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30/05/2022 | FRANCE | N°22/00195

France | France, Cour d'appel d'Aix-en-Provence, Chambre 1-11 référés, 30 mai 2022, 22/00195


COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE

Chambre 1-11 référés





ORDONNANCE DE REFERE

du 30 Mai 2022



N° 2022/ 287





Rôle N° RG 22/00195 - N° Portalis DBVB-V-B7G-BJEE2







Compagnie d'assurance GENERALI IARD





C/



[L] [J]

[X] [J]

[K] [J]

[V] [J]

[I] [J]

Etablissement AGENCE DE SECURITE SOCIALE POUR LES INDEPENDANTS COTE D AZUR

MUTUELLE DU MINISTERE DE LA JUSTICE







Copie exécutoire délivrée
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le :





à :



- Me Laurence BOZZI



- Me Emeric GUILLERMOU





Prononcée à la suite d'une assignation en référé en date du 15 Mars 2022.





DEMANDERESSE



Compagnie d'assurance GENERALI IARD prise en la personne de son rep...

COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE

Chambre 1-11 référés

ORDONNANCE DE REFERE

du 30 Mai 2022

N° 2022/ 287

Rôle N° RG 22/00195 - N° Portalis DBVB-V-B7G-BJEE2

Compagnie d'assurance GENERALI IARD

C/

[L] [J]

[X] [J]

[K] [J]

[V] [J]

[I] [J]

Etablissement AGENCE DE SECURITE SOCIALE POUR LES INDEPENDANTS COTE D AZUR

MUTUELLE DU MINISTERE DE LA JUSTICE

Copie exécutoire délivrée

le :

à :

- Me Laurence BOZZI

- Me Emeric GUILLERMOU

Prononcée à la suite d'une assignation en référé en date du 15 Mars 2022.

DEMANDERESSE

Compagnie d'assurance GENERALI IARD prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège, demeurant [Adresse 1]

représentée par Me Laurence BOZZI de la SARL ATORI AVOCATS, avocat au barreau de MARSEILLE substituée par Me Pierre emmanuel PLANCHON de la SARL ATORI AVOCATS, avocat au barreau de MARSEILLE

DEFENDEURS

Monsieur [L] [J], demeurant [Adresse 4]

Madame [X] [J], demeurant [Adresse 3]

Monsieur [K] [J], demeurant [Adresse 3]

Monsieur [V] [J], demeurant [Adresse 2]

Monsieur [I] [J], demeurant [Adresse 3]

tous représentés par Me Emeric GUILLERMOU de la SELARL PROXIMA, avocat au barreau de TOULON

Etablissement AGENCE DE SECURITE SOCIALE POUR LES INDEPENDANTS COTE D AZUR prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège, demeurant [Adresse 5]

non comparante, non représentée

MUTUELLE DU MINISTERE DE LA JUSTICE, demeurant [Adresse 6]

non comparant, non représenté

* * * *

DÉBATS ET DÉLIBÉRÉ

L'affaire a été débattue le 04 Avril 2022 en audience publique devant

Véronique NOCLAIN, Président,

déléguée par ordonnance du premier président.

En application des articles 957 et 965 du code de procédure civile

Greffier lors des débats : Manon BOURDARIAS.

Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 30 Mai 2022.

ORDONNANCE

Réputée contradictoire,

Prononcée par mise à disposition au greffe le 30 Mai 2022.

Signée par Véronique NOCLAIN, Président et Manon BOURDARIAS, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

***

Monsieur [L] [J] a été blessé dans un accident de la circulation le 8 février 2008, accident impliquant le véhicule conduit par monsieur [Z] [N], assuré auprès de la compagnie Generali ; le droit à indemnisation de monsieur [L] [J] n'est pas contesté par cette dernière.

Deux expertises ont été ordonnées les 16 mars 2009 et 16 novembre 2011 afin d'évaluer les préjudices de la victime.

Par actes d'huissier des 24 juillet 2020 et 31 août 2020, les consorts [J] ont fait assigner la SA Generali Iard aux fins d'indemnisation de leurs préjudices au visa des dispositions de la loi du 5 juillet 1985.

Les parties s'opposent sur l'existence et l'importance du syndrome frontal que subirait monsieur [L] [J] suite à l'accident.

Par jugement du 15 février 2022, le tribunal judiciaire de Grasse a:

-dit que la compagnie Generali Iard sera tenue d'indemniser monsieur [L] [J] de l'ensemble de ses dommages ;

-ordonné une nouvelle expertise ;

-désigné madame [P] pour y procéder ;

-renvoyé l'affaire et les parties à l'audience du 12 mai 2022 à 10 heures ;

-ordonné un sursis à statuer sur les demandes des parties.

Par acte d'huissier du 15 mars 2022 reçu et enregistré le 22 mars 2022, la SAGenerali Iard a fait assigner monsieur [L] [J], madame [X] [J], monsieur [K] [J], monsieur [V] [J], monsieur [I] [J], l'agence de Sécurité Sociale des Indépendants de la Côte d'Azur et la Mutuelle du Ministère de la Justice au visa de l'article 272 du code de procédure civile devant le premier président de la cour d'appel d'Aix-en-Provence aux fins d'être autorisée à interjeter appel de la décision sus-dite et condamner in solidum les requis aux dépens du référé.

