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01/06/2022 | FRANCE | N°17/02057

France | France, Cour d'appel d'Aix-en-Provence, Chambre 2-4, 01 juin 2022, 17/02057


COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE

Chambre 2-4



ARRÊT AU FOND

DU 01 JUIN 2022

NB

N° 2022/121













Rôle N° RG 17/02057 - N° Portalis DBVB-V-B7B-76WH







[B] [P]





C/



[X] [E] VEUVE [L]

[J] [L]

[N] [Z]



[G] [R]

[N] [Z]



















Copie exécutoire délivrée

le :

à :

Me Franck DE VITA

Me Joëlle FOLANT

M

e Aude CALANDRI











Décision déférée à la Cour :



Jugement du Tribunal de Grande Instance de GRASSE en date du 12 Décembre 2016 enregistré (e) au répertoire général sous le n° 14/02995.





APPELANT



Monsieur [B] [P]

né le 28 Février 1948 à LE CANNET (06110)

de nationalité Française, demeurant ...

COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE

Chambre 2-4

ARRÊT AU FOND

DU 01 JUIN 2022

NB

N° 2022/121

Rôle N° RG 17/02057 - N° Portalis DBVB-V-B7B-76WH

[B] [P]

C/

[X] [E] VEUVE [L]

[J] [L]

[N] [Z]

[G] [R]

[N] [Z]

Copie exécutoire délivrée

le :

à :

Me Franck DE VITA

Me Joëlle FOLANT

Me Aude CALANDRI

Décision déférée à la Cour :

Jugement du Tribunal de Grande Instance de GRASSE en date du 12 Décembre 2016 enregistré (e) au répertoire général sous le n° 14/02995.

APPELANT

Monsieur [B] [P]

né le 28 Février 1948 à LE CANNET (06110)

de nationalité Française, demeurant 80 Bld Carnot - 06110 LE CANNET

Comparant

représenté par Me Franck DE VITA, avocat au barreau de NICE substitué par Me Alexandre DE VITA, avocat au barreau de NICE

INTIMES

Madame [X] [E] Veuve [L]

née le 15 Août 1933 à GRASSE, demeurant 317 Av. Maréchal Juin - 06110 LE CANNET

représentée par Me Joëlle FOLANT, avocat au barreau de GRASSE substitué par Me Benoit-guillaume MAURIZI, avocat au barreau de DRAGUIGNAN

Monsieur [J] [L]

né le 04 Décembre 1959 à CANNES, demeurant 822 Bd de la Corniche - 06250 MOUGINS

représenté par Me Joëlle FOLANT, avocat au barreau de GRASSE substitué par Me Benoit-guillaume MAURIZI, avocat au barreau de DRAGUIGNAN

Monsieur [N] [Z]

né le 15 Juin 1983 à cannes, demeurant 6 rue de la glissade - 06250 MOUGINS

représenté par Me Aude CALANDRI, avocat au barreau de NICE

PARTIE(S) INTERVENANTE(S)

Monsieur [G] [R]

né le 17 Novembre 1959 à CANNES (06400), demeurant 221 rue albert camus, le st joseph A3 - 06700 SAINT LAURENT DU VAR -

Non représenté

COMPOSITION DE LA COUR

L'affaire a été débattue le 04 Mai 2022 en audience publique. Conformément à l'article 804 du code de procédure civile, Mme BOUTARD, conseillère, a fait un rapport oral de l'affaire à l'audience avant les plaidoiries.

La Cour était composée de :

Madame Michèle JAILLET, Présidente

Madame Nathalie BOUTARD, Conseillère

Madame Myriam GINOUX, conseillère

qui en ont délibéré.

Greffier lors des débats : Madame Céline LITTERI.

Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 01 Juin 2022.

