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01/06/2022 | FRANCE | N°18/11424

France | France, Cour d'appel d'Aix-en-Provence, Chambre 2-4, 01 juin 2022, 18/11424


COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE

Chambre 2-4



ARRÊT AU FOND

DU 01 JUIN 2022

MJ

N° 2022/ 123













Rôle N° RG 18/11424 - N° Portalis DBVB-V-B7C-BCXU2







[N] [F]





C/



Fondation FONDATION POUR LA RECHERCHE MEDICALE

Association MEDECINS DU MONDE

SA ASSURANCES DU CRÉDIT MUTUEL VIE

















Copie exécutoire délivrée

le :

à :

Me Francois-xavie

r GOMBERT



Me Carline LECA



Me Marie-line BROM



Me Agnès ERMENEUX





Décision déférée à la Cour :



Jugement du Tribunal de Grande Instance de GRASSE en date du 12 Avril 2018 enregistré (e) au répertoire général sous le n° 13/04056.





APPELANT



Monsieur [N] ...

COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE

Chambre 2-4

ARRÊT AU FOND

DU 01 JUIN 2022

MJ

N° 2022/ 123

Rôle N° RG 18/11424 - N° Portalis DBVB-V-B7C-BCXU2

[N] [F]

C/

Fondation FONDATION POUR LA RECHERCHE MEDICALE

Association MEDECINS DU MONDE

SA ASSURANCES DU CRÉDIT MUTUEL VIE

Copie exécutoire délivrée

le :

à :

Me Francois-xavier GOMBERT

Me Carline LECA

Me Marie-line BROM

Me Agnès ERMENEUX

Décision déférée à la Cour :

Jugement du Tribunal de Grande Instance de GRASSE en date du 12 Avril 2018 enregistré (e) au répertoire général sous le n° 13/04056.

APPELANT

Monsieur [N] [F]

Né le 25 mai 1955 à ROUEN

de nationalité Française, demeurant 180 Rue du Dessous des Prés - 78630 ORGEVAL

représenté par Me Francois-xavier GOMBERT, avocat au barreau D'AIX-EN-PROVENCE et ayant pour avoccat plaidant Me Christine le FOYER de COSTIL, avocat au barreau de PARIS

INTIMEES

FONDATION POUR LA RECHERCHE MEDICALE,

demeurant 54, rue Varenne - 75007 PARIS

représentée par Me Carline LECA, avocat au barreau D'AIX-EN-PROVENCE et ayant pour avocat Me Patricia PLATEAU-MOTTE, avocat au barreau de PARIS, substitué par Me Philippe SACKOUN, avocat au barreau de PARIS

Association MEDECINS DU MONDE

demeurant 62 rue Marcadet - 75018 PARIS

représentée par Me Marie-line BROM, avocat au barreau de GRASSE et ayant pour avocat Me Solenn GRALL, avocat au barreau de PARIS

SA ASSURANCES DU CRÉDIT MUTUEL VIE - ACM VIE, venant aux droits de la société SOCAPI,

demeurant 4 Rue de Frédéric-Guillaume Raiffensen- 67000 STRASBOURG

représentée par Me Agnès ERMENEUX de la SCP ERMENEUX-CAUCHI & ASSOCIES, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE et ayant pour avocat plaidant Me Cécile CESSAC, avocat au barreau de PARIS

PARTIE(S) INTERVENANTE(S)

*-*-*-*-*

COMPOSITION DE LA COUR

L'affaire a été débattue le 04 Mai 2022 en audience publique. Conformément à l'article 804 du code de procédure civile, Mme JAILLET, présidente, a fait un rapport oral de l'affaire à l'audience avant les plaidoiries.

La Cour était composée de :

Madame Michèle JAILLET, Présidente

Madame Nathalie BOUTARD, Conseillère

Madame Myriam GINOUX, Conseillère

qui en ont délibéré.

Greffier lors des débats : Madame Céline LITTERI.

Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 01 Juin 2022.

ARRÊT

Contradictoire,

Prononcé par mise à disposition au greffe le 01 Juin 2022,

Signé par Madame Michèle JAILLET, Présidente et Madame Céline LITTERI, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

***

EXPOS'' DU LITIGE

M. [C] [F] et Mme [H] [Y] ont contracté mariage le 24 avril 1954. En 1988, le couple a opté pour la communauté universelle pour régir leurs relations patrimoniales.

De cette union est né un enfant, M. [N] [F].

Cette communauté comprenait notamment un bien sis au 26 boulevard du Maréchal Leclerc à Antibes (Alpes-Maritimes).

M. [C] [F] est mort le 28 août 2007.

Par acte en date du 28 juillet 2010, Mme [H] [Y] veuve [F] a vendu la nue-propriété du bien sis au 26 boulevard du Maréchal Leclerc à Antibes à M. [J] [K], son médecin traitant, pour un prix de 364.000 euros.

Le de cujus a également placé diverses sommes dans des contrats de type assurance-vie :

- un contrat BNP MULTIPLACEMENTS 2 souscrit auprès de la CARDIF ' Groupe BNP PARIBAS le 8 janvier 2000 sous le n°AS / 012 pour une durée de 25 ans,

- un contrat PRIVILEGE souscrit auprès de la ACM-VIE le 25 juin 2010, à effet au 28 juin 2010 sous le N°OY10088681.

