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01/06/2022 | FRANCE | N°19/07665

France | France, Cour d'appel d'Aix-en-Provence, Chambre 2-4, 01 juin 2022, 19/07665


COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE

Chambre 2-4



ARRÊT AU FOND

DU 01 JUIN 2022

MJ

N° 2022/ 126













Rôle N° RG 19/07665 - N° Portalis DBVB-V-B7D-BEH43







[H] [A]





C/



[G] [A]

[S] [A]

[X] LEPOUTRE

[V] [R]

[U] [A]

MARGAUX LEPOUTRE

[C] [A]

[E] [A]

[N] [A]

Association UDAF 13









Copie exécutoire délivrée

le :

à : Me Pascal AUBR

Y

Me Delphine GIRARD

Me Pascale PENARROYA-LATIL

Me Jean-françois JOURDAN

















Décision déférée à la Cour :



Jugement du Tribunal de Grande Instance de GRASSE en date du 02 Avril 2019 enregistré (e) au répertoire général sous le n° 17/02488.



APPELANTE



Madame [H]...

COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE

Chambre 2-4

ARRÊT AU FOND

DU 01 JUIN 2022

MJ

N° 2022/ 126

Rôle N° RG 19/07665 - N° Portalis DBVB-V-B7D-BEH43

[H] [A]

C/

[G] [A]

[S] [A]

[X] LEPOUTRE

[V] [R]

[U] [A]

MARGAUX LEPOUTRE

[C] [A]

[E] [A]

[N] [A]

Association UDAF 13

Copie exécutoire délivrée

le :

à : Me Pascal AUBRY

Me Delphine GIRARD

Me Pascale PENARROYA-LATIL

Me Jean-françois JOURDAN

Décision déférée à la Cour :

Jugement du Tribunal de Grande Instance de GRASSE en date du 02 Avril 2019 enregistré (e) au répertoire général sous le n° 17/02488.

APPELANTE

Madame [H] [A]

née le 22 Avril 1952 à ALGER (99)

de nationalité Française, demeurant 1615 chemin de montmeuille - 06480 LA COLLE SUR LOUP / FRANCE

représentée et assistée par Me Pascal AUBRY, avocat au barreau de GRASSE

INTIMES

Madame [N] [A]

née le 07 Novembre 1953 à ALGER (99), demeurant 11, rue Philippe de Girard - 75010 PARIS

représentée par Me Jean-françois JOURDAN de la SCP JOURDAN / WATTECAMPS ET ASSOCIES, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE et ayant pour avocat plaidant Me Isabelle DOR, avocat au barreau de PARIS

Madame [S] [A]

née le 14 Septembre 1976 à PARIS (75), demeurant 66 Rue du Val Fleuri - 06800 CAGNES SUR MER

représentée par Me Pascale PENARROYA-LATIL de la SCP LATIL PENARROYA-LATIL, avocat au barreau D'AIX-EN-PROVENCE et ayant pour avocat plaidant Me Josette FAVIER, avocat au barreau de GRASSE

Madame [X] [A]

née le 31 Mai 1978 à PARIS (75), demeurant Marina Baie des Anges - Le Ducal V 121 - 06270 VILLENEUVE LOUBET

représentée par Me Pascale PENARROYA-LATIL de la SCP LATIL PENARROYA-LATIL, avocat au barreau D'AIX-EN-PROVENCE et ayant pour avocat plaidant Me Josette FAVIER, avocat au barreau de GRASSE

Madame [V] [R] veuve [A]

née le 14 Juillet 1940 à NOISY LE GRAND (93),

demeurant Résidence Ducal V 121 - Marina Baie des Anges - 06270 VILLENEUVE LOUBET

représentée par Me Pascale PENARROYA-LATIL de la SCP LATIL PENARROYA-LATIL, avocat au barreau D'AIX-EN-PROVENCE et ayant pour avocat plaidant Me Josette FAVIER, avocat au barreau de GRASSE

Madame [G] [A]

née le 20 Octobre 1955 à ALGER (99), demeurant 9 rue Victor Cousin - 75005 PARIS

représentée par Me Delphine GIRARD GIDEL, avocat au barreau de GRASSE

Madame [U] [A]

née le 27 Mai 1983 à CANNES (06), demeurant 10 AVENUE DU MARECHAL JOFFRE - 06230 VILLEFRANCHE SUR MER / FRANCE

