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30/05/2022 | FRANCE | N°22/00142

France | France, Cour d'appel d'Aix-en-Provence, Chambre 1-11 référés, 30 mai 2022, 22/00142


COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE

Chambre 1-11 référés





ORDONNANCE DE REFERE

du 30 Mai 2022



N° 2022/ 283





Rôle N° RG 22/00142 - N° Portalis DBVB-V-B7G-BI6Y6







SASU ICADE PROMOTION LOGEMENT





C/



[J] [L]





























Copie exécutoire délivrée





le :





à :



- Me Sébastien BADIE



- Me Véronique BENTOLILA







Prononcée à la suite d'une assignation en référé en date du 22 Février 2022.





DEMANDERESSE



SASU ICADE PROMOTION LOGEMENT prise en la personne de son représentant légal en exercice domicilié en cette qualité audit siège, demeurant [Adresse 6]



représentée par Me Grégoire ROSENFELD d...

COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE

Chambre 1-11 référés

ORDONNANCE DE REFERE

du 30 Mai 2022

N° 2022/ 283

Rôle N° RG 22/00142 - N° Portalis DBVB-V-B7G-BI6Y6

SASU ICADE PROMOTION LOGEMENT

C/

[J] [L]

Copie exécutoire délivrée

le :

à :

- Me Sébastien BADIE

- Me Véronique BENTOLILA

Prononcée à la suite d'une assignation en référé en date du 22 Février 2022.

DEMANDERESSE

SASU ICADE PROMOTION LOGEMENT prise en la personne de son représentant légal en exercice domicilié en cette qualité audit siège, demeurant [Adresse 6]

représentée par Me Grégoire ROSENFELD de la SCP CABINET ROSENFELD & ASSOCIES, avocat au barreau de [Localité 8] substitué par Me Yasmine EDDAM, avocat au barreau de [Localité 8], Me Sébastien BADIE de la SCP BADIE SIMON-THIBAUD JUSTON, avocat au barreau D'AIX-EN-PROVENCE

DEFENDEUR

Monsieur [J] [L], demeurant [Adresse 7]

représenté par Me Véronique BENTOLILA, avocat au barreau de [Localité 8] substituée par Me Manon CAMOIN, avocat au barreau de [Localité 8]

* * * *

DÉBATS ET DÉLIBÉRÉ

L'affaire a été débattue le 04 Avril 2022 en audience publique devant

Véronique NOCLAIN, Président,

déléguée par ordonnance du premier président.

En application des articles 957 et 965 du code de procédure civile

Greffier lors des débats : Manon BOURDARIAS.

Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 30 Mai 2022.

ORDONNANCE

Contradictoire,

Prononcée par mise à disposition au greffe le 30 Mai 2022.

Signée par Véronique NOCLAIN, Président et Manon BOURDARIAS, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

***

EXPOSE DU LITIGE

Par acte authentique en date du 3 mars 2011, la société ICADE PROMOTION LOGEMENT a vendu à M. [J] [L] un local professionnel situé [Adresse 5] et dont la livraison était initialement prévue au dernier trimestre 2011. Se plaignant d'une non conformité, M. [J] [L] a refusé la livraison du bien et a assigné, après des échanges entre les parties, la société ICADE PROMOTION LOGEMENT.

Par jugement contradictoire du 25 novembre 2021, le tribunal judiciaire de [Localité 8] a notamment statué ainsi :

-prononce la résolution de la vente conclue au profit de M. [L] le 3 mars 2011 du bien immobilier constituant les lots [Adresse 2] et [Adresse 4] et [Adresse 1] à [Adresse 5], référence cadastrale section H numéro [Cadastre 3] et en conséquence prononce la caducité du contrat de réservation du 1er septembre 2010, et du règlement de copropriété et état descriptif de division du 27 août 2009 de Me [E] [Y] [B], notaire à [Localité 8], publié au bureau des hypothèques, premier bureau le 22 septembre 2009, volume 2009, volume 2009 P, numéro 5052;

- ordonne la publication du jugement ;

- condamne la société ICADE PROMOTION LOGEMENT à payer à M. [J] [L] les sommes suivantes :

' 61 750 euros en restitution du prix de vente outre intérêts au taux légal à compter de la présente décision

' 27 885,23 euros au titre des frais engagés en lien avec la vente (intérêts du prêt, frais de notaire, cotisations d'assurance et frais divers et accessoires)

' 26 889,75 euros au titre des frais liés à la location d'un local professionnel pour les loyers du 16 septembre 2011 au 17 décembre 2020

- déboute [J] [L] de sa demande de dommages et intérêts

- déboute la société ICADE PROMOTION LOGEMENT de ses demandes reconventionnelles ;

- déboute la société ICADE PROMOTION LOGEMENT de l'ensemble de ses appels en garantie ;

- condamne la société ICADE PROMOTION LOGEMENT à payer à M. [J] [L] la somme de 4 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;

- rejette les autres demandes formulées au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;

- condamne la société ICADE PROMOTION LOGEMENT aux entiers dépens de l'instance ;

- ordonne l'exécution provisoire.