L'assignation a été soutenue lors des débats du 4 avril 2022.

Par écritures en réplique signifiées le 29 mars 2022 et soutenues à l'audience, monsieur [L] [J], madame [X] [J], monsieur [K] [J], monsieur [V] [J], monsieur [I] [J] ont demandé 'au tribunal' de rejeter les prétentions de la SA Generali Iard, de 'confirmer la désignation de l'expert', à titre subsidiaire, de 'désigner tel médecin expert ' afin de réaliser une expertise des préjudices subis par monsieur [L] [J] et condamner la SA Generali Iard à verser à monsieur [L] [J] une somme de 3000 euros au titre des frais irrépétibles et 'le tiers responsable' et sa compagnie d'assurance aux dépens, distraits au profit de maître Emeric Guillermou.

L'agence de sécurité sociale pour les indépendants cote d azur et la mutuelle du ministère de la justice, assignées à personne morale, n'ont été ni présentes ni représentées lors de l'audience.

Il sera renvoyé aux écritures des parties pour un exposé complet des moyens soutenus

MOTIFS DE LA DECISION

Aux termes de l'article 272 du code de procédure civile, l'expertise peut être frappée d'appel indépendamment du jugement sur le fond sur autorisation du premier président de la cour d'appel s'il est justifié d'un motif grave et légitime.

L'assignation qui saisit le premier président doit être délivrée dans le mois de la décision sous peine de déchéance du droit à solliciter à être autorisé à interjeter appel immédiat. Ce délai est d'ordre public, constitue une fin de non-recevoir et doit être soulevé d'office.

En l'espèce, la décision déférée est en date du 15 février 2022 et la saisine du premier président en date du 15 mars 2022; la demande au visa de l'article 272 du code de procédure civile est donc recevable.

Le jugement déféré, qui comporte en son dispositif la mention selon laquelle la SA Generali Iard sera tenue d'indemniser monsieur [L] [J], n'est pour autant pas un 'jugement mixte' puisqu'il n'a pas tranché une partie du principal, la question de la prise en charge des préjudices de la victime par la SA Generali Iard ne faisant pas débat.

Les dispositions de l'article 272 précité sont donc applicables.

Il sera rappelé qu'au visa de l'article 272 précité, le premier président n'a nulle compétence pour examiner le bien-fondé de la décision ni pour la confirmer ou la réformer mais uniquement pour vérifier s'il existe un 'motif grave et légitime' permettant d'autoriser la partie demanderesse à interjeter un appel immédiat de la décision critiquée.

En l'espèce, la SA Generali Iard affirme qu'elle doit être autorisée à interjeter appel immédiat de la décision en ce que, à tort, le tribunal a désigné, non un docteur en médecine pour réaliser la nouvelle expertise, mais mais une psychologue, ce qui posera des difficultés puisqu'il s'agira notamment de revoir les conclusions des précédents experts, tous deux docteurs en médecine. Elle affirme que cette erreur constitue un motif grave et légitime au sens de l'article 272 précité.

En réplique, les défendeurs affirment que la désignation de madame [P] est légitime eu égard à ses compétences et à la nécessité d'examiner la réalité du syndrome frontal subi par la victime; ils ajoutent que cet expert pourra au surplus s'adjoindre tout sapiteur en cas de besoin, notamment un médecin spécialisé.

La SA Generali Iard ne justifie pas au soutien de sa demande de l'existence d'un motif grave et légitime au sens de l'article 272 précité dans la mesure où, comme précisé par les défendeurs, la psychologue [P] désignée par le tribunal pourra s'adjoindre tout sapiteur, donc, au besoin, un docteur en médecine, pour réaliser sa mission et qu'au surplus, les parties ont la possibilité de saisir le juge en charge du contrôle des expertises pour voir désigner tout spécialiste aux côtés de l'expert désigné, ce que la SA Generali Iard ne semble pas avoir fait.

Faute de motif grave et légitime, la demande de la SA Generali Iard sera rejetée.

Il est équitable de condamner la SA Generali Iard à verser aux consorts [J] ensemble une indemnité de 1500 euros au titre des frais irrépétibles de l'article 700 du code de procédure civile.

Puisqu'elle succombe, elle sera également condamnée aux dépens du référé, sans distraction, le présent référé étant sans représentation obligatoire.

PAR CES MOTIFS,

Statuant en référés, après débats en audience publique, par décision réputée contradictoire

Ecartons la demande de la SA Generali Iard ;

Condamnons la SA Generali Iard à verser aux consorts [J] ensemble une indemnité de 1500 euros au titre des frais irrépétibles de l'article 700 du code de procédure civile ;

Condamnons la SA Generali Iard aux dépens.

Ainsi prononcé par la mise à disposition de la présente décision au greffe de la cour d'appel d'Aix-en-Provence le 30 mai 2022, date dont les parties comparantes ont été avisées à l'issue des débats.

LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel d'Aix-en-Provence
Formation : Chambre 1-11 référés
Numéro d'arrêt : 22/00195
Date de la décision : 30/05/2022

Origine de la décision
Date de l'import : 26/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2022-05-30;22.00195 ?
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