Madame [H] [Y] veuve [F] est décédée le 24 janvier 2013.

M. [N] [F] a fait assigner M. [J] [K] et Mme [G] [R] épouse [K] par acte du 10 juillet 2015 en requalification de la vente consentie par sa mère le 28 juillet 2010. Un jugement du 20 novembre 2017 l'a débouté de ses demandes. La Cour d'appel d'Aix-en-Provence, par arrêt partiellement infirmatif du 06 janvier 2021, a analysé l'acte en une donation déguisée pour la somme de 255.000 euros correspondant à la différence entre le prix payé sur la nue-propriété et le prix réel de celle-ci.

M. [N] [F] a également fait assigner, par actes extra-judiciaires des 27 juin et 1er juillet 2013, l'association 'MÉDECINS DU MONDE' et l'association 'FONDATION POUR LA RECHERCHE MÉDICALE' en paiement de diverses sommes percues indument et au titre de l'action en réduction qu'il entend faire valoir contre ces actes consentis par sa mère de son vivant.

La SA ACM VIE, société d'assurance auprès de laquelle un des contrats a été conclu, est intervenue volontairement à l'instance par conclusions signifiées le 25 mai 2016.

Par jugement contradictoire en date du 12 avril 2018 auquel il convient de se référer pour plus ample exposé des faits et des prétentions des parties, le Tribunal de grande instance de Grasse a :

- Déclaré recevable l'intervention volontaire de la S.A. ACM VIE à la présente procédure,

- Constaté l'abandon par M. [N] [F] de sa demande de sursis à statuer,

- Condamné l'association 'MÉDECINS DU MONDE' à restituer la somme de 2.000 euros correspondant aux sommes indument perçues sur le compte de [H] [F] postérieurement à son décès,

- Ordonné la réintégration de cette somme au titre de l'actif de la succession de [H] [F],

- Condamné la 'FONDATION POUR LA RECHERCHE MÉDICALE' à restituer la somme de 5.000 euros correspondant aux sommes indument perçues sur le compte de [H] [F] postérieurement à son décès,

- Ordonné la réintégration de cette somme au titre de l'actif de la succession de [H] [F],

- Débouté M. [N] [F] de sa demande de requalification des contrats d'assurance-vie souscrits par [H] [F] en legs,

- Débouté M. [N] [F] de sa demande de réintégration à la succession de [H] [F] des capitaux desdites assurances-vie,

- Débouté M. [N] [F] de sa demande de réduction des primes pour atteinte à la réserve héréditaire,

- Constaté que le caractère manifestement exagéré des primes d'assurance-vie versées par [H] [F] n'est pas établi,

Par conséquent,

- Débouté M. [N] [F] de sa demande de réintégration des primes versées par [H] [F] au titre de ses deux contrats d'assurance-vie,

- Condamné M. [N] [F] à payer à l'association 'MÉDECINS DU MONDE' une somme de 2.000 euros sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile,

- Condamné M. [N] [F] à payer à la FONDATION POUR LA RECHERCHE MÉDICALE la somme totale de 2.000 euros sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile,

- Condamné M. [N] [F] à payer à la SA ACM VIE la somme totale de 1.500 euros sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile,

- Condamné M. [N] [F] aux entiers dépens de l'instance, distraits au profit des avocats en ayant fait la demande, en application des dispositions de l'article 699 du Code de procédure civile,

- Dit n'y avoir lieu à exécution provisoire de la présente décision.

Ce jugement a été signifié le 26 juin 2018.

Par déclaration reçue le 09 juillet 2018, M. [N] [F] a interjeté appel de cette décision en ce qu'elle l'a :

- Débouté de sa demande de requalification des contrats d'assurance-vie souscrits par [H] [F] en legs,

- Débouté de sa demande de réintégration à la succession de [H] [F] des capitaux desdites assurances-vie,

- Débouté de sa demande de réduction des primes pour atteinte à la réserve héréditaire,

- Constaté que le caractère manifestement exagéré des primes d'assurance-vie versées par [H] [F] n'est pas établi,

Par conséquent,

- Débouté de sa demande de réintégration des primes versées par [H] [F] au titre de ses deux contrats d'assurance-vie,

- Condamné au titre de l'article 700.

Dans ses premières écritures déposées le 08 octobre 2018, M. [N] [F] a demandé à la Cour de :

Vu l'article L132-11 du Code des assurances

Vu l'article L132-13 du Code des assurances

Vu les articles 903 et 1054 al. 1 du code civil

INFIRMER le jugement rendu le 12 avril 2018 par le tribunal de grande instance de GRASSE Sauf en ce qu'il a :

CONDAMNE l'association MÉDECINS DU MONDE à restituer la somme de 2000 euros correspondant aux sommes indument perçues sur le compte de [H] [F] postérieurement à son décès et ORDONNE la réintégration de cette somme au titre de l'actif de la succession de [H] [F]

CONDAMNE la FONDATION POUR LA RECHERCHE MÉDICALE à restituer la somme de 5000 euros correspondant aux sommes indument perçues sur le compte de [H] [F] postérieurement à son décès et ORDONNE la réintégration de cette somme au titre de l'actif de la succession de [H] [F]

