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30/05/2022 | FRANCE | N°22/00012

France | France, Cour d'appel d'Aix-en-Provence, Chambre 1-11 référés, 30 mai 2022, 22/00012


COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE

Chambre 1-11 référés





ORDONNANCE DE REFERE

du 30 Mai 2022



N° 2022/ 275





Rôle N° RG 22/00012 - N° Portalis DBVB-V-B7G-BIU63







La CAISSE DE CREDIT MUTUEL NICE JOFFRE





C/



[J] [H]





























Copie exécutoire délivrée





le :





à :



- Me Agnès ERMENEUX
>

- Me Philippe KLEIN







Prononcée à la suite d'une assignation en référé en date du 28 Décembre 2021.





DEMANDERESSE



La CAISSE DE CREDIT MUTUEL NICE JOFFRE prise en la personne de son représentant légal en exercice domicilié es qualité au siège social sis, demeurant [Adresse 2]



représentée par Me Agn...

COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE

Chambre 1-11 référés

ORDONNANCE DE REFERE

du 30 Mai 2022

N° 2022/ 275

Rôle N° RG 22/00012 - N° Portalis DBVB-V-B7G-BIU63

La CAISSE DE CREDIT MUTUEL NICE JOFFRE

C/

[J] [H]

Copie exécutoire délivrée

le :

à :

- Me Agnès ERMENEUX

- Me Philippe KLEIN

Prononcée à la suite d'une assignation en référé en date du 28 Décembre 2021.

DEMANDERESSE

La CAISSE DE CREDIT MUTUEL NICE JOFFRE prise en la personne de son représentant légal en exercice domicilié es qualité au siège social sis, demeurant [Adresse 2]

représentée par Me Agnès ERMENEUX de la SCP ERMENEUX-CAUCHI & ASSOCIES, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE substituée par Me Alexia FARRUGGIO, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE

DEFENDERESSE

Madame [J] [H], demeurant [Adresse 1]

représentée par Me Philippe KLEIN de la SCP RIBON KLEIN, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE

* * * *

DÉBATS ET DÉLIBÉRÉ

L'affaire a été débattue le 25 Avril 2022 en audience publique devant

Véronique NOCLAIN, Président,

déléguée par ordonnance du premier président.

En application des articles 957 et 965 du code de procédure civile

Greffier lors des débats : Manon BOURDARIAS.

Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 30 Mai 2022.

ORDONNANCE

Contradictoire,

Prononcée par mise à disposition au greffe le 30 Mai 2022.

Signée par Véronique NOCLAIN, Président et Manon BOURDARIAS, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

***

EXPOSE DU LITIGE

Mme [J] [H] a contracté le 19 juillet 2013 deux prêts auprès de la Caisse de Crédit Mutuel Nice Joffre pour des montants de 149 790 euros et 71 940 euros. Estimant son endettement trop élevé, Mme [J] [H] a proposé à la Caisse de Crédit Mutuel Nice Joffre la recherche d'une solution amiable. Par acte d'huissier en date du 17 avril 2018, elle a assigné la Caisse de Crédit Mutuel Nice Joffre.

Par jugement contradictoire du 2 novembre 2021, le tribunal judiciaire de NICE a notamment statué ainsi :

- prononce la déchéance du droit aux intérêts de la Caisse de Crédit Mutuel Nice Joffre concernant son prêt PCAS du 19 juillet 2013. La Caisse de Crédit Mutuel Nice Joffre devra fournir un nouveau tableau d'amortissement ;

- condamne la Caisse de Crédit Mutuel Nice Joffre à payer à Mme [J] [H] la somme de 133 097 euros de dommages et intérêts ;

- condamne la Caisse de Crédit Mutuel Nice Joffre à payer à Mme [J] [H] la somme de 4 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;

- ordonne l'exécution provisoire de la présente décision ;

- condamne la Caisse de Crédit Mutuel Nice Joffre aux entiers dépens de la présente instance à recouvrer conformément à l'article 699 du code de procédure civile.

Par déclaration du 20 décembre 2021, la Caisse de Crédit Mutuel Nice Joffre a interjeté appel du jugement sus-dit.

Par acte d'huissier du 28 décembre 2021 reçu le 10 janvier 2022, la Caisse de Crédit Mutuel Nice Joffre a fait assigner Mme [J] [H] au visa des dispositions de l'article 521 et suivants du code de procédure civile aux fins d'être autorisée à consigner la somme mise à sa charge par le jugement dont appel à la CARPA, de débouter Mme [J] [H] de ses demandes et de réserver les frais et dépens de l'instance.