ARRÊT

défaut,

Prononcé par mise à disposition au greffe le 01 Juin 2022,

Signé par Madame Michèle JAILLET, Présidente et Madame Céline LITTERI, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

***

EXPOS'' DU LITIGE

[A] [L] est décédé le 18 juin 2012 en Italie, laissant pour lui succéder son épouse Mme [X] [E], et leur fils M. [J] [L].

[A] [L] a versé à M. [B] [P] une somme globale de 830 000 euros, au moyen de 5 chèques datés des 19 et 20 avril 2011.

Par courriers en date des 28 mai, 09 et 12 juillet 2013, les consorts [L] ont demandé, par courrier recommandé avec accusé de réception à M. [B] [P], le versement des intérêts dus. Ils n'ont reçu aucune réponse.

Par acte d'huissier en date du 20 mai 2014, Mme [X] [E] veuve [L] et M. [J] [L] ont assigné M. [B] [P] devant le tribunal de grande instance de Grasse aux fins notamment de constatation du prêt consenti le 20 avril 2011 par le défunt, du remboursement du prêt et la condamnation de M. [B] [P] aux intérêts dus pour la période du 20 avril 2011 au 20 avril 2014.

Par jugement contradictoire du 12 décembre 2016, auquel il convient de se référer pour plus ample exposé des faits, de la procédure et des prétentions des parties, le tribunal de grande instance de Grasse a :

CONDAMNÉ Monsieur [B] [P] à verser à la succession de Monsieur [A] [L] la somme de 24.900 € au titre des intérêts dus en exécution du contrat de prêt conclu avec M. [A] [L] jusqu'au 20 mai 2014, à parfaire pour ceux dus au-delà de cette date;

PRONONCÉ la résolution du prêt conclu le 19 et le 20 avril 2011 entre Monsieur [A] [L] et Monsieur [B] [P] portant sur une somme de 830.000 € ;

CONDAMNÉ Monsieur [B] [P] à verser à la succession de Monsieur [A] [L] la somme de 830.000 € augmentée des intérêts au taux contractuel de 1% ;

DEBOUTÉ [B] [P] de sa demande de dommages et intérêts pour procédure abusive ;

CONDAMNÉ Monsieur [B] [P] à verser à Monsieur [J] [L] et à Madame [X] [E] la somme de 1.500 euros au titre des dispositions de l'article 700 du code civil ;

CONDAMNÉ Monsieur [B] [P] aux entiers dépens de l'instance ;

DIT n'y avoir lieu à exécution provisoire de la présente décision.

Ce jugement a été signifié le 19 janvier 2017.

Par déclaration reçue le 1er février 2017, M. [B] [P] a interjeté appel de cette décision.

Par ordonnance d'incident du 10 septembre 2019, le conseiller de la mise en état a :

Ordonné une mesure d'expertise confiée à madame [V] [F] , expert graphologue demeurant 7 avenue Guy de Maupassant à Nice , n°04 93 51 34 35 , avec pour mission :

- d'examiner le document retranscrit dans les motifs de la présente ordonnance , en se le faisant communiquer en original , à savoir une lettre en date du 20 avril 2011 correspondant à la pièce n° 3 du dossier de l'appelant ;

- de se faire communiquer les chèques établis par monsieur [A] [L] à monsieur [P] ainsi que tout autre document signé par monsieur [L] contemporain de la lettre du 20 avril 2011 et tout document d'identité de monsieur [L] ;

- de donner son avis sur le point de savoir si le document du 20 avril 2011 a été signé par monsieur [A] [L] , en comparant les éléments de convergence et de divergence avec les autres documents signés par monsieur [L] ;

- dans la négative , de donner son avis sur le point de savoir si la signature de monsieur [A] [L] a pu être copiée et imitée par monsieur [P] , en se faisant communiquer des exemplaires de signatures de celui-ci (carte d'identité et autres documents) ;