ET STATUANT DE NOUVEAU

A TITRE PRINCIPAL

DE DIRE ET JUGER que par la désignation des bénéficiaires des contrats d'assurance vie par testament authentique du 1er août 2012, Madame [H] [F] a entendu léguer le capital assuré et par conséquent inclure ce capital dans sa succession

Par conséquent ORDONNER l'intégration dans la succession de l'ensemble des capitaux assurés légués par Madame [H] [F] par parts égales à la Fondation pour la Recherche médicale et l'association Médecins du Monde, à hauteur du montant versé après son décès en y rajoutant le montant des rachats

DIRE ET JUGER le montant des capitaux assurés, réductible, pour atteinte à la réserve, sachant qu'il ne reste lors du décès de Madame [F] sur son patrimoine successoral que la somme de 50.518 euros

DE CONDAMNER solidairement les défenderesses au paiement d'une indemnité de réduction d'un montant de 913 754,585€, à parfaire au regard des chiffres connus au jour du partage

A TITRE SUBSIDIAIRE dans l'hypothèse où les capitaux d'assurance vie ne seraient pas requalifiés en libéralité

DE DIRE ET JUGER que les primes versées sur le contrat ACM VIE ET BNP MULTIPLACEMENTS 2 pour un montant de 1.246.528,03€ constituent des primes manifestement exagérées eu égard aux facultés du souscripteur

Par conséquent ORDONNER l'intégration dans la succession de Madame [H] [F] de la somme de 1.246.528,03€, à parfaire en fonction de la réalité du capital touché par les compagnies d'assurances

CONFIRMER ainsi que sur le patrimoine ainsi reconstitué au moment du décès, soit cette somme de 1.246.528,03 euros (à parfaire) auquel s'ajoute le patrimoine restant au jour du décès soit 50.518 euros, Monsieur [N] [F] a droit à sa réserve équivalente à la moitié, tandis que la donation par préciput et hors part (donation graduelle) qu'il a reçue vient s'imputer sur la quotité disponible, sans aucune réduction de sa part.

CONDAMNER solidairement les défenderesses au paiement d'une indemnité de réduction d'un montant de 913 754,585€ à parfaire en fonction de la réalité du capital touché par les compagnies d'assurances

DE CONDAMNER l'Association Médecins du Monde et la Fondation pour la Recherche Médicale au paiement de la somme de 5.000 euros chacun au titre de l'article 700

DE CONDAMNER solidairement l'Association Médecins du Monde et la Fondation pour la Recherche Médicale aux entiers frais et dépens.

Dans ses dernières conclusions transmises le 10 décembre 2018, la FONDATION POUR LA RECHERCHE MÉDICALE sollicite de la Cour de :

Vu les articles L 132-8, L 132-12 et L 132-13 du Code des Assurances,

' CONFIRMER la décision rendue par le tribunal de grande instance de GRASSE le 12 avril 2018 en ce qu'il a :

- dit que le capital décès des deux contrats d'assurances-vie n'est pas rapportable à la succession

- dit que les primes versées ne sont pas manifestement exagérées

' CONDAMNER Monsieur [N] [F] à verser à la FONDATION POUR LA RECHERCHE MÉDICALE la somme de 6.000 € en application de l'article 700 du Code de Procédure Civile ;

' LE CONDAMNER aux dépens qui seront recouvrés par Maître Philippe CRUON, Avocat au Barreau de GRASSE, par application Philippe CRUON, Avocat au Barreau de GRASSE, par application de l'article 699 du Code de Procédure Civile.

Dans ses conclusions récapitulatives notifiées le 16 avril 2021, M. [N] [F] demande de :

Il est demandé au tribunal,

Vu l'article L132-11 du Code des assurances Vu l'article L132-13 du Code des assurances Vu l'article 1054 al1 du code civil

DE DIRE ET JUGER que l'action de M. [N] [F] est bien recevable et fondée

D'INFIRMER totalement la décision rendue par le tribunal de grande instance de GRASSE en date du 12 avril 2018

Il est donc sollicité de la Cour d'Appel qu'elle réforme totalement le jugement, en ce compris les condamnations au titre de l'article 700 mises à la charge de Monsieur [F] et qu'elle prenne les décisions suivantes :

SUR LE FOND DE CONDAMNER l'Association Médecins du Monde dont le siège social est 62, rue Marcadet à PARIS, inscrite au RCS de PARIS sous le numéro 321 018 749 à verser à M. [N] [F] la somme de 2.000€ perçue par elle postérieurement au décès de Madame [H] [F] au titre de la répétition de l'indu

DE CONDAMNER la Fondation pour la Recherche Médicale dont le siège social est 54, rue de Varennes à PARIS (7ème arrondissement), inscrite au RCS de PARIS sous le numéro 784 314 064 00048 à verser à M. [N] [F] la somme de 5.000€ perçue par elle postérieurement au décès de Madame [H] [F] au titre de la répétition de l'indu

DE JUGER que la somme de 6.000 euros reçue par l'Association Médecins du Monde est une donation manuelle à réincorporer dans la masse de la succession et réductible par imputation sur la quotité disponible

DE JUGER que la somme 'se' 25.500 euros reçue par La Fondation pour la recherche médicale est une donation manuelle à réincorporer dans la masse de la succession et réductible par imputation sur la quotité disponible

