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01/06/2022 | FRANCE | N°18/09694

France | France, Cour d'appel d'Aix-en-Provence, Chambre 2-4, 01 juin 2022, 18/09694


COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE

Chambre 2-4



ARRÊT AU FOND

DU 01 JUIN 2022

MG

N° 2022/ 122













Rôle N° RG 18/09694 - N° Portalis DBVB-V-B7C-BCSUH







[E], [C] [Y]





C/



[K] [V] [D] [W]





















Copie exécutoire délivrée

le :

à : Me Layla TEBIEL

Me GRANIER Mireille

















Décision déférée à la Cour :



Jugement du Juge aux affaires familiales d'Aix-en-Provence en date du 31 Mai 2018 enregistré(e) au répertoire général sous le n° 17/05235.





APPELANT



Monsieur [E], [C] [Y]

né le 13 Juillet 1957 à LA CIOTAT (13600), demeurant Chez Monsieur et Madame [Y], Route de Grenoble - 05140 ASPRES ...

COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE

Chambre 2-4

ARRÊT AU FOND

DU 01 JUIN 2022

MG

N° 2022/ 122

Rôle N° RG 18/09694 - N° Portalis DBVB-V-B7C-BCSUH

[E], [C] [Y]

C/

[K] [V] [D] [W]

Copie exécutoire délivrée

le :

à : Me Layla TEBIEL

Me GRANIER Mireille

Décision déférée à la Cour :

Jugement du Juge aux affaires familiales d'Aix-en-Provence en date du 31 Mai 2018 enregistré(e) au répertoire général sous le n° 17/05235.

APPELANT

Monsieur [E], [C] [Y]

né le 13 Juillet 1957 à LA CIOTAT (13600), demeurant Chez Monsieur et Madame [Y], Route de Grenoble - 05140 ASPRES SUR BUECH

Représenté par Me Layla TEBIEL, SCP BUVAT-TEBIEL, avocat au barreau d'Aix-en-Provence, substituée par Me ATTIAS Laure, avocat au barreau d'Aix-en-Provence et assisté par Me HENDERYCKSEN Christopher, avocat plaidant

INTIMEE

Madame [K] [V] [D] [W]

née le 23 Mai 1962 à AUBAGNE (13400), demeurant 5 Allée du Héron Saint Jean - Les Eymards - 13500 MARTIGUES

Représentée par Me GRANIER Mireille, avocat au barreau d'Aix-en-Provence substituée par Me MELCHIONNO Julien, avocat au barreau d'Aix-en-Provence

PARTIE(S) INTERVENANTE(S)

*-*-*-*-*

COMPOSITION DE LA COUR

L'affaire a été débattue le 27 Avril 2022 en audience publique devant la cour composée de :

Madame Michèle JAILLET, Présidente

Madame Nathalie BOUTARD, Conseillère

Madame Myriam GINOUX, Conseillère

qui en ont délibéré.

Greffier lors des débats : Madame Anne-Marie BLANCO.

Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 01 Juin 2022.

ARRÊT

Contradictoire,

Prononcé par mise à disposition au greffe le 01 Juin 2022,

Signé par Madame Michèle JAILLET, Présidente et Mme Céline LITTERI, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

***

EXPOS'' DU LITIGE

Monsieur [Y] et Madame [W] se sont mariés le 20 septembre 2003 à SAINT MITRE LES REMPARTS(13) sans contrat de mariage préalable.

Selon ordonnance de non conciliation en date du 26 juillet 2013 , la jouissance du domicile familial a été attribuée à l'épouse à titre gratuit en exécution du devoir de secours entre époux, Monsieur devant prendre à sa charge le remboursement des crédits immobiliers jusqu'à la liquidation de la communauté.

Le juge de la mise en état, lors de la procédure de divorce, mettait à la charge de l'épouse, par ordonnance du 26 mai 2014, le remboursement des crédits immobiliers avec droit à récompense, tout en accordant à Madame une avance sur communauté de 10 000 euros.

