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30/05/2022 | FRANCE | N°22/00189

France | France, Cour d'appel d'Aix-en-Provence, Chambre 1-11 référés, 30 mai 2022, 22/00189


COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE

Chambre 1-11 référés





ORDONNANCE DE REFERE

du 30 Mai 2022



N° 2022/ 286





Rôle N° RG 22/00189 - N° Portalis DBVB-V-B7G-BJECW







La MAPA - MUTUELLE D'ASSURANCE





C/



SARL LA [Adresse 3]





























Copie exécutoire délivrée





le :





à :



- Me Agnès ERMENEUX




- Me Olivier GRIMALDI







Prononcée à la suite d'une assignation en référé en date du 23 Mars 2022.





DEMANDERESSE



La MAPA - MUTUELLE D'ASSURANCEprise en la personne de son représentant légal en exercice domicilié es qualité au siège social sis, demeurant [Adresse 1]



représentée par Me Agnès ERMENE...

COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE

Chambre 1-11 référés

ORDONNANCE DE REFERE

du 30 Mai 2022

N° 2022/ 286

Rôle N° RG 22/00189 - N° Portalis DBVB-V-B7G-BJECW

La MAPA - MUTUELLE D'ASSURANCE

C/

SARL LA [Adresse 3]

Copie exécutoire délivrée

le :

à :

- Me Agnès ERMENEUX

- Me Olivier GRIMALDI

Prononcée à la suite d'une assignation en référé en date du 23 Mars 2022.

DEMANDERESSE

La MAPA - MUTUELLE D'ASSURANCEprise en la personne de son représentant légal en exercice domicilié es qualité au siège social sis, demeurant [Adresse 1]

représentée par Me Agnès ERMENEUX de la SCP ERMENEUX-CAUCHI & ASSOCIES, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE, Me William COHEN, avocat au barreau D'AIX-EN-PROVENCE

DEFENDERESSE

SARL LA [Adresse 3] prise en la personne de son représentant légal en exercice domicilié es qualité au siège social sis, demeurant [Adresse 2]

représentée par Me Olivier GRIMALDI de la SELARL SELARL GRIMALDI ET ASSOCIES, avocat au barreau de MARSEILLE substitué par Me Axel DAURAT, avocat au barreau de MARSEILLE

* * * *

DÉBATS ET DÉLIBÉRÉ

L'affaire a été débattue le 04 Avril 2022 en audience publique devant

Véronique NOCLAIN, Président,

déléguée par ordonnance du premier président.

En application des articles 957 et 965 du code de procédure civile

Greffier lors des débats : Manon BOURDARIAS.

Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 30 Mai 2022.

ORDONNANCE

Contradictoire,

Prononcée par mise à disposition au greffe le 30 Mai 2022.

Signée par Véronique NOCLAIN, Président et Manon BOURDARIAS, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

***

RAPPEL DE LA PROCÉDURE

Un incendie s'est déclaré le 20 septembre 2020 dans les locaux exploités par la S.A.R.L. [Adresse 3] assurée auprès de la MAPA Mutuelle d'assurance.

Par ordonnance de référé en date du 3 mars 2022 le tribunal judiciaire de Digne-les-Bains, saisi par la

S.A.R.L. [Adresse 3], a notamment ordonné une mesure d'expertise aux fins de chiffrer les dommages causés par l'incendie aux aménagements et embellissements effectués par la S.A.R.L. [Adresse 3], ceux causés aux matériels et marchandises lui appartenant, la valeur économique des bâtiments au jour du sinistre, la perte d'exploitation en raison du sinistre pour la période comprise entre celui-ci et le 1er mars 2022, la valeur vénale du fonds de commerce correspondant à la valeur marchande de l'ensemble des éléments incorporels du fonds en tenant compte de la durée du bail restant à courir, de l'emplacement du fonds et de tout élément utile à cette estimation et des usages en vigueur dans la profession et de préciser si la S.A.R.L. [Adresse 3] connaissait un surcroît d'activité au moment du sinistre ; cette décision a également condamné la MAPA Mutuelle d'assurance à verser à la S.A.R.L. [Adresse 3], à titre de provisions, les sommes de 139552 € représentant la garantie prévue à l'article 45 du contrat d'assurance, 222072€ au titre de la garantie prévue par l'article 46 du contrat d'assurance et 600000 € au titre de la garantie prévue par l'article 49 du contrat d'assurance outre la somme de 1000 € en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile et les entiers dépens.

Par déclaration du 16 mars 2022, la MAPA Mutuelle d'Assurance a interjeté appel de cette décision en ce qu'elle l'avait condamnée au paiement de diverses sommes.

Par acte d'huissier du 23 mars 2022 reçu et enregistré au greffe le 24 mars 2022, la MAPA Mutuelle d'Assurance a fait assigner la S.A.R.L. [Adresse 3] devant le premier président de la cour d'appel d'Aix-en-Provence, au visa des dispositions de l'article 514-3 du code de procédure civile, aux fins d'arrêt de l'exécution provisoire de la décision déférée, de lui donner acte de ce qu'elle offre de consigner le montant des sommes qu'elle a été condamnée à verser et de se voir allouer la somme de 2000 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, la S.A.R.L. [Adresse 3] devant en outre supporter les dépens.

La demanderesse a soutenu oralement lors des débats du 4 avril 2022, ses prétentions et moyens.

Par écritures précédemment notifiées à la demanderesse dans des délais qui lui ont permis de répliquer et soutenues oralement lors des débats, la S.A.R.L. [Adresse 3] a demandé de rejeter les prétentions de MAPA Mutuelle d'assurance et de condamner cette dernière à lui verser la somme de 5000 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens.

