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30/05/2022 | FRANCE | N°22/00155

France | France, Cour d'appel d'Aix-en-Provence, Chambre 1-11 référés, 30 mai 2022, 22/00155


COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE

Chambre 1-11 référés





ORDONNANCE DE REFERE

du 30 Mai 2022



N° 2022/43





Rôle N° RG 22/00155 - N° Portalis DBVB-V-B7G-BJARC







E.U.R.L. GENERALE TRAVAUX INDUSTRIELS





C/



[U] [G]



















Copie exécutoire délivrée

le : 30 Mai 2022

à :



Me Stéphanie BAGNIS de la SELARL BAGNIS DURAN, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE
>

Me Renata JARRE,

avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE

Prononcée à la suite d'une assignation en référé en date du 07 Mars 2022.





DEMANDERESSE



E.U.R.L. GENERALE TRAVAUX INDUSTRIELS (G.T.I), demeurant [Adresse 1]



représentée par Me Stéphanie BAGNIS d...

COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE

Chambre 1-11 référés

ORDONNANCE DE REFERE

du 30 Mai 2022

N° 2022/43

Rôle N° RG 22/00155 - N° Portalis DBVB-V-B7G-BJARC

E.U.R.L. GENERALE TRAVAUX INDUSTRIELS

C/

[U] [G]

Copie exécutoire délivrée

le : 30 Mai 2022

à :

Me Stéphanie BAGNIS de la SELARL BAGNIS DURAN, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE

Me Renata JARRE,

avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE

Prononcée à la suite d'une assignation en référé en date du 07 Mars 2022.

DEMANDERESSE

E.U.R.L. GENERALE TRAVAUX INDUSTRIELS (G.T.I), demeurant [Adresse 1]

représentée par Me Stéphanie BAGNIS de la SELARL BAGNIS DURAN, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE substituée par Me Shéhérazade BENGUERRAICHE, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE

DEFENDEUR

Monsieur [U] [G], demeurant [Adresse 2]

représenté par Me Renata JARRE, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE, substitué à l'audience par Me HAROUTUNIAN Silva, avocat au barreau d'Aix-en-Provence

* * * *

DÉBATS ET DÉLIBÉRÉ

L'affaire a été débattue le 09 Mai 2022 en audience publique devant

Michelle SALVAN, Président de Chambre,

déléguée par ordonnance du premier président.

En application des articles 957 et 965 du code de procédure civile

Greffier lors des débats : Caroline POTTIER.

Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 30 Mai 2022.

ORDONNANCE

Contradictoire,

Prononcée par mise à disposition au greffe le 30 Mai 2022.

Signée par Michelle SALVAN, Président de Chambre et Caroline POTTIER, adjointe administrative faisant fonction de greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

***

PROCÉDURE ET PRETENTIONS DES PARTIES

Par jugement contradictoire du 9 novembre 2021, le conseil de prud'hommes d'Arles, statuant en sa formation de départage, après avoir jugé le licenciement de M. [G] par la société G.T.I sans cause réelle et sérieuse a, notamment, condamné la société G.T.I à payer à M. [G] la somme de 15.300 euros à titre de dommages et intérêts pour rupture abusive du contrat de travail, et celle de 1 200 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

Le conseil de prud'hommes a ordonné l'exécution provisoire de la décision.

La société G.T.I, soutenant que l'exécution de cette décision dont elle a interjeté appel, est susceptible d'entraîner pour elle des conséquences manifestement excessives au regard des faibles facultés de remboursement de M. [G], a saisi le premier président, par acte du 7 mars 2022, et développé oralement à l'audience des conclusions . Elle sollicite à titre principal l'arrêt de l'exécution provisoire ordonnée au visa de l'article 524 ancien du code de procédure civile.

Subsidiairement, elle demande l'autorisation de consigner le montant des condamnations sur un compte Carpa ouvert au nom de son conseil. Elle réclame 2.000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile.

