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30/05/2022 | FRANCE | N°22/00174

France | France, Cour d'appel d'Aix-en-Provence, Chambre 1-11 référés, 30 mai 2022, 22/00174


COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE

Chambre 1-11 référés





ORDONNANCE DE REFERE

du 30 Mai 2022



N° 2022/ 285





Rôle N° RG 22/00174 - N° Portalis DBVB-V-B7G-BJCTJ







S.A.R.L. SYBELLE





C/



[D], [M] [S]

[U] [G] épouse [G]





























Copie exécutoire délivrée





le :





à :



- Me Romain CHERFI

LS



- Me Roselyne SIMON-THIBAUD





Prononcée à la suite d'une assignation en référé en date du 18 Mars 2022.





DEMANDERESSE



S.A.R.L. SYBELLE prise en la personne de son représentant légal en exercice, domicilié en cette qualité audit siège social, demeurant [Adresse 3]



représentée par Me Romain CHERFIL...

COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE

Chambre 1-11 référés

ORDONNANCE DE REFERE

du 30 Mai 2022

N° 2022/ 285

Rôle N° RG 22/00174 - N° Portalis DBVB-V-B7G-BJCTJ

S.A.R.L. SYBELLE

C/

[D], [M] [S]

[U] [G] épouse [G]

Copie exécutoire délivrée

le :

à :

- Me Romain CHERFILS

- Me Roselyne SIMON-THIBAUD

Prononcée à la suite d'une assignation en référé en date du 18 Mars 2022.

DEMANDERESSE

S.A.R.L. SYBELLE prise en la personne de son représentant légal en exercice, domicilié en cette qualité audit siège social, demeurant [Adresse 3]

représentée par Me Romain CHERFILS de la SELARL LEXAVOUE BOULAN CHERFILS IMPERATORE, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE substitué par Me Rachid CHENIGUER, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE, Me Yvan VIALE, avocat au barreau de GRASSE

DEFENDEURS

Monsieur [D], [M] [S], demeurant [Adresse 1]

représenté par Me Roselyne SIMON-THIBAUD de la SCP BADIE SIMON-THIBAUD JUSTON, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE, Me Franck GHIGO, avocat au barreau de GRASSE

Madame [U] [G] épouse [G], demeurant [Adresse 2]

représentée par Me Roselyne SIMON-THIBAUD de la SCP BADIE SIMON-THIBAUD JUSTON, avocat au barreau D'AIX-EN-PROVENCE, Me Franck GHIGO, avocat au barreau de GRASSE

* * * *

DÉBATS ET DÉLIBÉRÉ

L'affaire a été débattue le 02 Mai 2022 en audience publique devant

Véronique NOCLAIN, Président,

déléguée par ordonnance du premier président.

En application des articles 957 et 965 du code de procédure civile

Greffier lors des débats : Manon BOURDARIAS.

Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 30 Mai 2022.

ORDONNANCE

Contradictoire,

Prononcée par mise à disposition au greffe le 30 Mai 2022.

Signée par Véronique NOCLAIN, Président et Manon BOURDARIAS, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

***

RAPPEL DE LA PROCÉDURE

La S.A.R.L. SYBELLE, bénéficiaire d'un bail commercial sur une parcelle située à [Adresse 3] pour une activité de station de lavage de véhicules, a procédé, en juillet 2015, à l'installation d'un portique automatique de lavage ainsi qu'à l'édification d'un local technique.

Le 19 décembre 2018, les bailleurs ont fait délivrer un commandement de faire visant la clause résolutoire par lequel ils sollicitaient la remise des lieux en leur état initial.

Par jugement contradictoire du 17 février 2022, le tribunal judiciaire de Grasse saisi par acte d'huissier en date du 16 septembre 2019, a principalement :

- débouté la S.A.R.L. SYBELLE de sa demande en nullité du commandement délivré le 19 décembre 2018,

- constaté l'acquisition de la clause résolutoire au 19 janvier 2019, soit un mois après le commandement du 19 décembre 2018 demeuré infructueux,

- prononcé la résiliation du bail du 23 janvier 2003 liant la S.A.R.L. SYBELLE d'une part à M. [D] [S] et Mme [U] [S] épouse [G] d'autre part, renouvelé entre les parties le 10 février 2012,

- condamné la S.A.R.L. SYBELLE à remettre les lieux en leur état d'origine dans un délai de trois mois suivant la signification de la présente décision,

- dit qu'au delà de ce délai, la S.A.R.L. SYBELLE sera condamnée à s'exécuter sous astreinte de 100€ par jour de retard pendant une durée de 6 mois,

- ordonné l'exécution provisoire de la présente décision,

- condamné la S.A.R.L. SYBELLE à payer à M. [D] [S] et Mme [U] [S] épouse [G] la somme globale de 2000 € en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ,

- condamné la S.A.R.L. SYBELLE aux entiers dépens de la procédure.

