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30/05/2022 | FRANCE | N°22/00057

France | France, Cour d'appel d'Aix-en-Provence, Chambre 1-11 référés, 30 mai 2022, 22/00057


COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE

Chambre 1-11 référés





ORDONNANCE DE REFERE

du 30 Mai 2022



N° 2022/ 279





Rôle N° RG 22/00057 - N° Portalis DBVB-V-B7G-BI2LI







[O] [H]

[X] [K] épouse [H]





C/



Société CAISSE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL D'AQUITAINE





























Copie exécutoire délivrée





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- Me Florent LADOUCE



- Me Bertrand DUHAMEL







Prononcée à la suite d'une assignation en référé en date du 13 Janvier 2022.





DEMANDEURS



Monsieur [O] [H], demeurant [Adresse 2]



représenté par Me Florent LADOUCE, avocat au barreau de DRAGUIGNAN



Madame [X] [K] épouse [H], demeurant [Adre...

COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE

Chambre 1-11 référés

ORDONNANCE DE REFERE

du 30 Mai 2022

N° 2022/ 279

Rôle N° RG 22/00057 - N° Portalis DBVB-V-B7G-BI2LI

[O] [H]

[X] [K] épouse [H]

C/

Société CAISSE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL D'AQUITAINE

Copie exécutoire délivrée

le :

à :

- Me Florent LADOUCE

- Me Bertrand DUHAMEL

Prononcée à la suite d'une assignation en référé en date du 13 Janvier 2022.

DEMANDEURS

Monsieur [O] [H], demeurant [Adresse 2]

représenté par Me Florent LADOUCE, avocat au barreau de DRAGUIGNAN

Madame [X] [K] épouse [H], demeurant [Adresse 2]

représentée par Me Florent LADOUCE, avocat au barreau de DRAGUIGNAN

DEFENDERESSE

Société CAISSE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL D'AQUITAINE agissant poursuites et diligences de son représentant légal en exercice demeurant en cette qualité audit siège., demeurant [Adresse 1]

représentée par Me Bertrand DUHAMEL de la SCP DUHAMEL ASSOCIES, avocat au barreau de DRAGUIGNAN substitué par Me Florence ADAGAS-CAOU de la SCP DUHAMEL ASSOCIES, avocat au barreau de DRAGUIGNAN

* * * *

DÉBATS ET DÉLIBÉRÉ

L'affaire a été débattue le 25 Avril 2022 en audience publique devant

Véronique NOCLAIN, Président,

déléguée par ordonnance du premier président.

En application des articles 957 et 965 du code de procédure civile

Greffier lors des débats : Manon BOURDARIAS.

Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 30 Mai 2022.

ORDONNANCE

Contradictoire,

Prononcée par mise à disposition au greffe le 30 Mai 2022.

Signée par Véronique NOCLAIN, Président et Manon BOURDARIAS, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

***

RAPPEL DE LA PROCEDURE

Suivant offre acceptée du 7 mars 2011 acceptée le 19 mars 2011, les époux [H] ont souscrit auprès de la CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL D'AQUITAINE un prêt d'un montant de 295 000 € remboursable en 299 mensualités de 1548,99 € et une mensualité de 11546,80€ au taux de 3,95 % (TEG 4,5189 %) afin de financer l'acquisition d'un bien immobilier constituant leur résidence principale.

Après plusieurs incidents de paiement et prononcé de la déchéance du terme le 28 juillet 2020, la CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL D'AQUITAINE a, par acte d'huissier en date du 15 septembre 2020, assigné les époux [H] en paiement de sommes.

Par jugement en date du 16 septembre 2021, le tribunal judiciaire de Draguignan a notamment :

- déclaré irrecevable comme prescrite la demande formée par M et Mme [H] de nullité de la stipulation des intérêts de prêt immobilier du 19 mars 2011,

- rejeté la demande de condamnation de la CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL D'AQUITAINE à payer à M et Mme [H] une indemnité de 70 000 € pour manquement à son devoir de mise en garde,

- rejeté la demande formée par M et Mme [H] de déchéance du droit aux intérêts de la CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL D'AQUITAINE,

- rejeté la demande formée par M et Mme [H] en remboursement de la somme de 169694,81 € au titre des intérêts trop-perçus,

- condamné M et Mme [H] à payer à la CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL D'AQUITAINE la somme de 67758,24 € avec intérêts au taux contractuel de 3,95 % sur la somme de 59919,52 € à compter du 20 août 2020,

- ordonné la capitalisation des intérêts par année entière en application de l'article 1343-2 du code civil,

- condamné solidairement les époux [H] à payer au CREDIT AGRICOLE une somme de 1000€ en application de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux dépens distraits au profit des avocats en ayant fait la demande.

