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30/05/2022 | FRANCE | N°22/00055

France | France, Cour d'appel d'Aix-en-Provence, Chambre 1-11 référés, 30 mai 2022, 22/00055


COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE

Chambre 1-11 référés





ORDONNANCE DE REFERE

du 30 Mai 2022



N° 2022/ 278





Rôle N° RG 22/00055 - N° Portalis DBVB-V-B7G-BI2IG







[N] [Y]

[V] [G] épouse [Y]





C/



[M] [Z]

[O] [R] épouse [Z]

SAS TERRITOIRE ET DEVELOPPEMENT





























Copie exécutoire délivrée





le :

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à :



- Me Brigitte MINDEGUIA



- Me Roselyne SIMON-THIBAUD



- Me Jérôme LATIL







Prononcée à la suite d'une assignation en référé en date du 31 Janvier 2022.





DEMANDEURS



Monsieur [N] [Y], demeurant [Adresse 12]



représenté par Me Brigitte MINDEGUIA, avocat au barreau de NICE substitu...

COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE

Chambre 1-11 référés

ORDONNANCE DE REFERE

du 30 Mai 2022

N° 2022/ 278

Rôle N° RG 22/00055 - N° Portalis DBVB-V-B7G-BI2IG

[N] [Y]

[V] [G] épouse [Y]

C/

[M] [Z]

[O] [R] épouse [Z]

SAS TERRITOIRE ET DEVELOPPEMENT

Copie exécutoire délivrée

le :

à :

- Me Brigitte MINDEGUIA

- Me Roselyne SIMON-THIBAUD

- Me Jérôme LATIL

Prononcée à la suite d'une assignation en référé en date du 31 Janvier 2022.

DEMANDEURS

Monsieur [N] [Y], demeurant [Adresse 12]

représenté par Me Brigitte MINDEGUIA, avocat au barreau de NICE substituée par Me Charles REINAUD, avocat au barreau D'AIX-EN-PROVENCE

Madame [V] [G] épouse [Y], demeurant [Adresse 12]

représentée par Me Brigitte MINDEGUIA, avocat au barreau de NICE substituée par Me Charles REINAUD, avocat au barreau D'AIX-EN-PROVENCE

DEFENDEURS

Monsieur [M] [Z], demeurant [Adresse 7]

représenté par Me Thibault POZZO DI BORGO de la SCP DELPLANCKE-POZZO DI BORGO-ROMETTI & ASSOCIES, avocat au barreau de NICE, Me Roselyne SIMON-THIBAUD de la SCP BADIE SIMON-THIBAUD JUSTON, avocat au barreau D'AIX-EN-PROVENCE

Madame [O] [R] épouse [Z], demeurant [Adresse 7]

représentée par Me Thibault POZZO DI BORGO de la SCP DELPLANCKE-POZZO DI BORGO-ROMETTI & ASSOCIES, avocat au barreau de NICE, Me Roselyne SIMON-THIBAUD de la SCP BADIE SIMON-THIBAUD JUSTON, avocat au barreau D'AIX-EN-PROVENCE

SAS TERRITOIRE ET DEVELOPPEMENT prise en la personne de son représentant légal en exercice domicilié en cette qualité au siège sis, demeurant [Adresse 4]

représentée par Me Jérôme LATIL de la SCP LATIL PENARROYA-LATIL, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE, Me Olivier DOLMAZON de la SELAS LEGA-CITE, avocat au barreau de LYON

* * * *

DÉBATS ET DÉLIBÉRÉ

L'affaire a été débattue le 25 Avril 2022 en audience publique devant

Véronique NOCLAIN, Président,

déléguée par ordonnance du premier président.

En application des articles 957 et 965 du code de procédure civile

Greffier lors des débats : Manon BOURDARIAS.

Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 30 Mai 2022.

ORDONNANCE

Contradictoire,

Prononcée par mise à disposition au greffe le 30 Mai 2022.

Signée par Véronique NOCLAIN, Président et Manon BOURDARIAS, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

***

RAPPEL DE LA PROCEDURE

M. [N] [Y] est titulaire d'un bail rural sur une parcelle initialement cadastrée section B [Cadastre 6] et pour partie B [Cadastre 5] sise sur la commune de [Localité 11] lieudit [Localité 13] consenti par acte du 1er août 1978; la propriétaire actuelle de ce terrain est Mme [O] [R] épouse [Z].

Par acte sous seing privé en date du 11 août 2015, Mme [O] [R] épouse [Z] et la SAS TERRITOIRE ET DÉVELOPPEMENT ont convenu de la vente sous conditions des parcelles dorénavant identifiées par les n° [Cadastre 1], [Cadastre 2], [Cadastre 3], [Cadastre 8] et [Cadastre 9] moyennant le prix de 1 250 000 €.

