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27/05/2022 | FRANCE | N°18/17997

France | France, Cour d'appel d'Aix-en-Provence, Chambre 4-3, 27 mai 2022, 18/17997


COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE

Chambre 4-3



ARRÊT AU FOND



DU 27 MAI 2022



N° 2022/ 121



RG 18/17997

N° Portalis DBVB-V-B7C-BDKYU







SA RENAULT RETAIL GROUP





C/



[E] [F]

























Copie exécutoire délivrée le 27 mai 2022 à :



-Me Jean-claude PERIE, avocat au barreau de MARSEILLE



- Me Jean raphaël FERNANDEZ, avocat au barreau de MARS

EILLE



























Décision déférée à la Cour :



Jugement du Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de MARSEILLE en date du 19 Octobre 2018 enregistré au répertoire général sous le n° F17/02275.





APPELANTE



SA RENAULT RETAIL GROUP, demeurant ...

COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE

Chambre 4-3

ARRÊT AU FOND

DU 27 MAI 2022

N° 2022/ 121

RG 18/17997

N° Portalis DBVB-V-B7C-BDKYU

SA RENAULT RETAIL GROUP

C/

[E] [F]

Copie exécutoire délivrée le 27 mai 2022 à :

-Me Jean-claude PERIE, avocat au barreau de MARSEILLE

- Me Jean raphaël FERNANDEZ, avocat au barreau de MARSEILLE

Décision déférée à la Cour :

Jugement du Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de MARSEILLE en date du 19 Octobre 2018 enregistré au répertoire général sous le n° F17/02275.

APPELANTE

SA RENAULT RETAIL GROUP, demeurant [Adresse 2]

représentée par Me Jean-claude PERIE de la SELARL PIOS AVOCATS, avocat au barreau de MARSEILLE substitué par Me Nathalie OLMER, avocat au barreau de MARSEILLE

INTIME

Monsieur [E] [F], demeurant [Adresse 1]

représenté par Me Jean raphaël FERNANDEZ, avocat au barreau de MARSEILLE substitué par Me Giulia PETIT, avocat au barreau de MARSEILLE

*-*-*-*-*

COMPOSITION DE LA COUR

En application des dispositions des articles 804 et 805 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 22 Mars 2022, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Madame Pascale MARTIN, Président de Chambre, chargée du rapport, qui a fait un rapport oral à l'audience, avant les plaidoiries.

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :

Madame Pascale MARTIN, Président de Chambre

Madame Ghislaine POIRINE, Conseiller faisant fonction de Président

Madame Estelle DE REVEL, Conseiller

Greffier lors des débats : Madame Florence ALLEMANN-FAGNI.

Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 27 Mai 2022.

ARRÊT

CONTRADICTOIRE

Prononcé par mise à disposition au greffe le 27 Mai 2022

Signé par Madame Pascale MARTIN, Président de Chambre et Madame Florence ALLEMANN-FAGNI, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

***

FAITS- PROCEDURE-PRETENTIONS DES PARTIES

Le 1er octobre 1999, M. [E] [F] a été embauché par la société CAP Provence Auto en qualité de vendeur automobile niveau 2 échelon 3 coefficient 190, par contrat à durée indéterminée à temps plein sur le secteur de [Localité 10].

En juin 2001, son contrat de travail a été transféré au sein de la société Renault France Automobile, devenue Renault Retail Group.

A compter d'octobre 2007, M. [F] a été affecté sur le secteur d'[Localité 3], puis le 23 septembre 2009, sur un nouveau secteur, celui de la [Localité 8] comprenant les agences de [Localité 5], [Localité 8] et [Localité 11].

Par lettre du 19 janvier 2016, la société a indiqué à M. [F] qu'à compter du 1er février 2016 il serait affecté sur un nouveau secteur.

Le salarié a refusé cette mutation considérant que cela engendrerait une modification de son contrat de travail.

