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25/05/2022 | FRANCE | N°18/18446

France | France, Cour d'appel d'Aix-en-Provence, Chambre 3-2, 25 mai 2022, 18/18446


COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE

Chambre 3-2



ARRÊT AU FOND

DU 25 MAI 2022



N° 2022/325













Rôle N° RG 18/18446 - N° Portalis DBVB-V-B7C-BDMEI







SAS FELIX POTIN PROVENCE





C/



SAS IMPORTATION DE PRODUITSALIMENTAIRES POUR COLLECTIVITES (IMPACT)











Copie exécutoire délivrée

le :

à :



- Me Layla TEBIEL

- Me Agnès ERMENEUX






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Décision déférée à la Cour :



Jugement du Tribunal de Commerce de DRAGUIGNAN en date du 04 Avril 2017 enregistré(e) au répertoire général sous le n° 2016/6896.





APPELANTE



SAS FELIX POTIN PROVENCE,

immatriculée au RCS de [Localité 3] sous le n° B 434 337 093 dont ...

COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE

Chambre 3-2

ARRÊT AU FOND

DU 25 MAI 2022

N° 2022/325

Rôle N° RG 18/18446 - N° Portalis DBVB-V-B7C-BDMEI

SAS FELIX POTIN PROVENCE

C/

SAS IMPORTATION DE PRODUITSALIMENTAIRES POUR COLLECTIVITES (IMPACT)

Copie exécutoire délivrée

le :

à :

- Me Layla TEBIEL

- Me Agnès ERMENEUX

Décision déférée à la Cour :

Jugement du Tribunal de Commerce de DRAGUIGNAN en date du 04 Avril 2017 enregistré(e) au répertoire général sous le n° 2016/6896.

APPELANTE

SAS FELIX POTIN PROVENCE,

immatriculée au RCS de [Localité 3] sous le n° B 434 337 093 dont le siège social est sis [Adresse 4], prise en la personne de son représentant légal domicilié es qualité audit siège

représentée par Me Layla TEBIEL de la SCP BUVAT-TEBIEL, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE

assistée de Me Jean-Paul MANIN, avocat au barreau de GRASSE substitué par Me Laure ATIAS, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE

INTIMEE

SAS IMPORTATION DE PRODUITSALIMENTAIRES POUR COLLECTIVITES (IMPACT),

immatriculé au RCS de [Localité 2] sous le n° 393 123 948 dont le siège social est sis [Adresse 1], prise en la personne de son représentant légal domicilié es qualité audit siège

représentée par Me Agnès ERMENEUX de la SCP ERMENEUX-CAUCHI & ASSOCIES, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE,

assistée de Me François TOSI, avocat au barreau de BORDEAUX

*-*-*-*-*

COMPOSITION DE LA COUR

L'affaire a été débattue le 16 Mars 2022 en audience publique devant la cour composée de :

Madame Michèle LIS-SCHAAL, Président de chambre

Madame Muriel VASSAIL, Conseiller rapporteur

Madame Agnès VADROT, Conseiller

qui en ont délibéré.

Greffier lors des débats : Madame Chantal DESSI.

Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 25 Mai 2022.

ARRÊT

Contradictoire,

Prononcé par mise à disposition au greffe le 25 Mai 2022,

Signé par Madame Michèle LIS-SCHAAL, Président de chambre et Madame Chantal DESSI, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

***

FAITS PROCEDURES ET PRETENTIONS DES PARTIES

La société Importation de Produits Alimentaires pour Collectivités (la société IMPACT) est spécialisée dans l'importation de produits alimentaires et le commerce de gros.

La société FELIX POTIN PROVENCE (la société FELIX POTIN) est un grossiste en produits alimentaires pour la restauration hors foyer, secteur qui englobe la fourniture de denrées alimentaires à la restauration et aux collectivités.

Depuis plusieurs années ces deux sociétés entretiennent des relations d'affaire.

Un litige étant survenu entre les parties relativement à un contrat de fourniture de thon dans le cadre d'un appel d'offre émis par l'économat des armées (EDA), la société IMPACT a assigné la société FELIX POTIN devant le juge des référés du tribunal de commerce de BERGERAC en paiement de diverses sommes.