Par déclaration du 28 janvier 2022, la société ICADE PROMOTION LOGEMENT a interjeté appel du jugement sus-dit.

Par acte d'huissier du 22 février 2022 reçu le 2 mars 2022, la société ICADE PROMOTION LOGEMENT a fait assigner M. [J] [L] devant le premier président de la cour d'appel d'Aix-en-Provence au visa des dispositions de l'article 524 du code de procédure civile aux fins d'arrêt de l'exécution provisoire de la décision déférée et afin que M. [J] [L] soit débouté de toutes ses demandes; à titre subsidiaire, elle a demandé que soit ordonnée la consignation de la somme de 120 524,98 euros sur le compte CARPA de Me [O] ou à la caisse des dépôts et consignation et que soient réservés les frais et les dépens.

Au soutien de ses prétentions, la société ICADE PROMOTION LOGEMENT fait valoir qu'il est inhabituel qu'une décision prononçant une résolution judiciaire soit assortie de l'exécution provisoire et qu'il est difficile d'exiger le règlement des sommes dues sans que M. [L] ne fasse publier le jugement, ce qu'il ne peut faire en l'absence de décision définitive. Elle ajoute que le bien immobilier restant la propriété de M. [L], cela permettra notamment l'inscription d'hypothèques par des créanciers ou la vente du bien par M. [L]. Elle fait valoir enfin le risque lié à l'absence de facultés de remboursement du créancier. A titre subsidiaire, elle demande à consigner les fonds.

Par écritures précédemment notifiées à la partie demanderesse, M. [J] [L] conteste, au visa de l'article 524 du code de procédure civile, l'existence de conséquences manifestement excessives. Il indique que l'infirmation éventuelle remettrait simplement les parties au statu quo ante et ajoute que la situation financière de la demanderesse est plus que confortable. Il fait valoir sa solvabilité. Il s'oppose à la consignation demandée rappelant qu'elle nécessite soit l'existence d'un doute suffisamment sérieux quant à la capacité financière du créancier à faire face à une éventuelle restitution de fonds soit à la preuve de conséquences particulières qu'entraîneraient une non restitution ou une restitution tardive des fonds. Il rappelle l'ancienneté des faits et la longueur de la procédure engagée en 2014 pour une vente conclue en 2011.

Il demande de débouter la société ICADE PROMOTION LOGEMENT de toutes ses demandes et que toute condamnation au titre de l'article 700 du code de procédure civile ou aux dépens soit réservée.

Lors des débats du 4 avril 2022, les parties ont soutenu oralement leurs écritures, auxquelles il sera renvoyé pour un examen complet des moyens soutenus.

MOTIFS DE LA DÉCISION

En application de l'article 524 ancien du code de procédure civile, lorsque l'exécution provisoire a été ordonnée, elle ne peut être arrêtée, en cas d'appel, par le premier président ou son délégataire statuant en référé, que si elle est interdite par la loi ou si elle risque d'entraîner des conséquences manifestement excessives.

Il convient de rappeler, en l'état du texte applicable au présent litige eu égard à la date de la saisine de la juridiction de première instance intervenue le 20 octobre 2014, que le caractère manifestement excessif des conséquences de l'exécution provisoire ordonnée ne doit être apprécié qu'au regard de la situation du débiteur de l'obligation, compte tenu de ses facultés et au regard de celles de remboursement de la partie adverse et non au regard du bien-fondé du jugement frappé d'appel, ces deux critères n'étant pas cumulatifs et supposant la perspective d'un préjudice irréparable et d'une situation irréversible en cas d'infirmation.

Il appartient au débiteur, demandeur à l'instance, de rapporter la preuve des risques occasionnés par l'exécution provisoire, y compris celui résultant des difficultés de restitution des sommes en cas de réformation de la décision entreprise.

