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31/05/2022 | FRANCE | N°19/05039

France | France, Cour d'appel d'Aix-en-Provence, Chambre 3-3, 31 mai 2022, 19/05039


COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE

Chambre 3-3



ARRÊT AU FOND

DU 31 MAI 2022



N° 2022/197













Rôle N° RG 19/05039 - N° Portalis DBVB-V-B7D-BEAS3







SARL LCN CONCEPT





C/



[R] [V]

SARL JALIS



























Copie exécutoire délivrée

le :

à :



Me Pierre RANCAN



Me Romain CHERFILS


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Décision déférée à la Cour :



Jugement du Tribunal de Commerce de MARSEILLE en date du 23 Octobre 2018 enregistrée au répertoire général sous le n° 2018F02204.





APPELANTE



SARL LCN CONCEPT, représentée par son gérant,

dont le siège social est sis [Adresse 2]

représentée par Me Pierre RANCAN, a...

COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE

Chambre 3-3

ARRÊT AU FOND

DU 31 MAI 2022

N° 2022/197

Rôle N° RG 19/05039 - N° Portalis DBVB-V-B7D-BEAS3

SARL LCN CONCEPT

C/

[R] [V]

SARL JALIS

Copie exécutoire délivrée

le :

à :

Me Pierre RANCAN

Me Romain CHERFILS

Décision déférée à la Cour :

Jugement du Tribunal de Commerce de MARSEILLE en date du 23 Octobre 2018 enregistrée au répertoire général sous le n° 2018F02204.

APPELANTE

SARL LCN CONCEPT, représentée par son gérant,

dont le siège social est sis [Adresse 2]

représentée par Me Pierre RANCAN, avocat au barreau D'AIX-EN-PROVENCE

INTIMES

SARL JALIS, prise en la personne de son représentant légal,

dont le siège social est sis [Adresse 1]

représentée par Me Romain CHERFILS de la SELARL LEXAVOUE BOULAN CHERFILS IMPERATORE, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE,

assistée de Me Sarah NASRI, avocat au barreau de LYON, substituant Me Annie ALAGY, avocat au barreau de LYON

PARTIE(S) INTERVENANTE(S)

Monsieur [R] [V], assigné en intervention forcée, es-qualité de mandataire judiciaire de la SARL LCN CONCEPT, désigné à ces fonctions par jugement d'ouverture d'une procédure de redressement judiciaire rendu le 6/05/21 par le TC d'Aix-en-Provence

demeurant [Adresse 3]

représenté par Me Pierre RANCAN, avocat au barreau D'AIX-EN-PROVENCE

*-*-*-*-*

COMPOSITION DE LA COUR

En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 15 Février 2022, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Madame Valérie GERARD, Président de chambre, chargé du rapport.

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :

Madame Valérie GERARD, Président de chambre

Madame Françoise PETEL, Conseiller

Madame Françoise FILLIOUX, Conseiller

Greffier lors des débats : Madame Laure METGE.

Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe, après prorogation, le 31 Mai 2022.

ARRÊT

Contradictoire,

Prononcé par mise à disposition au greffe le 31 Mai 2022

Signé par Madame Valérie GERARD, Président de chambre et Madame Laure METGE, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

***

EXPOSÉ DU LITIGE

La SARL LCN Concept a confié à la SARL Jalis la réalisation de son site internet et selon acte sous signatures privées du 23 septembre 2010, a conclu un contrat de licence d'exploitation du site pour une durée de 48 mois renouvelable par tacite reconduction sauf dénonciation par l'une ou l'autre des parties, et pour une redevance mensuelle de 350 euros HT.

Les redevances n'étant plus réglées et après avoir vainement mis en demeure la SARL LCN Concept, la SARL Jalis l'a fait assigner devant le tribunal de commerce de Marseille qui a statué en ces termes par jugement réputé contradictoire du 23 octobre 2018 :

- prononce la résolution du contrat de licence d'exploitation de site internet en date du 23 septembre 2010 ;

- ordonne la mise hors de ligne du site internet,

- condamne la société LCN Concept Clairimmo Maxihome S.A.R.L. à payer à la société Jalis S.A.R.L la somme de 8 778 € (huit mille sept cent soixante-dix-huit euros) en principal avec intérêts au taux légal à compter du 30 octobre 2017 ;

- déboute la société Jalis S.A.R.L de sa demande de dommages-intérêts ;

- conformément aux dispositions de l'article 700 du Code de procédure civile, condamne la société LCN Concept Clairimmo Maxihome S.A.R.L. à payer à la société Jalis S.A.R.L la somme de 500 € (cinq cents euros) au titre des frais irrépétibles occasionnés par la présente procédure

- conformément aux dispositions de l'article 696 du Code de Procédure Civile, condamne la société LCN Concept Clairimmo Maxihome S.A.R.L. aux dépens toutes taxes comprises de l'instance ;

- ordonne pour le tout l'exécution provisoire.

La SARL LCN Concept a interjeté appel le 27 mars 2019.