Celui-ci s'est déclaré incompétent rationae loci et a renvoyé la cause et les parties devant le juge des référés du tribunal de commerce de DRAGUIGNAN.

Le juge des référés du tribunal de commerce de DRAGUIGNAN s'étant déclaré incompétent pour trancher une contestation sérieuse, par jugement rendu le 4 avril 2017 sur assignation de la société IMPACT, le tribunal de commerce de DRAGUIGNAN a, sous le bénéfice de l'exécution provisoire :

-débouté la société FELIX POTIN de l'ensemble de ses demandes,

-condamné la société FELIX POTIN à payer à la société IMPACT les sommes de :

-121 202, 91 euros avec intérêts au taux légal à compter du 21 juin 2016,

-18 180, 43 euros en application de la clause pénale contractuelle,

-1 500 euros du chef de l'article 700 du code de procédure civile,

-condamné la société FELIX POTIN aux dépens.

Pour prendre sa décision le premier juge a notamment retenu que :

-la société FELIX POTIN a remporté l'appel d'offre de l'EDA et obtenu le marché public de fourniture de conserves de thon sur la base des prix de la société IMPACT agissant en qualité d'importateur approvisionné par la société espagnole FRINSA,

-la société IMPACT ne conteste pas les retards des premières livraisons mais la société FELIX POTIN ne justifie pas de la somme de 16 884, 48 euros TTC au titre des pénalités qu'elle déclare avoir été contrainte de régler à l'EDA,

-les prix du marché passé entre l'EDA et la société FELIX POTIN étaient fixes pour la première année et ajustables sous conditions au 1er janvier suivant,

-rien ne vient donc justifier qu'une baisse du cours du thon puisse avoir pour effet l'application unilatérale d'une remise de 5% que la société FELIX POTIN a appliquée sur 6 factures de la société IMPACT pour un montant total de 17 720, 46 euros,

-si le thon livré ne correspondait pas à la commande (thon en miettes au lieu de thon entier), les livraisons n'ont fait l'objet d'aucune réserve de la part de la société FELIX POTIN ni de la part de l'EDA,

-la société FELIX POTIN ne soumet aucun élément établissant l'impact ou le préjudice qu'elle aurait subi et justifiant son refus de payer les dernières factures dues à son fournisseur pour la somme de 86 597, 97 euros.

La société FELIX POTIN a fait appel de ce jugement le 15 mai 2017.

Par ordonnance d'incident du 21 décembre 2017, le conseiller de la mise en état a :

-rejeté la fin de non-recevoir opposée par la société FELIX POTIN,

-ordonné la radiation de l'affaire pour défaut d'exécution de la décision de première instance par l'appelante.

L'affaire a été remise au rôle selon demande reçue au greffe le 22 novembre 2018.

Dans ses dernières conclusions, déposées au RPVA le 25 avril 2019, la société FELIX POTIN demande à la cour de constater un certain nombre de choses qui sont autant de moyens, de la recevoir en son appel, de réformer le jugement frappé d'appel et de :

-condamner la société IMPACT à lui payer 16 884, 48 euros au titre des pénalités de retard,

-débouter la société IMPACT de:

-sa demande de paiement de la facture n°16010030 pour un montant de 86 597, 97 euros

-sa demande en remboursement de 17 720, 46 euros au titre des ristournes,

-sa demande en paiement au titre de la clause pénale de 18 180, 43 euros,

-condamner la société IMPACT aux entiers dépens avec distraction et à lui payer 3 000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile.

Dans ses dernières écritures, communiquées au RPVA le 14 août 2019, la société IMPACT demande à la cour de confirmer en toutes ses dispositions le jugement frappé d'appel et de :

-débouter la société FELIX POTIN de l'ensemble de ses demandes, fins et conclusions,

-condamner la société FELIX POTIN aux dépens et à lui payer 10 000 euros au visa de l'article 700 du code de procédure civile.

Le 10 juin 2021, en application des articles 908 et 910 du code de procédure civile, les parties ont été avisées de la fixation du dossier à l'audience du 16 mars 2022.