Le 3 février 2016, la société Renault Retail Group lui a répondu en précisant qu'il ne s'agissait pas d'une modification de son contrat de travail, lui confirmait sa nouvelle affectation mais tenant compte de ses remarques, différait son entrée en fonction au15 février 2016.

Le 9 février 2016, M. [F] a saisi le conseil de prud'hommes d'une demande de résiliation judiciaire de son contrat de travail.

Après avoir été convoqué à un entretien préalable en vue d'un éventuel licenciement fixé au 29 février 2016, la société Renault Retail Groupe a licencié M. [F] pour cause réelle et sérieuse par lettre recommandée du 9 mars 2016, le dispensant de préavis.

L'affaire pendante de vant le conseil de prud'hommes a fait l'objet d'un retrait du rôle le 31 mars 2017 et l'instance reprise le 20 septembre 2017.

Par jugement du 19 octobre 2018, le conseil de prud'hommes stautait ainsi :

Dit et juge que le licenciement est dénué de cause réelle et sérieuse

Condamne la société Renault Retail Group à verser à M. [F] les sommes suivantes :

- 73 650,00€ au titre de dommages-intérêts

- 1 500,00€ au titre de l'article 700 du code de procédure civile

Dit et juge que le montant des condamnations ne produira pas d'intérêts et capitalisation des intérêts

Déboute M. [F] de sa demande d'exécution provisoire

Déboute la société Renault Retail Group de sa demande reconventionnelle au titre de l'article 700 du code de procédure civile

Déboute la société Renault Retail Group de sa demande reconventionnelle au titre des entiers et dépens

Déboute les parties de toutes autres demandes, différentes, plus amples ou contraires au présent dispositif

Dit que la moyenne des douze derniers mois de salaire s'élève à la somme de 4 910,00€

Condamne la partie défenderesse aux entiers dépens

Dit qu'à défaut de règlement spontané de condamnations prononcées par la présente décision et qu'en cas d'exécution par voie extrajudiciaire, les sommes retenues par huissier instrumentaire en application des dispositions de l'article 10 du décret du 8 mars 2001, portant modification du décret du 12 décembre 1996, devront être supportées par la société Renault Retail Group en sus de l'indemnité mise à sa charge sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.

Le 14 novembre 2018, le conseil de la société Renault Retail Group a interjeté appel.

Aux termes de ses dernières écritures, transmises par voie électronique le 30 septembre 2019, la société Renault Retail Group demande à la cour de :

«Dire et juger l'appel de la société RENAULT RETAIL GROUP recevable et bien fondé

Confirmer le jugement du Conseil de Prud'hommes de MARSEILLE en date du 19 octobre 2018 en ce qu'il a débouté Monsieur [F] de sa demande de résiliation judiciaire de son contrat de travail aux torts exclusifs de l'employeur

Le réformer pour le surplus,

Dire et juger que le licenciement repose sur une cause réelle et sérieuse,

Et, en conséquence,

Débouter Monsieur [F] de l'ensemble de ses demandes fins et conclusions.

Le condamner au versement de 1 500 € au titre de l'article 700 du Code de Procédure Civile

Le condamner aux entiers dépens.»

Dans ses dernières conclusions transmises par voie électronique le 26 février 2019, M. [F] demande à la cour de :

«A TITRE PRINCIPAL :

DIRE ET JUGER qu'il ressort des éléments produits aux débats que la nouvelle affectation de Monsieur [F] ne pouvait entraîner qu'une diminution sensible de sa rémunération constitutive d'une modification substantielle de ses conditions de travail et de rémunération qui ne pouvait lui être imposée;

En conséquence,

REFORMER le jugement entrepris en ce qu'il a rejeté la demande de l'intimé de prononcer la résiliation judiciaire du contrat de travail le liant à la société appelante ;

PRONONCER en conséquence la résiliation judiciaire du contrat de travail ;

CONDAMNER la société RENAULT RETAIL GROUP à payer à Monsieur [F], des dommages-intérêts pour résiliation du contrat de travail aux torts de l'employeur, abusif et vexatoire à hauteur de 94.694,00 € avec intérêts de droit et capitalisation des intérêts ;

ENJOINDRE à la société RENAULT RETAIL GROUP, et au besoin la condamner à la délivrance attestation de salaire ASSEDIC, régularisation auprès de la Sécurité Sociale, des Caisses de Retraite.

