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30/05/2022 | FRANCE | N°22/00065

France | France, Cour d'appel d'Aix-en-Provence, Chambre 1-11 référés, 30 mai 2022, 22/00065


COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE

Chambre 1-11 référés





ORDONNANCE DE REFERE

du 30 Mai 2022



N° 2022/ 280





Rôle N° RG 22/00065 - N° Portalis DBVB-V-B7G-BI3JD







[H] [T]





C/



[X] [S]

[U] [S] NÉE [V]





























Copie exécutoire délivrée





le :





à :



- Me Laure CAPINERO



- Me Florence LESCURE







Prononcée à la suite d'une assignation en référé en date du 22 Décembre 2021.





DEMANDEUR



Monsieur [H] [T], demeurant [Adresse 3]



représenté par Me Laure CAPINERO de la SELARL IN SITU AVOCATS, avocat au barreau de MARSEILLE substituée par Me Kimberley LEON, avocat au barreau de MARSEILLE


...

COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE

Chambre 1-11 référés

ORDONNANCE DE REFERE

du 30 Mai 2022

N° 2022/ 280

Rôle N° RG 22/00065 - N° Portalis DBVB-V-B7G-BI3JD

[H] [T]

C/

[X] [S]

[U] [S] NÉE [V]

Copie exécutoire délivrée

le :

à :

- Me Laure CAPINERO

- Me Florence LESCURE

Prononcée à la suite d'une assignation en référé en date du 22 Décembre 2021.

DEMANDEUR

Monsieur [H] [T], demeurant [Adresse 3]

représenté par Me Laure CAPINERO de la SELARL IN SITU AVOCATS, avocat au barreau de MARSEILLE substituée par Me Kimberley LEON, avocat au barreau de MARSEILLE

DEFENDEURS

Monsieur [X] [S], demeurant [Adresse 2], SUISSE

représenté par Me Florence LESCURE, avocat au barreau de MARSEILLE

Madame [U] [S] NÉE [V], demeurant [Adresse 2], SUISSE

représentée par Me Florence LESCURE, avocat au barreau de MARSEILLE

* * * *

DÉBATS ET DÉLIBÉRÉ

L'affaire a été débattue le 04 Avril 2022 en audience publique devant

Véronique NOCLAIN, Président,

déléguée par ordonnance du premier président.

En application des articles 957 et 965 du code de procédure civile

Greffier lors des débats : Manon BOURDARIAS.

Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 30 Mai 2022.

ORDONNANCE

Contradictoire,

Prononcée par mise à disposition au greffe le 30 Mai 2022.

Signée par Véronique NOCLAIN, Président et Manon BOURDARIAS, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

***

Monsieur [H] [T] a consenti par acte sous seing privé signé le 10 mars 2020 à madame [U] [V] épouse [S] et monsieur [X] [S] un bail meublé portant sur un immeuble sis [Adresse 1], moyennant le paiement d'un loyer mensuel de 4000 euros assorti d'une provision sur charges de 500 euros et paiement à la location d'un dépôt de garantie de 8000 euros. Le contrat de bail devait prendre effet le 1er avril 2020.

Les frontières étant fermées en avril 2020 suite à la pandémie de COVID 19, les époux [S], résidents suisses, ont sollicité un report de leur entrée dans le logement ; monsieur [H] [T] leur ayant précisé que son bien était loué jusqu'au 31 juillet 2020, les époux [S] ont sollicité le remboursement du dépôt de garantie versé le 10 mars 2020 et sollicité la résiliation du bail.

Faute d'accord amiable entre les parties, les époux [S] ont décidé de saisir par acte du 9 septembre 2020 la juridiction de proximité du tribunal judiciaire d'Aubagne aux fins d'être remboursés des sommes versées.

Par jugement contradictoire du 17 septembre 2021, le tribunal de proximité a notamment :

-condamné monsieur [H] [T] à rembourser aux époux [S] la somme de 8000 euros avec intérêts légaux à compter du 9 septembre2020 et majoré de 10% du loyer mensuel en principal à compter du 1er août 2020;

-constaté la validité du congé donné par les époux [S] par courrier du 15 juin 2020;

-condamné monsieur [H] [T] à verser aux époux [S] une indemnité de 400 euros au titre du préjudice moral et une indemnité de 1500 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile et aux dépens.

Par déclaration du 18 octobre 2021, monsieur [H] [T] a interjeté appel de la décision sus-dite.