La procédure a été clôturée le 17 février 2022 avec rappel de la date de fixation.

Conformément à l'article 455 du code de procédure civile, il convient de se reporter au écritures des parties pour l'exposé de leurs moyens de fait et de droit.

MOTIFS DE LA DECISION

Sur les demandes indemnitaires de la société FELIX POTIN

Dans le cas présent, il ressort de ses écritures que la société FELIX POTIN poursuit le rejet de l'ensemble des demandes en paiement de la société IMPACT en considérant qu'elle a commis des fautes qui lui ont causé des préjudices qu'il convient de réparer par une compensation intégrale.

Conformément aux dispositions de l'article 1147 ancien du code civil, applicable aux faits de l'espèce, il lui appartient de rapporter la preuve de la faute commise, de son préjudice et du lien de causalité qui relie les deux.

Sur la somme de 16 884, 48 euros correspondant à la prétendue pénalité infligée par l'EDA à la société FELIX POTIN en raison du retard de livraison

Il n'est pas contesté que la première livraison de thon devait avoir lieu le 26 mai 2015 et que la société IMPACT n'a pas respecté ce délai puisque la commande a finalement été livrée en trois fois les 2, 23 et 25 juin 2015.

Sans examiner si le retard de livraison était ou non fautif, ce qui est contesté par l'intimée, le premier juge a écarté ce chef de préjudice en considérant que la société FELIX POTIN ne rapportait pas la preuve de la pénalité que l'EDA lui avait infligée.

La société FELIX POTIN prétend rapporter cette preuve en se fondant sur ses pièces 8 et 9 à savoir :

-un courrier de l'EDA du 6 mai 2015,

-une facture que l'EDA lui a adressée.

Il ressort du courrier du 6 mai 2015 (pièce 8 de l'appelante) que l'EDA lui a effectivement notifié la mise en application de la procédure dite des frais et risques concernant :

-le refus d'une demande de modification du marché présentée par la société FELIX POTIN en ce que :

-la marque de produit livré était modifiée (CAP D'ORO au lieu de RIBEIRA),

-le thon en miette à la tomate n'était plus référencé,

-les dates limites d'ouverture devaient être réduites de 3 ans à 2 ans,

-le retard de livraison de la première commande.

Il est donc établi que l'EDA a notifié des pénalités à la société FELIX POTIN, cela est d'ailleurs confirmé par le bordereau d'envoi qu'elle verse aux débats (sa pièce 9).

Cependant, ce bordereau d'envoi mentionne une facture frais et risques sans en préciser le montant et n'est pas accompagné de ses trois annexes et plus particulièrement pas la facture en question.

La pièce soumise à la cour en annexe est constituée par une facture établie par la société FELIX POTIN elle-même en novembre 2015 et adressée pour paiement à la société IMPACT.

L'examen du bordereau d'envoi révèle que la mention manuscrite qui y est portée correspond précisément à cette facture (numéro, date et montant) de sorte qu'il peut en être déduit que c'est un préposé de la société FELIX POTIN qui l'a inscrite.

Dès lors, à défaut pour elle de produire la facture n° 026/2015 FA 2015VM01048 de l'EDA, la cour estime, comme le premier juge, que la société FELIX POTIN, qui n'est pas recevable à se ménager de preuve à elle-même, ne rapporte pas la preuve du montant des pénalités qui lui ont été infligées par son cocontractant.

Dès lors, sans qu'il soit nécessaire de rechercher si la société IMPACT a commis une faute relativement au retard pris dans la livraison de la première commande, le jugement frappé d'appel sera confirmé en ce qu'il a débouté la société FELIX POTIN de ce chef de demande et en ce qu'il l'a condamnée à payer à la société IMPACT la somme de 16 884, 48 euros TTC.

Sur le remboursement des sommes retenues par la société FELIX POTIN au titre de ristournes

La société IMPACT réclame la somme totale de 17 720, 46 euros en soutenant qu'apprenant que le cours du thon fluctuait et qu'il avait connu une baisse non répercutée, la société FELIX POTIN s'est octroyée des ristournes de 5% sur diverses factures.

