COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE
Chambre 2-4
ARRÊT AU FOND
DU 25 MAI 2022
MG
N° 2022/ 117
Rôle N° RG 18/11761 - N° Portalis DBVB-V-B7C-BCYWY
[G] [T] [O]
C/
[H] [W]
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
Me Houria BOULFIZA-CHABOUB
Me Cécile RODRIGUEZ
Décision déférée à la Cour :
Jugement du Tribunal de Grande Instance d'AIX-EN-PROVENCE en date du 17 Mai 2018 enregistré(e) au répertoire général sous le n° 17/03120.
APPELANTE
Madame [G] [T] [O]
née le 19 Juin 1974 à SAINT CHAMOND (42000), demeurant 411 CHEMIN DE LA BONDE - 13120 GARDANNE
représentée par Me Houria BOULFIZA-CHABOUB, avocat au barreau D'AIX-EN-PROVENCE
INTIME
Monsieur [H] [W]
né le 28 Mars 1972 à Saint Chamond (42409), demeurant 29 rue Kruger 13120 GARDANNE
représenté par Me Cécile RODRIGUEZ, avocat au barreau D'AIX-EN-PROVENCE
PARTIE(S) INTERVENANTE(S)
*-*-*-*-*
COMPOSITION DE LA COUR
L'affaire a été débattue le 06 Avril 2022 en audience publique devant la cour composée de :
Madame Michèle JAILLET, Présidente
Madame Nathalie BOUTARD, Conseillère
Madame Myriam GINOUX, Conseillère
qui en ont délibéré.
Greffier lors des débats : Madame Céline LITTERI.
Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 25 Mai 2022.
ARRÊT
Contradictoire,
Prononcé par mise à disposition au greffe le 25 Mai 2022,
Signé par Madame Michèle JAILLET, Présidente et Madame Céline LITTERI, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
***
EXPOS'' DU LITIGE
Mme [G] [O] et M. [H] [W] se sont mariés le 31 Mai 2003 à LA GRANDCROIX ( Loire), sous le régime légal, à défaut de contrat de mariage préalable à leur union.
Antérieurement à cette union, par acte du 26 Mai 1999, ils avaient acquis en indivision, à raison de moitié indivise chacun, un bien immobilier en l'état futur d'achèvement, sis à Gardanne
( 13120), 456 route de Mimet.
Ce bien a été vendu le 30 juin 2006 moyennant le prix principal de 255 000 €.
Les époux ont acquis par acte notarié du 17 Octobre 2005 un terrain à construire à La GARDANNE, sis chemin de la bonde, pour une somme de 180 100 € et ont construit leur résidence sur ce terrain. Madame [O] occupe toujours ce bien.
Le financement de l'opération immobilière se ventilait comme suit:
- apport personnel : 50 534 €
- crédit relais : 192 000 € ( en attendant la vente du bien acquis en 1999)
- prêt foncier LIBERTE: 141 604, 96€
Le crédit relais a été remboursé et la banque désinteressée lors de la vente du premier bien, intervenue en juin 2006.
Une ordonnance de non conciliation du juge aux affaires familiales du Tribunal de Grande Instance d'Aix en Provence a été rendue le 30 juin 2011 attribuant notamment la jouissance du domicile conjugal et des meubles meublants à l'épouse à titre onéreux, à charge pour elle de rembourser le crédit immobilier y afférent jusqu'à la liquidation.
Le divorce des époux a été prononcé par jugement du 28 novembre 2013 par le Tribunal de Grande Instance d'Aix en Provence, faisant droit à la demande d'attribution préférentielle de Mme [G] [O] en ce qui concerne le domicile familial sis à GARDANNE ( 13) .
Les parties n'ont pu parvenir à un partage amiable de leurs intérêts patrimoniaux.
Par acte en date du 16 Mai 2017, Mme [G] [O] a assigné M.[H] [W] en ouverture des opérations de liquidation,compte et partage de leurs intérêts patrimoniaux.