Non représentée

Madame [L] [A]

née le 28 Avril 1992 à CAGNES SUR MER (06), demeurant 112 GRANDE RUE - 06620 GREOLIERES / FRANCE

défaillante

Monsieur [C] [A]

né le 23 Juin 1993 à CAGNES SUR MER (06), demeurant 112 GRANDE RUE - 06620 GREOLIERES / FRANCE

défaillant

Monsieur [E] [A], assisté de son curateur UDAF 13

né le 21 Juin 1962 à NEUILLY SUR SEINE (92), demeurant 14 rue antoine maille - 13005 MARSEILLE / FRANCE

défaillant

PARTIE(S) INTERVENANTE(S)

*-*-*-*-*

COMPOSITION DE LA COUR

L'affaire a été débattue le 27 Avril 2022 en audience publique. Conformément à l'article 804 du code de procédure civile, Madame Michèle JAILLET, Présidente a fait un rapport oral de l'affaire à l'audience avant les plaidoiries.

La Cour était composée de :

Madame Michèle JAILLET, Présidente

Madame Nathalie BOUTARD, Conseillère

Madame Myriam GINOUX, Conseillère

qui en ont délibéré.

Greffier lors des débats : Madame Anne-Marie BLANCO.

Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 01 Juin 2022.

ARRÊT

Défaut,

Prononcé par mise à disposition au greffe le 01 Juin 2022,

Signé par Madame Michèle JAILLET, Présidente et Madame Céline LITTERI, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

***

EXPOS'' DU LITIGE

M. [I] [A] est décédé le 13 août 2011 à Antibes (06).

De son premier mariage avec Mme [Z] [W], il a eu 5 enfants :

- [H] [A], - [N] [A], - [G] [A], - [Y] [A], qui est décédé laissant trois enfants : [U], [L] et [C] [A],

- [E] [A].

De son second mariage, le 08 décembre 1979, avec Mme [V] [R], il a eu deux enfants :

- [S] [A], - [X] [A].

[N] [A], [V] [R] et [S] et [X] [A] ont saisi Maître [K], notaire aux fins de procéder à la liquidation de la succession.

Suite aux désaccords entre les héritiers, [H] et [Y] [A] ont introduit une première procédure en décembre 2012.

Par ordonnance du 11 septembre 2014, M. [E] [A] a été placé sous sauvegarde de justice de l'UDAF 13.

Par ordonnance du juge d'instance de Marseille du 18 mai 2015, M. [E] [A] a été placé sous curatelle renforcée de l'UDAF 13 pour une durée de 60 mois.

Par jugement définitif du 31 mars 2016, le tribunal de grande instance de Grasse a déclaré irrecevable la demande en partage judiciaire des biens de la succession de M. [I] [A], né le 20 juin 1926 à Alger (Algérie), décédé le 13 août 2011 à Antibes (06), à la requête de Mme [H] [A] et de M. [Y] [A], en application des dispositions de l'article 1360 du code de procédure civile, et ce, en l'absence de preuve de diligences pour parvenir à un partage amiable de préférence à un partage judiciaire.

Mme [H] [A] demande, par assignations délivrées les 11, 15 et 19 mai 2017 à Mme [S] [A], [X] [A], Mme [V] [R] veuve [A], Mme [N] [A] épouse [D], Mme [G] [A], M. [E] [A], Mme [U] [A], Mme [L] [A] et M. [C] [A], notamment de voir déclarer sa demande en partage judiciaire recevable et voir ordonner la cessation de l'indivision successorale et l'ouverture des opérations de compte, liquidation et partage de la succession de [I] [A].

Par jugement réputé contradictoire du 02 avril 2019, auquel il convient de se référer pour plus ample exposé des faits, de la procédure et des prétentions des parties, le tribunal de grande instance de Grasse a :

- Déclaré irrecevable Madame [H] [A] en son action,

- Déclaré irrecevable Madame [G] [A] en ses demandes,

- Condamné Madame [H] [A] à payer à Mesdames [S] [A], [X] [A], et [V] [R] veuve [A] une somme de 3.000 € en application des dispositions de l'article 700 du CPC,

- Laissé les dépens à la charge de madame [H] [A].

Ce jugement n'a pas été signifié.

Par déclaration reçue le 09 mai 2019, Mme [H] [A] a interjeté appel de cette décision en toutes ses dispositions excepté celle déclarant Mme [G] [A] irrecevable en ses demandes.

Vu les conclusions déposées par Mme [H] [A] le 09 juin 2019, demandant notamment à la cour de :

Déclarer que le Tribunal de Grande Instance a violé le principe du contradictoire en soulevant une irrecevabilité d'office sans avoir préalablement invité les parties à formuler leurs observations.