Il sera renvoyé aux écritures des parties pour un examen complet des moyens soutenus.

MOTIFS DE LA DÉCISION

En application de l'article 514-3 alinéa 1er du code de procédure civile, en cas d'appel, le premier président peut être saisi afin d'arrêter l'exécution provisoire de la décision lorsqu'il existe un moyen sérieux d'annulation ou de réformation et que l'exécution risque d'entraîner des conséquences manifestement excessives.

La MAPA Mutuelle d'assurance expose qu'elle dispose de moyens sérieux de réformation en ce que le juge des référés a ordonné une mesure d'expertise pour chiffrer les préjudices et a alloué à la défenderesse différentes provisions à hauteur des plafonds de garantie tout en précisant que la complexité de l'affaire et les montants en jeu constituaient des contestations sérieuses, que ce faisant, il a fait preuve d'incohérence et a manifestement excédé les pouvoirs conférés par l'article 835 du code de procédure civile ; elle ajoute que l'exécution provisoire de la décision déférée aurait des conséquences manifestement excessives en ce que la S.A.R.L. [Adresse 3] serait dans l'impossibilité de lui restituer les sommes perçues d'un montant total de 962624 €, en cas d'infirmation de la décision déférée.

Il appartient toutefois à la demanderesse de démontrer que l'exécution risque d'entraîner des conséquences manifestement excessives.

A l'appui de ses prétentions, la MAPA Mutuelle d'assurance fait valoir que les comptes de la S.A.R.L. [Adresse 3] pour l'année 2015 font apparaître un résultat net déficitaire de 50200 € et que ses comptes annuels déposés au RCS sont désormais accompagnés d'une déclaration de confidentialité.

Toutefois, la MAPA Assurance Mutuelle ne démontre pas se trouver dans l'incapacité de verser les sommes allouées à la S.A.R.L. [Adresse 3] non plus que l'existence de conséquences d'une particulière gravité pour elle résultant de l'impossibilité de recouvrer les sommes réglées en cas d'infirmation de la décision déférée, d'autant plus que la S.A.R.L. [Adresse 3] explique que le groupe dont elle fait partie, composé de plusieurs établissements de boulangerie lui a permis jusqu'à présent de faire face à ses besoins de trésorerie suite à l'incendie et qu'elle produit en

ce sens une attestation de M. [Z] expert-comptable indiquant que la S.A.R.L. [Adresse 3] appartient à un groupe de sociétés constitué de 9 structures, dont la société holding est la S.A.R.L. BLMF immatriculé au RCS de Marseille depuis le 16 septembre 2013 ayant un capital social de 1 176 000 €.

Il convient d'observer que la MAPA n'a versé à son assurée à ce jour qu'une somme de 50000€ alors qu'elle ne conteste pas le principe de sa garantie et avait formulé une offre transactionnelle de 500000€ susceptible d'être majorée ainsi que cela résulte d'un courriel adressé le 28 octobre 2021 aux conseils de la S.A.R.L. [Adresse 3].

A défaut pour la MAPA Mutuelle assurance de justifier de ce que l'exécution provisoire de la décision contestée risque d'entraîner des conséquences manifestement excessives et eu égard au caractère cumulatif des conditions fixées par l'article 514 -3 alinéa 1er du code de procédure civile, la demande d'arrêt de l'exécution provisoire de la décision déférée sera rejetée sans qu'il ne soit nécessaire d'examiner la condition tenant à l'existence de moyens sérieux de réformation.

La MAPA Assurance Mutuelle demande à titre subsidiaire à être autorisée à consigner le montant des sommes qu'elle a été condamnée à verser.

Aux termes de l'article 521 du code de procédure civile, la partie condamnée au paiement de sommes autres que des aliments, des rentes indemnitaires, des provisions peut éviter que l'exécution provisoire soit poursuivie en consignant sur autorisation du juge les espèces où les valeurs suffisantes pour garantir en principal, intérêts et frais, le montant de la condamnation.

L'article 514-5 du code de procédure civile dispose que l'exécution provisoire de droit a été rejetée, l'exécution de la décision peut être subordonnée, à la demande d'une partie ou d'office, à lc constitution d'une garantie pour répondre de toutes restitutions ou réparations.

En l'espèce, les sommes mises à la charge de la MAPA Mutuelle Assurance étant des provisions, les dispositions cumulées des articles 521 et 514-5 précitées ne sont pas applicables ; la demande de consignation sera donc écartée.

L'équité commande de condamner la MAPA Mutuelle assurance à payer à la S.A.R.L. [Adresse 3] au titre des frais irrépétibles une somme de 1200 € en application de l'article 700 du code de procédure civile. La demande de la MAPA Mutuelle au titre des frais irrépétibles sera écartée.

Puisqu'elle succombe, la MAPA Mutuelle assurance sera également condamnée aux dépens de l'instance.

PAR CES MOTIFS,

Statuant en référés, après débats en audience publique, par décision contradictoire,

REJETONS l'ensemble des demandes de la MAPA Mutuelle assurance ;

CONDAMNONS la MAPA Mutuelle assurance à payer à la S.A.R.L. [Adresse 3] la somme de 1200 € en application de l'article 700 du code de procédure civile ;

ECARTONS la demande de la MAPA Mutuelle au titre des frais irrépétibles ;

CONDAMNONS la MAPA Mutuelle assurance aux dépens de la présente instance.

LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel d'Aix-en-Provence
Formation : Chambre 1-11 référés
Numéro d'arrêt : 22/00189
Date de la décision : 30/05/2022

Origine de la décision
Date de l'import : 26/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2022-05-30;22.00189 ?
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