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30/05/2022 | FRANCE | N°22/00234

France | France, Cour d'appel d'Aix-en-Provence, Chambre 1-11 référés, 30 mai 2022, 22/00234


COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE

Chambre 1-11 référés





ORDONNANCE DE REFERE

du 30 Mai 2022



N° 2022/45





Rôle N° RG 22/00234 - N° Portalis DBVB-V-B7G-BJI4W







S.A.S. ENTREPRISE VOLLONO





C/



[T] [D]





























Copie exécutoire délivrée

le : 30 Mai 2022

à :



Me Julien BESSET, avocat au barreau de TOULON



Me

Christine SOUCHE-MARTINEZ, avocat au barreau de MARSEILLE

Prononcée à la suite d'une assignation en référé en date du 20 Avril 2022.





DEMANDERESSE



S.A.S. ENTREPRISE VOLLONO, demeurant [Adresse 1]



représentée par Me Julien BESSET, avocat au barreau de TOULON





DEFENDEUR



Monsieur ...

COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE

Chambre 1-11 référés

ORDONNANCE DE REFERE

du 30 Mai 2022

N° 2022/45

Rôle N° RG 22/00234 - N° Portalis DBVB-V-B7G-BJI4W

S.A.S. ENTREPRISE VOLLONO

C/

[T] [D]

Copie exécutoire délivrée

le : 30 Mai 2022

à :

Me Julien BESSET, avocat au barreau de TOULON

Me Christine SOUCHE-MARTINEZ, avocat au barreau de MARSEILLE

Prononcée à la suite d'une assignation en référé en date du 20 Avril 2022.

DEMANDERESSE

S.A.S. ENTREPRISE VOLLONO, demeurant [Adresse 1]

représentée par Me Julien BESSET, avocat au barreau de TOULON

DEFENDEUR

Monsieur [T] [D], demeurant [Adresse 2]

représenté par Me Christine SOUCHE-MARTINEZ, avocat au barreau de MARSEILLE substitué par Me Alexia ZEMMOUR, avocat au barreau de MARSEILLE

* * * *

DÉBATS ET DÉLIBÉRÉ

L'affaire a été débattue le 09 Mai 2022 en audience publique devant

Michelle SALVAN, Président de Chambre,

déléguée par ordonnance du premier président.

En application des articles 957 et 965 du code de procédure civile

Greffier lors des débats : Caroline POTTIER.

Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 30 Mai 2022.

ORDONNANCE

Contradictoire,

Prononcée par mise à disposition au greffe le 30 Mai 2022.

Signée par Michelle SALVAN, Présidente de Chambre et Caroline POTTIER, adjointe administrative faisant fonction de greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

***

PROCÉDURE ET PRETENTIONS DES PARTIES

Par jugement contradictoire du 21 mars 2022, le conseil de prud'hommes de Marseille, a, notamment, condamné la société Entreprise Vollono à payer à M.[T] [D] les sommes suivantes:

-14.209,08 euros à titre de dommages et intérêts pour licenciement nul,

- 444,03 euros à titre d'indemnité de licenciement,

-2.368,18 euros au titre de l' indemnité compensatrice de préavis,

-236,81 euros au titre des congés payés y afférents,

-97,55 euros au titre du maintien du salaire durant la mise à pied conservatoire,

-1.000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile.

Le conseil de prud'hommes a ordonné l'exécution provisoire de la décision .

La société Entreprise Vollono , soutenant qu'il existe un moyen sérieux de réformation et que l'exécution de cette décision dont elle a interjeté appel, est susceptible d'entraîner pour elle des conséquences manifestement excessives a saisi le premier président, par acte du 20 avril 2022, et développé oralement à l'audience des conclusions . Elle sollicite à titre principal l'arrêt de l'exécution provisoire, faisant valoir, outre la contradiction entre le dispositif et les motifs de de cette décision qui consiste à avoir annulé le licenciement tout en estimant que la faute grave du salarié autorisant à le rompre était caractérisée, le fait que le salarié ne présente aucune garantie de restitution, étant sans activité professionnelle ni patrimoine mobilier ou immobilier.

Subsidiairement, elle demande l'autorisation de consigner le montant des condamnations sur un compte séquestre ouvert auprès de la Carpa au nom de son conseil.

Dans ses conclusions déposées et développées oralement à l'audience, M. [T] [D] soulève l'irrecevabilité de la demande de suspension de l'exécution provisoire de droit au visa de l'article 514-3 du code de procédure civile, la société appelante n'ayant fait valoir en première instance aucune observation sur l'exécution provisoire. Répliquant au moyen tiré de l'existence d'un moyen sérieux de réformation du jugement frappé d'appel, il soutient que sous couvert d'une erreur de droit consistant à prononcer la nullité d'un licenciement en présence d'une faute grave, la société tend à soumettre à la présente juridiction, la connaissance d'un litige relevant du seul juge du fond, l'employeur n'ayant manifestement pas respecté la procédure en case de licenciement durant une période de suspension du contrat de travail.

