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30/05/2022 | FRANCE | N°22/00146

France | France, Cour d'appel d'Aix-en-Provence, Chambre 1-11 référés, 30 mai 2022, 22/00146


COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE

Chambre 1-11 référés





ORDONNANCE DE REFERE

du 30 Mai 2022



N° 2022/ 284





Rôle N° RG 22/00146 - N° Portalis DBVB-V-B7G-BI72F







[P] [C]





C/



[S] [C]





























Copie exécutoire délivrée





le :





à :



- Me Marie-monique CASTELNAU



- Me Roselyne S

IMON-THIBAUD







Prononcée à la suite d'une assignation en référé en date du 25 Février 2022.





DEMANDEUR



Monsieur [P] [C], demeurant [Adresse 3] - [Localité 1]



représenté par Me Sarah CAMINITI-ROLLAND, avocat au barreau de NICE substituée par Me Marie-monique CASTELNAU, avocat au barreau D'AIX-EN-PROVENCE


...

COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE

Chambre 1-11 référés

ORDONNANCE DE REFERE

du 30 Mai 2022

N° 2022/ 284

Rôle N° RG 22/00146 - N° Portalis DBVB-V-B7G-BI72F

[P] [C]

C/

[S] [C]

Copie exécutoire délivrée

le :

à :

- Me Marie-monique CASTELNAU

- Me Roselyne SIMON-THIBAUD

Prononcée à la suite d'une assignation en référé en date du 25 Février 2022.

DEMANDEUR

Monsieur [P] [C], demeurant [Adresse 3] - [Localité 1]

représenté par Me Sarah CAMINITI-ROLLAND, avocat au barreau de NICE substituée par Me Marie-monique CASTELNAU, avocat au barreau D'AIX-EN-PROVENCE

DEFENDERESSE

Madame [S] [C], demeurant [Adresse 4] - [Localité 2]

représentée par Me Roselyne SIMON-THIBAUD de la SCP BADIE SIMON-THIBAUD JUSTON, avocat au barreau D'AIX-EN-PROVENCE, Me François TANDONNET, avocat au barreau d'AGEN

* * * *

DÉBATS ET DÉLIBÉRÉ

L'affaire a été débattue le 25 Avril 2022 en audience publique devant

Véronique NOCLAIN, Président,

déléguée par ordonnance du premier président.

En application des articles 957 et 965 du code de procédure civile

Greffier lors des débats : Manon BOURDARIAS.

Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 30 Mai 2022.

ORDONNANCE

Contradictoire,

Prononcée par mise à disposition au greffe le 30 Mai 2022.

Signée par Véronique NOCLAIN, Président et Manon BOURDARIAS, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

***

Par jugement contradictoire du 9 novembre 2021, le juge de l'exécution du tribunal judiciaire de Grasse a principalement :

-liquidé l'astreinte ordonnée par le juge des référés du tribunal de grande instance de Grasse dans son ordonnance en date du 2 mai 2017 confirmée par arrêt de la cour d'appel d'Aix-en-Provence le 5 juillet 2018 et ce, à la somme de 60.000 euros ;

-condamné monsieur [P] [C] à payer cette somme à madame [S] [C] ;

-assorti l'injonction faite à monsieur [P] [C] de stopper immédiatement les travaux engagés sur l'immeuble situé lieudit [Adresse 3] à [Localité 1] et de remettre les lieux en état d'une astreinte définitive de 350 euros et dit que cette astreinte commencera à courir un mois après la notification du jugement ou sa signification et ce, pendant deux mois ;

-condamné monsieur [P] [J] à verser à madame [S] [C] une indemnité de 1500 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile et aux dépens.

Monsieur [P] [C] a interjeté appel de la décision sus-dite par déclaration du 17 novembre 2021.

Par acte d'huissier du 25 février 2022 reçu et enregistré le 4 mars 2022, monsieur [P] [C] a fait assigner madame [S] [C] devant le premier président de la cour d'appel d'Aix-en-Provence aux fins de suspension de l'exécution provisoire de la décision déférée et ce, au visa de l'article R.121-22 du code des procédures civiles d'exécution, et condamnation de madame [S] [C] à lui verser une indemnité de 2000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile et aux dépens.

L'assignation a été soutenue lors des débats du 25 avril 2022. Lors de l'audience, la magistrat délégué par le premier président a rappelé la jurisprudence de la cour de cassation sur la nature de la mesure d'astreinte et le fait que, s'agissant d'une mesure de contrainte et non d'exécution, elle ne pouvait faire l'objet d'une demande d'arrêt de l'exécution provisoire.

Par écritures en réplique signifiées à la partie adverse et exposées oralement, la défenderesse a demandé à titre principal de dire irrecevables les demandes de monsieur [P] [C] , à titre subsidiaire, de rejeter ces demandes et en tout état de cause, de condamner monsieur [P] [C] à lui verser une indemnité de 3500 euros au titre des frais irrépétibles ainsi qu'aux dépens.

Il sera renvoyé aux écritures des parties pour un exposé plus complet des moyens présentés par ces dernières.

MOTIFS DE LA DECISION

En application de l'article R.121-22 du code des procédures civiles d'exécution, un sursis à exécution des décisions prises par le juge de l'exécution peut être demandé au premier président de la cour d'appel en cas d'appel que s'il existe des moyens sérieux d'annulation ou de réformation de la décision déférée.

En l'espèce, la demande de sursis à exécution porte sur la liquidation d' une astreinte et la fixation d'une astreinte définitive . Le domaine d'application des dispositions de l'article R.121-22 précité est limité et ne concerne que les décisions du juge de l'exécution statuant soit sur une mesure d'exécution soit sur une mesure conservatoire ; or, l'astreinte n'est pas une mesure d'exécution ni une mesure conservatoire mais une mesure de contrainte indirecte visant à vaincre la résistance du débiteur; elle n'est pas autonome et ne peut que suivre le sort de la mesure qu'elle assortit ; le sursis à exécution prévu par l'article R.121-22 du code des procédures civiles d'exécution n'est donc pas applicable au cas d'espèce , et ce, que la décision du juge de l'exécution porte soit sur le prononcé soit sur la liquidation de l'astreinte.

La demande tendant au sursis à l'exécution de la décision déférée sera donc déclarée irrecevable sur le fondement de l'article R.121-22 du code des procédures civiles d'exécution.

L'équité commande de condamner monsieur [P] [C] à verser à madame [S] [C] une indemnité de 1500 euros au titre des frais irrépétibles de l'article 700 du code de procédure civile ; puisqu'il succombe , il sera également condamné aux dépens de l'instance.

PAR CES MOTIFS,

Statuant en référés, après débats en audience publique, par décision contradictoire

-Déclarons irrecevables la demande de monsieur [P] [C] tendant au sursis à l'exécution de la décision déférée ;

-Condamnons monsieur [P] [C] à verser à madame [S] [C] une indemnité de 1500 euros au titre des frais irrépétibles de l'article 700 du code de procédure civile ;

-Condamnons monsieur [P] [C] aux dépens de l'instance.

Ainsi prononcé par la mise à disposition de la présente décision au greffe de la cour d'appel d'Aix-en-Provence le 30 mai 2022, date dont les parties comparantes ont été avisées à l'issue des débats.

LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel d'Aix-en-Provence
Formation : Chambre 1-11 référés
Numéro d'arrêt : 22/00146
Date de la décision : 30/05/2022
Sens de l'arrêt : Irrecevabilité

Origine de la décision
Date de l'import : 26/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2022-05-30;22.00146 ?
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