DE JUGER que par la désignation des bénéficiaires des contrats d'assurance vie par la voie testamentaire, Madame [H] [F] a entendu léguer le capital assuré et par conséquent DE JUGER qu'il y a lieu d'inclure ce capital dans sa succession

Par conséquent,

ORDONNER l'intégration dans la masse successorale de l'ensemble des capitaux assurés légués par Madame [H] [F] par parts égales à la Fondation Pour la Recherche médicale et l'association Médecins du Monde, à hauteur du montant versé après son décès, avec mise à jour au jour de la succession en y rajoutant le montant des rachats

DIRE ET JUGER le montant des capitaux assurés, réductible, pour atteinte à la réserve, sachant qu'il ne reste lors du décès de Madame [F] sur son patrimoine successoral que la somme de 50.518 euros

DE CONDAMNER solidairement les défenderesses au paiement d'une indemnité de réduction d'un montant de 1.046.220,58€

DE JUGER que cette somme de 1.046.220,58 euros sera réévalué an fonction de sa valeur au jour du partage

SUBSIDIAIREMENT

dans l'hypothèse improbable où les capitaux d'assurance vie ne seraient pas qualifiés de legs

DE DIRE ET JUGER que les primes versées sur le contrat ACM VIE ET BNP MULTIPLACEMENTS 2 pour un montant de 1.246.528,03€ constituent des primes manifestement exagérées eu égard aux facultés du souscripteur

Par conséquent

ORDONNER l'intégration dans la succession de Madame [H] [F] de la somme de 1.246.528,03€ , à parfaire en fonction de la réalité du capital touché par les compagnies d'assurances, somme inconnue à ce jour

CONFIRMER ainsi que sur le patrimoine ainsi reconstitué au moment du décès, soit cette somme de 1.246.528,03 euros (à parfaire) auquel s'ajoute le patrimoine restant au jour du décès soit 50.518 euros, Monsieur [N] [F] a droit à sa réserve équivalente à la moitié, tandis que la donation par préciput et hors part (donation graduelle) qu'il a reçue vient s'imputer sur la quotité disponible, sans aucune réduction de sa part.

CONDAMNER solidairement les défenderesses au paiement d'une indemnité de réduction d'un montant de 1.046.220,58€ à parfaire en fonction de la réalité du capital touché par les compagnies d'assurances

DE CONDAMNER solidairement l'Association Médecins du Monde et la Fondation pour la recherche médicale au paiement de la somme de 5.000 euros chacun au titre de l'article 700

DE CONDAMNER solidairement l'Association Médecins du Monde et la Fondation pour la recherche médicale aux entiers frais et dépens.

Dans ses dernières conclusions du 27 août 2021, l'association MÉDECINS DU MONDE sollicite de la Cour de :

Vu les articles L 132-8, L 132-12 et L 132-13 du Code des Assurances,

- Juger irrecevable car nouvelle la demande formulée par M. [N] [F] tendant à voir qualifier la somme de 6.000 euros reçue par Médecins du Monde de 2010 à 2013 de donation manuelle à réincorporer dans la masse de la succession et réductible par imputation sur la quotité disponible;

- Confirmer le Jugement de Première Instance en toutes ses dispositions,

Y ajoutant :

- Condamner M. [N] [F] à verser à Médecins du Monde la somme supplémentaire de 6.000 €, sur le fondement de l'article 700 du CPC ;

- Condamner M. [N] [F] en tous les dépens de première instance et d'appel, dont distraction au profit de la SCP Varraud-Santelli-Estrany-Brom, avocats associés, par application de l'article 699 du CPC.

Dans ses dernières écritures notifiées le 05 novembre 2021, la SA ACM VIE sollicite de la Cour de:

Vu l'article L. 132-13 du Code des Assurances, Vu les pièces versées aux débats,

- Confirmer le jugement rendu le 12 avril 2018 par le Tribunal de grande instance de Grasse en ce qu'il a retenu aucune faute à l'encontre de la société ACM VIE et ne l'a condamnée à aucune somme à l'égard de quiconque ;

- Prendre acte de ce que la société ACM VIE s'en rapporte à la décision à intervenir quant aux règles de rapport éventuel et de réduction qui seront éventuellement fixées ;

- Débouté M. [N] [F] de l'ensemble de ses demandes, fins et conclusions en ce qu'elles sont dirigées à l'encontre de la société ACM VIE ;

- Condamner la ou les parties succombante(s) à verser à la société ACM VIE la somme de 3.000 euros au titre de l'article 700 du Code de procédure civile et aux entiers dépens.

L'ordonnance de clôture a été rendue le 30 mars 2022.

MOTIFS DE LA DÉCISION

Sur la concentration temporelle des prétentions

M. [N] [F] a fait signifier ses premières conclusions le 08 octobre 2018 dans lesquelles il ne demandait que l'infirmation partielle du jugement entrepris.

Dans de nouvelles conclusions notifiées le 16 avril 2021, l'appelant sollicite désormais l'infirmation totale du jugement entrepris.

L'association MÉDECINS DU MONDE soulève l'irrecevabilité des nouvelles demandes formulées dans les écritures du 16 avril 2021 sur le fondement de l'article 910-4 du code de procédure civile.