La société FELIX POTIN reproche à la société IMPACT un manque de loyauté dans l'exécution du contrat mais acquiesce à une erreur de sa part dans l'application de ristournes tout en affirmant que cette erreur a été réparée et qu'elle ne peut mathématiquement pas être redevable de la somme revendiquée de ce chef par la société IMPACT.

Elle souligne plus particulièrement que ces ristournes n'étaient pas unilatérales puisque la société IMPACT les a officiellement acceptées dans un courriel du 9 décembre 2015.

La société IMPACT conteste ce point en faisant valoir qu'elle n'a jamais accepté aucune ristourne sur ce marché et que seul le marché des produits déshydratés de la marque PROREGAL bénéficiait d'une ristourne acceptée de 5%.

En sa qualité de distributeur de produits alimentaires dans le commerce de gros, la société FELIX POTIN n'est pas un néophyte et ne peut, à ce titre, reprocher un défaut d'information à la société IMPACT en suggérant qu'elle lui aurait caché que le prix du thon était soumis, à la hausse comme à la baisse, aux fluctuations du marché.

Par ailleurs, les conditions générales de vente de la société IMPACT prévoient que, sauf convention contraire, les prix des marchandises peuvent varier.

Or, à défaut pour la société FELIX POTIN de verser aux débats les marchés passés avec l'EDA et la société IMPACT, elle ne démontre pas que le premier juge a commis une erreur d'appréciation en considérant que les prix étaient fixés, par l'accord du client (en l'occurrence l'EDA), de manière ferme et définitive sur une durée d'un an ainsi que cela résulte des échanges de mails entre les parties (ses pièces 3, 4, 5 et 6 et les pièces 23 et 24 de l'intimée).

En conséquence, il incombe à la société FELIX POTIN de démontrer qu'elle était fondée à obtenir des ristournes de la part de la société IMPACT sur le marché du thon.

La pièce 16 de la société FELIX POTIN (et non sa pièce 17 comme indiqué dans ses conclusions) fait effectivement état d'une déduction de 4 661, 68 euros pour la ristourne 2T15 et d'une retenue de 502, 40 euros pour un litige.

Pour autant, la cour ne saurait déduire de ce courriel ni de la réponse apportée par la société IMPACT, que l'intimée a accepté de lui octroyer des ristournes de 5% concernant le contrat de livraison de thon avec l'EDA.

Bien au contraire, la société IMPACT a lui a formellement refusé cette demande à plusieurs reprises (pièces 23, 24, 25 de l'intimée).

Toutefois, à défaut pour elle de soumettre à la cour un décompte clair, précis et détaillé des ristournes indues dont le remboursement est réclamé, la société IMPACT ne démontre pas que la somme de 17 720, 46 euros lui est due à ce titre par la société FELIX POTIN.

En effet, ainsi que l'intéressée le fait valoir, en comptabilisant l'ensemble des factures listées en pages 13 et 14 des écritures de la société IMPACT et en y retranchant l'avoir de 502, 40 euros, le montant des ristournes opérées par la société FELIX POTIN s'élève à la somme de 8 895, 76 euros.

En conséquence, le jugement frappé d'appel sera infirmé en ce qu'il a condamné la société FELIX POTIN à rembourser à la société IMPACT la somme de 17 720, 46 euros au titre des ristournes indues et la société FELIX POTIN sera condamnée à payer de ce chef à la société IMPACT la somme de 8 895, 76 euros.

Sur la demande en paiement de la facture n° 16010030 de 86 597, 97 euros

La société FELIX POTIN s'oppose au paiement de cette facture en soutenant que la société IMPACT a :

-méconnu ses obligations légales résultant des règlementations européenne et française relatives à la commercialisation des denrées alimentaires,

-manqué à son obligation de loyauté,

-manqué à son obligation de délivrance conforme de la marchandises.

Elle l'accuse même de s'être rendue coupable du délit de tromperie tel que prévu à l'article L231-1 du code de la consommation en lui livrant :

-du thon en miettes alors qu'elle avait commandé du thon entier,

-des boites ne portant aucune mention, ce qui, en application de la législation en vigueur, laissait présumer que le thon était entier alors que ce n'était pas le cas.

