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30/05/2022 | FRANCE | N°22/00235

France | France, Cour d'appel d'Aix-en-Provence, Chambre 1-11 référés, 30 mai 2022, 22/00235


COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE

Chambre 1-11 référés





ORDONNANCE DE REFERE

du 30 Mai 2022



N° 2022/46





Rôle N° RG 22/00235 - N° Portalis DBVB-V-B7G-BJI7A







S.A.S.U. ID NET





C/



[O] [K]























Copie exécutoire délivrée

le : 30 Mai 2022

à :



Me Sandy TESTUD, avocat au barreau d'AVIGNON



Me François MAIRIN, avocat au barrea

u de TARASCON

Prononcée à la suite d'une assignation en référé en date du 19 Avril 2022.





DEMANDERESSE



S.A.S.U. ID NET, demeurant [Adresse 1]



représentée par Me Sandy TESTUD, avocat au barreau d'AVIGNON





DEFENDERESSE



Madame [O] [K], demeurant [Adresse 2]



repré...

COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE

Chambre 1-11 référés

ORDONNANCE DE REFERE

du 30 Mai 2022

N° 2022/46

Rôle N° RG 22/00235 - N° Portalis DBVB-V-B7G-BJI7A

S.A.S.U. ID NET

C/

[O] [K]

Copie exécutoire délivrée

le : 30 Mai 2022

à :

Me Sandy TESTUD, avocat au barreau d'AVIGNON

Me François MAIRIN, avocat au barreau de TARASCON

Prononcée à la suite d'une assignation en référé en date du 19 Avril 2022.

DEMANDERESSE

S.A.S.U. ID NET, demeurant [Adresse 1]

représentée par Me Sandy TESTUD, avocat au barreau d'AVIGNON

DEFENDERESSE

Madame [O] [K], demeurant [Adresse 2]

représentée par Me François MAIRIN, avocat au barreau de TARASCON

* * * *

DÉBATS ET DÉLIBÉRÉ

L'affaire a été débattue le 16 Mai 2022 en audience publique devant

Colette DECHAUX, Présidente de chambre, déléguée par ordonnance du premier président.

En application des articles 957 et 965 du code de procédure civile

Greffier lors des débats : Caroline POTTIER.

Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 30 Mai 2022.

ORDONNANCE

Contradictoire,

Prononcée par mise à disposition au greffe le 30 Mai 2022.

Signée par Colette DECHAUX, Présidente de chambre et Caroline POTTIER, adjointe administrative faisant fonction de greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

***

EXPOSÉ DU LITIGE

Mme [O] [K], embauchée le 22 août 2016 par la société Id Net en qualité d'employée administrative dans le cadre d'un contrat de travail à durée indéterminée, a été licenciée par lettre recommandée avec avis de réception en date du 30 décembre 2020 pour motif économique.

Par jugement en date du 03 mars 2022, le conseil de prud'hommes d'Arles, a, notamment,

* condamné la société Id Net à payer à Mme [O] [K] la somme de 2 000 euros à titre de dommages et intérêts pour exécution fautive du contrat de travail et violation de son obligation de sécurité,

* condamné la société Id Net à payer à Mme [O] [K] les sommes suivantes:

- 7 000 euros nets à titre d'indemnité de licenciement pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,

- 4 600 euros bruts à titre d'indemnité compensatrice de préavis,

- 460 euros bruts au titre des congés payés afférents,

- 2 300 euros à titre d'indemnité pour irrégularité de procédure de licenciement,

* ordonné l'exécution provisoire sur tout ce qui n'est pas de droit et sur ce qui pourrait excéder la limite maximum de neuf mois de salaire, dans la limite de 5 000 euros,

* condamné la société Id Net à payer à Mme [O] [K] la somme de 1 500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,

* condamné la société Id net aux dépens.

La société Id Net relevé appel de ce jugement par déclaration d'appel en date du 06 avril 2022.

Par acte d'huissier en date du 19 avril 2022, la société Id Net a fait assigner, devant le premier président de cette cour, Mme [O] [K] en sollicitant à titre principal l'arrêt de l'exécution provisoire dont est assorti le jugement du conseil de prud'hommes d'Arles du 03 mars 2022 et subsidiairement la consignation en Carpa des sommes dues dans la limite de 10 060 euros sur un compte séquestre de son conseil et en demandant à ce qu'en tout état de cause soient réservés les dépens.

Par conclusions remises par voie électronique le 13 mai 2022, reprises oralement à l'audience, auxquelles il est expressément renvoyé pour l'exposé plus ample de ses moyens et arguments la société Id Net tout en reprenant ces chefs de prétentions, sollicite en outre que la consignation sollicitée à titre subsidiaire se fasse en six mensualités de 1 676.66 euros.