L'article 910-4 du code de procédure civile dispose que 'A peine d'irrecevabilité, relevée d'office, les parties doivent présenter, dès les conclusions mentionnées aux articles 905-2 et 908 à 910, l'ensemble de leurs prétentions sur le fond. L'irrecevabilité peut également être invoquée par la partie contre laquelle sont formées des prétentions ultérieures.

Néanmoins, et sans préjudice de l'alinéa 2 de l'article 802, demeurent recevables, dans les limites des chefs du jugement critiqués, les prétentions destinées à répliquer aux conclusions et pièces adverses ou à faire juger les questions nées, postérieurement aux premières conclusions, de l'intervention d'un tiers ou de la survenance ou de la révélation d'un fait.'

En application de cette disposition, les parties doivent dès leurs premières écritures présenter l'intégralité de leurs prétentions au fond.

Il convient, par conséquent, de déclarer irrecevables toutes les prétentions qui n'ont pas été formulées dans les premières conclusions de M. [N] [F] eu égard au principe de concentration temporelle des prétentions de l'article 910-4 du code de procédure civile.

De plus, la cour tenue des demandes figurant au dispositif des écritures conformément à l'article 954 du code de procédure civile, ne peut pas statuer sur des prétentions formulées devant le tribunal.

En application des dispositions de l'article 455 du code de procédure civile, il est expressément renvoyé pour plus de précisions sur les faits, prétentions et arguments des parties aux conclusions récapitulatives régulièrement déposées, et notamment celles déposées le 08 octobre 2018 pour l'appelant.

Sur l'étendue de la saisine de la cour

Il convient de rappeler qu'en application de l'article 954 du code de procédure civile, la cour ne doit statuer que sur les prétentions énoncées au dispositif.

Ne constituent pas des prétentions au sens de l'article 4 du code de procédure civile les demandes des parties tendant à voir 'constater' ou 'donner acte' ou encore 'prendre acte'de sorte que la cour n'a pas à y répondre.

Par ailleurs, l'effet dévolutif de l'appel implique que la cour connaisse des faits survenus au cours de l'instance d'appel et depuis le jugement déféré et statue sur tous les éléments qui lui sont produits même s'ils ne se sont révélés à la connaissance des parties qu'en cours d'instance d'appel.

Sur la libéralité

M. [N] [F] maintient sa demande présentée en première instance selon laquelle les montants se trouvant sur les diverses assurance-vie doivent être qualifiés de libéralités notamment en raison d'une disposition testamentaire du de cujus.

Il expose en substance que :

- La lecture du testament en date du 1er août 2012 ne laisse place à aucune ambiguïté : par ce dernier, Mme [F] aurait entendu disposer de la totalité de son patrimoine et faire de chaque disposition un legs,

- Le fait de finir son testament, par la révocation de toutes autres dispositions testamentaires, justifierait de plus qu'il s'agit bien que tout ce qui est écrit dans ce présent testament authentique prendrait la forme de dispositions testamentaires et donc de legs,

- Il apparaîtrait très clairement à la lecture de ce document, que Mme [F] aurait entendu inclure dans sa masse successorale lesdits contrats d'assurance, puisque ce testament prend en compte l'intégralité de son patrimoine, allant même jusqu'à rappeler une précédente donation,

- En conséquence, il conviendrait selon l'appelant d'ordonner la réintégration des legs dans la succession de l'ensemble des capitaux assurés légués par Madame [H] [F] par parts égales à la Fondation Pour la Recherche médicale et l'association Médecins du Monde

À titre subsidiaire, M. [N] [F] maintient sa demande de requalification des primes d'assurance-vie manifestement exagées en libéralités sur le fondement de l'article L. 132-13 du code des assurances. Il soutient notamment, que :

- Madame [H] [F] aurait placé la totalité de son patrimoine sur ses deux contrats d'assurance vie, ce qui caractérise l'exagération requise par la jurisprudence pour appliquer cet article,

- Ce serait à tort et par erreur que le tribunal de grande instance de Grasse dans le calcul effectué en page 11 de la décision a considéré que la valeur de l'appartement qui devait rentrer dans le patrimoine de Mme [F] était de 885.000 euros alors qu'il a été vendu 364.000 euros,

- Le fait que Monsieur [N] [F] ait voulu faire évaluer l'appartement qui avait été celui de ses parents, était attenant à une autre procédure aux termes de laquelle il démontrerait que non seulement sa mère a laissé tout son capital assurances à des fondation et association mais qu'il y aurait eu une manipulation de la part du donataire médecin. Si en effet cet appartement, par suite d'une expertise judiciaire a été évalué à une somme de 885.000 euros, ce n'est en aucun cas cette somme que le Docteur [K] a convenu de verser pour se retrouver propriétaire de l'appartement de sa cliente. Or le prix de cet appartement apparaît au jour de la vente à la somme de 364.000 euros ; donc pour faire son calcul de primes manifestement exagérées, le tribunal de grande instance devait se baser sur la valeur déterminée dans l'acte de vente et réellement perçue et absolument pas sur une expertise judiciaire sollicitée plusieurs années après,

