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30/05/2022 | FRANCE | N°22/00139

France | France, Cour d'appel d'Aix-en-Provence, Chambre 1-11 référés, 30 mai 2022, 22/00139


COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE

Chambre 1-11 référés





ORDONNANCE DE REFERE

du 30 Mai 2022



N° 2022/ 282





Rôle N° RG 22/00139 - N° Portalis DBVB-V-B7G-BI6QZ







[I] [P] [O]





C/



S.C.I. MIKLEA





























Copie exécutoire délivrée





le :





à :



- Me Catherine BERTHOLET



- Me Gilb

ert UGO







Prononcée à la suite d'une assignation en référé en date du 18 Février 2022.





DEMANDEUR



Monsieur [I] [P] [O], demeurant [Adresse 1]



représenté par Me Catherine BERTHOLET de la SELARL CAPSTAN - PYTHEAS, avocat au barreau de MARSEILLE substituée par Me Marie-Caroline SEUVIC-CONROY, avocat au barrea...

COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE

Chambre 1-11 référés

ORDONNANCE DE REFERE

du 30 Mai 2022

N° 2022/ 282

Rôle N° RG 22/00139 - N° Portalis DBVB-V-B7G-BI6QZ

[I] [P] [O]

C/

S.C.I. MIKLEA

Copie exécutoire délivrée

le :

à :

- Me Catherine BERTHOLET

- Me Gilbert UGO

Prononcée à la suite d'une assignation en référé en date du 18 Février 2022.

DEMANDEUR

Monsieur [I] [P] [O], demeurant [Adresse 1]

représenté par Me Catherine BERTHOLET de la SELARL CAPSTAN - PYTHEAS, avocat au barreau de MARSEILLE substituée par Me Marie-Caroline SEUVIC-CONROY, avocat au barreau de MARSEILLE

DEFENDERESSE

S.C.I. MIKLEA, demeurant [Adresse 2]

représentée par Me Gilbert UGO, avocat au barreau de GRASSE

* * * *

DÉBATS ET DÉLIBÉRÉ

L'affaire a été débattue le 25 Avril 2022 en audience publique devant

Véronique NOCLAIN, Président,

déléguée par ordonnance du premier président.

En application des articles 957 et 965 du code de procédure civile

Greffier lors des débats : Manon BOURDARIAS.

Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 30 Mai 2022.

ORDONNANCE

Contradictoire,

Prononcée par mise à disposition au greffe le 30 Mai 2022.

Signée par Véronique NOCLAIN, Président et Manon BOURDARIAS, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

***

Par ordonnance réputée contradictoire assorti de l'exécution provisoire de droit du 22 septembre 2021, le juge des référés du tribunal judiciaire de Grasse a notamment :

-constaté la résiliation de plein droit du bail commercial liant monsieur [I] [O], preneur, à la SCI Miklea, bailleresse, à compter du 23 juillet 2021;

-ordonné à défaut de libération volontaire des lieux l'expulsion de monsieur [I] [O] dans le mois de signification de la décision;

-fixé le montant de l'indemnité provisionnelle d'occupation mensuelle à la somme de 1240 euros à compter du 23 juillet 2021 et jusqu'à libération effective des lieux et condamné monsieur [I] [O] à régler cette somme;

-condamné monsieur [I] [O] à verser à titre de provision sur l'arriéré locatif à la SCI Miklea la somme de 6900 euros arrêtée au 1er août 2021;

-condamné monsieur [I] [O] aux dépens.

Par déclaration du 30 novembre 2021, monsieur [I] [O] a interjeté appel du jugement sus-dit en toutes ses modalités. L'affaire vient devant la cour au fond le 21 novembre 2022.

Par acte d'huissier du 18 février 2022 reçu et enregistré le 25 février 2022, l'appelant a fait assigner la SCI Miklea devant le premier président de la cour d'appel d'Aix-en-Provence au visa des dispositions de l'article 514-3 du code de procédure civile aux fins d'arrêt de l'exécution provisoire de la décision déférée et réserver les dépens.

Le demandeur a soutenu lors de l'audience du 25 avril 2022 ses dernières écritures, notifiées le 15 avril 2022 à la partie adverse. Il a demandé de dire ses prétentions recevables et a confirmé ses demandes initiales.

Par écritures précédemment notifiées au demandeur pour l'audience du 25 avril 2022, la SCI Miklea a demandé de dire irrecevables les prétentions de monsieur [I] [O] au visa de l'article 524 du code de procédure civile, de débouter monsieur [I] [O] de ses demandes et de le condamner à lui verser une indemnité de 2500 euros au titre des frais irrépétibles ainsi qu'aux dépens.

Il sera renvoyé aux écritures des parties pour un examen complet des moyens soutenus.