En l'état de ses conclusions en réponse remises par voie électronique le 13 mai 2022, reprises oralement à l'audience, auxquelles il est expressément renvoyé pour l'exposé plus ample de ses moyens et arguments, Mme [O] [K] sollicite à titre principal le débouté la société Id Net de l'ensemble de ses demandes et sa condamnation au paiement de la somme de 1 500 euros ainsi qu'aux dépens.

MOTIFS

Se fondant sur les articles 514-3 et 517-1 du code de procédure civile, sans distinguer selon que l'exécution provisoire dont il est demandé la suspension, est de droit ou ordonnée, la société invoque d'une part l'existence de moyens sérieux d'infirmation du jugement entrepris tenant à ses recherches de reclassement en externe et au paiement du préavis et des indemnités de congés payés y afférents et d'autre part le risque que cette exécution aurait d'entraîner des conséquences manifestement excessives liées à l'exécution du jugement.

Elle invoque l'existence de difficultés économiques à l'origine du licenciement et une aggravation de celles-ci l'empêchant de faire face à ses dettes à court terme.

Au soutien de sa demande subsidiaire de consignation, elle expose ne pas être en mesure d'avancer les sommes qu'elle a été condamnée de payer alors que son ancienne salariée n'a jamais justifié de sa situation personnelle et financière.

La salariée lui oppose d'une part que les conditions de la suspension de l'exécution provisoire de droit ne sont pas réunies, la motivation du jugement du conseil de prud'hommes ne souffrant pas de critique.

D'autre part, elle soutient que son ancien employeur ne justifie pas que ses difficultés se soient aggravées depuis le jugement, alors qu'il n'a émis aucune observation sur la question de l'exécution provisoire. Elle souligne qu'il a fait une offre d'emploi, actualisée le 22 mars 2022, portant sur le même type de poste que celui qu'elle occupait.

Il résulte du jugement du conseil de prud'hommes d'Arles que l'instance prud'homale a été introduite le 1er avril 2021.

* sur la suspension de l'exécution provisoire de droit:

L'article 514-3 du code de procédure civile dispose qu'en cas d'appel, le premier président peut être saisi afin d'arrêter l'exécution provisoire de la décision lorsqu'il existe un moyen sérieux d'annulation ou de réformation et que l'exécution risque d'entraîner des conséquences manifestement excessives.

La demande de la partie qui a comparu en première instance sans faire valoir d'observations sur l'exécution provisoire n'est recevable que si, outre l'existence d'un moyen sérieux d'annulation ou de réformation, l'exécution provisoire risque d'entraîner des conséquences manifestement excessives qui se sont révélées postérieurement à la décision de première instance.

En cas d'opposition, le juge qui a rendu la décision peut, d'office ou à la demande d'une partie, arrêter l'exécution provisoire de droit lorsqu'elle risque d'entraîner des conséquences manifestement excessives.

La société Id Net ne justifiant pas du reçu pour solde de tout compte allégué corroboré par un bulletin de paye relatif au préavis et congés payés y afférents, elle procède par allégation du paiement de ces sommes lors de la rupture du contrat de travail.

Il ne peut être considéré, alors que le jugement entrepris est motivé, qu'elle justifie de l'existence d'un moyen sérieux d'annulation ou de réformation de la décision.

De plus, il ne résulte pas de cette décision que la société, représentée à l'audience prud'homale, a formalisé des observations sur l'exécution provisoire de droit.

Il s'ensuit que la société Id Net, qui ne rapporte pas la preuve qui lui incombe que l'exécution provisoire est également susceptible d'entraîner des conséquences manifestement excessives qui se sont révélées postérieurement au jugement frappé d'appel, est irrecevable en sa demande de suspension de l'exécution provisoire de droit.

* Sur la suspension de l'exécution provisoire ordonnée:

Aux termes de l'article 517-1 du code de procédure civile, lorsque l'exécution provisoire a été ordonnée, elle ne peut être arrêtée, en cas d'appel, que dans les cas suivants:

1° si elle est interdite par la loi,

2° lorsqu'il existe un moyen sérieux d'annulation ou de réformation de la décision et que l'exécution risque d'entraîner des conséquences manifestement excessives, dans ce dernier cas, le premier président peut aussi prendre les mesures prévues aux articles 517 et 518 à 522.

Il résulte des dispositions de l'article R. 1454-14 du code du travail que l'exécution provisoire de droit s'applique à la délivrance, le cas échéant, sous peine d'astreinte, de certificats de travail, de bulletins de paie et de toute pièce que l'employeur est tenu légalement de délivrer, au versement de l'indemnité compensatrice et de l'indemnité spéciale de licenciement en cas d'inaptitude médicale consécutive à un accident du travail ou à une maladie professionnelle mentionnées à l'article L. 1226-14.