Le divorce des époux était prononcé le 25 août 2015 et la liquidation du régime matrimonial des époux était ordonnée, tandis que la date des effets du divorce était fixée au 15 juin 2013.

Par assignation en date du 5 septembre 2017, Monsieur [Y] a saisi la présente juridiction aux fins de voir ordonner la liquidation et le partage de la communauté des ex- époux et à titre principal il sollicitait:

- l'attribution à Madame des meubles communs, à charge pour elle de régler le prêt BPI,

- l'attribution à Monsieur d'une soulte de 154 018, 53 euros.

Subsidiairement il souhaitait voir renvoyer les parties devant notaire pour établir l'acte de partage et en tout état de cause il réclamait 2000 euros au titre de l'article 700 du Code de procédure civile.

En ses écritures notifiées par RPVA le 11 avril 2018 Madame [W] affirmait que les comptes entre les parties devaient être réalisés par un notaire désigné par la juridiction avec faculté pour lui d'interroger les cellules FICOBA et FICOVIE. Elle concluait au débouté des demandes du requérant dont elle rappelait que les estimations des biens meubles et immeuble n'avaient pas été faites au contradictoire des parties. En tout état de cause elle sollicitait 3000 euros au titre de l'article 700 du Code de procédure civile .

Par jugement contradictoire du 31 Mai 2018 auquel il convient de se référer pour plus ample exposé des faits, de la procédure et des prétentions des parties, le juge aux affaires familiales du Tribunal de Grande Instance de Marseille a statué ainsi:

'Ordonne la poursuite des opérations de comptes, liquidation et partage des intérêts patrimoniaux de Monsieur [Y] et Madame [W]

- Dit que la communauté est créancière envers Madame [W] à divers titres:

- au nom du remboursement du prêt d'acquisition du bien propre de MARTIGUES à hauteur de 26090,04 euros

- au titre du règlement du prêt de 25 000 euros ayant servi à l'acquisition de la piscine du bien propre de Madame,

- au titre des prêts BNP PARIBAS,

PRECISE que ces montants seront à évaluer selon la règle du profit subsistant ou de la dépense faite après évaluation du bien immobilier par le notaire en charge de la liquidation,

DIT que Monsieur est débiteur envers la communauté de la somme de 7000 euros au titre de la vente du bateau commun,

DEBOUTE les parties des autres créances alléguées,

RENVOIE les parties devant Maître [L], Notaire à MARTIGUES, ainsi désigné pour y procéder dans le cadre des dispositions de l'article 1364 du code de procédure civile , en considération de ce qui a été tranché par le présent jugement

DIT que le notaire désigné doit procéder comme en matière d' expertise, en application des articles 233 à 237, 239, 245, 264 à 267, 273, 275, 276 et 278 du code de procédure civile, et précise en outre:

-qu'il est le seul responsable de la conduite des opérations et interlocuteur du juge, à l 'exclusion de tout autre notaire choisi et rémunéré par l'une ou l'autre des parties qui n' aura alors qu' un rôle de conseil de son client,

-que dans le cadre de ses opérations, il lui appartient d 'élaborer un projet d' état liquidatif à partir des données apportées par les parties, même en cas de carence de l'une d' entre elle à la suite de sa convocation par courrier recommandé avec avis de réception,

-qu' en cas de refus d'une partie de produire les documents réclamés par le notaire, celui-ci en informe le juge aux affaires familiales qui peut ordonner la production des documents sous astreinte (article 275 du code de procédure civile) ou bien I' autoriser à passer outre et à déposer son rapport en l'état,

-après avoir recueilli les observations des parties,

-qu'il lui appartient également en tant que besoin de solliciter directement les informations utiles auprès de ceux qui détiennent des valeurs pour le compte des époux, sans que le secret professionnel puisse être opposé (article 259-3 du code civil) ou auprès du fichier FICOBA, la présente décision valant autorisation expresse de consulter le dit fichier ou tout autre fichier permettant de connaître I'état du patrimoine des époux,

-qu'il peut aussi en tant que besoin solliciter le concours d'un sapiteur (expert foncier ou comptable notamment) après avoir saisi le juge d' une demande de consignation complémentaire,

COMMET le juge du cabinet F pour en surveiller le déroulement et dresser rapport en cas de'difficultés.