- La pression morale subie par Mme [F] sur la fin de sa vie était telle que bien qu'ayant donné une grande partie de son patrimoine à ces deux fondation et association, elle reprenait sur le capital légué pour le donner en avance : en omettant simplement que ces rachats étaient fiscalisés, elle payait donc inutilement des impôts pour des sommes qu'elle avait déjà léguées,

- Ce serait donc à tort et par erreur que le tribunal de grande instance de Grasse a décidé que l'utilité économique du contrat était démontrée et qu'elle en a déduit que le versement de primes était une opération de prévoyance. Mme [F] n'a tiré aucun intérêt personnel de ces contrats d'assurance, aucun des rachats ne lui ayant profité ; elle s'est appauvrie totalement sans tirer le moindre avantage des sommes considérables qu'elles avaient laissées ou déposées sur ses contrats d'assurance légués aux intimées, sommes constitutives d'une capitalisation au profit des légataires et en aucun cas un moyen d'épargne pour Mme [F],

- De plus, Mme [H] [F] était gravement atteinte d'un cancer du côlon avec métastases, cancer dont elle était traitée au moment où elle a institué bénéficiaires les parties défenderesses. Le tribunal de grande instance de Grasse indique qu'elle ignorait sa maladie au moment où elle a fait des versements sur son contrat et qu'elle a institué les intimés légataires. Avant même que le cancer ne soit devenu trop grave, Mme [F] ne pouvait ignorer ses dérèglements de santé rien que par les douleurs physiques ressenties : elle n'était pas ignorante, suivie régulièrement par un médecin, qu'elle était atteinte de certaines pathologies même si elle ignorait l'issue finale qui s'en suivrait rapidement.

La Fondation Pour La Recherche Médicale sollicite la confirmation du jugement entrepris. Elle fait valoir que :

- En premier lieu, les deux contrats d'assurances-vie contestés et leurs clauses bénéficiaires désignant la Fondation Pour La Recherche Médicale et Médecins Du Monde ont été souscrits avant même l'établissement du testament cité par l'appelant,

- L'article L. 132-12 du code des assurances ne serait pas remis en question par le testament du de cujus ne faisant que rappeler par sécurité les bénéficiaires des deux contrats,

- Sur le caractère exagéré des primes, M. [N] [F] ne rapporterait pas la preuve requise par l'article L. 132-13 du code des assurances,

- En 2000, lors de la souscription du premier contrat CARDIF BNP PARIBAS, les époux [F] étaient propriétaires d'un appartement sis 26 boulevard Maréchal Leclerc à Antibes 06600, estimé par l'expert judiciaire en février 2015 à 885 000 € et ce, en dépit, de la contestation de l'évaluation par l'appelant,

- Les époux [D] étaient également propriétaires d'une villa sise à la Cadière d'Azur évaluée à 600 000 € en 2008,

- Le de cujus aurait perçu à sa retraite une pension mensuelle de 3.650 euros,

- Lors de la souscription du premier contrat, Mme [F] avait 68 ans, ce qui est très jeune et correspond bien à la volonté de se constituer une épargne retraite. En 2010, elle avait 78 ans, et avec ce deuxième contrat, Mme [F] voulait sans doute optimiser sa fiscalité.

- La fondation rappelle que M. [F] était expert-comptable avec de très confortables revenus, et que la souscription de cette première assurance-vie a sans doute été réalisée pour des raisons d'optimisation fiscale. Elle souligne que Mme [F] a très certainement vendu la nue-propriété de son appartement dans cette même logique patrimoniale, c'est à dire en vue de diminuer l'assiette taxable de son patrimoine au regard de l'ISF.

L'association Médecins Du Monde sollicite la confirmation du jugement entrepris. Elle fait observer notamment que :

- En l'espèce M. [N] [F] ne prouve aucunement que les primes versées par sa mère aient été exagérées, celui-ci se contentant de répéter que « léguer » presque 1.300.000 euros à des associations est excessif lorsque le patrimoine s'élève au jour du décès à 50.000 euros,

- Avant de démontrer que les primes versées par Mme [H] [F] n'étaient pas exagérées eu égard à ses facultés, l'association Médecins du Monde entend attirer l'attention de la Cour sur le fait que si M. [F] avait communiqué en première instance, à la suite d'une sommation adressée par les défenderesses, la déclaration de succession et l'acte de donation qui lui avait été consentie par Mme [H] [F], celui-ci s'est empressé de retirer ces deux pièces dans le cadre de la présente procédure,

- L'association Médecins du Monde produit donc ces pièces ainsi que le dossier médical de Mme [F] que l'appelant a également retiré de son bordereau,

- Le patrimoine de Mme [H] [F] était composé de la totalité des actifs du couple. Le contrat BNP MULTIPLACEMENTS 2 a été souscrit le 18 janvier 2000, soit sept ans avant le décès du père de M. [N] [F], M. [C] [F], certainement pour accroître les revenus de Mme [H] [F] au décès de son mari. Ce dernier était expert-comptable, avec de très confortables revenus,