SUBSIDIAIREMENT :

CONFIRMER le jugement en ce qu'il a reconnu le caractère dénué de cause réelle et sérieuse du licenciement en cause ;

DIRE ET JUGER en conséquence que le licenciement est dénué de cause réelle et sérieuse ;

INFIRMER le jugement en ce qu'il a alloué à l'intimé la somme de 75.650 € à titre de dommages-intérêts

CONDAMNER la société RENAULT RETAIL GROUP à régler Group à payer à Monsieur [F] la somme 94.694,00 €à titre de dommages intérêts, somme à parfaire et à amplifier dans le cadre de la procédure d'appel ;

En toute hypothèse :

CONFIRMER le jugement sur le montant de la condamnation au titre de l'article 700 et des dépens et Y AJOUTANT CONDAMNER la société RENAULT RETAIL GROUP à payer à Monsieur [F] la somme de 3.000,00 € au titre de l'article 700 du CPC en cause d'appel ;

DIRE et JUGER que les condamnations produiront intérêts de droit et capitalisation des intérêts

CONDAMNER la société RENAULT RETAIL GROUP aux entiers dépens de l'instance en ce compris le coût du constat d'huissier du 19.02.2016 et de la procédure d'appel ;

DIRE ET JUGER que les éventuelles sommes à la charge du créancier prévues en cas de recouvrement forcé par huissier de justice sur le fondement de l'ancien article 10 du décret du 08.03.2001, resteront à la charge de RENAULT RETAIL GROUP.»

Pour l'exposé plus détaillé des prétentions et moyens des parties, il sera renvoyé, conformément à l'article 455 du code de procédure civile, aux conclusions des parties.

MOTIFS DE L'ARRÊT

A titre liminaire, la cour rappelle qu'en application des dispositions de l'article 954 du code de procédure civile , elle ne statue que sur les prétentions énoncées au dispositif et que les «dire et juger» et les «constater» ainsi que les «donner acte» ne sont pas des prétentions en ce que ces demandes ne confèrent pas de droit à la partie qui les requiert hormis les cas prévus par la loi; en conséquence, la cour ne statuera pas sur celles-ci, qui ne sont en réalité que le rappel des moyens invoqués.

Sur la modification imposée en 2016

La société appelante considère qu'en l'espèce le changement de secteur au sein d'une même zone géographique ne constitue pas une modification du contrat de travail mais un simple changement des conditions de travail.

Elle estime l'argumentation de M. [F] fallacieuse, ce dernier ne démontrant pas que le changement de secteur aurait entraîné une modification de sa rémunération, rappelant de surcroît un maintien de primes prévu pendant trois mois.

Le salarié admet que son contrat prévoit un lieu d'exercice de son activité professionnelle qui ne soit pas fixe mais estime qu'en décidant de l'affecter aux agences de [Localité 9]/[Localité 7] et de [Localité 6] correspondant à deux agences dans des petites communes, la modification imposée induisait une perte substantielle de revenus.

Il rappelle que les vendeurs sont principalement rémunérés à la commission et qu'il était un des meilleurs vendeurs mais que ses gains potentiels dépendaient du secteur d'activité.

Il précise que de 2008 à 2015, il avait, du fait d'un volume annuel de vente en constante augmentation, des revenus compris entre 47 000 et 61 000 euros et que l'attribution du nouveau secteur avec seulement deux agences ne pouvait lui permettre de maintenir ces gains.

Il indique produire deux attestations d'anciens supérieurs hiérarchiques confirmant cette analyse.

S'il est exact que la mutation proposée se situait dans la même zone géographique et que le changement d'affectation prévu par le contrat de travail, fait partie intégrante du métier de vendeur, constituant un simple changement des conditions de travail, il appartient à la présente juridiction de vérifier que cette mutation ne s'accompagnait pas d'une perte de rémunération, soit une modification d'un élément essentiel du contrat de travail.