DIT qu' en cas d'empêchement, le Notaire et le Magistrat commis pourront être remplacés par simple ordonnance rendue sur requête.

RENVOIE l'affaire devant le Juge de la Mise en Etat, juge commis, à l'audience du 10 janvier 2019 à 14h00, dans l'attente de l'établissement du projet d'état liquidatif, d'un procès verbal de dires et des éventuels désaccords subsistants des parties, à charge pour les conseils des parties d' informer le juge en cas de partage amiable.

DIT que les dépens seront employés en frais privilégiés de partage.

Les parties ne justifient pas de la signification de ce jugement.

Par déclaration reçue le 11 juin 2018 , Monsieur [E] [Y] a interjeté appel de cette décision.

Par ordonnance d'incident du 8 Janvier 2019, le conseiller de la mise en état a complété le jugement rendu en ordonnant l'exécution provisoire du dit jugement.

Dans le dernier état de ses conclusions récapitulatives déposées par voie électronique le 8 novembre 2021, Monsieur [E] [Y] demande à la cour de :

'REFORMER le jugement querellé et, statuant à nouveau :

DIRE ET JUGER que Monsieur [E] [Y] est créancier de la communauté au titre des prêts à la consommation souscrits dans l'intérêt du ménage à hauteur de la moitié des fonds remboursés soit 10.287,64 € hors intérêts que de droit,

CONFIRMER pour le surplus le jugement entrepris.

STATUANT AVANTDIRE DROIT,

ÉVOQUER l'entier litige en enjoignant au Notaire désigné par le premier Juge de déposer le rapport d'expertise à son greffe à telle date impérative qu'il lui plaira de fixer.

COMMETTRE tel Conseiller du siège pour surveiller les opérations d' expertise.

RENVOYER les parties à conclure en l'état du rapport rendu par le notaire désigné aux fins dechiffrer les montants devant établir le profit subsistant pour Madame [W] et ainsi le montant propre à désintéresser M. [Y] des améliorations apportées à son bien.

CONDAMNER l'intimée aux entiers dépens, ainsi qu'à la somme de 3.000 € en application des dispositions de l'article 700 du Code de Procédure Civile.'

Dans le dernier état de ses conclusions récapitulatives déposées par voie électronique le 3 Mai 2019, Madame [K] [W] demande à la cour de :

'Vu les dispositions de l'article 9 du code de procédure civile,

Vu les dispositions des articles 1360 et suivants du Code de procédure civile,

Vu les dispositions des articles 140 , et suivants du Code civil,

Vu les dispositions des articles 22, , 1406, 1415, 1434 et suivants du Code civil,

Vu les dispositions de l'article 700 du Code de procédure civile,

Vu le jugement du Juge aux Affaires familiales près le Tribunal de Grande Instance d'AIX EN PROVENCE du 31 mai 2018,

Vu la déclaration d'appel de Monsieur [Y] en date du 11 juin 2018,

Vu les pièces communiquées,

DÉCLARER recevable mais infondé l'appel interjeté le 11 juin 2018 par Monsieur [E] [Y] à I'encontre du jugement du Juge aux Affaires Familiales près le Tribunal de Grande Instance d'AIX EN PROVENCE en date de 31 mai 2018,

DÉBOUTER Monsieur [Y] de son appel principal. et de toutes ses demandes tendant à obtenir la condamnation à obtenir que soit inscrit au compte des recompenses la somme de 20 575,28 € au titre des prêts à la consommation (CARREFOUR, COFIDIS, CETELEM, BANQUE ACCORD).