Dans ses conclusions déposées et développées oralement à l'audience, M. [G] soulève l'irrecevabilité de la demande dont est initialement saisi le conseiller de mise en état . Sur le bien-fondé de cette demande il fait valoir l'absence de réunion des conditions cumulatives prévues par l'article 524 du code de procédure civile ancien . Il soutient enfin qu'ayant été victime d'une agression à l'arme blanche en dehors de son travail il a été injutement licencié pour absence prolongée, sans justification par l'entreprise de la nécessité de le remplacer, et que ne sont pas démontrées par la requérante ni l'existence de conséquences manifestement excessives qu'aurait pour elle l'exécution provisoire ordonnée ni l'opportunité d'une consignation des fonds au regard de sa bonne santé financière.

MOTIFS

D'une part, les dispositions de l'article 514-3 nouveau du code de procédure civile, issues du décret n° 2019-1333 du 11 décembre 2019 réformant la procédure civile, ne sont applicables qu'aux procédures initiées à compter du 1er janvier 2020 . Or, en l'espèce, l'instance a été initiée par acte du 12 décembre 2019 .

Ces dispositions nouvelles ne sont donc pas applicables à la présente cause.

D'autre part, au regard de la nature de la demande présentée par la société G.T.I sur le fondement de l'article 524 du code de procédure civile la saisine préalable du conseiller de mise en état par l'intimé tendant à voir statuer sur une demande de radiation du rôle de l'affaire, au visa de l'article 526 du même code n'entraîne pas son irrecevabilité .

En application de l'article 524 ancien du code de procédure civile, lorsque l'exécution provisoire a été ordonnée, elle ne peut être arrêtée, en cas d'appel, par le premier président ou son délégataire statuant en référé, que si elle est interdite par la loi ou si elle risque d'entraîner des conséquences manifestement excessives.

Celles-ci sont appréciées au regard de la situation du débiteur de l'obligation, compte tenu de ses facultés et au regard de celles de remboursement de la partie adverse.

Au visa de l'article 524 ancien du code de procédure civile, le premier président n'a pas compétence pour statuer sur les mérites de l'appel ; les moyens soutenus à ce titre par la société demanderesse sont donc inopérants. L'exécution provisoire ordonnée par le premier juge n'étant pas interdite par la loi, le moyen invoqué par la société G.T.I tiré d'une erreur d'appréciation de la décision dans un contexte d'absence prolongée d'un salarié perturbant le bon fonctionnement du service ainsi que d'une procédure de licenciement régulièrement menée est sans portée utile.

En l'espèce, l'appelante invoque la circonstance que le salarié lui même dans ses conclusions de première instance a dépeint sa situation comme étant délicate en ayant un enfant à charge, des revenus diminués de moitié et en étant sans activité professionnelle indemnisé par Pôle emploi dans les suites de l'interruption de son activité .

Ce faisant, la société G.T.I n'allègue ni n'établit aucun élément objectif qui permettrait de considérer que l'intimé se trouverait dans une situation financière gravement obérée, de nature à mettre en péril le recouvrement des sommes versées en cas d'infirmation de la décision entreprise, étant rappelé qu'il n'incombe pas à M. [G] de faire la démonstration de ses capacités de remboursement.

En ce qui concerne sa propre situation économique, la société G.T.I , n'en justifie pas tandis que M. [G] fait état sans être démentie d'une progression du résultat d'exploitation de la société .

Au demeurant la société ne peut, sans se contredire, solliciter l'arrêt de l'exécution provisoire tout en faisant offre de consignation des fonds.

En conséquence, la société G.T.I sera déboutée de ses demandes qui tendent, tant à l'arrêt qu'à l' aménagement de l'exécution provisoire par consignation du montant de sa condamnation.

Sur les dépens et l'indemnité de procédure

Il apparaît équitable d'allouer à M. [G] la somme de 800 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.

La société G.T.I qui succombe supportera les dépens.

PAR CES MOTIFS

Statuant publiquement, contradictoirement, en matière de référé,

Déclarons la société G.T.I recevable en ses demandes,

L'en déboutons,

La condamnons à verser à M. [G] la somme de 800 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.

Disons que la société G.T.I supportera les dépens.

LE GREFFIERLE PRESIDENT


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel d'Aix-en-Provence
Formation : Chambre 1-11 référés
Numéro d'arrêt : 22/00155
Date de la décision : 30/05/2022

Origine de la décision
Date de l'import : 26/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2022-05-30;22.00155 ?
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