Il sera noté que la société ICADE PROMOTION LOGEMENT, qui précise dans ses écritures 'qu'il est inhabituel qu'une décision prononçant une résolution judiciaire soit assortie de l'exécution provisoire' n'a pour autant formulé aucune observation sur l'exécution provisoire du jugement à venir devant la première instance.

La société ICADE PROMOTION LOGEMENT, redevable d'une somme de 120 524,98 euros au titre du jugement dont appel, ne fait pas valoir de difficulté à s'acquitter de cette somme.

La demanderesse fait valoir les conséquences manifestement excessives qui seraient liées aux restitutions réciproques provoquées par une infirmation du jugement. Cependant, les si conséquences entraînées par la résolution de la vente, à savoir la restitution du bien et la restitution du prix, sont à l'évidence importantes comme le soutient la demanderesse, elles sont inhérentes à la décision de résolution avec exécution provisoire prise par le tribunal et ne peuvent caractériser de facto l'existence de conséquences manifestement excessives. S'agissant de l'impossibilité de procéder à la publication du jugement, formalité nécessitant une décision définitive, il convient de souligner que l'arrêt de l'exécution provisoire ne rendra pas la décision, frappée d'appel, définitive. Enfin, il serait pour le moins surprenant que M. [L], qui fait valoir les difficultés liées au bien depuis la livraison et qui sollicite cette résolution depuis 2014, prenne le risque inconsidéré de procéder à sa vente et d'engager à ce titre sa responsabilité alors qu'il a obtenu gain de cause avec exécution provisoire.

S'agissant du risque de non restitution de la somme litigieuse en cas d'infirmation du jugement, il importe de relever, en premier lieu, que la demanderesse ne produit aucun élément à ce titre, se fondant sur les pièces que M. [L] a bien voulu communiquer et allant jusqu'à affirmer que rien n'empêcherait l'ouverture d'une procédure de surendettement sans aucun élément pour étayer cette affirmation, alors que la charge de la preuve repose sur elle. M. [L], infirmier libéral, justifie d'un bénéfice de 26 495 euros en 2020 et d'un revenu brut global déclaré d'un montant de 26 953 euros en 2020. Il justifie d'un patrimoine immobilier et de la propriété de deux biens immobiliers à [Localité 8] évalués à 140 000 et 120 000 euros. Il ne lui appartient pas de produire l'état hypothécaire de ses biens attestant de l'absence d'inscriptions sur ceux-ci.

Il résulte de ces éléments que la société ICADE PROMOTION LOGEMENT échoue à rapporter la preuve de conséquences manifestement excessives liées à l'exécution provisoire de la décision déférée.

Elle sera par conséquent déboutée de sa demande.

Sur la demande de consignation

En application de l'article 521 du code de procédure civile, la partie condamnée au paiement de sommes autres que des aliments, des rentes indemnitaires ou des provisions peut éviter que l'exécution provisoire soit poursuivie en consignant, sur autorisation du juge, les espèces ou les valeurs suffisantes pour garantir, en principal, intérêts et frais, le montant de la condamnation.

Il est constant que l'application de ces dispositions n'est conditionnée, ni à la démonstration par le demandeur de l'existence de conséquences manifestement excessives entraînées par l'exécution ni à celle de l'existence de moyens sérieux de réformation, et qu'elle relève du pouvoir discrétionnaire du premier président.

En l'espèce, la société ICADE PROMOTION LOGEMENT ne justifie pas de la nécessité d'une telle consignation.

Sur les dépens

Il convient de statuer sur les dépens propres à la présente instance et distincte de la procédure d'appel. En application de l'article 696 du code de procédure civile, la société ICADE PROMOTION LOGEMENT sera tenue aux dépens.

PAR CES MOTIFS,

Statuant en référés, après débats en audience publique, par décision contradictoire

- Déboutons la SASU ICADE PROMOTION LOGEMENT de ses demandes ;

- Condamnons la SASU ICADE PROMOTION LOGEMENT aux dépens de la présente instance ;

Ainsi prononcé par la mise à disposition de la présente décision au greffe de la cour d'appel d'Aix-en-Provence le 30 mai 2022, date dont les parties comparantes ont été avisées à l'issue des débats.

LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel d'Aix-en-Provence
Formation : Chambre 1-11 référés
Numéro d'arrêt : 22/00142
Date de la décision : 30/05/2022

Origine de la décision
Date de l'import : 26/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2022-05-30;22.00142 ?
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