La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

25/05/2022 | FRANCE | N°22/00503

France | France, Cour d'appel d'Aix-en-Provence, Rétention administrative, 25 mai 2022, 22/00503


COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE

Rétention Administrative

CHAMBRE 1-11 RA



ORDONNANCE

DU 25 MAI 2022



N° 2022/503























Rôle N° RG 22/00503 - N° Portalis DBVB-V-B7G-BJOTG



























Copie conforme

délivrée le 25 Mai 2022 par courriel à :

-l'avocat

-le préfet

-le CRA

-le JLD/TRIBUNAL DE GRANDE INSTANCE

-le retenu



-le MP



Signature,

le greffier





























Décision déférée à la Cour :



Ordonnance rendue par le Juge des libertés et de la détention de NICE en date du 24 Mai 2022 à 12h02.







APPELANT



Monsieur [S] [W]

né le 09 Novembre 1990 à ORAN (99)

de nationalité Alg...

COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE

Rétention Administrative

CHAMBRE 1-11 RA

ORDONNANCE

DU 25 MAI 2022

N° 2022/503

Rôle N° RG 22/00503 - N° Portalis DBVB-V-B7G-BJOTG

Copie conforme

délivrée le 25 Mai 2022 par courriel à :

-l'avocat

-le préfet

-le CRA

-le JLD/TRIBUNAL DE GRANDE INSTANCE

-le retenu

-le MP

Signature,

le greffier

Décision déférée à la Cour :

Ordonnance rendue par le Juge des libertés et de la détention de NICE en date du 24 Mai 2022 à 12h02.

APPELANT

Monsieur [S] [W]

né le 09 Novembre 1990 à ORAN (99)

de nationalité Algérienne

comparant en personne, assisté de Me Ariane FONTANA, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE, avocat commis d'office et de M. [U] [K] (Interprète en arabe) non inscrit sur la liste des experts de la cour d'appel d'Aix-en-Provence, ayant préalablement prêté serment.

INTIME

Monsieur le préfet du Gard

Absent

MINISTÈRE PUBLIC :

Avisé et non représenté

DÉBATS

L'affaire a été débattue en audience publique le 25 Mai 2022 devant Madame Laurence DEPARIS, Conseillère à la cour d'appel déléguée par le premier président par ordonnance, assistée de Mme Nezha BOURIABA, Greffier,

ORDONNANCE

Réputée contradictoire,

Prononcée par mise à disposition au greffe le 25 Mai 2022 à 15h50,

Signée par Madame Laurence DEPARIS, Conseillère et Mme Nezha BOURIABA, Greffier,

PROCÉDURE ET MOYENS

Vu les articles L 740-1 et suivants du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile (CESEDA) ;

Vu l'arrêté portant obligation de quitter le territoire national pris le 22 mai 2022 par le préfet du Gard , notifié le même jour à 14h05 ;

Vu la décision de placement en rétention prise le 22 mai 2022 par le préfet du Gard notifiée le même jour à 14h05;

Vu l'ordonnance du 24 mai 2022rendue par le jude des libertés et de la détention de Nice décidant le maintien de Monsieur [S] [W] dans des locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire ;

Vu l'appel interjeté le 25 mai 2022 par Monsieur [S] [W] ;

Monsieur [S] [W] a comparu et a été entendu en ses explications ; il déclare : 'j'ai fait une contestation de l'arrêté aussi. Je suis aussi convoqué devant le tribunal administratif. Je vous demande de m'aider, ma femme est enceinte et malade. Je n'ai pas de passeport en cours de validité'.

Son avocat a été régulièrement entendu ; il conclut à une demande d'assignation à résidence sur le fondement de l'article L. 552-4 du CESEDA. M. [W] est également épileptique en plus des éléments personnels déjà évoqués.

MOTIFS DE LA DÉCISION

La recevabilité de l'appel contre l'ordonnance du juge des libertés et de la détention n'est pas contestée et les éléments du dossier ne font pas apparaître d'irrégularité.

Aux termes de l'article L 743-13 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile (CESEDA), le juge des libertés et de la détention peut ordonner l'assignation à résidence de l'étranger lorsque celui-ci dispose de garanties de représentation effectives.

L'assignation à résidence ne peut être ordonnée par le juge qu'après remise à un service de police ou à une unité de gendarmerie de l'original du passeport et de tout document justificatif de son identité, en échange d'un récépissé valant justification de l'identité et sur lequel est portée la mention de la décision d'éloignement en instance d'exécution.

Lorsque l'étranger s'est préalablement soustrait à l'exécution d'une décision mentionnée à l'article L. 700-1, à l'exception de son 4°, l'assignation à résidence fait l'objet d'une motivation spéciale.

L'appréciation de l'opportunité d'accorder cette mesure, qui ne saurait non plus être automatique, suppose que les éléments de la procédure ne laissent pas apparaître un risque de non exécution de la mesure d'éloignement.

En l'espèce, M. [W] a été placé en rétention le 22 mai 2022 à l'issue d'une garde à vue pour des faits de vol en réunion. Il n'est pas titulaire d'un passeport en original et en cours de validité remis au directeur du centre de rétention administrative. Il justifie d'une adresse à NÎMES chez sa compagne Mme [E] qui est enceinte et de sa reconnaissance de l'enfant le 22 mars 2022. Cependant, il s'est déjà soustrait à une précédente mesure d'éloignement en date du 8 avril 2021 et à une mesure d'assignation à résidence en date du 14 septembre 2021

Dans ces conditions, en l'absence de garanties de représentation suffisantes et d'intention de quitter le territoire, une assignation à résidence constituerait un risque sérieux de non exécution de la mesure d'éloignement et la demande sera rejetée.

Il convient en conséquence de confirmer l'ordonnance entreprise.

PAR CES MOTIFS

Statuant publiquement par décision réputée contradictoire en dernier ressort, après débats en audience publique,

Confirmons l'ordonnance du Juge des libertés et de la détention de NICE en date du 24 Mai 2022.

Les parties sont avisées qu'elles peuvent se pourvoir en cassation contre cette ordonnance dans un délai de 2 mois à compter de cette notification, le pourvoi devant être formé par déclaration au greffe de la Cour de cassation, signé par un avocat au conseil d'Etat ou de la Cour de cassation.

Le greffier,Le président,


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel d'Aix-en-Provence
Formation : Rétention administrative
Numéro d'arrêt : 22/00503
Date de la décision : 25/05/2022

Origine de la décision
Date de l'import : 26/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2022-05-25;22.00503 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award