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27/05/2022 | FRANCE | N°18/18567

France | France, Cour d'appel d'Aix-en-Provence, Chambre 4-3, 27 mai 2022, 18/18567


COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE

Chambre 4-3



ARRÊT AU FOND



DU 27 MAI 2022



N° 2022/ 122



RG 18/18567

N° Portalis DBVB-V-B7C-BDMNK







[V] [W]





C/



Société AIR FRANCE

























Copie exécutoire délivrée le 27 mai 2022 à :



-Me François GOMBERT, avocat au barreau de MARSEILLE



- Me Séverine ARTIERES, avocat au barreau de MARSEILLE>


























Décision déférée à la Cour :



Jugement du Conseil de Prud'hommes - Formation de départage de MARSEILLE en date du 08 Novembre 2018 enregistré au répertoire général sous le n° 17/01416.





APPELANTE



Madame [V] [W], demeurant [Adresse 1]



rep...

COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE

Chambre 4-3

ARRÊT AU FOND

DU 27 MAI 2022

N° 2022/ 122

RG 18/18567

N° Portalis DBVB-V-B7C-BDMNK

[V] [W]

C/

Société AIR FRANCE

Copie exécutoire délivrée le 27 mai 2022 à :

-Me François GOMBERT, avocat au barreau de MARSEILLE

- Me Séverine ARTIERES, avocat au barreau de MARSEILLE

Décision déférée à la Cour :

Jugement du Conseil de Prud'hommes - Formation de départage de MARSEILLE en date du 08 Novembre 2018 enregistré au répertoire général sous le n° 17/01416.

APPELANTE

Madame [V] [W], demeurant [Adresse 1]

représentée par Me François GOMBERT, avocat au barreau de MARSEILLE substitué par Me Manon CHILD, avocat au barreau de MARSEILLE

INTIMEE

Société AIR FRANCE, demeurant [Adresse 2]

représentée par Me Séverine ARTIERES, avocat au barreau de MARSEILLE

*-*-*-*-*

COMPOSITION DE LA COUR

En application des dispositions des articles 804 et 805 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 22 Mars 2022, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Madame Pascale MARTIN, Président de Chambre, chargée du rapport, qui a fait un rapport oral à l'audience, avant les plaidoiries.

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :

Madame Pascale MARTIN, Président de Chambre

Madame Ghislaine POIRINE, Conseiller faisant fonction de Président

Madame Estelle DE REVEL, Conseiller

Greffier lors des débats : Madame Florence ALLEMANN-FAGNI.

Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 27 Mai 2022.

ARRÊT

CONTRADICTOIRE

Prononcé par mise à disposition au greffe le 27 Mai 2022

Signé par Madame Pascale MARTIN, Président de Chambre et Madame Florence ALLEMANN-FAGNI, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

***

FAITS- PROCEDURE-PRETENTIONS DES PARTIES

Mme [V] [W] a initialement été embauchée en 1998 par la société Air France en tant qu'agent personnel au sol sur la base de [Localité 3].

Le 20 janvier 2014, Mme [W] a été mutée au centre de relations clients de [Localité 4] en qualité de conseillère vente.

La convention collective applicable est celle du transport aérien.

Le 13 avril 2016, Mme [W] a saisi le conseil de prud'hommes de Marseille aux fins d'obtenir une aide au déménagement ainsi que des dommages et intérêts pour exécution fautive et déloyale d'un accord collectif.

Le 8 novembre 2018, le conseil de prud'hommes, en sa formation de départage, a débouté la salariée de ses demandes, dit n'y avoir lieu à application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile et condamné Mme [W] aux dépens .

Selon déclaration du 26 novembre 2018, le conseil de Mme [W] a interjeté appel.

Aux termes de ses dernières écritures, transmises par voie électronique le 25 février 2022, Mme [W] demande à la cour de :

Infirmer la décision rendue par le juge départiteur et en conséquence

Statuer à nouveau

Condamner la Compagnie Air France à payer la somme de 22 500,00€ au titre de l'aide au déménagement outre 6 000,00€, le foyer fiscal de Mme [W] étant composé de son mari et de ses deux enfants mineurs

Constater que d'autres salariés de la compagnie ont bénéficié de cette aide alors que la demande à l'origine émanait de leur côté et qu'il y a donc manifestement une exécution fautive du contrat de travail de l'accord applicable aux rapports des parties

Condamner, en conséquence, la Cie Air France au paiement de la somme de 5 000,00€ à titre de dommages et intérêts

Ordonner la capitalisation des intérêts de droits à compter de la demande en justice

Ordonner l'exécution provisoire de la décision à intervenir

Condamner la Compagnie Air France à verser à Mme [W] la somme de 3 000,00€ sur le fondement des dispositions de l'article 700 du CPC ainsi qu'aux entiers dépens

Dans ses dernières conclusions transmises par voie électronique le 4 mars 2022, la société Air France demande à la cour de :

CONSTATER que la demande de versement de l'aide au déménagement renforcée de Madame [W] est mal fondée ;

CONSTATER que la société AIR France a rempli ses obligations à l'égard de Madame [W] à ce titre.

En conséquence,

CONFIRMER en toutes ses dispositions le jugement de 1ère instance

DEBOUTER Madame [W] de l'intégralité de ses demandes fins et conclusions.

DEBOUTER Madame [W] de sa demande de condamnation de la Société AIR FRANCE à la somme de 2.000 € sur le fondement de l'article 700 du Code de Procédure Civile

CONDAMNER Madame [W] à verser à la Société AIR FRANCE la somme de 2.000€ au titre de l'article 700 du Code de Procédure Civile.