Infirmer le jugement du Tribunal de grande Instance de Grasse en ce qu'il a déclaré irrecevable Madame [H] [A] en son action.

Déclarer la demande en partage judiciaire recevable au regard des dispositions combinées des articles 840 du code civil et 1360 du code de procédure civile.

Vu les conclusions notifiées le 03 octobre 2019 par Mme [N] [A] sollicitant :

In limine litis,

JUGER que l'omission de la signification de l'assignation au curateur de M. [E] [A] - laquelle au demeurant n'a jamais fait l'objet d'une tentative de régullarisation - constituant une irrégularité de fond, la procédure sera déclarée entachée de nullité,

Vu les conclusions transmises par Mme [G] [A] le 03 octobre 2019,

Vu les conclusions notifiées le 04 octobre 2019 par mesdames [S] [A], [X] [A] et [V] [R] veuve [A] tendant, au principal, en la confirmation du jugement en toutes ses dispositions,

Vu la signification de la déclaration d'appel et des conclusions de l'appelante à :

- [E] [A], dernier domicile connu à Marseille, suivant PV du 18/07/19 de l'article 659 du CPC, - [L] et [C] [A] le 17/07/19 à l'étude de l'huissier, - [U] [A], à sa personne le 10/07/19,

Vu l'assignation en intervention forcée délivrée le 07 octobre 2019 à l'UDAF de Marseille à la requête de Mme [N] [A], remise à un employé,

Vu l'ordonnance d'irrecevabilité des conclusions du 03 octobre 2019 et toutes les conlusions subséquentes déposées par Mme [G] [A] rendue par le magistrat de la mise en état le 16 octobre 2019,

Vu l'assignation en intervention forcée délivrée à la requête de Mme [H] [A] le 23 octobre 2019 à l'UDAF 13, ès qualité de mandataire judiciaire à la protection de M. [E] [A] suivant jugement du 21 mai 2015 du tribunal d'Instance de Marseille, remise à un employé,

Vu les conclusions déposées par Mme [H] [A] le 06 janvier 2022,

Vu les conclusions notifiées le 10 janvier 2022 par Mme [N] [A] maintenant sa demande de nullité de la procédure,

Vu les conclusions transmises par Mesdames [S] [A], [X] [A] et [V] [R] veuve [A] le 11 janvier 2022,

Vu l'ordonnance de clôture intervenue le 12 janvier 2022,

M. [E] [A], Mme [U] [A], Mme [L] [A], M. [C] [A], et l'UDAF 13 n'ont pas constitué avocat.

Mme [H] [A] a déposé des écritures les 13 et 18 janvier 2022.

Mme [N] [A] a transmis également des écritures les 17 et 27 janvier 2022.

Par soit-transmis du 07 avril 2022, les assignations initiales ont été réclamées aux parties et ont été adressées la Cour.

MOTIFS DE LA DÉCISION

En l'absence de signification à personne de la déclaration d'appel et des conclusions aux intimés non constitués, le présent arrêt sera rendu par défaut en application de l'article 474 du code de procédure civile.

Sur la recevabilité des conclusions

Aux termes de l'article 802 du code de procédure civile, après l'ordonnance de clôture, aucune conclusion ne peut être déposée ni aucune pièce produite aux débats, à peine d'irrecevabilité prononcée d'office.

En application de ce texte, toutes les conclusions et pièces communiquées par les parties après l'ordonnance de clôture du 12 janvier 2022 doivent être déclarées d'office irrecevables.

En application des dispositions de l'article 455 du code de procédure civile, il est expressément renvoyé pour plus de précisions sur les faits, prétentions et arguments des parties aux conclusions récapitulatives régulièrement déposées avant le 12 janvier 2022.

Sur l'étendue de la saisine de la cour

Il convient de rappeler qu'en application de l'article 954 du code de procédure civile, la cour ne doit statuer que sur les prétentions énoncées au dispositif.

Ne constituent pas des prétentions au sens de l'article 4 du code de procédure civile les demandes des parties tendant à voir 'constater' ou 'donner acte'.

Par ailleurs, l'effet dévolutif de l'appel implique que la cour connaisse des faits survenus au cours de l'instance d'appel et depuis le jugement déféré et statue sur tous les éléments qui lui sont produits même s'ils ne se sont révélés à la connaissance des parties qu'en cours d'instance d'appel.

Le jugement est critiqué dans son intégralité.