MOTIFS DE LA DÉCISION

Il sera rappelé que les dispositions des articles 514-3 et 517-1 nouveaux du code de procédure civile, issues de l'application de de la loi n° 209 du 23 mars 2019 de programmation 2018-2022 et de réforme pour la justice et du décret n° 2019-1333 du 11 décembre 2019 réformant la procédure civile, sont applicables aux procédures initiées à compter du 1er janvier 2020 ; en l'espèce, l'instance devant le tribunal judiciaire de Grasse a été engagée par exploit du 9 août 2021. Ces dispositions nouvelles sont donc applicables à la présente cause.

La défenderesse prétend que la saisine du 1er président n'a pas été faite dans le délai légal prévu par l'article 524 du code de procédure civile et que les demandes de monsieur [I] [O] sont donc irrecevables. Or, l'article 524 du code de procédure civile concerne la radiation de l'appel et non la demande en suspension de l'exécution provisoire de la décision déférée, qui concerne un contentieux distinct et propre au premier président.

La demande de monsieur [I] [O] au visa de l'article 514-3 du code de procédure civile, seul applicable au présent référé, est donc recevable.

En application de l'article 514-3 du code de procédure civile, en cas d'appel, le premier président peut être saisi afin d'arrêter l'exécution provisoire de droit de la décision lorsqu'il existe un moyen sérieux d'annulation ou de réformation et que l'exécution risque d'entraîner des conséquences manifestement excessives. La demande de la partie qui a comparu en première instance sans faire valoir d'observations sur l'exécution provisoire n'est recevable que si, outre l'existence d'un moyen sérieux d'annulation ou de réformation, l'exécution provisoire risque d'entraîner des conséquences manifestement excessives qui se sont révélées postérieurement à la décision de première instance.

S'agissant d'une décision de référé, il sera rappelé que la condition de recevabilité de la demande au visa de l'article 514-3 du code de procédure civile n'est pas opérante puisque le juge des référés ne peut écarter l'exécution provisoire de droit de sa décision (article 514-1 du code de procédure civile dernier alinéa). Monsieur [I] [O] n'était au surplus pas présent ni représenté en 1ère instance.

Au titre de l'existence d'un risque de conséquences manifestement excessives, monsieur [I] [O] affirme que l'exécution de la décision déférée risque de provoquer sa cessation d'activité et rendrait impossible toute perspective de s'acquitter de son arriéré locatif et des sommes mises à sa charge par le tribunal judiciaire de Grasse.

Or, il est établi que par décision du 4 avril 2022, le juge de l'exécution du tribunal judiciaire de Grasse lui a accordé un délai de 18 mois pour s'acquitter du solde de sa dette locative et lui a accordé un délai de 18 mois pour quitter les lieux occupés sous réserve du paiement effectif de l'indemnité d'occupation, le délai suspendant la procédure d'expulsion engagée à son encontre.

La cour devant examiner l'appel lors de son audience du 21 novembre 2022 , il apparaît donc que jusqu'à cette date, la procédure d'expulsion est suspendue ; quant au paiement des sommes dues, soit 5660 euros ainsi que déclarée par la société Miklea dans la procédure conduite devant le juge de l'exécution, elle fait l'objet d'un paiement en 18 mensualités de 310 euros ; le demandeur ne démontre pas ne pas être en capacité d'honorer cet échéancier, ce qui va lui permettre de continuer son activité au moins jusqu'à l'arrêt d'appel.

La preuve que l'exécution de la décision risque d'entraîner des conséquences manifestement excessives n'est donc pas rapportée eu égard au prononcé de la décision du juge de l'exécution du 4 avril 2022.

Les conditions de l'article 514-3 précité étant cumulatives, faute de preuve du risque sus-dit, la demande d'arrêt de l'exécution provisoire sera rejetée.

L'équité commande de ne pas faire application au présent référé des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile. La demande à ce titre sera rejetée.

Chacune des parties supportera la charge de ses dépens.

PAR CES MOTIFS,

Statuant en référés, après débats en audience publique, par décision contradictoire

-Disons recevable mais non fondée la demande d'arrêt de l'exécution provisoire de la décision déféré ;

-En conséquence, écartons cette demande ;

-Ecartons la demande de la SCI Miklea en application de l'article 700 du code de procédure civile ;

-Laissons à chaque partie la charge de ses dépens.

Ainsi prononcé par la mise à disposition de la présente décision au greffe de la cour d'appel d'Aix-en-Provence le 30 mai 2022, date dont les parties comparantes ont été avisées à l'issue des débats.

LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel d'Aix-en-Provence
Formation : Chambre 1-11 référés
Numéro d'arrêt : 22/00139
Date de la décision : 30/05/2022

Origine de la décision
Date de l'import : 26/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2022-05-30;22.00139 ?
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