Par déclaration du 19 octobre 2021, M. [O] [H] et Mme [X] [H] née [K] ont interjeté appel de ce jugement. L'audience devant la cour est fixée le 15 juin 2022.

Par acte d'huissier du 13 janvier 2022 reçu et enregistré le 18 janvier 2022, M. [O] [H] et Mme [X] [H] née [K] ont fait assigner la CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL D'AQUITAINE devant le premier président de la cour d'appel d'Aix-en-Provence au visa des dispositions de l'article 514-3 du code de procédure civile aux fins d'arrêt de l'exécution provisoire de la décision déférée, de se voir allouer la somme de 2500 € en application de l'article 700 du code de procédure civile et de voir condamner la défenderesse aux entiers dépens.

Les demandeurs ont soutenu oralement, lors des débats du 21 février 2022, leurs dernières écritures notifiées à la partie adverse ; ils ont notamment exposé qu'il existait des moyens sérieux de réformation de la décision de première instance laquelle a procédé à un inversement de la charge de la preuve en retenant, pour écarter le manquement de la banque à son devoir de mise en garde, qu'il n'était pas établi que la banque avait eu connaissance du bilan de l'activité de M. [H] au 30 juin 2010 faisant apparaître une baisse du résultat alors que la communication de cette pièce, seule de nature à justifier du montant des revenus des époux, devait nécessairement avoir été requise par la banque pour l'octroi du prêt et qu'à défaut, le CREDIT AGRICOLE a manqué à son devoir de vigilance et que par ailleurs, la valeur du bien immobilier appartenant à M. [H] acquis au prix de 380 000 € n'était pas de nature à atténuer le caractère disproportionné du prêt.

Ils ajoutent que, n'étant pas en mesure, du fait de la modicité de leurs ressources, de régler le montant des condamnations prononcées à leur encontre, la vente de leur seul bien immobilier serait susceptible d'entraîner des conséquences irréversibles en cas d'infirmation de la décision de première instance.

Par écritures précédemment notifiées et soutenues oralement lors des débats, la CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL D'AQUITAINE demande de débouter les époux [H] et de les condamner solidairement au paiement de la somme de 2000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux dépens.

Elle fait valoir que l'obligation de mise en garde lui incombant suppose non seulement que l'emprunteur soit non averti mais aussi que le concours consenti risque d'entraîner un endettement excessif au regard des capacités financières de l'emprunteur, qu'en l'occurrence, l'avis d'imposition produit par les emprunteurs sur le revenu 2010 faisait état d'un revenu fiscal de référence de 53899 € leur permettant de faire face à leur obligation de remboursement, qu'ils ont en outre respectée pendant de nombreuses années. Elle ajoute s'en remettre à l'appréciation du Premier Président s'agissant du risque de conséquences manifestement excessives et qu'en tout état de cause, elle n'entend pas exécuter le jugement de première instance avant l'obtention d'une décision définitive, ayant déjà inscrit une hypothèque provisoire sur l' immeuble appartenant aux époux [H] et ceux qui sont en propre la propriété de M. [H].

Par décision du 4 avril 2022, le magistrat délégué par le premier président a ordonné la réouverture des débats, renvoyé l'affaire à l'audience du 25 avril 2022 et invité les parties à communiquer leurs observations sur la fin de non-recevoir résultant des dispositions de l'article 514-3 alinéa 2 du code de procédure civile, c'est à dire sur l'obligation faite à la partie demanderesse d'avoir fait des observations en première instance sur l'exécution provisoire ou de démontrer qu'il existe un risque de conséquences manifestement excessives révélées postérieurement à la décision déférée.

Les demandeurs ont soutenu le 25 avril 2022 leurs dernières écritures, notifiées le 21 avril 2022 à la défenderesse. Ils ont confirmé leurs prétentions initiales.

La partie défenderesse a soutenu lors des débats ses dernières écritures, notifiées le 22 avril 2022. Elle a demandé de déclarer irrecevables les prétentions des époux [H], à titre subsidiaire, demandé le rejet de ces prétentions et sollicité la condamnation solidaire des demandeurs à lui verser une indemnité de 2000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile et aux dépens.