M. [N] [Y], estimant que cette vente a été réalisée en méconnaissance de son droit de préemption sur la parcelle n° [Cadastre 8] correspondant désormais au numéro du terrain exploité dans le cadre du bail rural, a notifié aux époux [Z] qu'il exerçait son droit de préemption sur l'ensemble des parcelles vendues et leur a fait sommation, par acte d'huissier en date du 6 novembre 2015, de comparaître le 17 novembre 2015 en l'étude de Me [W], notaire à [Localité 14], en vue de signer les actes de vente concrétisant le transfert de propriété à son profit.

Une promesse unilatérale de vente a été conclue par acte authentique en date du 3 novembre 2015 reçu par Me [B] notaire à [Localité 10] entre Mme [Z] et la SAS TERRITOIRE ET DÉVELOPPEMENT portant uniquement sur les parcelles [Cadastre 1], [Cadastre 2], [Cadastre 3] et [Cadastre 9] moyennant le prix de 1150000 € devant être levée avant le 1er février 2016.

Par acte d'huissier en date du 26 novembre 2015, M. [N] [Y] a sollicité l'annulation de la vente du 11 août 2015 opérant transfert de propriété au profit de la SAS TERRITOIRE ET DÉVELOPPEMENT en violation de son droit de préemption ; il a demandé qu'il soit jugé qu'il s'est substitué à la SAS TERRITOIRE ET DÉVELOPPEMENT en notifiant son droit de préemption et en acceptant à son profit, au même prix de 1250000 €, la vente des parcelles appartenant à Mme [Z] et de se voir juger propriétaire desdites parcelles.

Par jugement contradictoire assorti de l'exécution provisoire du 11 mai 2021, le tribunal judiciaire de Grasse, saisi par acte d'huissier en date du 26 novembre 2015, a principalement :

- débouté M. [N] [Y] et Mme [V] [G] épouse [Y] de l'intégralité de leurs demandes ;

- condamné M. [N] [Y] à payer à Mme [O] [R] épouse [Z] et M. [M] [Z] une somme de 40 000 € à titre de dommages intérêts pour procédure abusive ;

- dit que la publication au service de la publicité foncière de l'assignation en date du 26 novembre 2015 délivrée à la requête de M. [N] [Y] à Mme [O] [R] épouse [Z] et son époux est abusive et ne peut produire effet ;

- ordonné la publication du présent jugement, aux frais avancés de la partie la plus diligente, étant précisé que la charge définitive des frais de publication incombera à M. [N] [Y] ;

- condamné M. [N] [Y] au paiement d'une amende civile au profit Trésor Public d'un montant de 1500 € ;

- condamné M. [N] [Y] à payer à Mme [O] [R] épouse [Z] et M. [M] [Z] la somme de 5000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;

- condamné M. [N] [Y] à payer à la SAS TERRITOIRE ET DÉVELOPPEMENT la somme de 5000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;

- condamné M. [N] [Y] aux entiers dépens comprenant les frais de publication du présent jugement qui seront distraits au profit des conseils des défendeurs ;

- ordonné l'exécution provisoire de la présente décision pour le tout.

Par déclaration du 7 juin 2021, M. [N] [Y] et Mme [V] [G] épouse [Y] ont interjeté appel de ce jugement.

Par actes d'huissier des 31 janvier 2022 et 2 février 2022, reçus et enregistrés le 4 février 2022 , M. [N] [Y] et Mme [V] [G] épouse [Y] ont fait assigner Mme [O] [R] épouse [Z] et M. [M] [Z] ainsi que la SAS TERRITOIRE ET DÉVELOPPEMENT devant le premier président de la cour d'appel d'Aix-en-Provence au visa des dispositions de l'article 524 du code de procédure civile aux fins de suspension de l'exécution provisoire de la décision déférée en ce que cette dernière les a déboutés de l'exercice du droit de préemption du fermier sur les parcelles louées et a dit que la publication au service de la publicité foncière de l'assignation du 26 novembre 2015 ne peut produire aucun effet, a ordonné la publication du jugement; ils sollicitent également la condamnation de toute partie contestante, éventuellement in solidum, à leur payer la somme de 2000 € au titre des frais irrépétibles ainsi qu'aux entiers dépens.

Les demandeurs ont soutenu oralement lors des débats du 25 avril 2022 leurs dernières écritures notifiées aux autres parties ; ils exposent que l'exécution provisoire a pour conséquence de rendre aux époux [Z] la liberté de disposer des parcelles sur lesquelles le droit de préemption du fermier s'exerce et donc d'apporter au litige une solution anticipant sur le droit d'appel des requérants. Ils précisent que le jugement du 11 mai 2021 a seulement été enregistré en application de l'article 635 du CGI et non publié à ce jour et que la conséquence manifestement excessive du jugement serait de supprimer l'information des tiers sur le risque de contestation susceptible de remettre en cause leur acquisition des parcelles en cause. Ils portent leur demande sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile à la somme de 2500 €.

Par écritures précédemment notifiées et soutenues oralement lors des débats, les époux [Z] demandent à la juridiction de déclarer irrecevables les demandes de M. [N] [Y] et de son épouse , et en tout état de cause, de les en débouter et de les condamner solidairement à lui payer la somme de 3000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile outre les entiers dépens.

Ils font valoir que la publication du jugement en date du 11 mai 2021 intervenue le 7 décembre 2021est antérieure à l'assignation en référé diligentée par les époux [Y] le 31 janvier 2022 et que cette mesure n'étant qu'informative et non constitutive de droit, la demande d'arrêt de l'exécution provisoire est sans objet et donc irrecevable.

La SAS TERRITOIRE ET DÉVELOPPEMENT a indiqué oralement à l'audience s'en rapporter à justice.

Il sera renvoyé aux écritures des parties pour un examen complet des moyens soutenus.

MOTIFS DE LA DÉCISION

Le tribunal judiciaire de Grasse ayant été saisi par acte d'huissier en date du 26 novembre 2015, soit antérieurement au 1er janvier 2020, date d'entrée en vigueur de la réforme issue du décret n° 2019-1933 du 11 décembre 2019, seules les dispositions de l'article 524 ancien du code de procédure civile sont applicables.

Celles-ci prévoient que, lorsque l'exécution provisoire a été ordonnée, elle ne peut être arrêtée, en cas d'appel, par le premier président ou son délégataire statuant en référé, que si elle est interdite par la loi ou si elle risque d'entraîner des conséquences manifestement excessives.

Dès lors, l'existence de moyens sérieux de réformation, condition d'application de l'article 514-3 du code de procédure civile, n'a pas à être prise en compte.

M. [N] [Y] et Mme [V] [G] épouse [Y] sollicitent, au visa des dispositions de l'article 524 du code de procédure civile, la suspension de l'exécution provisoire de la décision déférée en ce qu'elle :

- les a déboutés de l'exercice du droit de préemption du fermier sur les parcelles louées,

- a dit que la publication au service de la publicité foncière de l'assignation du 26 novembre 2015 ne peut produire aucun effet,

- et a ordonné la publication du jugement.

Il apparaît que seule la publication du jugement, contenant la mention que la publication au service de la publicité foncière de l'assignation en date du 26 novembre 2015 délivrée à la requête de M. [N] [Y] à Mme [O] [R] épouse [Z] et son époux est abusive et ne peut produire effet, est susceptible d'avoir des conséquences.

Il résulte des mentions figurant sur le jugement contesté en date du 11 mai 2021 que ce dernier a seulement été enregistré au service départemental de l'enregistrement le 7 décembre 2021 et n'a pas été publié.

Cette décision ne peut d'ailleurs être régulièrement publiée auprès des services de publicité foncière comme n'étant pas définitive, et ce, en application de l'article 33 du décret n° 55-22 du 4 janvier 1955.

Dès lors, il apparaît que la demande en suspension de l'exécution provisoire formée par M. [N] [Y] et Mme [V] [G] épouse [Y] est sans objet. Elle sera en conséquence rejetée.

L'équité commande de condamner solidairement M. [N] [Y] et Mme [V] [G] épouse [Y] à payer à Mme [O] [R] épouse [Z] et M. [M] [Z] au titre des frais irrépétibles, une somme de 1000 €.

Les époux [Y], qui succombent en leur demande, supporteront les dépens.

PAR CES MOTIFS,

Statuant en référés, après débats en audience publique, par décision contradictoire

Déclarons sans objet et rejetons la demande de M. [N] [Y] et Mme [V] [G] épouse [Y] en suspension de l'exécution provisoire ;

Condamnons solidairement M. [N] [Y] et Mme [V] [G] épouse [Y] à payer à Mme [O] [R] épouse [Z] et M. [M] [Z] la somme de 1000 € en application de l'article 700 du code de procédure civile ;

Rejetons la demande de M. [N] [Y] et Mme [V] [G] épouse [Y] sur ce même fondement ;

Condamnons solidairement M. [N] [Y] et Mme [V] [G] épouse [Y] aux dépens de la présente instance.

LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel d'Aix-en-Provence
Formation : Chambre 1-11 référés
Numéro d'arrêt : 22/00055
Date de la décision : 30/05/2022

Origine de la décision
Date de l'import : 26/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2022-05-30;22.00055 ?
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