COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE
Chambre 1-11 référés
ORDONNANCE DE REFERE
du 30 Mai 2022
N° 2022/ 281
Rôle N° RG 22/00068 - N° Portalis DBVB-V-B7G-BI3U3
[V] [F]
[N] [T] épouse [F]
C/
[O] [U]
[Y] [U] épouse [U]
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
- Me Jenny CARLHIAN
- Me Sébastien BADIE
Prononcée à la suite d'une assignation en référé en date du 11 Février 2022.
DEMANDEURS
Monsieur [V] [F], demeurant [Adresse 3]
représenté par Me Didier CAPOROSSI de l'ASSOCIATION FAURE MARCELLE ET CAPOROSSI DIDIER, avocat au barreau de TOULON, Me Sébastien BADIE de la SCP BADIE SIMON-THIBAUD JUSTON, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE
Madame [N] [T] épouse [F], demeurant [Adresse 3]
représentée par Me Didier CAPOROSSI de l'ASSOCIATION FAURE MARCELLE ET CAPOROSSI DIDIER, avocat au barreau de TOULON, Me Sébastien BADIE de la SCP BADIE SIMON-THIBAUD JUSTON, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE
DEFENDEURS
Monsieur [O] [U], demeurant [Adresse 1]
représenté par Me Jenny CARLHIAN, avocat au barreau de DRAGUIGNAN substitué par Me Vanessa REA ROLLAND, avocat au barreau de TOULON, Me Jacques BERNADET de la SCP BERNARDET, avocat au barreau de PAU
Madame [Y] [U] épouse [U], demeurant [Adresse 1]
représentée par Me Jenny CARLHIAN, avocat au barreau de DRAGUIGNAN substitué par Me Vanessa REA ROLLAND, avocat au barreau de TOULON, Me Jacques BERNADET de la SCP BERNARDET, avocat au barreau de PAU
* * * *
DÉBATS ET DÉLIBÉRÉ
L'affaire a été débattue le 04 Avril 2022 en audience publique devant
Véronique NOCLAIN, Président,
déléguée par ordonnance du premier président.
En application des articles 957 et 965 du code de procédure civile
Greffier lors des débats : Manon BOURDARIAS.
Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 30 Mai 2022.
ORDONNANCE
Contradictoire,
Prononcée par mise à disposition au greffe le 30 Mai 2022.
Signée par Véronique NOCLAIN, Président et Manon BOURDARIAS, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
***
Par jugement du 22 mai 2017, le tribunal de grande instance de Toulon a notamment condamné monsieur [V] [F] et madame [N] [T] épouse [F] à retirer des terres déposées sur le fond de monsieur [O] [U] et madame [Y] [D] épouse [U] sis [Adresse 2], édifier un ouvrage de soutènement sur leur propre fonds afin de stabiliser les terres présentes, mettre un terme à tout empiètement sur le fonds [U] et réaliser les travaux préconisés par l'expert [M] dans son rapport du 15 décembre 2015 et ce, sous astreinte de 500 euros par jour de retard passé le délai de deux mois après la signification du jugement.
Par acte d'huissier du 4 mars 2019, monsieur [O] [U] et madame [Y] [D] épouse [U] ont fait assigner devant le juge de l'exécution du tribunal judiciaire de Toulon madame [N] [T] épouse [F] et monsieur [V] [F] aux fins de liquidation provisoire de l'astreinte et fixation d'une astreinte définitive.
Par jugement contradictoire du 30 novembre 2021, le juge de l'exécution du tribunal judiciaire de Toulon a principalement :
-liquidé l'astreinte sur la période du 19 septembre 2017 au 12 août 2019 à la somme de 109 500 euros ;
-condamné monsieur [V] [F] et madame [N] [T] épouse [F] à payer cette somme à monsieur [O] [U] et madame [Y] [D] épouse [U] ;
-condamné monsieur [V] [F] et madame [N] [T] épouse [F] à verser à monsieur [O] [U] et madame [Y] [D] épouse [U] une indemnité de 1500 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile et aux dépens.
Les époux [F] ont interjeté appel de la décision sus-dite par déclaration du 7 décembre 2021.