DÉBOUTER Monsieur [Y] de sa demande tendant à le voir déclarer créancier de 10 281 €.

DÉBOUTER Monsieur [Y] de toutes ses fins, demandes et conclusions.

FAISANT DROIT A L'APPEL INCIDENT DE Madame [W]

RÉFORMER la décision entreprise en ce qu'elle a :

$gt; débouté Madame [W] de sa demande tendant à obtenir récompense par la communauté des fonds propres qui lui ont été donnés par sa mère et employés à des fins communes

$gt; dit et jugé que la communauté est créancière envers Madame [W] au titre du prêt FRANFINANCEde 25 000 €.

En conséquence,

DIRE ET JUGER que Madame [W] est créancière de la communauté des fonds propres qui ont été investis dans la communauté à concurrence à minima de 10 200 € et ce, au titre des donations perçues par sa mère Madame [N] [W] née [R].

DIRE ET JUGE que le prêt consenti par la Société FRANFINANCE à Monsieur [Y] d'un montant de 25 000 € ne peut être inclus dans le compte des récompenses.

DIRE ET JUGER que la communauté n'est pas créancière de Madame [W] au titre de ce prêt.

POUR le surplus

CONFIRMER le jugement du 31 mai 2018 en ce qu'il a:

~ Ordonné la poursuite de opérations de comptes, liquidation et partage de intérêts patrimoniaux de Monsieur [Y] et Madame [W]

~ dit que Monsieur est débiteur envers la communauté de la somme de 7000 euros au titre de la vente du bateau commun,

~ renvoyé les parties par devant Maître [L], Notaire à MARTIGUES,ainsi désigné pour y procéder dans le cadre des dispositions de l'article 64 du cpc, en considération de ce qui a été tranché par ledit jugement

~ dit que le notaire désigné doit procéder comme en matière d'expertise, en application des articles 233 à 237, 239, 245, 264 à 267, 273, 275, 276 et 278 du code de procédure civile, et précise en outre .......

~ renvoyé l'affaire devant le Juge de la Mise en Etat, juge commis, à l'audience du 10 Janvier 2019 à 14h00, dans l'attente de l'établissement du projet d'état liquidatif, d'un procès-verbal des désaccords subsistants des parties, à charge pour les conseils des parties d informer le Juge en cas de partage amiable

~ dit que les dépens seront employés en frais privilégiés de partage

DONNER ACTE à Madame [W] de ce qu'elle a également sollicité l'exécution provisoire de la décision à intervenir en application de l'article 515 du code de procédure civile dans le cadre de ses écritures de première instance.

CONSTATER qu'une audience d'incident a été fixée pour se faire devant le Conseiller de la mise en état.

CONDAMNER Monsieur [Y] à la somme de 3000 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens distraits au profit de Maître Mireille GRANIER , avocat postulant qui y a pourvu sous son affirmation de droit en application des articles 696 et 699 du code de procédure civile. '

Une mesure de médiation a été proposée aux parties le 21 Mai 2021, mesure refusée par l'intimée par message electronique du 8 Juin 2021.

La procédure a été clôturée le 23 Mars 2022 .

MOTIFS DE LA DÉCISION

Sur l'étendue de la saisine de la cour

En application des dispositions de l'article 455 du code de procédure civile, il est expressément renvoyé pour plus de précisions sur les faits, prétentions et arguments des parties aux conclusions récapitulatives régulièrement déposées.

Il convient de rappeler qu'en application de l'article 954 du code de procédure civile, la Cour ne doit statuer que sur les prétentions énoncées au dispositif.

Ne constituent pas des prétentions au sens de l'article 4 du code de procédure civile les demandes des parties tendant à voir 'constater' ou 'donner acte', de sorte que la cour n'a pas à y répondre.