MOTIFS DE L'ARRÊT

A titre liminaire, la cour rappelle qu'en application des dispositions de l'article 954 du code de procédure civile , elle ne statue que sur les prétentions énoncées au dispositif et que les «dire et juger» et les «constater» ainsi que les «donner acte» ne sont pas des prétentions en ce que ces demandes ne confèrent pas de droit à la partie qui les requiert hormis les cas prévus par la loi; en conséquence, la cour ne statuera pas sur celles-ci, qui ne sont en réalité que le rappel des moyens invoqués.

Sur l'aide renforcée au déménagement

Mme [W] critique le jugement entrepris en ce qu'il a :

- estimé que sa demande de mutation ne se situait pas dans le cadre d'une réorganisation des services mais résultait d'un souhait personnel,

- retenu que l'accord prévoit une indemnité de déménagement uniquement pour les salariés en situation de redéploiement, c'est-à-dire lorsque le changement du lieu de travail résulte d'une décision de l'employeur prise dans un souci de réorganisation des services et de compétitivité de la société.

La salariée soutient que :

- les indemnités de déménagement ne sont pas soumises à une condition de mutation subie mais seulement à des conditions de distance géographique et de changement de lieu de résidence,

- elle a été mutée à [Localité 4] suite à un appel à candidature par la bourse de l'emploi, de sorte que la société avait besoin de fournir un poste sur la base de [Localité 4],

- la société a créé une situation d'inégalité de traitement entre elle et ses collègues qui ont pu bénéficier de cette aide.

La Société Air France fait valoir que :

- l'octroi des aides suppose un changement de lieu de travail contraint par l'affectation du salarié,

- Mme [W] sollicitait depuis de nombreuses années une mutation sur la base de [Localité 4] de sorte que sa mutation était souhaitée et non contrainte,

- elle avait précisé à Mme [W] qu'il n'y avait pas lieu de faire application des aides à la mobilité pour ces raisons,

- le titre 4 différencie les situations de mobilité « volontaire, à l'initiative du salarié », de celles contraintes en lien avec les transformations à réaliser et le caractère indispensable du redéploiement des salariés concernés,

- la mutation de Mme [W] s'inscrit dans un cadre autre que le redéploiement et a été acceptée à titre dérogatoire alors que dans le cadre du redéploiement du CRC de Lyon, l'intégralité des salariés ont bénéficié d'un reclassement à Lyon, sans aide,

- elle a néanmoins versé à Mme [W] une prime provisoire d'accompagnement de la réduction des sujétions.

Ainsi que l'a relaté le juge départiteur, l'accord collectif du 6 juillet 2012 applicable au litige prévoit un dispositif d'aide au déménagement pour l'ensemble des salariés et des aides renforcées pour les salariés en situation de redéploiement imposé par l'employeur (mutation contrainte ou subie), prévues à l'article 3.2, comportant «le versement d'une indemnité complémentaire de 22 500 euros majorée de 2 000 euros pour le conjoint et par personne à charge au sens fiscal, quand le nouveau lieu de travail est séparé de plus de 100 km de l'ancien lieu de travail et que le salarié déménage, dans les douze mois suivant la mutation, pour s'installer dans un rayon de 40 km de son nouveau lieu de travail.»

Ainsi que l'a relevé de façon pertinente le juge départiteur, l'employeur démontre d'une part que c'est dans le cadre d'un plan de transformation que les membres du personnel de l'escale de [Localité 3] ont tous été réaffectés au centre de relation client de [Localité 3], produisant les lettres adressées le 19 décembre 2013 et d'autre part, avoir informé Mme [W] par mail de la même date que son affectation au centre de relation client à [Localité 4], se faisait de façon dérogatoire répondant à son souhait et à des contraintes personnelles.

Le fait que Mme [W] ait répondu à un appel à candidature est sans emport, ses collègues ayant également eu un entretien et si elle n'avait pas fait cette demande à titre personnel, elle aurait été affectée au centre de relation client de [Localité 3] et n'aurait donc pas perçu une aide renforcée.

C'est encore par des motifs pertinents que la cour adopte que le juge départiteur a dit les pièces produites par Mme [W] non probantes quant à trois anciens collègues qui auraient perçu les indemnités dites ATGPE, étant précisé en outre que le mail concernant l'un d'eux date de 2017; de même, la décision produite concerne une salariée concernée par une opération de suppression de très nombreux postes dans sa région et qui avait accepté d'être redéployée dans une région différente, la décision consacrant ainsi la notion de mutation subie.

Dès lors que Mme [W] n'a pas fait la preuve qui lui incombe qu'elle se trouvait dans la situation telle que prévue par les textes conventionnels, elle ne pouvait exiger le paiement d'une aide renforcée et n'établit pas le traitement inégalitaire dont elle se prévaut.

En conséquence, la décision doit être approuvée en ce qu'elle a débouté Mme [W] de ses demandes à ce titre mais aussi pour exécution fautive du contrat de travail.

Sur les frais et dépens

La salariée qui succombe doit s'acquitter des dépens, être déboutée de sa demande faite sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile et à ce titre payer à la société intimée la somme de 500 euros.

PAR CES MOTIFS

La Cour,

Statuant par arrêt contradictoire, par mise à disposition au greffe, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 450 du code de procédure civile, en matière prud'homale,

Confirme la décision déférée en toutes ses dispositions,

Y ajoutant,

Condamne Mme [V] [W] à payer à la société Air France la somme de 500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,

Condamne Mme [W] aux dépens d'appel.

LE GREFFIERLE PRESIDENT


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel d'Aix-en-Provence
Formation : Chambre 4-3
Numéro d'arrêt : 18/18567
Date de la décision : 27/05/2022

Origine de la décision
Date de l'import : 26/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2022-05-27;18.18567 ?
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