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30/05/2022 | FRANCE | N°22/00169

France | France, Cour d'appel d'Aix-en-Provence, Chambre 1-11 référés, 30 mai 2022, 22/00169


COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE

Chambre 1-11 référés





ORDONNANCE DE REFERE

du 30 Mai 2022



N° 2022/44





Rôle N° RG 22/00169 - N° Portalis DBVB-V-B7G-BJCAQ







S.A.S. PRESTIGES MULTISERVICES PRIVES





C/



[L] [F]

















Copie exécutoire délivrée

le : 30 Mai 2022

à :



Me Laurent DESCHAUD de la SELARL CAPSTAN - PYTHEAS, avocat au barreau de MARSEILLE



Me Jean-Louis BONAN, avocat au barreau de MARSEILLE



Prononcée à la suite d'une assignation en référé en date du 03 Mars 2022.





DEMANDERESSE



S.A.S. PRESTIGES MULTISERVICES PRIVES, demeurant [Adresse 2]



représentée par Me Laurent DESCHAUD de la SELAR...

COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE

Chambre 1-11 référés

ORDONNANCE DE REFERE

du 30 Mai 2022

N° 2022/44

Rôle N° RG 22/00169 - N° Portalis DBVB-V-B7G-BJCAQ

S.A.S. PRESTIGES MULTISERVICES PRIVES

C/

[L] [F]

Copie exécutoire délivrée

le : 30 Mai 2022

à :

Me Laurent DESCHAUD de la SELARL CAPSTAN - PYTHEAS, avocat au barreau de MARSEILLE

Me Jean-Louis BONAN, avocat au barreau de MARSEILLE

Prononcée à la suite d'une assignation en référé en date du 03 Mars 2022.

DEMANDERESSE

S.A.S. PRESTIGES MULTISERVICES PRIVES, demeurant [Adresse 2]

représentée par Me Laurent DESCHAUD de la SELARL CAPSTAN - PYTHEAS, avocat au barreau de MARSEILLE substituée par Me Marie-Caroline SEUVIC-CONROY, avocat au barreau de MARSEILLE

DEFENDEUR

Monsieur [L] [F], demeurant [Adresse 1]

représenté par Me Jean-Louis BONAN, avocat au barreau de MARSEILLE substitué par Me Benjamin GUION, avocat au barreau de MARSEILLE

* * * *

DÉBATS ET DÉLIBÉRÉ

L'affaire a été débattue le 09 Mai 2022 en audience publique devant

Michelle SALVAN, Président de Chambre,

déléguée par ordonnance du premier président.

En application des articles 957 et 965 du code de procédure civile

Greffier lors des débats : Caroline POTTIER.

Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 30 Mai 2022.

ORDONNANCE

Contradictoire,

Prononcée par mise à disposition au greffe le 30 Mai 2022.

Signée par Michelle SALVAN, Président de Chambre et Caroline POTTIER, adjointe administrative faisant fonction de greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

***

PROCÉDURE ET PRETENTIONS DES PARTIES

Par jugement rendu contradictoirement le 19 janvier 2022, le conseil de prud'hommes de Marseille, après avoir jugé le licenciement de M. [F] par la société Prestiges Multiservices Privés sans cause réelle et sérieuse a, notamment, condamné la société Prestiges Multiservices Privés à payer à M. [F] diverses sommes à titre de rappel de salaires, de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse et exécution déloyale du contrat de travail outre les indemnités de rupture prévues par la loi et une indemnité pour frais non-répétibles. Cette décision est assortie de l'exécution provisoire en son intégralité .

La société Prestiges Multiservices Privés, soutenant que l'exécution de cette décision dont elle a interjeté appel, est susceptible d'entraîner pour elle des conséquences manifestement excessives a saisi le premier président, par acte du 3 mars 2022, et développé oralement à l'audience des conclusions pour obtenir un aménagement de l'exécution provisoire. Elle sollicite principalement au visa de l'article 521 du code de procédure civile, l'autorisation de consigner les fonds, faisant valoir que le salarié ne présente aucune garantie de restitution.

Subsidiairement, elle demande d'ordonner la constitution par M. [F] d'une garantie réelle ou personnelle en application de l'article 517 du code de procédure civile.