Il sera renvoyé pour un plus ample exposé des moyens, aux écritures des parties.

MOTIFS DE LA DÉCISION

Il convient de rappeler que les dispositions des articles 514 et suivants nouveaux du code de procédure civile, issues de l'application de la loi n° 209 du 23 mars 2019 de programmation 2018-2022 et de réforme pour la justice et du décret n° 2019-1333 du 11 décembre 2019 réformant la procédure civile, sont applicables aux procédures initiées à compter du 1er janvier 2020 ; en l'espèce, l'instance devant le tribunal judiciaire de Draguignan a été engagée par exploit du 15 septembre 2020 et non du 10 avril 2019 comme indiqué par erreur dans le jugement déféré. Ces dispositions nouvelles sont donc applicables à la cause.

En application de l'article 514-3 alinéa 1er du code de procédure civile, en cas d'appel, le premier président peut être saisi afin d'arrêter l'exécution provisoire de la décision, lorsqu'il existe un moyen sérieux d'annulation ou de réformation et que l'exécution risque d'entraîner des conséquences manifestement excessives.

La demande de la partie, qui a comparu en première instance sans faire d'observations sur l'exécution provisoire, n'est recevable que si, outre l'existence d'un moyen sérieux d'annulation ou de réformation, l'exécution provisoire risque d'entraîner des conséquences manifestement excessives qui se sont révélées postérieurement à la décision de première instance.

En l'espèce, les époux [H] ont versé aux débats leurs dernières écritures prises devant le tribunal judiciaire de Draguignan à l'occasion de l'audience de mise en état du 8 avril 2021, lesquelles ne comprennent pas d'observations sur l'exécution provisoire de droit devant assortir le jugement. Ils doivent donc justifier de conséquences manifestement excessives s'étant révélées postérieurement à la décision de première instance, la demande d'arrêt de l'exécution provisoire devant, à défaut, être déclarée irrecevable.

Or, au soutien de la recevabilité de leur demande, ils se contentent de préciser que monsieur [O] [H] est toujours sans emploi et doit rechercher du travail car la promesse d'embauche du 15 juin 2021 de la société ENTREPRISE DE MACONNERIE BUREAU MICHEL n'a pu prospérer puisque cette société a été placée en liquidation judiciaire le 5 octobre 2021; ils affirment que le prononcé de cette dernière décision, postérieure au prononcé du jugement déféré du 16 septembre 2021, constitue un risque de conséquences manifestement excessives révélées postérieurement à la décision de première instance au sens du de l'article 514-3 précité. Or, la liquidation de la société ENTREPRISE DE MACONNERIE BUREAU MICHEL ne constitue pas ce risque puisqu'antérieurement à son prononcé, et ainsi que reconnu par les époux [H] eux-mêmes, monsieur [O] [H] était déjà sans emploi; il n'y a donc pas eu en réalité de changement dans sa situation, déjà connue au moment du prononcé du jugement par le tribunal judiciaire de Draguignan du 19 mars 2021.

Faute de démonstration de l'existence d'un risque de conséquences manifestement excessives révélées postérieurement à la décision de première instance, la demande d'arrêt de l'exécution provisoire est donc irrecevable.

Il est équitable de condamner in solidum monsieur [O] [H] et madame [X] [K] épouse [H] à verser à la CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL D'AQUITAINE une indemnité de 1.000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile. La demande des époux [H] au titre des frais irrépétibles sera rejetée.

Puisqu'ils succombent, les époux [H] seront également in solidum condamnés aux dépens du référé.

PAR CES MOTIFS,

Statuant en référés, après débats en audience publique, par décision contradictoire,

DISONS irrecevable la demande d'arrêt de l'exécution provisoire du jugement déféré ;

CONDAMNONS monsieur [O] [H] et madame [X] [K] épouse [H] à verser in solidum à la CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL D'AQUITAINE une indemnité de 1.000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile ;

ECARTONS la demande des époux [H] au titre des frais irrépétibles ;

CONDAMNONS in solidum monsieur [O] [H] et madame [X] [K] épouse [H] aux dépens du référé.

LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel d'Aix-en-Provence
Formation : Chambre 1-11 référés
Numéro d'arrêt : 22/00057
Date de la décision : 30/05/2022
Sens de l'arrêt : Irrecevabilité

Origine de la décision
Date de l'import : 26/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2022-05-30;22.00057 ?
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