Par conclusions du 13 juin 2019, auxquelles il est expressément référé en application de l'article 455 du code de procédure civile, la SARL LCN Concept demande à la cour de :

- recevoir la concluante en son appel, régulier en la forme,

- dire celui-ci justifié,

- infirmer le jugement entrepris,

- voir dire que le contrat se trouve résilié par lettre du 21 avril 2014,

- débouter la SARL Jalis de l'ensemble de ses demandes, fins et conclusions,

- voir constater que la Concluante a payé l'indu,

- voir condamner la SARL Jalis à en répéter le montant, soit la somme de 7 116,20 €,

- voir dire que cette somme produira intérêts au taux légal à compter de la notification des présentes et de dire que les intérêts se capitaliseront conformément aux dispositions de l'article 1154 du Code civil (actuel article 1343-2 dudit Code),

- condamner la SARL Jalis à verser à la concluante la somme de 3 500 € sur le fondement de l'article 700 du Code de Procédure Civile,

- condamner la même aux entiers dépens, distraits au profit de Guy Wigginghaus, avocat, qui y a pourvu.

Par jugement du 6 mai 2021, le tribunal de commerce d'Aix-en-Provence a ouvert une procédure de redressement judiciaire de la SARL LCN Concept et désigné Me [R] [V] en qualité de mandataire judiciaire.

Me [R] [V] a constitué avocat, mais n'a pas conclu.

Par conclusions du 13 août 2021, auxquelles il est expressément référé en application de l'article 455 du code de procédure civile, la SARL Jalis, qui a déclaré sa créance, demande à la cour de :

- confirmer purement et simplement le jugement,

- fixer la créance de la société Jalis au passif de la société LCN Concept à la somme de 8 778,00 euros

- condamner la société LCN Concept à verser une somme de 2 500 euros en application de l'article 700 du Code de procédure civile,

- condamner la même aux entiers dépens de l'instance distraits au profit de la SELARL Lexavoue Aix-en-Provence, avocats associés aux offres de droit.

MOTIFS

La SARL LCN Concept soutient qu'elle a valablement résilié le contrat à son échéance en respectant le préavis contractuel par lettre recommandée avec accusé de réception du 21 avril 2014 et que le contrat a donc cessé tous ses effets au 21 septembre 2014. Elle ajoute qu'elle ne s'est rendue compte de la nécessité de révoquer le prélèvement automatique des redevances mensuelles qu'en février 2016 et que les redevances payées jusqu'à cette date sont un indu dont elle est bien fondée à solliciter la répétition.

La SARL Jalis réplique qu'elle n'a jamais été destinataire d'un courrier de résiliation et que sa créance, qui n'est pas discutée dans son quantum doit lui être réglée.

Le contrat conclu entre les parties prévoit en son article 8 la possibilité d'une résiliation notifiée à l'autre partie par lettre recommandée avec accusé de réception avec un préavis de trois mois avant la date d'échéance du contrat.

La SARL LCN Concept produit en pièce 3 la copie d'une lettre adressée à la SARL Jalis datée du 21 avril 2014 manifestant la volonté de la SARL LCN de résilier le contrat. Cette lettre ne précise pas qu'elle est envoyée en recommandé avec avis de réception.

Il est également produit une copie d'un avis de réception dont la date, le destinataire et l'expéditeur sont illisibles.

Ces deux documents ne font pas la preuve d'une résiliation adressée valablement dans les termes contractuels à la SARL Jalis.

C'est donc à juste titre que le tribunal de commerce de Marseille a prononcé la résiliation du contrat d'exploitation du site internet et le jugement est confirmé en toutes ses dispositions, sauf à fixer, à titre chirographaire, la créance de la SARL Jalis au passif du redressement judiciaire de la SARL CLN Concept.

PAR CES MOTIFS

La cour statuant par arrêt contradictoire,

Confirme le jugement du tribunal de commerce de Marseille du 23 octobre 2018 sauf en ce qu'il a condamné la S.A.R.L. LCN Concept Clairimmo Maxihome à payer à la S.A.R.L. Jalis la somme de 8 778 € (huit mille sept cent soixante-dix-huit euros) en principal avec intérêts au taux légal à compter 30 octobre 2017 ;

Statuant à nouveau,

Fixe, à titre chirographaire, la créance de la SARL Jalis au passif du redressement judiciaire de la SARL LCN Concept à la somme de 8 778 euros avec intérêts au taux légal à compter du 30 octobre 2017,

Vu l'article 700 du code de procédure civile, condamne la SARL LCN Concept à payer à la SARL Jalis la somme de deux mille euros,

Condamne la SARL LCN Concept aux dépens qui seront recouvrés conformément à l'article 699 du code de procédure civile.

LE GREFFIERLE PRESIDENT


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel d'Aix-en-Provence
Formation : Chambre 3-3
Numéro d'arrêt : 19/05039
Date de la décision : 31/05/2022

Origine de la décision
Date de l'import : 26/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2022-05-31;19.05039 ?
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