Au soutien de ses prétentions, la Caisse de Crédit Mutuel Nice Joffre fait valoir que les revenus de Mme [J] [H] sont extrêmement faibles, comme elle l'indique elle-même, et que le risque de non restitution des sommes en cas d'infirmation du jugement est avéré. Elle ajoute que le patrimoine immobilier de Mme [J] [H], acquis grâce à des prêts qu'elle lui a consentis, ne saurait éliminer ce risque.

Par écritures précédemment notifiées à la demanderesse et soutenues oralement lors des débats, Mme [J] [H] conclut au débouté des demandes formées par la Caisse de Crédit Mutuel Nice Joffre et demande paiement de la somme de 2 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, outre les dépens dont distraction au profit de Me KLEIN.

Au soutien de ses prétentions, elle fait valoir que le premier juge a assorti sa décision de l'exécution provisoire au vu de l'ancienneté du litige et compte-tenu du fait qu'elle doit continuer à régler les échéances du prêt litigieux pour éviter une déchéance du terme et une saisie de son bien immobilier. Elle fait valoir ses revenus et son patrimoine immobilier sur lequel la Caisse de Crédit Mutuel Nice Joffre a pris une sûreté réelle et ajoute qu'il n'y a par conséquent pas de risques que cette somme ne soit pas restituée en l'état des garanties prises par la banque.

Il sera renvoyé aux écritures des parties pour un examen complet des moyens soutenus.

MOTIFS DE LA DÉCISION

En application de l'article 521 du code de procédure civile, la partie condamnée au paiement de sommes autres que des aliments, des rentes indemnitaires ou des provisions peut éviter que l'exécution provisoire soit poursuivie en consignant, sur autorisation du juge, les espèces ou les valeurs suffisantes pour garantir, en principal, intérêts et frais, le montant de la condamnation.

Il est constant que l'application de ces dispositions n'est conditionnée, ni à la démonstration par le demandeur de l'existence de conséquences manifestement excessives entraînées par l'exécution ni à celle de l'existence de moyens sérieux de réformation, et qu'elle relève du pouvoir discrétionnaire du premier président.

En l'espèce, le tribunal a prononcé une déchéance du droit aux intérêts, qui n'est en l'état pas liquidée et concernée par la présente demande, et a par ailleurs octroyé à Mme [J] [H] la somme de 133 097 euros en principal à titre de dommages et intérêts pour manquement de la banque à son obligation de mise en garde, outre 4 000 euros au titre des frais irrépétibles.

La demanderesse fait valoir le risque de non restitution des sommes litigieuses lié à la fragilité de la situation financière de Mme [J] [H] sans toutefois produire la moindre pièce au soutien de ses affirmations. Aucun élément ne figure au dossier s'agissant de ses revenus et de sa situation économique actuelle alors qu'il convient de noter que, retenant un endettement trop élevé par rapport aux éléments dont disposait la banque, c'est au moment de l'octroi des prêts en 2013 que le tribunal a apprécié cette situation. Même s'il n'est pas contestable que la situation financière de Mme [J] [H] est délicate, ainsi qu'il en résulte de ses propres écritures, la Caisse de Crédit Mutuel Nice Joffre ne fait état d'aucun motif légitime justifiant qu'elle se prémunisse d'un risque de non restitution de la somme litigieuse en cas d'infirmation de la décision et de priver Mme [J] [H] de la perception immédiate des sommes allouées en première instance.

Au vu de ces éléments, la Caisse de Crédit Mutuel Nice Joffre sera par conséquent déboutée de sa demande.

En équité, la Caisse de Crédit Mutuel Nice Joffre sera tenue de payer la somme de 800 euros à Mme [J] [H] en application de l'article 700 du code de procédure civile.

La Caisse de Crédit Mutuel Nice Joffre, partie perdante, sera tenue aux dépens. La demande de Mme [J] [H] tendant à ce qu'il soit fait application des dispositions de l'article 699 du code de procédure civile sera rejetée, le ministère d'avocat n'étant pas obligatoire devant la présente juridiction.

PAR CES MOTIFS,

Statuant en référés, après débats en audience publique, par décision contradictoire

DÉBOUTONS la Caisse de Crédit Mutuel Nice Joffre de sa demande de consignation ;

CONDAMNONS la Caisse de Crédit Mutuel Nice Joffre à payer la somme de 800 euros à Mme [J] [H] en application de l'article 700 du code de procédure civile ;

CONDAMNONS la Caisse de Crédit Mutuel Nice Joffre aux dépens de la présente instance.

Ainsi prononcé par la mise à disposition de la présente décision au greffe de la cour d'appel d'Aix-en-Provence le 30 mai 2022, date dont les parties comparantes ont été avisées à l'issue des débats.

LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel d'Aix-en-Provence
Formation : Chambre 1-11 référés
Numéro d'arrêt : 22/00012
Date de la décision : 30/05/2022

Origine de la décision
Date de l'import : 26/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2022-05-30;22.00012 ?
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