Par ailleurs, l'effet dévolutif de l'appel implique que la Cour connaisse des faits survenus au cours de l'instance d'appel et depuis le jugement déféré et statue sur tous les éléments qui lui sont produits même s'ils ne se sont révélés à la connaissance des parties qu'en cours d'instance d'appel.

Toutes les dispositions du jugement entrepris qui ne sont pas contestées par les parties sont devenues irrévocables : il en est ainsi notamment de la poursuite des opérations de compte, liquidation, partage des intérêts patrimoniaux des parties, de la désignation du notaire et de la mission de ce dernier, de la créance de la communauté envers Madame [K] [W] à raison du prêt d'acquisition du bien de Martigues à hauteur de 26 090,04€ , au titre des prêts BNP, ainsi que les dépens.

Le jugement est critiqué du chef de l'appel principal en ce qu'il a débouté Monsieur [E] [Y] de ses créances alléguées au titre des prêts à la consommation contractés; du chef de l'appel incident en ce qu'il a inclus le prêt piscine d'un montant de 25 000 € dans le compte des créances de la communauté envers Madame [K] [W] et en ce qu'il a débouté Madame [K] [W] de la créance qu'elle allègue envers la communauté au titre des donations perçues de sa mère à hauteur de 10 200 €.

Sur le fond:

Il est acquis aux débats que le bien immobilier sis 5 allée du Héron à MARTIGUES et ayant constitué le domicile conjugal est un bien propre de Madame [K] [W].

Sur l'appel principal tenant aux créances alléguées par Monsieur [E] [Y] au titre des prêts à la consommation:

Monsieur [E] [Y] soutient que les crédits à la consommation ( CARREFOUR, COFIDIS, CETELEM, ACCORD) conclus pendant la vie maritale dans l'intérêt du ménage n'ont pas été inscrits , à tort, par le premier juge, au passif de la communauté et sollicite de voir dire qu'il est créancier de la communauté , à ce titre, d'une somme de 10 287,64 €, moitié des fonds par lui remboursés.

Monsieur [E] [Y] ne vise aucune pièce à l'appui de cette allégation se contentant d'affirmer avoir payé pour le compte de la communauté, au titre de ces prêts , la somme de 20 575 ,28 €.

Madame [K] [W] conteste cette demande relevant l'absence de communication des contrats de crédits évoqués, l'absence de justification des décomptes des sommes payées et de justification de l'utilisation des fonds prêtés.

En application des dispositions de l'article 954 al 1 du code de procédure civile, les conclusions d'appel doivent formuler expressément les prétentions des parties et les moyens de fait et de droit sur lesquels chacune de ces prétentions est fondée avec indication pour chaque prétention des pièces invoquées et de leur numérotation.

En application des articles 9 du code de procédure civile et 954 sus rappelé , Monsieur [E] [Y] ne peut qu'être débouté de cette demande.

Il convient donc de confirmer le jugement entrepris de ce chef.

Sur l'appel incident relatif au 'prêt piscine':

Le premier juge a retenu la créance de la communauté envers Madame [K] [W] au titre du réglement du prêt de 25 000 € ayant servi à l'acquisition de la piscine du bien propre de Madame.

Monsieur [E] [Y] sollicite la confirmation de ce chef de dispositif.

Madame [K] [W] soutient que le contrat initial du crédit FRANFINANCE contracté en Octobre 2006 par Monsieur et qui aurait servi à obtenir les fonds nécessaires à la construction de cette piscine n'est pas communiqué et que l'utilisation des fonds n'est pas justifiée; elle précise que cette piscine a été construite en 2005 et que son coût s'est élevé à la somme de 16 400 € , ce qui ne correspond pas au montant du prêt invoqué.

Madame [K] [W] ne vise, ni ne produit aucune pièce à l'appui de son appel incident.

Il est incontestable que la piscine construite sur le bien propre de Madame constitue un accessoire à cette propriété ayant vocation à améliorer le bien.

C'est donc à juste titre que le premier juge a retenu que Madame [W] ne discutant que du principe de la souscription du prêt mais non de l'enrichissement personnel , elle ne démontre pas avoir acquis seule la piscine.