Il n'appartient pas à la juridiction commerciale de statuer sur l'existence d'une incrimination pénale dont l'examen relève de la compétence exclusive des juridictions répressives.

Contrairement à ce que soutient la société FELIX POTIN, dans le dernier état de ses conclusions, la société IMPACT conteste lui avoir livré du thon en morceaux au prix du thon entier, faisant également valoir qu'en tout état de cause :

-elle ne pouvait pas contrôler la marchandise qui était directement livrée par le fabricant espagnol dans les entrepôts de la société FELIX POTIN et qu'elle n'a jamais vue,

-la différence est infime et les prix quasiment identiques.

Alors qu'il existe dans son dossier une erreur de cotation manifeste (déjà relevée par la cour dans les développements précédents) qui rend ses écritures moins lisibles, la cour ne saurait tirer de l'analyse de ses pièces 10, 11, 12 et 13, que la société FELIX POTIN rapporte la preuve des manquements qu'elle allègue.

En effet :

-sa pièce 10 est un courriel adressé le 3 mai 2016 par l'une de ses salariées à la société IMPACT pour se plaindre du fait qu'elle ne lui avait pas répercutée la baisse du cours du thon durant l'année 2015 et ne concerne en rien une quelconque revendication relativement aux qualités des marchandises livrées,

-sa pièce 11 est une lettre recommandée avec avis de réception datée du 21 juin 2016 par laquelle la société IMPACT lui indique que les prix étaient bloqués pour une année et qu'elle n'a jamais accepté de ristourne dans le cadre du marché de l'EDA et la met en demeure de régler l'ensemble des sommes objets du litige sans évoquer un quelconque problème de conformité,

-sa pièce 12 est constituée de la copie des conditions générales de vente de la société IMPACT,

-sa pièce 13 est un courriel de la société FRINSA (fabriquant espagnol) qui pourrait laisser penser que des livraisons de thon au naturel auraient pu concerner du thon en morceaux mélangé avec du thon en miettes si elle n'était pas accompagnée d'une proposition commerciale avec hausse de tarif et si elle était étayée par d'autres éléments.

Par ailleurs, la société FELIX POTIN verse aux débats un courriel que lui a adressé la société SAUPIQUET le 13 juin 2016 (sa pièce 14).

Au vu des pièces qui y sont jointes il apparaît que la société FELIX POTIN a interrogé la société SAUPIQUET pour lui demander la nature du thon contenu dans une boite étiquetée thon au naturel et que le préposé de la société SAUPIQUET lui a répondu qu'il s'agissait de thon en morceaux et non de thon entier.

Cependant, outre que les photographies en copies noir et blanc sont peu précises, considérant que le message a été expédié dans le courant de l'année 2016 alors que la société FELIX POTIN s'approvisionnait directement auprès de la société FRINSA, rien ne permet de rattacher cette boite de thon aux livraisons effectuées sous l'égide de la société IMPACT au cours de l'année 2015.

Enfin, à supposer que la faute imputée à la société IMPACT soit établie, ce qui est loin d'être le cas, la société FELIX POTIN ne rapporte pas la preuve d'un quelconque préjudice puisque:

-elle reste évasive sur son préjudice se contentant de contester le règlement de plusieurs sommes dont la société IMPACT lui réclame le paiement,

-elle ne verse aux débats aucun décompte clair, précis et détaillé des volumes de marchandises concernés et des coût indus qu'elle prétend avoir supportés,

-elle ne justifie pas d'une quelconque plainte de la part de l'EDA qui lui aurait imposé de lui accorder des remises sur le marché conclu entre eux.

En réalité, dans la mesure où elle proteste sur le niveau des prix qui lui ont été appliqués alors que son client lui a réglé le prix du marché, il semble que la société FELIX POTIN se plaigne d'une perte de marge bénéficiaire alors qu'elle n'allègue ni ne justifie d'aucune garantie sur ce point de la part de la société IMPACT.

Par ces motifs que la cour substitue à ceux des premiers juges, le jugement frappé d'appel sera confirmé en ce qu'il a condamné la société FELIX POTIN à payer à la société IMPACT la somme de 86 597, 97 au titre de la facture n°16010030 et l'a déboutée de ses demandes.

