étant pas responsable de ces désordres et de leurs conséquences.

Que s'agissant des persiennes achetés par [K] [Y] [G] , il convient de relever que cette dernière produit 3 factures en date des 22 juin 2017, 17 septembre 2019 et du 10 septembre 2020.

Que le remplacement de ces persiennes est la conséquence du travail défectueux effectué par l'entreprise.

Qu'il y a lieu par conséquent de faire droit à la demande de [K] [Y] [G] et de condamner la société SAS AD RENOVATION anciennement dénommée AD AFFRESCO à lui payer la somme de 17.914 euros TTC en remplacement des 15 persiennes.

Attendu enfin que [K] [Y] [G] estime le montant du préjudice de jouissance et du préjudice moral à la somme forfaitaire de 30.'000 € indiquant que les désordres relevés ont été à l'origine de plusieurs préjudices.

Qu'elle indique avoir du remettre en état les appartements loués à ses locataires à la suite de dégâts des eaux causées par les désordres ; qu'elle a dû faire face aux réclamations de ses locataires et locataires commerciaux qui ont subi les désagréments liés à la mise en place d'un platelage de sécurité durant de nombreux mois et qui se sont trouvés parfois dans l'impossibilité d'accéder à leurs balcons.

Que la cour relève que [K] [Y] [G] ne démontre pas que la société SAS AD RENOVATION anciennement dénommée AD AFFRESCO aurait commis une faute à l'orgine de ces préjudices notamment s'agissant des dégâts des eaux causées par les désordres.

Qu'il n'a en effet absolument pas été été établi par les expertises que les travaux réalisés sur les persiennes seraient à l'origine de dégâts des eaux.

Que par contre il est acquis au débats que la société SAS AD RENOVATION anciennement dénommée AD AFFRESCO n'a pas respecté les délais, ce retard causant indiscutablement un préjudice moral à [K] [Y] [G], cette dernière ayant du gérer le mécontentement de ses locataires et locataires commerciaux qui ont subi les désagréments liés à la mise en place d'un platelage de sécurité durant de nombreux mois.

Qu'il convient par conséquent de faire droit à sa demande et de lui allouer la somme de 15.000 euros.

5°) Sur le prononcé de l'astreinte

Attendu que [K] [Y] [G] demande à la cour de condamner la société SAS AD RENOVATION anciennement dénommée AD AFFRESCO à lui régler, sous astreinte de 500 € par jour de retard à compter de la signification de la décision à intervenir, les sommes prononcées à son encontre.

Qu'il y a lieu d'accueillir favorablement cette demande tenant l'ancienneté du litige, de fixer le montant de l'astreinte à la somme de 500 euros et de débouter l'appelante de sa demande de voir la cour se réserver la liquidation de l'astreinte.

6°) Sur les dépens et les dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.

Attendu que l'article 696 alinéa 1 du code de procédure civile dispose que 'la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n'en mette la totalité ou une fraction à la charge d'une autre partie.'

Qu'en l'espèce, la société SAS AD RENOVATION anciennement dénommée AD AFFRESCO est la principale partie succombant.

Qu'il convient par conséquent de condamner la société SAS AD RENOVATION anciennement dénommée AD AFFRESCO aux entiers dépens de première instance et d'appel en ce compris les frais d'expertise judiciare, les frais relatifs à l'expertise amiable n'étant pas juridiquement indispensables à l'introduction de la procédure judiciaire et n'ayant pas fait l'objet d'une décision préalable du juge, ne peuvent être considérés comme des frais assimilés aux dépens mais seulement comme des frais entrant dans les prévisions de l'article 700 al. 1 er I du code de procédure civile.

Attendu que l'article 700 du code de procédure civile prévoit que le tribunal condamne la partie tenue aux dépens à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine , au titre des frais exposés et non compris dans les dépens en tenant compte de l'équité et de la situation économique des parties.

Que la cour après avoir observé que [K] [Y] [G] n'a pas sollicté la condamnation de la société SAS AD RENOVATION anciennement dénommée AD AFFRESCO au titre des dispositions de l'article 700 en première instance, condamne cette dernière à payer à [K] [Y] [G] la somme de 15.000 euros au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile en cause d'appel.

PAR CES MOTIFS

Statuant par arrêt contradictoire, rendu en dernier ressort et par mise à disposition au greffe,

Vu le rapport d'expertise de [C] [V] en date du 17 septembre 2021,

ORDONNE la révocation de l'ordonnance de clôture,

FIXE l'ordonnance de clôture au 23 février 2022,

DÉCLARE les conclusions de la société SAS AD RENOVATION anciennement dénommée AD AFFRESCO et de [K] [Y] [G] recevables,

ET STATUANT A NOUVEAU,

DIT que les désordres qui affectent les travaux relèvent de la responsabilité contractuelle de droit commun,

DIT l'action de [K] [Y] [G] recevable car non prescrite,

DIT que la société SAS AD RENOVATION anciennement dénommée AD AFFRESCO a manqué à ses obligations contractuelles,

DIT que la société SAS AD RENOVATION anciennement dénommée AD AFFRESCO est responsables des désordres et malfaçons constatés par l'expert judiciaire concernant les persiennes,

CONDAMNE la société SAS AD RENOVATION anciennement dénommée AD AFFRESCO à régler à [K] [Y] [G], sous astreinte de 500 € par jour de retard à compter de la signification de la décision à intervenir :

- la somme de 14.850 euros au titre des désordres et malfaçons constatés par l'expert judiciaire concernant les persiennes,

- la somme de 17.914 euros TTC en remplacement des 15 persiennes,

- la somme de 15.000 euros au titre du préjudice de jouissance euros.

DÉBOUTE [K] [Y] [G] de ses plus amples demandes.

DÉBOUTE la société SAS AD RENOVATION anciennement dénommée AD AFFRESCO de sa demande de voir condamner [K] [Y] au paiement de de la somme de 9.403,76 €,

CONDAMNE la société SAS AD RENOVATION anciennement dénommée AD AFFRESCO à payer à [K] [Y] [G] la somme de 15.000 euros au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile en cause d'appel,

CONDAMNE la société SAS AD RENOVATION anciennement dénommée AD AFFRESCO aux entiers dépens de première instance et d'appel en ce compris les frais d'expertise judiciaire,

LA GREFFIÈRE, LA PRÉSIDENTE,

.

'


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel d'Aix-en-Provence
Formation : Chambre 1-7
Numéro d'arrêt : 17/10532
Date de la décision : 02/06/2022

Origine de la décision
Date de l'import : 26/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2022-06-02;17.10532 ?
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