Dit que madame [X] [E] et monsieur [J] [L] devront solidairement consigner la somme de 3 000 euros à valoir sur la rémunération de l'expert, entre les mains du régisseur d'avances et de recettes de la cour d'appel d'Aix en Provence dans le délai de 6 semaines à compter de la présente décision, à peine de caducité de la mesure d'expertise ;

Dit que, pour exécuter sa mission, l'expert sera saisi et procédera conformément aux dispositions des articles 232 à 248, 263 à 284-1 du Code de procédure civile ;

Dit que l'expert devra convoquer toutes les parties par lettre recommandée avec accusé de réception et leur avocat par lettre simple ;

Dit que l'expert pourra recueillir des informations orales, ou écrites, de toutes personnes susceptibles de l'éclairer ;

Dit que l'expert devra :

- en concertation avec les parties, dès la première réunion, définir un calendrier prévisionnel de ses opérations à l'issue de la première réunion d'expertise ; l'actualiser ensuite dans le meilleur délai, en fixant aux parties un délai pour procéder aux interventions forcées et en les informant de la date à laquelle il prévoit de leur adresser son document de synthèse ou son projet de rapport ;

- adresser dans le même temps au magistrat chargé du contrôle de l'expertise le montant prévisible de sa rémunération et solliciter le cas échéant le versement d'une consignation complémentaire ;

- adresser aux parties un pré-rapport et arrêter le calendrier de la phase conclusive de ses opérations en fixant, sauf circonstances particulières, la date ultime de dépôt des dernières observations des parties sur le document de synthèse, lesquelles disposeront pour ce faire d'un délai de 3 à 4 semaines à compter de la transmission du rapport, et en rappelant aux parties, au visa de l'article 276 alinéa 2 du Code de procédure civile, qu'il n'est pas tenu de prendre en compte les observations transmises au-delà du terme qu'il fixe ;

Dit que l'expert pourra, s'il le juge nécessaire, se faire assister d'un sapiteur d'une autre spécialité que la sienne, pris sur la liste des experts de la cour ;

Dit que l'expert répondra de manière précise et circonstanciée à ces dernières observations ou réclamations qui devront être annexées au rapport définitif ;

Dit que l'original du rapport définitif sera déposé au greffe de la cour d'appel d'Aix-en-Provence dans le délai de 4 mois à compter de la date à laquelle il aura été avisé par le greffe du versement de la provision, sauf prorogation dûment autorisée, et qu'il en délivrera lui-même copie à chacune des parties en cause et un second original à la juridiction mandante ;

Dit qu'au cas où les parties viendraient à se concilier, il devra constater que sa mission est devenue sans objet et en faire rapport ;

Dit qu'en cas d'empêchement, refus ou négligence, l'expert commis pourra être remplacé par ordonnance rendue sur simple requête présentée par la partie la plus diligente au conseiller de la mise en état de la chambre 2-4 de la cour d'appel d'Aix-en-Provence ;

Désigné le magistrat de la mise en état de la chambre pour contrôler les opérations d'expertise ;

Réservé les dépens'.

Le rapport d'expertise a été déposé au greffe le 05 octobre 2020. Après avoir indiqué que M. [B] [P] n'avait pas été en mesure de communique l'original de la lettre du 20 avril 2011 à expertiser malgré les demandes, l'expert dresse deux conclusions :

- une 1ère conclusion selon laquelle 'la signature portée sur la lettre dactylographiée au nom de Monsieur [A] [L], datée du 20 avril 2011, ne nous paraît (en l'absenced'original d'émettre mes réserves d'usage) PAS DU TOUT émaner de la main de Monsieur [A] [L],

- une 2ème conclusion selon laquelle 'la signature au nom de '[A] [L]' portée sur la lettre dactylographiée au nom de Monsieur [A] [L], datée du 20 avril 2011, nous paraît (en l'absence d'original obligation d'émettre les réserves d'usage) pouvoir émaner de la main de Monsieur [B] [P]'.