- S'agissant de l'assurance-vie souscrite par Mme [H] [F] auprès d'ACM-VIE, l'opération a été effectuée le 28 juin 2010 alors que la vente de la nue-propriété de son appartement n'est intervenue que fin juillet 2010. Donc, de toute évidence, cette assurance-vie a été constituée avec d'autres capitaux issus de l'arbitrage de certains actifs dont elle n'avait pas l'utilité. Mme [H] [F] avait donc des revenus élevés, notamment du vivant de son époux, lui permettant de se constituer des assurances-vie sans que les primes versées puissent être jugées excessives. Il apparaît, en effet, que non seulement les époux [F] étaient propriétaires de biens immobiliers, mais qu'également Mme [H] [F] avait, après le décès de son époux, des revenus mensuels non négligeables,

- Mme [H] [F] était propriétaire d'un appartement situé 26 boulevard Maréchal Leclerc à Antibes, estimé en avril 2013 à 910.000 € net vendeur. Elle a vendu la nue-propriété de cet appartement à son médecin traitant le 28 juillet 2010 moyennant le prix de 364.000 €. Par ailleurs, M. [N] [F] a reçu en donation aux termes d'un acte reçu par Maître [Z] le 15 juillet 2008, une propriété immobilière sise à la Cadière d'Azur, évaluée à 600.000 €. Mme [H] [F] avait donc, en 2008, un patrimoine immobilier évalué à 1.500.000 €,

- Sur les revenus de Mme [H] [F], l'Association intimée rejoint la Fondation intimée sur la somme de 3.650 euros de pension mensuelle,

- Plusieurs rachats partiels attesteraient de l'utilité économique de l'opération.

La SA ACM VIE sollicite la confirmation du jugement entrepris. Elle s'en remet à la décision à intervenir quant aux règles de rapport et de réduction qui seraient ordonnées par la Cour.

Le jugement entrepris rappelle que le 28 juin 2010, le de cujus avait déjà désigné au terme de la clause bénéficiaire de son contrat PRIVILEGE la Fondation et l'Association. Il note encore que le 18 juillet 2011, Mme [H] [F] a modifié la clause bénéficiaire du contrat BNP MULTIPLACEMENTS.

Les dispositions testamentaires de Mme [F] ne peuvent donc être interprétées comme une volonté de sa part d'intégrer à la succession les deux contrats d'assurance-vie.

Sur le caractère manifestement exagéré, le jugement estime que :

- Il appert des relevés bancaires de la défunte que Mme [F] effectuait des rachats partiels mensuels sur le contrat BNP PARIBAS. En revanche, aucun rachat partiel n'a été opéré par Mme [F] sur le contrat PRIVILEGE.

- Le seul rachat périodique sur le contrat BNP permet de caractériser l'utilité économique de l'opération. Il est établi que Mme [F] utilisait sa prime d'assurance pour percevoir une rente mensuelle pour des fins personnelles. Il s'agit donc de contrats de prévoyance, leur ôtant tout caractère manifestement excessif contrairement à celles versées dans des contrats de placement.

- La maladie dont souffrait Mme [F] ne suffit pas à établir ce caractère manifestement exagéré. Les documents produits devant le tribunal attestent que l'intéressée n'était 'pas au courant des métastases hépatiques'. Mme [F] n'avait donc pas conscience de la gravité de sa maladie avant le mois de mai 2012. Or, la souscription de ces contrats date des années 2000 et 2010 et le changement de clauses bénéficiaires a été réalisé entre le 28 juin 2010 et le 18 juillet 2011.

- Le jugement rappelle que la défunte était au minimum titulaire lors du versement des primes d'un patrimoine total de 1.550.000 euros. Les primes ne constituent donc qu'à peine 17,1% et 25,8% du patrimoine du de cujus.

Sur la base de ces éléments étayés en fait, le jugement a débouté M. [N] [F] de sa demande réintégration des primes versées par sa mère au titre des deux contrats litigieux.

Le jugement attaqué rappelle que M. [N] [F] ne peut qu'être, par conséquent, débouté de sa demande de réduction des primes pour atteinte à la réserve des héritiers.

La Cour examinera successivement la qualification de libéralité soulevée par M. [N] [F] puis la demande de réintégration au titre des primes que ce dernier estime manifestement exagérées.

1°/ Sur la qualification de libéralité

L'article L. 132-12 du code des assurances dispose que 'Le capital ou la rente stipulés payables lors du décès de l'assuré à un bénéficiaire déterminé ou à ses héritiers ne font pas partie de la succession de l'assuré. Le bénéficiaire, quelles que soient la forme et la date de sa désignation, est réputé y avoir eu seul droit à partir du jour du contrat, même si son acceptation est postérieure à la mort de l'assuré'.

L'article L. 132-13 du code des assurances précise que 'Le capital ou la rente payables au décès du contractant à un bénéficiaire déterminé ne sont soumis ni aux règles du rapport à succession, ni à celles de la réduction pour atteinte à la réserve des héritiers du contractant.

Ces règles ne s'appliquent pas non plus aux sommes versées par le contractant à titre de primes, à moins que celles-ci n'aient été manifestement exagérées eu égard à ses facultés.'

Il résulte des pièces produites par l'association Médecins Du Monde et par la Fondation Pour La Recherche Médicale que la clause bénéficiaire du contrat PRIVILEGE a été modifiée le 28 juin 2010 au bénéfice de ces deux dernières. Il en est de même pour le contrat BNP MULTIPLACEMENTS 2 par modification datée du 18 juillet 2011.

Par conséquent, Mme [H] [F] a manifesté une volonté non équivoque de modifier les bénéficiaires des contrats d'assurance-vie bien avant l'établissement en 2012 du testament produit par M. [N] [F].