La lettre de mutation du 19 janvier 2016 affectait le salarié au secteur suivant : [Localité 3], [Localité 7], [Localité 9], [Localité 6], [Localité 4] et [Localité 12], précisant que le secteur était composé de 2 agences «Le garage Tonna» et «Le Garage Long Gemenos Automobiles».

Le salarié, dans sa lettre du 27 janvier 2016, à l'appui de son refus de la mutation indique avoir occupé d'octobre 2007 à octobre 2009, ce secteur d'activité lequel à l'époque comportait:

- [Localité 7], La Destrousse représenté par l'agence Tonna : 40 ventes annuelles,

- [Localité 4] et [Localité 12] représenté par l'agence FM Auto : 55 ventes annuelles

- [Localité 3] représenté par l'agence Garlaban Automobiles : 45 ventes annuelles,

précisant qu'il convient d'ajouter le travail de prospection sur le secteur soit environ 15 % des ventes.

Il précise dans la même lettre que lors d'un entretien informel, il a eu confirmation que le nouveau secteur attribué serait expurgé de Garlaban Automobiles à [Localité 3] et qu'il n'y aurait plus l'agence FM Auto d'[Localité 4] qui a fermé.

Dans ce même courrier, s'il concède avoir en plus le garage Gemenos, il affirme que celui-ci vend moins de 2 voitures par mois.

Il conclut en indiquant «si l'on s'en tient aux ventes effectuées par le garage Tonna (environ 60 véhicules) et par le Garage Long (environ 20 véhicules) et que l'on ajoute les 15 % de véhicules Renault que je vends par ma prospection vous me placez sur un secteur où mes ventes seront d'environ 90 véhicules.»

Le salarié, dans cette lettre, expose que sur le secteur qu'il prospecte depuis octobre 2009, il a réalisé de 165 à 200 ventes jusqu'en 2013 et respectivement 156 ventes en 2014 et 166 en 2015. Il en déduit que la mutation engendrerait une baisse de sa rémunération importante puisque bénéficiant d'un salaire de base de 750 euros complété par plus de 3 000 euros de primes sur les ventes réalisées, il ne pourrait escompter sur le nouveau secteur tout au plus que 1 000 euros de primes, divisant en deux sa rémunération.

La société, dans ses conclusions, n'a pas contredit le salarié, quant au chiffre des ventes réalisées et en cause d'appel, se borne à produire un tableau des ventes sur les années 2017 et 2018, censé comparer l'ancien et le nouveau secteur.

Outre le fait que l'employeur ne produit pas les chiffres de 2016, la cour constate que ce tableau est incomplet sur l'ancien secteur ne comportant qu'une seule agence.

S'agissant du nouveau secteur où devait être affecté M. [F], ce tableau confirme les chiffres avancés par ce dernier dans sa lettre à savoir pour les deux agences un total de 96 ventes en 2017 et 90 ventes en 2018.

Le salarié produit en outre deux attestations concordantes émanant d'anciens chefs de vente pour Renault Aubagne lesquels indiquent notamment «le nouveau secteur sur lequel M. [F] aurait dû être affecté (agence Tona et agence Long environ 70 VN en potentiel) ne lui aurait jamais permis de réaliser un volume de vente comparable au passé ; il est indéniable que ses revenus auraient considérablement chuté étant principalement à la commission».

Au vu de ces données chiffrées, la perspective d'une diminution importante de la part de rémunération variable n'était pas hypothétique et en imposant au salarié un nouveau secteur de clientèle - dont l'employeur échoue à démontrer qu'il avait un fort potentiel - et qui avait pour conséquence prévisible d'entraîner une baisse substantielle de sa rémunération, l'employeur a unilatéralement modifié le contrat de travail.