Par actes d'huissier en date des 21 et 29 janvier 2021, l'appelant a fait assigner en intervention forcée devant la cour d'appel d'Aix en Provence et portant signification des conclusions, messieurs [N] [Z] et [G] [R].

Le 1er mars 2021, M. [N] [Z] a constitué avocat mais n'a pas fait déposer de conclusions.

M. [G] [R], assigné en l'étude de l'huissier le 29 janvier 2021, n'a pas constitué avocat.

Par ordonnance d'incident du 11 janvier 2022, le magistrat chargé de la mise en état a :

- déclaré irrecevables devant le conseiller de la mise en état les conclusions de M. [B] [P] à l'encontre de M. [N] [Z] et de M. [G] [R],

- condamné M. [P] aux dépens de l'incident,

- condamné M. [B] [P] à payer à Mme [X] [E] veuve [L] une somme de 2.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,

- débouté les parties de leurs demandes plus amples ou contraires.

Dans le dernier état de ses conclusions récapitulatives déposées par voie électronique le 04 mars 2022, M. [B] [P] demande à la cour de :

Vu les anciens articles 1315, 1326, 1341 du code civil

INFIRMER le jugement rendu par le tribunal de Grande Instance de Grasse le 12 décembre 2016.

Statuant à nouveau,

CONSTATER que les intimés ne rapportent en aucun cas la preuve d'un contrat de prêt.

CONSTATER le faisceau d'indices démontrant l'intention libérale de Monsieur [L] de rémunérer Monsieur [B] [P] au titre de la vente.

En conséquence,

DEBOUTER Madame [X] [E] veuve [L] et Monsieur [J] [L] de l'ensemble de leurs demandes comme infondées et injustifiées.

CONDAMNER solidairement Madame [X] [E] veuve [L] et Monsieur [J] [L] à payer à Monsieur [P] la somme de 5.000 € au titre de l'article 700 du Code de Procédure Civile

LES CONDAMNER solidairement aux entiers dépens.

Il n'est pas justifié de la signification de ces écritures à l'intervenant forcé qui n'a pas constitué avocat.

Dans le dernier état de leurs écritures récapitulatives transmises par voie électronique le 29 avril 2021, Mme [X] [E] veuve [L] et M. [J] [L] sollicitent de la cour de :

CONFIRMER en toutes ses dispositions le jugement rendu le 12 DECEMBRE 2016 A l'encontre de Monsieur [P]

le CONDAMNER à payer à Monsieur [L] [J] et Madame Veuve [L] la somme de 4 000 € au titre de l'indemnité fondée sur les dispositions de l'article 700 du CPC

CONDAMNER Monsieur [B] [P] aux entiers dépens de l'instance.

Il n'est pas justifié de la signification de ces écritures à M. [G] [R], intervenant forcé qui n'a pas constitué.

Par soit-transmis électronique du 08 mars 2022, le conseil des intimés a sollicité le report de la date de l'ordonnance de clôture afin de répliquer aux conclusions de l'appelant du 04 mars 2022.

Par soit-transmis électronique le même jour, le conseil de l'appelant a indiqué ne pas être opposé à la demande de son confrère.

La procédure a été clôturée le 09 mars 2022.

Par soit-transmis du 16 mars 2022, le greffe a sollicité de M. [N] [Z] l'acquittement du timbre fiscal, demande restée vaine.

Par soit-transmis électronique reçu le jour de l'audience, le conseil de l'appelant a sollicité le renvoi de l'affaire pour raison médicale.

Le conseil des intimés a indiqué ne pas s'y opposer.

L'affaire a donc été contradictoirement renvoyée à l'audience de plaidoiries du 04 mai 2022.

MOTIFS DE LA DÉCISION

M. [G] [R] n'ayant pas été assigné à personne, l'arrêt sera rendu par défaut en vertu de l'article 474 du code de procédure civile.