Dans ses conclusions déposées et développées oralement à l'audience, M.[L] [F] soulève l'irrecevabilité de la demande de consignation tant en ce qu'elle porte sur des sommes à caractère alimentaire assorties de l'exécution provisoire de droit qu'en ce qu'elle n'a pas été précédée en première instance d'observations sur l'exécution provisoire, conformément à la procédure de l'article 514-3 du code de procédure civile.

Soutenant être solvable avec un emploi et un patrimoine immobilier, et estimant la procédure abusive, il sollicite le débouté de la société Prestiges Multiservices Privés de ses demandes et la condamnation de celle-ci à lui payer la somme de 3.000 euros à titre de dommages-intérêts et celle de 2.000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux dépens.

MOTIFS

La demande d'aménagement de l'exécution provisoire est recevable, dès lors qu'est sollicité par la société Prestiges Multiservices Privés, en dernier lieu, non l'arrêt de l'exécution provisoire mais l'autorisation de consigner le seul montant des condamnations au paiement de sommes non alimentaires, en l'espèce:

-7.650 euros à titre de dommages-intérêts licenciement sans cause réelle et sérieuse

-500 euros à titre de dommages-intérêts pour exécution déloyale

-1.000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile.

Il est soutenu par l'appelante, que M. [F], licencié pour faute grave pour n'avoir pas justifié des documents lui permettant l'exercice de son activité d'agent cynophile, n'est propriétaire que d'un terrain à bâtir en indivision avec sa compagne dont le crédit est remboursé au moyen d'un crédit intitulé «immo surendettement» sans justification de l'exercice actuellement d'une activité professionnelle.

Il est répondu par l'intimé qu'étant propriétaire de sa résidence principale avec un revenu fiscal de référence de 27.015,42 euros en 2021, celui-ci est parfaitement solvable pendant que la société Prestiges Multiservices Privés ne justifie pas de difficultés financières ni ne démontre en quoi l'exécution du jugement frappé d'appel aurait pour elle des conséquences manifestement excessives.

Les éléments justificatifs de ses revenus et charges font apparaître que M. [F], a un emploi en 2022 auprès de la société Les Mousquetaires , et que vivant en couple avec un revenu fiscal de 25.000 euros il remboursera jusqu'en 2027 une crédit à la consommation de 300 euros mensuellement en étant propriétaire de son logement. La société Prestiges Multiservices Privés n'établit aucun élément objectif qui permettrait de considérer que M. [F] se trouverait dans une situation financière gravement obérée, de nature à mettre en péril le recouvrement des sommes versées en cas d'infirmation de la décision entreprise, étant rappelé qu'il n'incombe pas à M. [F] de faire la démonstration de ses capacités de remboursement.

En ce qui concerne sa propre situation économique, la société Prestiges Multiservices Privés n'en justifie pas.

En conséquence, la société Prestiges Multiservices Privés sera déboutée de ses demandes tendant à l'aménagement de l'exécution provisoire du jugement rendu le 19 janvier 2022, par le conseil de prud'hommes de Marseille, tant par consignation du montant de sa condamnation que par constitution d'une garantie.

Sur les dommages-intérêts pour procédure abusive

En saisissant la juridiction du premier président, la société Prestiges Multiservices Privés n'a fait qu'exercer un droit conféré par la loi sans qu'un abus de sa part dans l'exercice de cette action ne soit caractérisé. M. [F] sera débouté de sa demande en versement de dommages-intérêts .

Sur les dépens et l'indemnité de procédure

Il apparaît équitable d'allouer à M. [F] la somme de 800 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.

La société Prestiges Multiservices Privés qui succombe supportera les dépens.

PAR CES MOTIFS

Statuant publiquement, contradictoirement, en matière de référé,

Déboutons la société Prestiges Multiservices Privés de ses demandes,

La condamnons à verser à M. [F] la somme de 800 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.

Déboutons M. [F] de sa demande de dommages-intérêts pour procédure abusive,

Disons que la société Prestiges Multiservices Privés supportera les dépens.

LE GREFFIERLE PRESIDENT


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel d'Aix-en-Provence
Formation : Chambre 1-11 référés
Numéro d'arrêt : 22/00169
Date de la décision : 30/05/2022

Origine de la décision
Date de l'import : 26/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2022-05-30;22.00169 ?
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