Les époux étant mariés sous le régime de la communauté légale , il s'ensuit que cette créance de 25 000 euros doit effectivement être prise en compte .

Madame [K] [W] sera déboutée de son appel incident de ce chef.

Le jugement doit être confirmé sur ce point.

Sur les fonds propres de Madame qui auraient été utilisés par la communauté:

Madame [K] [W] soutient que pendant la vie commune, sa mère , Madame [N] [W] née [R] a fait donation à sa fille de certaines sommes , sommes versées sur le compte joint des époux et utilisées par la communauté.

Elle sollicite de voir dire qu'elle est créancière de la communauté à raison de ces fonds qu'elle considère comme propres pour un montant de 10 200 €.

Monsieur [E] [Y] s'oppose à cette demande, estimant que l'intention libérale de Mme [W] à l'égard de sa fille n'est pas démontrée .

Madame [K] [W] verse aux débats six relevés de compte chèques de sa mère qui attestent de virements de ce compte au compte commun courant du couple.

Elle produit également une pièce 23 intitulée 'lettre de Madame [N] [W] en date du 17 Mars 2016"indiquant que les fonds versés au compte commun du couple étaient des donations au profit de sa fille uniquement. Ce document, non manuscrit, à part une signature tremblotante censée être celle de [N] [W], signature non identifiable en l'absence de pièce d'identité de [N] [W], établi bien après les versements opérés et après le divorce des parties est insuffisant à établir la volonté de Mme [W] , à l'époque, de gratifier seule sa fille.

Les versements en cause ayant été crédités sur le compte commun et l'intention libérale n'étant pas démontrée, Madame [K] [W] sera déboutée de cette demande .

Le jugement doit être confirmé de ce chef.

Sur la demande d'évocation de l'entier litige:

Aux termes de l'article 910-4 du code de procédure civile, à peine d'irrecevabilité d'office, les parties doivent présenter, dès les conclusions mentionnées aux articles 905-2 et 908 à 910, l'ensemble de leurs prétentions sur le fond.

En l'espèce, dans ses dernières conclusions du 8 novembre 2021, Monsieur [E] [Y] sollicite de la cour qu'elle évoque l'entier litige, demande qu'il n'a pas formulée dans ses premières conclusions notifiées le 10 Août 2018.

Cette demande qui ne constitue ni une réplique aux conclusions et pièces adverses, ni à faire juger une question née postérieurement aux premières conclusions, ni ne résulte de l'intervention d'un tiers ou de la survenance d'un fait nouveau est donc irrecevable.

Sur les dépens et l'article 700 du code de procédure civile

Le jugement entrepris doit être confirmé en ses dispositions relatives aux dépens et aux frais irrépétibles.

Chaque partie conservera la charge de ses dépens d'appel de sorte qu'il n'y a pas lieu de statuer sur les demandes de recouvrement direct.

Il n'y a pas lieu à application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, chaque partie ayant profité de l'instance d'appel pour formuler des prétentions.

PAR CES MOTIFS

La Cour,

Statuant publiquement, contradictoirement et en dernier ressort,

Confirme le jugement entrepris en toutes ses dispositions,

Dit n'y avoir lieu de statuer sur les demandes de recouvrement direct,

Dit que chaque partie conservera la charge de ses dépens d'appel,

Dit n'y avoir lieu à application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,

Déboute les parties de leurs demandes plus amples ou contraires.

Prononcé par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile,

Signé par Madame Michèle JAILLET, présidente, et par Madame Céline LITTERI, greffière, auxquelles la minute de la décision a été remise par la magistrate signataire.

la greffière la présidente


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel d'Aix-en-Provence
Formation : Chambre 2-4
Numéro d'arrêt : 18/09694
Date de la décision : 01/06/2022

Origine de la décision
Date de l'import : 26/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2022-06-01;18.09694 ?
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