Le jugement frappé d'appel ordonne l'exécution provisoire dans la limite de 5 000 euros, ce qui concerne partiellement les condamnations prononcées au titre de:

* l'indemnité de licenciement pour licenciement sans cause réelle et sérieuse (7 000 euros),

* l'indemnité pour irrégularité de procédure de licenciement (2 300 euros),

qui peuvent donc faire l'objet d'une demande de suspension de l'exécution provisoire ordonnée.

Les conséquences manifestement excessives que l'exécution provisoire ordonnée risque d'entraîner s'apprécient par rapport aux facultés de paiement du débiteur et aux facultés de remboursement de la partie adverse en cas d'infirmation de la décision assortie de l'exécution provisoire.

Ce risque s'entend d'un préjudice irréparable et d'une situation irréversible en cas d'infirmation prononcée.

Les éléments comptables de la société sont constitués uniquement par ses comptes 'annuels' au 30/11/2020 et au 31/12/2020 lesquels font ressortir à cette dernière date un résultat net bénéficiaire de 213 596 euros alors que l'exercice précédent au 31 décembre 2019 s'est clôturé par un résultat négatif (- 216 240 euros).

Si dans son attestation en date du 18 mars 2022, le cabinet expert comptable atteste que les dettes à court terme de la société s'élèvent à 605 000 euros et que les créances réalisables sont de 240 000 euros avant de conclure qu'elle ne peut faire face à ses dettes à court terme, pour autant il mentionne aussi s'agissant de l'exercice du 01/12/2020 au 30/11/2021, que le total du bilan s'est élevé à 492 160 euros pour un chiffre d'affaires hors taxes de 770 947 euros et que le résultat net comptable a été de 2 392 euros.

Il ne peut donc être considéré que l'existence du risque de conséquences manifestement excessives est caractérisée, alors que les difficultés financières du salarié sont concomitantes de l'absence de paiement de ses salaires.

La société Id Net doit donc être déboutée de ces chefs de demande de suspension de l'exécution provisoire.

* Sur la demande subsidiaire de consignation:

Il résulte de l'article 521 du code de procédure civile que la partie condamnée au paiement de sommes autres que des aliments, des rentes indemnitaires ou des provisions peut éviter que l'exécution provisoire soit poursuivie en consignant, sur autorisation du juge, les espèces ou les valeurs suffisantes pour garantir, en principal, intérêts et frais, le montant de la condamnation.

S'il est exact que le débiteur peut être autorisé à déposer les montants des consignations sur un compte séquestre, pour autant une telle demande qui correspond à un aménagement de l'exécution provisoire sollicitée présentement dans le cadre d'un subsidiaire à la demande principale de suspension ne peut concerner que l'exécution provisoire ordonnée et relève des dispositions de l'article 517-1 2° du code de procédure civile.

Il incombe dés lors à la société Id Net de rapporter la double preuve de l'existence:

* d'un moyen sérieux d'annulation ou de réformation de la décision,

* et du risque de conséquences manifestement excessives que l'exécution risque d'entraîner.

Or, il vient d'être jugé que cette double preuve n'est pas rapportée par la société Id Net.

Elle doit donc être déboutée de ce chef de demande d'aménagement de l'exécution provisoire.

Il serait inéquitable de laisser à la charge de Mme [O] [K] les frais qu'elle a été contrainte d'exposer pour sa défense dans le cadre de la présente procédure, ce qui justifie l'octroi de la somme de 1 500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.

Succombant dans ses demandes la société Id Net doit être condamnée aux dépens et ne peut utilement solliciter l'application à son bénéfice des dispositions précitées.

PAR CES MOTIFS,

- Déclarons la société Id Net irrecevable en sa demande d'arrêt de l'exécution provisoire de droit,

- Déboutons la société Id Net de sa demande d'arrêt de l'exécution provisoire ordonnée,

- Déboutons la société Id Net de sa demande de consignation,

- Condamnons la société Id Net à payer à Mme [O] [K] la somme de 1 500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,

- Disons n'y avoir lieu à application au bénéfice de la société Id Net des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,

- Condamnons la société Id Net aux dépens.

LE GREFFIERLE PRESIDENT


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel d'Aix-en-Provence
Formation : Chambre 1-11 référés
Numéro d'arrêt : 22/00235
Date de la décision : 30/05/2022

Origine de la décision
Date de l'import : 26/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2022-05-30;22.00235 ?
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