En application des dispositions de l'article 455 du code de procédure civile, il est expressément renvoyé pour plus de précisions sur les faits, prétentions et arguments des parties aux conclusions récapitulatives régulièrement déposées.

Sur l'étendue de la saisine de la cour

Il convient de rappeler que :

- en application de l'article 954 du code de procédure civile, la Cour ne doit statuer que sur les prétentions énoncées au dispositif,

- l'article 9 du code de procédure civile dispose qu''il incombe à chaque partie de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de sa prétention' et que l'article 954 du même code, dans son alinéa 1er, impose notamment aux parties de formuler expressément ses prétentions et les moyens de fait et de droit sur lesquels chacune des prétentions est fondée 'avec indication pour chaque prétention des pièces invoquées et leur numérotation'.

Ne constituent pas des prétentions au sens de l'article 4 du code de procédure civile les demandes des parties tendant à voir 'constater' ou 'donner acte', de sorte que la cour n'a pas à statuer. Il en est ainsi des demandes de l'appelant de 'constater que les intimés ne rapportent en aucun cas la preuve d'un contrat de prêt' et de 'constater le faisceau d'indices démontrant l'intention libérale de Monsieur [L] de rémunérer Monsieur [B] [P] au titre de la vente'.

La cour relève donc qu'elle n'est saisie que de la seule prétention formulée par l'appelant dans le dispositif de ses dernières conclusions récapitulatives en date du 04 mars 2022, à savoir de 'débouter Madame [X] [E] veuve [L] et Monsieur [J] [L] de l'ensemble de leurs demandes comme infondées et injustifiées', outre les condamnations aux dépens et sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.

Par ailleurs l'effet dévolutif de l'appel implique que la Cour connaisse des faits survenus au cours de l'instance d'appel et depuis le jugement déféré et statue sur tous les éléments qui lui sont produits même s'ils ne se sont révélés à la connaissance des parties qu'en cours d'instance d'appel.

Toutes les dispositions du jugement entrepris qui ne sont pas contestées par les parties sont devenues définitives.

Selon la déclaration du 1er février 2017, l'appel est 'total'.

Sur le remboursement de la somme de 830 000 €

* sur la qualification

L'appelant soutient essentiellement qu'il a reçu, au moyen de 5 chèques émis sur le compte bancaire de 'M. ou Mme [A] [L]', le '11" avril 2011 (selon les conclusions), une somme globale de 830 000 euros à titre de commission sur la vente d'une maison située 6 rue Guynemer au Cannet, par [A] [L] à un prix supérieur à l'évaluation, et ce en application d'un document daté du 15 février 2021, le défunt devait lui verser une somme de '831 000 euros', et que leur volonté commune était de le rémunérer au titre d'un apport d'affaires, pour preuve l'absence de reconnaissance de dette.

Il qualifie la déclaration fiscale en date du 20 avril 2011 d' 'optimisation fiscale' qui ne saurait démontrer en aucun cas l'existence d'un prêt entre les deux hommes et assure que les éléments de preuve extrinsèques constituent un faisceau d'indices concordants caractérisant l'intention libérale de [A] [L].

Il n'y a ni prêt ni preuve de l'obligation de remboursement apportée par les intimés.

Les intimés, qui sollicitent la confirmation du jugement querellé, soulignent essentiellement que la déclaration faite par l'appelant auprès de l'administration fiscale le 20 avril 2011 constitue un commencement de preuve par écrit au sens de l'article 1347 du code civil, en ce qu'il a lui-même indiqué 'prêt à caractère familial', reconnaissant l'obligation de remboursement.

Il n'est pas contestable que [A] [L] a remis à l'appelant une somme de 830 000 euros au moyen de 5 chèques :

- 50 000 euros le 19 avril 2011,

- 180 000 euros le 20 avril 2011,

- 190 000 euros le 20 avril 2011,

- 200 000 euros le 20 avril 2011,

- 210 000 euros le 20 avril 2011.