Sur la procédure de première instance

L'article 467 du code civil dispose : 'La personne en curatelle ne peut, sans l'assistance du curateur, faire aucun acte qui, en cas de tutelle, requerrait une autorisation du juge ou du conseil de famille. (...)

A peine de nullité, toute signification faite à cette dernière l'est également au curateur.'

L'article 117 du code de procédure civile précise : 'Constituent des irrégularités de fond affectant la validité de l'acte : - Le défaut de capacité d'ester en justice ; - Le défaut de pouvoir d'une partie ou d'une pesonne figurant au procès comme représentant soit d'une personne morale, soit d'une personne atteinte d'une incapacité d'exercice ;

- Le défaut de capacité ou de pouvoir d'une personne assurant la représentation d'une partie en justice.'

La règle tirée de l'article 467 du code civil est d'ordre public.

Il n'est pas contesté que M. [E] [A] a été placé sous curatelle renforcée par le tribunal d'instance de Marseille le 18 mai 2015, décision mentionnée en marge des actes d'état civil du majeur protégé et normalement publiée au répertoire civil.

L'assignation délivrée le 11 mai 2017 ( remise en l'étude de l'huissier ) a été délivré à M. [E] [A] seul.

Il n'est pas justifié de l'assignation délivrée au curateur du majeur protégé.

Le jugement attaqué ne fait aucune mention du curateur de M. [E] [A].

Mme [H] [A] indique ne pas avoir eu connaissance de cette mesure de protection et soutient n'en avoir été informée que par le biais des écritures de Mme [N] [A], ce dont elle ne justifie pas s'agissant de son propre frère, étant rappelé qu'il incombait à la demanderesse à l'action devant la juridition de première instance de vérifier la capacité à ester en justice de chacune des parties.

La déclaration d'appel de Mme [H] [A] a été également dirigée contre M. [E] [A] seul, sans mention de son curateur. La mise en cause postérieure du curateur n'est pas de nature à régulariser la procédure qui s'est déroulée en première instance comme le recours intenté ensuite.

Il s'ensuit que Mme [H] [A] n'a pas respecté les dispositions d'ordre public de l'article 467 du code civil qui lui imposait de faire délivrer assignation au curateur de son cohéritier.

L'assignation délivrée à M. [E] [A] seul par Mme [H] [A] doit donc être déclarée nulle sur le fondement de l'article 117 du code de procédure civile.

Il s'ensuit que toute la procédure ayant donné lieu au jugement rendu le 02 avril 2019 est par voie de conséquence entachée de nullité.

Sur les dépens et l'article 700 du code de procédure civile

Mme [H] [A] doit être condamnée aux dépens d'appel avec possibilité de recouvrement direct par le mandataire de Mme [N] [A].

Les intimés ont exposé des frais de défense en cause d'appel : Mme [H] [A] sera condamnée, au titre de l'article 700 du code de procédure civile, à payer à :

- Mme [N] [A] la somme de 2.500 euros,

- Mme [S] [A], Mme [X] [A], Madame [V] [A] la somme globale de 2.500 euros.

PAR CES MOTIFS

La Cour,

Statuant publiquement, par défaut et en dernier ressort,

Déclare irrecevables toutes les conclusions et pièces communiquées par les parties après l'ordonnance de clôture du 12 janvier 2022,

Déclare nulle l'assignation délivrée le 11 mai 2017 à M. [E] [A] seul,

Dit que toute la procédure ayant donné lieu au jugement rendu par le tribunal de grande instance de Grasse le 02 avril 2019 est entachée de nullité,

Condamne Mme [H] [A] aux dépens d'appel qui pourront être recouvrés par les mandataires des intimés qui en ont fait la demande, conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile,

Condamne Mme [H] [A] à payer, au titre de l'article 700 du code de procédure civile, en cause d'appel :

- Mme [N] [A] la somme de 2.500 euros en cause d'appel,

- Mme [S] [A], Mme [X] [A], Madame [V] [A] la somme de 2.500 euros,

Déboute les parties de leurs demandes plus amples ou contraires.

Prononcé par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile,

Signé par Madame Michèle Jaillet, présidente, et par Madame Céline Litteri, greffière, auquel la minute de la décision a été remise par la magistrate signataire.

la greffière la présidente


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel d'Aix-en-Provence
Formation : Chambre 2-4
Numéro d'arrêt : 19/07665
Date de la décision : 01/06/2022

Origine de la décision
Date de l'import : 26/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2022-06-01;19.07665 ?
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