Cette solution s'impose d'autant que les marchandises ont effectivement été livrées en 2015 directement dans les entrepôts de la société FELIX POTIN sans qu'elle n'émette de réserve et qu'elle ne peut s'exonérer de sa propre négligence dans le contrôle des livraisons en faisant valoir qu'elle ne pouvait pas ouvrir toutes les boites alors qu'elle aurait pu procéder par sondages pour s'assurer de la conformité du produit.

Sur la demande au titre de la clause pénale

Le premier juge a condamné la société FELIX POTIN à payer à la société IMPACT la somme de 18 180, 43 euros en application de la clause pénale contractuelle.

Le contrat contient une clause précisant qu'en cas de défaut ou de retard de paiement le débiteur sera redevable d'une indemnité de 15% des sommes dues.

Il n'est pas remis en cause par les parties que cette clause s'analyse en une clause pénale.

La société FELIX POTIN sollicite le rejet de la demande de la société IMPACT.

Or, conformément à l'article 1134 ancien du code civil, cette clause fait la loi des parties et le juge n'a pas le pouvoir de l'exclure du contrat, il peut seulement la réduire si elle apparaît manifestement excessive.

En l'occurrence, ce n'est pas ce que soutient la société FELIX POTIN qui se contente d'affirmer que cette clause ne peut pas s'appliquer dans la mesure où son retard de paiement repose sur les fautes commises par la société IMPACT.

Or, il ressort des développements précédents et des solutions admises par la cour que son défaut de paiement n'était pas légitime.

En outre, il n'est pas non plus allégué qu'il a été dicté par des difficultés financières.

Dès lors, considérant que les sommes objets du litige sont dues depuis l'année 2016, soit depuis 6 ans, et que la société IMPACT en a été privée dans un contexte général de crise sanitaire (depuis 2020), la clause pénale n'apparaît pas manifestement excessive.

Le jugement frappé d'appel sera donc confirmé en ce qu'il a condamné la société FELIX POTIN à payer à la société IMPACT la somme de 18 180, 43 euros au titre de la clause pénale conventionnelle.

Sur les dépens et les frais irrépétibles

Le jugement frappé d'appel sera confirmé en ses dispositions relatives aux dépens et aux frais irrépétibles.

La société FELIX POTIN qui succombe à titre principal en cause d'appel sera condamnée aux dépens d'appel.

Elle se trouve, ainsi, infondée en ses prétentions au titre des frais irrépétibles et en sa demande tendant à ce que son conseil bénéficie de l'article 699 du code de procédure civile.

Il serait inéquitable de laisser supporter à la société IMPACT l'intégralité des frais qu'elle a exposés et qui ne sont pas compris dans les dépens.

La société FELIX POTIN sera condamnée à lui payer la somme de 3 000 euros du chef de l'article 700 du code de procédure civile.

PAR CES MOTIFS

La cour, statuant publiquement, après débats publics et par arrêt contradictoire et mis à disposition au greffe ;

Confirme en toutes ses dispositions le jugement rendu le 4 avril 2017 par le tribunal de commerce de DRAGUIGNAN sauf en ce qu'il a condamné la société FELIX POTIN à payer à la société IMPACT la somme de 17 720, 46 euros au titre de ristournes indues ;

Statuant à nouveau du chef d'infirmation et y ajoutant ;

Condamne la société FELIX POTIN à payer à la société IMPACT la somme de 8 895, 76 euros au titre des ristournes indument retenues ;

Déclare la société FELIX POTIN infondée en ses prétentions au titre des frais irrépétibles et en sa demande tendant à ce que son conseil bénéficie de la distraction des dépens d'appel ;

Condamne la société FELIX POTIN à payer à la société IMPACT 3 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;

Condamne la société FELIX POTIN aux dépens.

LA GREFFIERE,LA PRESIDENTE,


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel d'Aix-en-Provence
Formation : Chambre 3-2
Numéro d'arrêt : 18/18446
Date de la décision : 25/05/2022

Origine de la décision
Date de l'import : 26/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2022-05-25;18.18446 ?
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