Par acte d'huissier du 11 février 2022 reçu et enregistré le 16 février 2022, les appelants ont fait assigner monsieur [O] [U] et madame [Y] [D] épouse [U] devant le premier président de la cour d'appel d'Aix-en-Provence aux fins de suspension de l'exécution provisoire de la décision déférée et ce, au visa de l'article R.121-22 du code des procédures civiles d'exécution et statuer sur les dépens.
Lors de l'audience, la magistrat délégué par le premier président a rappelé la jurisprudence de la cour de cassation sur la nature de la mesure d'astreinte et le fait que, s'agissant d'une mesure de contrainte et non d'exécution, elle ne pouvait faire l'objet d'une demande d'arrêt de l'exécution provisoire.
Les demandeurs ont soutenu lors des débats du 4 avril 2022 leurs dernières écritures, notifiées aux défendeurs le 10 mars 2022. Ils ont confirmé leurs prétentions au visa de l'article R.121-22 code des procédures civiles d'exécution mais également, de l'article 524 du code de procédure civile.
Par écritures en réplique signifiées aux parties demanderesses le 23 mars 2022 et exposées oralement, les défendeurs ont demandé de dire irrecevables et en tout cas mal fondées les prétentions des époux [F], de rejeter ces demandes et en tout état de cause, de condamner les époux [F] à leur verser une indemnité de 3000 euros au titre des frais irrépétibles ainsi qu'aux dépens.
Il sera renvoyé aux écritures des parties pour un exposé plus complet des moyens présentés par ces dernières.
MOTIFS DE LA DECISION
Les dispositions de l'article 524 du code de procédure civile ne sont pas applicables aux décisions prononcées par le juge de l'exécution.
En application de l'article R.121-22 du code des procédures civiles d'exécution, un sursis à exécution des décisions prises par le juge de l'exécution peut être demandé au premier président de la cour d'appel en cas d'appel que s'il existe des moyens sérieux d'annulation ou de réformation de la décision déférée.
En l'espèce, la demande de sursis à exécution porte sur la liquidation d' une astreinte et la fixation d'une astreinte définitive . Le domaine d'application des dispositions de l'article R.121-22 précité est limité et ne concerne que les décisions du juge de l'exécution statuant soit sur une mesure d'exécution soit sur une mesure conservatoire ; or, l'astreinte n'est pas une mesure d'exécution ni une mesure conservatoire mais une mesure de contrainte indirecte visant à vaincre la résistance du débiteur; elle n'est pas autonome et ne peut que suivre le sort de la mesure qu'elle assortit ; le sursis à exécution prévu par l'article R.121-22 du code des procédures civiles d'exécution n'est donc pas applicable au cas d'espèce , et ce, que la décision du juge de l'exécution porte soit sur le prononcé soit sur la liquidation de l'astreinte.
La demande tendant au sursis à l'exécution de la décision déférée sera donc déclarée irrecevable sur le fondement de l'article R.121-22 du code des procédures civiles d'exécution.
L'équité commande de condamner in solidum monsieur [V] [F] et madame [N] [T] épouse [F] à verser à monsieur [O] [U] et madame [Y] [D] épouse [U] une indemnité de 1500 euros au titre des frais irrépétibles de l'article 700 du code de procédure civile ; puisqu'ils succombent , ils seront également condamnés aux dépens de l'instance.
PAR CES MOTIFS,
Statuant en référés, après débats en audience publique, par décision contradictoire
-Disons que le texte applicable au présent référé est l'article R.121-22 du code des procédures civiles d'exécution ;
-Déclarons irrecevable la demande tendant au sursis à l'exécution de la décision déférée ;
-Condamnons in solidum monsieur [V] [F] et madame [N] [T] épouse [F] à verser à monsieur [O] [U] et madame [Y] [D] épouse [U] une indemnité de 1500 euros au titre des frais irrépétibles de l'article 700 du code de procédure civile ;
-Condamnons in solidum monsieur [V] [F] et madame [N] [T] épouse [F] aux dépens de l'instance.
Ainsi prononcé par la mise à disposition de la présente décision au greffe de la cour d'appel d'Aix-en-Provence le 30 mai 2022, date dont les parties comparantes ont été avisées à l'issue des débats.
LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE