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30/05/2022 | FRANCE | N°22/00044

France | France, Cour d'appel d'Aix-en-Provence, Chambre 1-11 référés, 30 mai 2022, 22/00044


COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE

Chambre 1-11 référés





ORDONNANCE DE REFERE

du 30 Mai 2022



N° 2022/ 277





Rôle N° RG 22/00044 - N° Portalis DBVB-V-B7G-BIY7Z







[I] [L] divorcée [E]





C/



[S] [E]





























Copie exécutoire délivrée





le :





à :



- Me Roselyne SIMON-THIBAUD



-

Me Thimothée JOLY







Prononcée à la suite d'une assignation en référé en date du 30 Novembre 2021.





DEMANDERESSE



Madame [I] [L] divorcée [E], demeurant [Adresse 2]



représentée par Me Roselyne SIMON-THIBAUD de la SCP BADIE SIMON-THIBAUD JUSTON, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE, Me Chantal FORTUNE, avocat ...

COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE

Chambre 1-11 référés

ORDONNANCE DE REFERE

du 30 Mai 2022

N° 2022/ 277

Rôle N° RG 22/00044 - N° Portalis DBVB-V-B7G-BIY7Z

[I] [L] divorcée [E]

C/

[S] [E]

Copie exécutoire délivrée

le :

à :

- Me Roselyne SIMON-THIBAUD

- Me Thimothée JOLY

Prononcée à la suite d'une assignation en référé en date du 30 Novembre 2021.

DEMANDERESSE

Madame [I] [L] divorcée [E], demeurant [Adresse 2]

représentée par Me Roselyne SIMON-THIBAUD de la SCP BADIE SIMON-THIBAUD JUSTON, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE, Me Chantal FORTUNE, avocat au barreau de MARSEILLE

DEFENDEUR

Monsieur [S] [E], demeurant [Adresse 1]

représenté par Me Thimothée JOLY de la SCP PIETRA & ASSOCIES, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE substitué par Me Amandine WEBER, avocat au barreau D'AIX-EN-PROVENCE

* * * *

DÉBATS ET DÉLIBÉRÉ

L'affaire a été débattue le 25 Avril 2022 en audience publique devant

Véronique NOCLAIN, Président,

déléguée par ordonnance du premier président.

En application des articles 957 et 965 du code de procédure civile

Greffier lors des débats : Manon BOURDARIAS.

Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 30 Mai 2022.

ORDONNANCE

Contradictoire,

Prononcée par mise à disposition au greffe le 30 Mai 2022.

Signée par Véronique NOCLAIN, Président et Manon BOURDARIAS, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

***

Par jugement du 28 septembre 2021 avant dire droit sur le droit d'hébergement de monsieur [S] [E] sur l'enfant [P], née le 23 juillet 2008, le juge aux affaires familiales du tribunal judiciaire de Grasse a :

-ordonné une mesure d'expertise psychologique familiale systémique ;

-réservé à titre provisoire le droit de visite et d'hébergement du père sur l'enfant ;

-dit que monsieur [S] [E] pourra s'entretenir par skype avec l'enfant une fois par semaine, le dimanche à 19h ;

-fixé à la somme de 1200 euros le montant de la contribution à l'entretien de l'enfant que le parent débiteur devra verser au parent créancier et au besoin, l'y condamne ;

-renvoyé à l'affaire à l'audience du 15 mars 2022 à 9h.

Par acte d'huissier délivré le 30 novembre 2021 à l'autorité compétente en Grande Bretagne aux fins de remise à monsieur [S] [E], domicilié [Adresse 3], madame [I] [L] a fait assigner monsieur [S] [E] devant le premier président de la cour d'appel d'Aix-en-Provence au visa de l'article 272 du code de procédure civile aux fins d'être autorisée à interjeter appel de la décision sus-dite indépendamment du jugement au fond.

L'affaire a été débattue lors de l'audience de référé du 4 avril 2022.

Afin de soumettre au débat des parties la recevabilité de la demande de madame [I] [L] puisque le délai pour saisir le premier président au visa de l'article 272 du code de procédure civile est de un mois à compter du jugement déféré ordonnant une expertise et que l'assignation aurait été délivrée hors délais, le magistrat délégué par le premier président a ordonné le 4 avril 2022 la réouverture des débats et renvoyé la cause et les parties à l'audience du 25 avril 2022.

Par écritures signifiées le 20 avril 2022 et soutenues aux débats du 25 avril 2022, madame [I] [L] a demandé de dire recevables ses prétentions, la date de prononcé du jugement ayant été en réalité le 2 novembre 2021 et son assignation ayant donc été délivrée dans le délai légal d'un mois, et de faire droit à ses prétentions initiales.

En réplique, par écritures signifiées le 21 avril 2022, monsieur [S] [E] s'en est rapporté sur la recevabilité des demandes de madame [I] [L], sollicité le rejet des prétentions de la demanderesse et la condamnation de cette dernière à lui verser une indemnité de 1500 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile.

Il sera renvoyé aux écritures des parties pour un exposé complet des moyens soutenus

MOTIFS DE LA DECISION

Aux termes de l'article 272 du code de procédure civile, l'expertise peut être frappée d'appel indépendamment du jugement sur le fond sur autorisation du premier président de la cour d'appel s'il est justifié d'un motif grave et légitime.

L'assignation qui saisit le premier président doit être délivrée dans le mois de la décision sous peine de déchéance du droit à solliciter à être autorisé à interjeter appel immédiat. Ce délai est d'ordre public, constitue une fin de non-recevoir et doit être soulevé d'office.

En l'espèce, il apparaît que le jugement déféré, qui porte dans sa première page une date de mise en délibéré au 28 septembre 2021, a été en réalité prononcé le 2 novembre 2021 ainsi que cela figure en sa page 3. La date d'envoi de l'assignation à monsieur [S] [E] étant le 30 novembre 2021 sans que toutefois la date de notification de cette assignation ne soit justifiée, il peut être considérée, faute de contestation à cet égard par la partie défenderesse, que la demande de madame [I] [L] est recevable pour avoir été formée dans le délai d'un mois de la décision critiquée.

Toutefois, il sera rappelé que la mesure d'expertise dont il a été sollicité l'autorisation d'interjeter appel a expiré puisque le juge aux affaires familiales avait dans sa décision du 2 novembre 2021 fixé l'audience de renvoi à la date du 15 mars 2022. La demande de madame [I] [L] est donc devenue sans objet.

Il sera relevé que la demanderesse a assigné monsieur [S] [E] devant le premier président pour une audience initialement fixée le 14 février 2022, soit un mois avant la date de l'audience prévue le 15 mars 2022 par le juge aux affaires familiales ainsi que vu ci-dessus, ce qui signifie que sa demande, alors qu'il ne peut être sérieusement contesté que même dans l'hypothèse d'une autorisation d'interjeter appel, l'examen de l'appel ne pouvait avoir lieu avant le 15 mars 2022, est en réalité dilatoire et abusive.

Madame [I] [L] sera donc condamnée au visa de l'article 32-1 du code de procédure civile à une amende civile de 1500 euros.

Il est équitable de condamner madame [I] [L] à verser à monsieur [S] [E] une indemnité de 1500 euros au titre des frais irrépétibles de l'article 700 du code de procédure civile.

Puisqu'elle succombe, madame [I] [L] sera condamnée aux dépens du référé.

PAR CES MOTIFS,

Statuant en référés, après débats en audience publique, par décision contradictoire

Disons recevable la demande de madame [I] [L] ;

Constatons que la demande de madame [I] [L] est devenue sans objet ;

Condamnons madame [I] [L] à verser à monsieur [S] [E] une indemnité de 1500 euros au titre des frais irrépétibles de l'article 700 du code de procédure civile ;

Condamnons madame [I] [L] à verser une amende civile de 1500 euros en application de l'article 32-1 du code de procédure civile ;

Condamnons madame [I] [L] aux dépens.

Ainsi prononcé par la mise à disposition de la présente décision au greffe de la cour d'appel d'Aix-en-Provence le 30 mai 2022, date dont les parties comparantes ont été avisées à l'issue des débats.

LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel d'Aix-en-Provence
Formation : Chambre 1-11 référés
Numéro d'arrêt : 22/00044
Date de la décision : 30/05/2022

Origine de la décision
Date de l'import : 26/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2022-05-30;22.00044 ?
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