S'agissant de ses facultés de remboursement, il souligne qu'ayant été injustement licencié, il n'est pas insolvable dans la mesure où il a repris une activité salariée depuis octobre 2021, et présente des garanties de remboursement non négligeables notamment en étant propriétaire d'un bien immobilier lui permettant de répondre d'une éventuelle obligation de remboursement des sommes encaissées.

Il conclut au débouté de la demande de suspension de l'exécution provisoire ordonnée en l'absence de moyen sérieux de réformation et en l'absence de conséquence manifestement excessive. Il sollicite 1.500 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile.

MOTIFS

La décision déférée portant pour partie exécution provisoire de plein droit à laquelle le conseil de prud'hommes ne pouvait déroger, les conditions de recevabilité de l'article 514-3 du code de procédure civile tenant à la nécessité pour la partie demanderesse de faire des observations en première instance sur l'exécution provisoire ne sont pas applicables.

La demande d'arrêt de l'exécution provisoire est en conséquence recevable.

La société demanderesse doit alors établir que l'exécution de la décision risque d'entraîner des conséquences d'une particulière dureté et qu'il existe des moyens sérieux d'annulation ou de réformation du jugement déféré, ces deux conditions étant cumulatives.

S'agissant des moyens sérieux d'annulation ou de réformation du jugement déféré, la société Entreprise Vollono soutient que le conseil de prud'hommes a fait une interprétation erronée de l'article L1229-2 du code du travail en estimant que l'employeur n'avait pas fait une exacte application de ce texte, en prononçant le licenciement alors qu'il avait connaissance de la suspension du contrat de travail du salarié pour accident du travail.

Au regard des circonstances non discutées du licenciement, intervenu dans les suites d'une altercation opposant deux salariés, dont M. [D], placé le jour même en arrêt de travail, il apparaît que le conseil de prud'hommes, tout en retenant la faute grave susceptible de constituer un motif de licenciement dans un tel cas, s'est manifestement contredit dans les motifs et le dispositif de sa décision en prononçant la nullité du licenciement du salarié et en allouant des dommages-intérêts à ce titre tout en retenant la faute grave, de sorte qu'il existe un moyen sérieux de réformation du jugement.

Au titre du risque de conséquences manifestement excessives, la société Entreprise Vollono expose sans être sérieusement contredite, que, s'il a pu retrouver un emploi à temps complet rémunéré 2.483 euros, M. [D] n'est propriétaire d'aucun bien immobilier en ayant acquis en Vefa un bien en cours d'édification, qu'il est locataire à ce jour de son logement et apparaît comme étant le seul à contribuer au revenu du ménage.

Le peu de garantie de restitution des sommes en cas d'infirmation du jugement compte tenu précisément des faibles capacités de remboursement de M. [D] , entraîne pour la société Entreprise Vollono un risque certain de défaut de paiement des causes du jugement, en cas de réformation .

Si ce risque ne peut suffire à ce que soit ordonné l'arrêt de l'exécution provisoire, il justifie son aménagement en prévoyant qu'elle ne sera pas poursuivie si la société Entreprise Vollono consigne, dans un délai d'un mois à compter du prononcé de la présente décision, la somme de 15.000 euros à la Caisse des dépôts et consignations.

L'équité ne commande pas l'application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.

Les dépens demeureront à la charge de la partie appelante demandeur au référé.

PAR CES MOTIFS

Statuant publiquement, contradictoirement, en matière de référé,

Déclarons la société Entreprise Vollono recevable mais non-fondée en sa demande d'arrêt de l'exécution de provisoire du jugement rendu le 21 mars 2022 par le conseil de prud'hommes de Marseille,

Disons toutefois que l'exécution provisoire ordonnée par le jugement ne sera pas poursuivie si la société Entreprise Vollono consigne, dans un délai d'un mois à compter du prononcé de la présente ordonnance, une somme de 15.000 euros à la Caisse des dépôts et consignations où elle demeurera jusqu'à ce que la cour se soit prononcée sur l'appel dont elle se trouve saisie,

Disons qu'à défaut de l'exécution de la présente décision dans le délai ci-dessus précisé, l'exécution provisoire reprendra effet au bénéfice de M. [D],

Disons n'y avoir lieu de faire application de l'article 700 du code de procédure civile,

Laissons les dépens à la charge de la société Entreprise Vollono.

LE GREFFIERLE PRESIDENT


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel d'Aix-en-Provence
Formation : Chambre 1-11 référés
Numéro d'arrêt : 22/00234
Date de la décision : 30/05/2022

Origine de la décision
Date de l'import : 26/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2022-05-30;22.00234 ?
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