Par acte d'huissier délivré le 11 janvier 2022 l'appelant a fait assigner madame [U] [V] épouse [S] et monsieur [X] [S] devant le premier président de la cour d'appel d'Aix-en-Provence au visa des dispositions des articles 514-3, 514-5 et 521 du code de procédure civile aux fins, à titre principal, d'arrêt de l'exécution provisoire, à titre subsidiaire, de consignation de la somme de 16000 euros, et en tout état de cause, de condamner les époux [S] à lui verser une indemnité de 800 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux dépens.

Le magistrat délégué par le premier président a mis au débat la recevabilité de la demande d'arrêt de l'exécution provisoire au visa de l'article 514-3 du code de procédure civile, monsieur [H] [T] ne paraissant pas avoir formulé des observations en 1ére instance sur l'exécution provisoire.

Le demandeur a soutenu à l'audience du 4 avril 2020 ses dernières écritures, notifiées aux parties adverses le 31 mars 2022; il a sollicité le rejet des prétentions des défendeurs et a confirmé ses prétentions initiales en portant à la somme de 1000 euros sa demande au titre des frais irrépétibles.

Par écritures précédemment notifiées au demandeur le 1er avril 2022 et soutenues oralement lors des débats, les époux [S] ont demandé à titre principal de dire sans objet les prétentions de monsieur [H] [T], dire qu'il n'existe pas de moyens sérieux de réformation ou d'annulation du jugement déféré et débouter monsieur [H] [T], à titre reconventionnel, de condamner le demandeur à leur verser des dommages et intérêts à hauteur de 900 euros au titre de la procédure abusive et, en tout état de cause, de condamner monsieur [H] [T] à lui verser une indemnité de 1600 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux dépens, distraits au profit de maître Lescure, avocat.

Il sera renvoyé aux écritures des parties pour un examen complet des moyens soutenus.

MOTIFS DE LA DECISION

Les époux [S] affirment que les demandes de monsieur [H] [T] sont 'sans objet' mais ne justifient toutefois pas de l'exécution du jugement déféré et du paiement par le demandeur des sommes dues; les demandes de monsieur [H] [T] ont donc un objet comme portant sur l'arrêt ou l'aménagement de l'exécution provisoire du jugement déféré.

La demande d'arrêt de l'exécution provisoire

En application de l'article 514-3 du code de procédure civile, en cas d'appel, le premier président peut être saisi afin d'arrêter l'exécution provisoire de droit de la décision lorsqu'il existe un moyen sérieux d'annulation ou de réformation et que l'exécution risque d'entraîner des conséquences manifestement excessives. La demande de la partie qui a comparu en première instance sans faire valoir d'observations sur l'exécution provisoire n'est recevable que si, outre l'existence d'un moyen sérieux d'annulation ou de réformation, l'exécution provisoire risque d'entraîner des conséquences manifestement excessives qui se sont révélées postérieurement à la décision de première instance.

En l'espèce, monsieur [H] [T], demandeur, ne conteste pas ne pas avoir formulé d'observations en 1ère instance sur l'exécution provisoire. Pour que sa demande d'arrêt de l'exécution provisoire du jugement déféré soit déclarée recevable, il doit donc démontrer que l'exécution de la décision risque d'entraîner des conséquences manifestement excessives qui se sont révélées postérieurement à la décision de première instance.

La décision déférée est en date du 17 septembre 2021.

Au titre de l'existence du risque sus-dit, monsieur [H] [T] affirme qu'il aurait appris postérieurement au prononcé du jugement déféré que les époux [S], résidents suisses, ne s'installeraient finalement pas en France ainsi qu'ils l'avaient envisagé ; si toutefois ce fait était démontré, ce qui n'est en réalité nullement établi par les pièces du demandeur, il ne constituerait à l'évidence pas un risque d'entraîner des conséquences manifestement excessives révélées postérieurement à la décision de première instance puisque les époux [S] étaient déjà installés en Suisse au moment du prononcé du jugement et la preuve d'un risque quelconque de non-remboursement du montant des condamnations, qu'ils soient en Suisse ou en France, n'étant pas apportée. Cet élément ne caractérise donc pas le risque révélé postérieurement tel que prévu par l'article 514-3 précité.