La cour relève que sur les deux copies des chèques du 20 avril 2011 de 200 000 euros (n°9467432) et de 150 000 euros (n°9467430) produites par les intimés ne figurait pas initialement le bénéficiaire, l'ordre n'étant pas rempli.

Le même jour, l'appelant a déposé, auprès de l'administration fiscale, une déclaration de contrat de prêt d'une durée de 7 ans au taux de 1% pour un montant total de 830 000 €, qu'il a lui même qualifié de 'prêt à caractère familial'. Cette démarche s'analyse, en application des dispositions de l'article 1362 (ancien article 1347) du code civil, en un commencement de preuve par écrit d'un prêt avec obligation de remboursement.

En effet, constitue un commencement de preuve par écrit tout écrit qui, émanant de celui qui conteste un acte, rend vraisemblable ce qui est allégué.

Selon le formulaire CERFA produit, la signature du défunt n'avait pas à y figurer, le déclarant désigné étant 'l'intermédiaire ou à défaut l'emprunteur'.

L'appelant produit une lettre dactylographiée en date du 20 avril 2011 présentée comme étant signée par le défunt libellée comme suit :

' Je soussigné, [A] [L], confirme nos accords passés devant notaire, que la somme de 830 000 euros (HUIT CENT TRENTE MILLE 'EURO') distribuée à monsieur [B] [P] correspond au paiement des services 'rendues' ayant permis la vente de ma propriété LA VALLONETTE 6 RUE GUYNEMER, dont le prix obtenu a été bien au-delà de ce que nous avions espéré.

D'un commun accord et pour des raisons fiscales il a été considéré ce versement comme un prêt qui n'en est pas un. Monsieur [B] [P] ne me doit pas la somme versée, ni intérêts, ni frais.

FAIT POUR VALOIR CE QUE DE DROIT

LU ET APPROUVE BON POUR ACCORD DANS CES TERMES'.

La cour relève que ce courrier, dactylographié, ne contient aucune mention manuscrite de [A] [L], alors que lors d'un précédent accord intervenu entre l'appelant et lui, le défunt avait ajouté à la main la mention 'lu et approuvé, bon pour accord, 29 juillet 2008" (page 11 du rapport d'expertise).

La cour relève également que sur ce document en date du 29 juillet 2008, un compromis de vente au profit de l'appelant portant sur le terrain situé 06 rue Guynemer au Cannet, il est indiqué que [A] [L] est célibataire. Or, [A] [L] était marié à Mme [X] [E], avec qui il vivait, et n'était donc pas célibataire.

Une expertise a été ordonnée relativement à la lettre dactylographiée du 20 avril 2011 par ordonnance d'incident rendue par le conseiller de la mise en état le 10 septembre 2019.

A titre liminaire, l'appelant pointe les failles et contradictions du rapport d'expertise plus d'un an après son dépôt. Il lui appartenait de solliciter une contre-expertise, ce qu'il n'a pas fait.

Il résulte de ce rapport déposé au greffe le 05 octobre 2020 que :

- malgré des relances effectuées par l'expert, l'appelant n'a jamais produit l'original du courrier qu'il a produit, indiquant qu'il avait confié l'exemplaire original au notaire,

- les intimés ont déclaré ne pas avoir retrouvé un exemplaire dans la succession du défunt,

- l'expert a réclamé de nombreux écrits originaux à M. [B] [P] afin de répondre au point de sa mission 'dans la négative, de donner son avis sur le point de savoir si la signature de Monsieur [A] [L] a pu être copiée ou imitée Monsieur [O]',

- en dépit des demandes et relances, l'appelant n'a produit que 2 pièces présentés par l'expert de 'textes recopiés, non identifiables',

L'expert a expressément relevé qu' 'en l'absence d'original, on ne peut exclure la présence d'un montage' et que M. [B] [P] n'avait produit que des signatures et non des écrits, de sorte que l'expert n'a pu analyser la lettre 'R', lettre ne figurant pas dans les prénom et nom de l'appelant.

La conclusion de l'expertise indique que l'analyse comparative 'mettant en évidence certains points de convergence nous concluons que la signature au nom de [A][L] portée sur la lettre dactylographiée au nom de Monsieur [A] [L], datée du 20 avril 2011, nous paraît (en l'absence d'original obligation d'émettre les réserves d'usage) pouvoir émaner de la main de Monsieur [B] [P]'.

De surcroît, la simple lecture du courrier du 20 avril 2011 permet de remarquer que la date est située au même emplacement que celle du 15 février 2011 rédigé par M. [B] [P] (en haut et à gauche de la lettre) et qu'y figure la même faute d'orthographe en oubliant le 's' à 'euro' après la somme de 831 000 ou 830 000, confirmant l'analyse de l'experte.

La mention figurant dans ledit courrier 'd'un commun accord et pour des raisons fiscales, il a été considéré ce versement comme un prêt qui n'en est pas un. Monsieur [B] [P] ne me doit pas la somme versée, ni intérêts, ni frais' est donc une manoeuvre pour que cette somme ne revête pas la juste qualification fiscale.

Toutefois, nul ne pouvant invoquer sa propre turpitude, la somme de 830 000 euros doit donc, comme l'appelant l'a déclarée à l'administration fiscale, être qualifiée de prêt 'à caractère familial' sur une période de 7 ans, avec obligation de remboursement au taux précisé de 1%.

* sur l'intention libérale

L'appelant revendique une intention libérale de la part du défunt en raison d'indices concordants.

Il ne précise toutefois pas ses démarches pour favoriser la vente ni la différence de prix qu'il invoque mais se réfère à 'des indices concordants'.

Les intimés soutiennent essentiellement que le taux de 'commission' de 30% est excessif et exclut donc toute intention libérale.

La seule contemporanéité de la vente d'une maison située au Cannet par le défunt devant notaire le 11 avril 2011 au prix de 2 700 000 euros et la remise de la somme litigieuse les 19 et 20 avril 2011 est insuffisante à caractériser une intention libérale lors de ladite remise, d'autant qu'il n'est pas précisé 'les services rendus' de l'appelant dans la transaction donnant lieu à une commission à hauteur de 30%, soit un taux plus élevé que les usages en matière immobilière.

De plus, le courrier du 15 février 2011 indique que 'Monsieur [L] a été désigné pour la vente en directe de son terrain ...', excluant toute intervention d'un intermédiaire.

Le compromis de vente signé pour un montant de 1 900 000 euros entre [A] [L] et l'appelant le 29 juillet 2008 ne portait que sur 'une parcelle de terrain d'une superficie d'environ 2025 m² située 6 rue Guynemer au Cannet', alors que la vente conclue le 11 avril 2011 entre [A] [L] et une société civile de construction, au prix de 2 700 000 euros, concerne une maison d'un étage, d'une petite construction indépendante comprenant une pièce et d'un jardin devant et sur le côté de la maison, situés au 6 rue Guynemer au Cannet.

Les biens n'étant pas identiques, l'appelant ne peut affirmer qu'il a obtenu un prix supérieur.

Par ailleurs, le schéma inséré dans les conclusions de l'appelant au soutien des indices concordants , fournissant le prix moyen au m² des terrains constructibles 'à ce jour', alors que le titre est 'prix des terrains (06, Alpes Maritimes) : 03/2022", soit onze ans après 2011, ne saurait démontrer le soit-disant prix de vente obtenu par l'appelant, d'autant que la vente portait sur un bien immobilier et non sur un simple terrain.

De même, l'intention libérale alléguée par M. [B] [P] est contredite par sa propre démarche d'enregistrer auprès de l'administration fiscale, le jour même de la rédaction du courrier produit, une déclaration de prêt rémunéré.

La combinaison des articles 9 et 954 du code de procédure civile ne vise pas des indices mais bien la production de preuve, mise à la charge de celui qui revendique un droit. L'appelant ne prouve aucunement l'intention libérale de [A] [L] à son égard.

Le premier juge a donc justement qualifié la remise des sommes en prêt consenti par [A] [L] et ordonné à M. [B] [P] de le rembourser à la succession, avec intérêts au taux de 1%.

En conséquence, le jugement querellé doit être confirmé.

Sur les intérêts et la résolution du prêt

Les intimés sollicitent la confirmation de toutes les dispositions du jugement.

L'appelant conteste la qualification de prêt.

Le juge a, au visa des articles 1134 et 1905 du code civil, condamné M. [B] [P] à l'application des dispositions du prêt.

En application de l'ancien article 1134 du code civil (devenu l'article 1104 du code civil), les conventions légalement formées doivent être exécutées de bonne foi.

L'article 1905 du code civil dispose que 'il est permis de stipuler des intérêts pour simple prêt soit d'argent, soit de denrées, ou autres choses mobilières'.

La déclaration de prêt faite auprès des services fiscaux précise des intérêts à hauteur de 1% pendant 7 ans.

Il y a donc lieu d'appliquer ces dispositions, impliquant un montant d'intérêts de 24 900 euros au titre des intérêts dus entre le 20 avril 2011, date du prêt, et le 20 avril 2014.

Le juge, en application des dispositions de l'ancien article 1184 du code civil, a prononcé la résolution du contrat en raison de l'inexécution par M. [B] [P] de son obligation de s'acquitter des intérêts.

En conséquence, le jugement querellé doit être confirmé.

Sur le caractère abusif de la procédure des consorts [L]

M. [B] [P], débouté par le premier juge de sa demande reconventionnelle de voir déclarée abusive l'action engagée par les héritiers [L], a interjeté appel total du jugement.

Toutefois, il ne formule aucune prétention de ce chef, indiquant dans son dispositif 'DEBOUTER Madame [X] [E] veuve [L] et Monsieur [J] [L] de l'ensemble de leurs demandes comme infondées et injustifiées'.

Aucune prétention n'étant formulée quant à un éventuel abus de l'instance engagée par les consorts [L], la cour n'a pas lieu à statuer, en application des dispositions de l'article 954 du code de la procédure civile.

Sur les dépens et l'article 700 du code de procédure civile

Le jugement entrepris doit être confirmé en ses dispositions relatives aux dépens et aux frais irrépétibles.

M. [B] [P] qui succombe doit être condamné aux dépens d'appel conformément aux dispositions de l'article 696 du code de procédure civile, de sorte qu'il sera débouté de sa demande de remboursement de frais irrépétibles.

Les consorts [L] ont exposé des frais de défense complémentaires en cause d'appel ; il convient de faire application de l'article 700 du code de procédure civile à son profit à hauteur de 4 000 euros.

PAR CES MOTIFS

La Cour,

Statuant publiquement, par arrêt par défaut et en dernier ressort,

Confirme le jugement entrepris,

Y ajoutant,

Condamne M. [B] [P] aux dépens d'appel,

Condamne M. [B] [P] à verser à Mme [X] [E] veuve [L] et M. [J] [L] une indemnité complémentaire de 4 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,

Déboute M. [B] [P] de sa demande de remboursement de ses frais irrépétibles,

Déboute les parties de leurs demandes plus amples ou contraires.

Prononcé par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile,

Signé par Madame Michèle JAILLET, présidente, et par Madame Céline LITTERI, greffière, auquel la minute de la décision a été remise par la magistrate signataire.

la greffière la présidente


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel d'Aix-en-Provence
Formation : Chambre 2-4
Numéro d'arrêt : 17/02057
Date de la décision : 01/06/2022

Origine de la décision
Date de l'import : 26/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2022-06-01;17.02057 ?
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