Par déclaration du 11 mars 2022, la S.A.R.L. SYBELLE a interjeté appel de ce jugement.

Par acte d'huissier du 18 mars 2022 reçu et enregistré au greffe le 21 mars 2022, la S.A.R.L. SYBELLE a fait assigner M. [D] [S] et Mme [U] [S] épouse [G] devant le premier président de la cour d'appel d'Aix-en-Provence, au visa des dispositions de l'article 524 du code de procédure civile, aux fins d'arrêt de l'exécution provisoire de la décision déférée et de condamnation solidaire des époux [S] à lui payer la somme de 2000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile outre les dépens.

Elle soutient oralement lors des débats du 2 mai 2022, par écritures précédemment notifiées aux défendeurs dans des délais leur ayant permis d'y répliquer, que l'exécution provisoire de la décision déférée est de nature à entraîner la cessation immédiate de son activité débutée en 2003, la perte de revenus des associés, le licenciement d'un salarié âgé de plus de 60 ans ainsi que la perte irréversible du fonds de commerce, soit des dommages irréparables dépassant très largement les risques normaux d'une exécution provisoire.

M. [D] [S] et Mme [U] [S] épouse [G], se référant à leurs conclusions notifiées le 28 avril 2022, sollicitent le rejet des prétentions de la S.A.R.L. SYBELLE et reconventionnellement sa condamnation à leur payer la somme de 3000 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, outre les dépens distraits au profit de la SCP BADIE SIMON-THIBAUD JUSTON.

Il sera renvoyé aux écritures des parties pour un plus ample exposé de leurs moyens.

MOTIFS DE LA DECISION

En application de l'article 524 du code de procédure civile, lorsque l'exécution provisoire a été ordonnée, elle ne peut être arrêtée, en cas d'appel, par le premier président ou son délégataire statuant en référé, que si elle est interdite par la loi ou si elle risque d'entraîner des conséquences manifestement excessives.

Celles-ci sont appréciées au regard de la situation du débiteur de l'obligation, compte tenu de ses facultés et au regard de celles de remboursement de la partie adverse.

Le premier président saisi du contentieux de l'exécution provisoire n'a pas compétence pour statuer sur les mérites de l'appel ; les moyens développés par les parties à ce sujet sont donc inopérants.

En l'espèce, la S.A.R.L. SYBELLE demande l'arrêt de l'exécution provisoire au motif du caractère irréversible de la cessation immédiate de son activité et de la perte du fonds de commerce du fait de l'application de la clause résolutoire, alors qu'elle exerce l'activité de lavage de voitures depuis plus de 19 ans, que M. [V] [K], gérant, tire un revenu de cette activité et qu'elle emploie un salarié depuis 2006 âgé de plus de 60 ans, qui devrait alors être licencié, ces dommages excédant très largement les risques normaux inhérents à une exécution provisoire.

L'exécution provisoire de la présente décision est effectivement de nature à mettre un terme à l'activité de la S.A.R.L. SYBELLE du fait de la résiliation du bail encourue alors que cette dernière a engagé les frais d'installation d'une nouvelle piste automatique de lavage à hauteur de 72000 € selon facture du 31 juillet 2015, qu'elle serait de ce fait contrainte de licencier son unique salarié dont les chances de retrouver un emploi sont minces au regard de son âge, tandis que le gérant de la société, qui a perçu la somme de 18411 € en 2020, serait également privé de revenus.

L'exécution provisoire de la décision contestée étant de nature à entraîner un risque de conséquences manifestement excessives et irréversibles, la demande de la S.A.R.L. SYBELLE en suspension de cette exécution sera accueillie.

Il n'y a pas lieu de faire application de l'article 700 du code de procédure civile.

Puisque la décision lui bénéficie, la S.A.R.L. SYBELLE supportera les dépens du référé, sans distraction puisque la présente procédure est sans représentation obligatoire.

PAR CES MOTIFS,

Statuant en référés, après débats en audience publique, par décision contradictoire

-Ordonnons l'arrêt de l'exécution provisoire du jugement déféré ;

-Ecartons les demandes des parties en application de l'article 700 du code de procédure civile ;

-Mettons les dépens du référé à la charge de la S.A.R.L. SYBELLE.

LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel d'Aix-en-Provence
Formation : Chambre 1-11 référés
Numéro d'arrêt : 22/00174
Date de la décision : 30/05/2022

Origine de la décision
Date de l'import : 26/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2022-05-30;22.00174 ?
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