Monsieur [H] [T] semble également dire, dans des écritures confuses à cet égard, que postérieurement au prononcé du jugement, il s'est vu notifier un commandement de payer valant saisie-vente ; or, la délivrance de ce commandement ne correspond qu'à un début d'exécution du jugement déféré ; il ne peut donc être sérieusement soutenu qu'il s'agit là d'un risque d'entraîner des conséquences manifestement excessives révélées postérieurement à la décision de première instance, sauf à considérer que l'exécution même de la décision constitue ce risque, ce qui n'est pas bien sûr pas le sens de l'article 514-3 précité.

Faute de démonstration de preuve que l'exécution du jugement risque d'entraîner des conséquences manifestement excessives révélées postérieurement à la décision de première instance, la demande d'arrêt de l'exécution provisoire est irrecevable.

La demande de consignation du montant de la somme de 16000 euros

L'article 514-5 du code de procédure civile prévoit que dans l'hypothèse d'un rejet de la demande d'arrêt de l'exécution provisoire, l'exécution provisoire de droit peut être subordonnée,à la demande d'une partie ou d'office, à la constitution d'une garantie réelle ou personnelle suffisante pour répondre de toutes restitutions ou condamnations.

En l'espèce, monsieur [H] [T] demande à être autorisé à consigner la somme de 16000 euros dans l'attente de l'arrêt d'appel. Il motive sa demande en précisant que le remboursement du montant des condamnations est compromis du fait de la domiciliation des défendeurs en Suisse et des difficultés qu'il pourrait rencontrer à recouvrer les sommes en cause en cas d'infirmation.

Il sera rappelé que lors de la conclusion du contrat de bail le 10 mars 2020, monsieur [H] [T] savait que les époux [S] résidaient en Suisse et a ,malgré ce, accepté de passer contrat avec eux ; il a ensuite reçu de la part des époux [S], sans aucune difficulté signalée, le paiement d'une somme conséquente de 8000 euros à titre de dépôt de garantie; c'est cette somme qui est l'objet du litige.

Hormis le fait que les époux [S] soient domiciliés en Suisse, ce qui ne suffit pas à caractériser un risque quelconque, aucun autre élément objectif n'est avancé par monsieur [H] [T] permettant de justifier de craintes quant au recouvrement des sommes dues, surtout qu'il s'agit en réalité d'un remboursement et que ces sommes étaient donc à l'origine dans le patrimoine des époux [S], ce qui témoigne des capacités de paiement de ces derniers.

La demande de consignation, non fondée, sera donc écartée.

La demande de dommages et intérêts pour procédure abusive

Il apparaît que, même si ses moyens ne sont pas fondés et que pourrait être retenue de sa part une certaine mauvaise foi dans la présentation de certains faits, monsieur [H] [T] n'a fait, en initiant le présent référé ,qu'user d'un droit. La demande de dommages et intérêts pour procédure abusive sera donc rejetée.

L'équité commande de condamner monsieur [H] [T] à verser aux époux [S] au titre des frais irrépétibles une somme de 1600 euros euros en application de l'article 700 du code de procédure civile.

La demande de monsieur [H] [T] au titre des frais irrépétibles sera rejetée.

Puisqu'il succombe, monsieur [H] [T] sera également condamné aux dépens de l'instance, sans distraction puisque le présent référé est sans représentation obligatoire.

PAR CES MOTIFS,

Statuant en référés, après débats en audience publique, par décision contradictoire

-Disons que les demandes de monsieur [H] [T] ne sont pas sans objet ;

-Disons irrecevable la demande d'arrêt de l'exécution provisoire ;

-Ecartons la demande d'aménagement de l'exécution provisoire ;

-Ecartons la demande de dommages et intérêts des époux [S] pour procédure abusive ;

- Condamnons monsieur [H] [T] à verser aux époux [S] une indemnité de 1600 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile ;

- Ecartons la demande de monsieur [H] [T] au titre des frais irrépétibles ;

- Condamnons monsieur [H] [T] aux dépens de la présente instance.

Ainsi prononcé par la mise à disposition de la présente décision au greffe de la cour d'appel d'Aix-en-Provence le 30 mai 2022, date dont les parties comparantes ont été avisées à l'issue des débats.

LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel d'Aix-en-Provence
Formation : Chambre 1-11 référés
Numéro d'arrêt : 22/00065
Date de la décision : 30/05/2022

Origine de la décision
Date de l'import : 26/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2022-05-30;22.00065 ?
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