Ledit testament dressé le 1er août 2012 mentionne : 'Je désigne comme bénéficiaires par parts égales des contrats ci après :

- L'Association MEDECIN DU MONDE, 62 rue Marcadet, 75018

- Et la FONDATION POUR LA RECHERCHE MÉDICALE, 54 rue de Varenne 75335 PARIS cedex 07,

Le contrat BNP PARIBAS MULTIPLACEMENTS 2 (ex NATIO-VIE PLACEMENTS 2) n° S/012593490001 avec date d'effet du 18 janvier 2000 Et le contrat PRIVILEGE n° OY 10088681 avec effet du 28 juin 2010 souscritauprès e ACM VIE

Tous les biens composant ma succession reviendront à mon fils [N] [F]

Je précise que je lui avais consenti une donation d'une propriété à la Cadière d'AZUR aux termes d'un acte reçu par Maître [Z] le 15 juillet 2008.

Je révoque toutes dispositions testamentaires antérieures'.

Si cette disposition testamentaire vient confirmer la modification actée entre 2010 et 2011, il ne ressort aucunement que la volonté du de cujus ait été de qualifier ces sommes de libéralités puisque Mme [F] savait au moment de sa rédaction qu'elle avait procédé à la substitution des clauses bénéficiaires des deux contrats.

Ce n'est donc pas le testament qui a modifié les clauses bénéficiaires mais bien une manifestation de volonté antérieure, contrairement à ce que prétend l'appelant dans ses écritures.

L'appelant n'apporte aucune preuve supplémentaire pour démontrer la qualification de libéralité qu'il invoque.

Il convient, par conséquent, de rejeter les demandes à titre principal tant sur la requalification que sur l'atteinte à la réserve.

Le jugement doit être confirmé sur ce point.

La Cour doit ensuite statuer sur les demandes subsidiaires de l'appelant.

2°/ Sur la qualification des primes versées

L'article L. 132-13 du code des assurances implique, selon la jurisprudence constante de la cour, de déterminer plusieurs critères : la situation patrimoine du souscripteur, son état de santé, l'utilité de l'opération et sa situation extrapatrimoniale.

Le jugement a parfaitement apprécié les éléments qui lui étaient soumis pour déterminer aux pages 9 à 12 que les primes n'étaient pas manifestament exagérées. En l'absence d'éléments nouveaux et de nouvelles pièces probantes produites par l'appelant, il convient d'adopter les motifs du jugement entrepris pour éviter de les paraphraser inutilement.

Le jugement entrepris doit être confirmé.

Sur les dépens et les frais irrépétibles

Le jugement entrepris doit être confirmé en ses dispositions relatives aux dépens et sur les frais irrépétibles.

M. [N] [F] succombe intégralement à l'appel qu'il a formé. Il sera condamné aux dépens d'appel qui pourront être recouvrés directement par les mandataires de La Fondation Pour La Recherche Médicale et de l'association Médecins Du Monde qui en ont fait la demande.

M. [N] [F] doit être débouté de sa demande fondée sur l'article 700 du code de procédure civile en cause d'appel.

Les intimées ont exposé des frais de défense complémentaires en cause d'appel ; M. [N] [F] doit être condamné, au titre de l'article 700 du code de procédure civile, à payer à :

- l'association MÉDECINS DU MONDE une somme de 6.000 euros,

- La Fondation Pour La Recherche Médicale une somme de 6.000 euros,

- la SA Assurances du Crédit Mutuel - ACM VIE, une somme de 2.000 euros.

PAR CES MOTIFS

La cour,

Statuant publiquement, contradictoirement et en dernier ressort,

Déclare irrecevables toutes les prétentions contenues dans les conclusions notifiées le 16 avril 2021 qui n'ont pas été formulées dans les premières conclusions de M. [N] [F] du 08 octobre 2018,

Confirme en toutes ses dispositions le jugement en date du 12 avril 2018 rendu par le Tribunal de grande instance de Grasse,

Y ajoutant,

Condamne M. [N] [F] aux dépens d'appel qui pourront être recouvrés directement par les mandataires de la FONDATION POUR LA RECHERCHE MÉDICALE et de l'association MÉDECINS DU MONDE qui en ont fait la demande,

Déboute M. [N] [F] de sa demande fondée sur l'article 700 du code de procédure civile en cause d'appel,

Condamne M. [N] [F] à payer, au titre de l'article 700 du code de procédure civile en cause d'appel, à :

- l'association MÉDECINS DU MONDE une somme de 6.000 euros,

- La FONDATION POUR LA RECHERCHE MÉDICALE une somme de 6.000 euros,

- la SA ASSURANCES DU CREDIT MUTUEL

- ACM VIE une somme de 2.000 euros,

Déboute les parties de leurs demandes plus amples et contraires.

Prononcé par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile,

Signé par Mme Michèle Jaillet, présidente, et par Mme Céline Litteri, greffière, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

la greffière la présidente


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel d'Aix-en-Provence
Formation : Chambre 2-4
Numéro d'arrêt : 18/11424
Date de la décision : 01/06/2022

Origine de la décision
Date de l'import : 26/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2022-06-01;18.11424 ?
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