Sur la résiliation judiciaire

La résiliation judiciaire constitue un mode de rupture du contrat de travail à l'initiative du salarié, à qui il appartient de rapporter la preuve que l'employeur a commis des manquements graves à ses obligations contractuelles.

Si les juges du fond considèrent que l'employeur a commis des manquements suffisamment graves, ils prononcent la rupture du contrat de travail, et cette rupture produit les effets d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse.

En l'espèce, alors que M. [F] était reconnu comme performant par l'entreprise dans lequel il était présent depuis plus de quinze ans, l'employeur a maintenu sa position et même remplacé le salarié dès le 15 février 2016 à son ancien poste comme le démontre le constat d'huissier (pièce n°5 du salarié) et ce, malgré le refus argumenté de M. [F] notamment dans sa lettre sus-visée sans faire de contre-proposition ou d'accompagnement du salarié notamment par un maintien des primes pendant plus de trois mois.

Dès lors la cour , infirmant le jugement, considère que le manquement était suffisamment grave pour empêcher la poursuite du contrat, justifiant de voir prononcer la résiliation judiciaire du contrat aux torts exclusifs de Renault Retail Group, laquelle a les effets d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse.

Sur les conséquences financières de la rupture

Le salarié indique que pendant ses deux années de chômage, il a subi une perte nette de revenus mensuelle de 1 700 euros augmentée d'une perte journalière de 4,67 euros du fait de l'attitude de l'employeur ; il fait état d'un préjudice financier constitué également de la perte de l'avantage en nature constitué par le véhicule de fonction, la mutuelle dont l'employeur prenait en charge une grande partie. Il invoque également un préjudice moral et le caractère vexatoire du licenciement compte tenu de ses états de service.

En allouant à M. [F] la somme de 73 650 euros, représentant plus de 18 mois de salaire net, le conseil de prud'hommes a pris en considération l'ensemble des éléments ci-dessus visés et l'intimé ne fait pas la preuve d'un préjudice plus ample.

Il convient de faire application d'office de la sanction prévue à l'article L.1235-4 du code du travail.

Sur les autres demandes

La demande relative à la délivrance d'une attestation de salaire Assedic, régularisation auprès de la sécurité sociale et des caisses de retraite n'a pas d'objet.

Les intérêts au taux légal sur les dommages et intérêts doivent courir à compter du prononcé du jugement et la capitalisation doit être ordonnée.

Le constat d'huissier a été utile à la solution du litige et il est juste que son coût soit mis à la charge de l'employeur, comme débours tarifé dans le cadre des dépens.

L'équité commande de faire application en faveur de l'intimé des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.

PAR CES MOTIFS

La Cour,

Statuant par arrêt contradictoire, par mise à disposition au greffe, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 450 du code de procédure civile, en matière prud'homale,

Infirme le jugement entrepris,

Prononce la résiliation judiciaire du contrat de travail aux torts exclusifs de la société Renault Retail Group, au 9 mars 2016,

Condamne la société Renault Retail Group à payer à M. [E] [F] les sommes suivantes :

- 73 650 euros à titre de dommages et intérêts, avec intérêts au taux légal à compter du 19 octobre 2018,

- 3 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, avec intérêts au taux légal à compter du prononcé du présent arrêt,

Ordonne la capitalisation des intérêts à condition qu'ils soient dûs au moins pour une année entière,

Ordonne le remboursement par la société Renault Retail Group à Pôle Emploi des indemnités de chômage versées au salarié, dans la limite de 6 mois,

Dit qu'à cette fin, une copie certifiée conforme de la présente décision sera adressée à Pôle Emploi, par le greffe,

Condamne la société Renault Retail Group aux dépens de première instance et d'appel, comprenant en sus le coût du constat d'huissier du 19 février 2016,

Déboute les parties du surplus de leurs demandes.

LE GREFFIERLE PRESIDENT


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel d'Aix-en-Provence
Formation : Chambre 4-3
Numéro d'arrêt : 18/17997
Date de la décision : 27/05/2022

Origine de la décision
Date de l'import : 26/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2022-05-27;18.17997 ?
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