Par jugement contradictoire du 17 Mai 2018 auquel il convient de se référer pour plus ample exposé des faits, de la procédure et des prétentions des parties, le juge aux affaires familiales du Tribunal de Grande Instance d'Aix en Provence a statué comme suit:
'REVOQUE l'ordonnance de clôture en date du 27 juin 2017 et
FIXE la clôture à la date des débats soit le 15 février 2018;
ORDONNE la poursuite des opérations de liquidation et partage des intérêts patrimoniaux de Monsieur [W] et Madame [O];
DEBOUTE Madame [O] de sa demande de récompense relative à l'apport de fonds propres à l'acquisition des biens immobiliers communs;
DEBOUTE Monsieur [W] de ses demandes de récompenses relatives aux travaux d'habitabilité du bien immobilier, aux frais de réservation du terrain indivis et au remboursement des échéances du prêt immobilier pendant le mariage;
CONSTATE que Madame [O] détient une créance contre l'indivision au titre des taxes foncières afférentes au bien immobilier indivis et FIXE la créance contre l'indivision à la somme de 6.605 euros;
CONSTATE que Madame [O] détient une créance contre l'indivision, dont le montant sera déterminé par le notaire en charge des opérations de partage, au titre des échéances du prêt immobilier indivis réglées par elle depuis l'ordonnance de non conciliation;
DEBOUTE Monsieur [W] de sa demande de créance relative au remboursement anticipé de 50.000 euros du prêt immobilier;
FIXE à la somme de 1.040 euros le montant mensuel de l'indemnité d'occupation due par Madame [O] à l'indivision depuis le 30 juin 2011 et jusqu'au partage effectif;
CONSTATE que le jugement prononçant le divorce a fait droit à la demande d'attribution du bienimmobilier indivis sis à GARDANNE, Chemin de la Borde, à Madame [O] et FIXE la valeur du bien à 395.000 euros;
DIT que cette attribution sera fera moyennant le paiement d'une soulte, déterminée par le notaire en charge des opérations de partage en considération de ce qui a été tranché par le présent jugement et à charge pour Madame de reprendre le prêt immobilier et de justifier de la désolidarisation de Monsieur;
RENVOIE les parties devant Maître [D] [X], Notaire associé à GARDANNE pour procéder aux opérations de partage et établir l'acte conformément au présent jugement;
COMMET le juge du cabinet F pour en surveiller le déroulement et dresser rapport en cas de difficultés
RAPPELLE l'affaire et les parties à l'audience de mise en état du juge commis en date du 10 janvier 2019 à 14h00,
DIT qu'en cas d'empêchement, le Notaire et le juge commis pourront être remplacés par simple ordonnance rendue sur requête.
ORDONNE l'exécution provisoire;
DEBOUTE les parties de leurs demandes respectives au titre de l'article 700 du Code de procédure civile;
DIT que les dépens seront employés en frais privilégiés de partage:
RENVOIE l'affaire et les parties devant le juge commis à sa mise en état du 10 janvier 2019 à 14h00.'
Ce jugement a été signifié le 15 juin 2018 .
Par déclaration reçue le 12 juillet 2018 , Mme [G] [O] a interjeté appel de cette décision.
Dans le dernier état de ses conclusions récapitulatives déposées par voie électronique le 21 décembre 2021, Mme [G] [O] demande, à la cour de :
'Vu les dispositions des articles 815 et suivants du Code Civil,
Vu les dispositions des articles 840 du Code Civil,
Vu les dispositions des articles 1433 et 1469 du Code Civil,
Vu les jurisprudences précitées,
Vu les dispositions le projet de partage de l'indivision post-communautaire en date du 4 juillet 2016,
Vu le jugement de divorce en date du 28 novembre 2013.
Vu le jugement rendu le 17 mai 2018
Vu les pièces versées au débat,
DECLARER recevable et bien fondé l'appel interjeté par Madame [O] à l'encontre du jugement rendu le 17 mai 2018 par le Tribunal de Grande Instance d'AIX EN PROVENCE.
REFORMER le jugement rendu le 17 mai 2018 par le Juge aux affaires familiales du Tribunal de Grande Instance d'AIX EN PROVENCE.
DEBOUTER Monsieur [W] de l'ensemble de ses demandes fins et prétentions.
JUGER que Madame [O] justifie bien que des fonds propres ont permis l'acquisition des deux biens immobiliers communs à hauteur de 97 945 € correspondants aux dons manuels effectués à son profit.
JUGER que la communauté doit récompense à Madame [O] pour les
sommes déboursées au titre de l'emprunt immobilier souscrit auprès du crédit foncier à hauteur de 34 191.36 € calculé comme suit :
Madame [O] a réglé la somme suivante : 68 382.72 € (645.12 € x 106 mois)
Somme due par Monsieur [W] à Madame [O] : 68 382.72 : 2 = 34 191.36 €
JUGER que la communauté doit récompense à Madame [O] pour les sommes déboursées au titre de l'impôt foncier et ce depuis l'année 2011 à 2020 à hauteur de 4 730 €.
Total des taxes foncières réglées de 2011 à 2020 : 9461 €
Récompense due à madame [O] : 4 730 €
FIXER à la somme de 1 040 € mensuels la valeur locative du bien.
FIXER la récompense due par la communauté à Madame [O] à la somme de 288 649.50 € décomposé comme suit :
ACTIF :
Bien immobilier sis à GARDANNE 411 Chemin de la Bonde : 380 000€
PASSIF :
Capital du prêt CFF : 22 880.49 € au 6 avril 2020
Récompense au profit de Madame [O] : 220 179.49 €
ACTIF NET : 136 940.02 €
DROIT DES PARTIES :
Monsieur [W] a droit à la moitié de l'actif net de communauté soit : 68 470.01 €
Madame [O] a droit à la moitié de l'actif net de communauté soit : 68 470.01 euros et le montant de sa récompense de 220 179.49 euros soit au total :
288 649.50 €
HOMOLOGUER le projet d'attribution suivant :
- ATTRIBUER à Madame [O] le bien immobilier à GARDANNE :
380 000 euros.
- A CHARGE pour elle de reprendre le prêt en cours au CFF (14 074.06 €) et de justifier de la désolidarisation de Monsieur [W] sur ce prêt.
- De régler à Monsieur [W] au titre des comptes d'indivision 23 920 € et 68 470.01€ au titre de la moitié de l'actif net soit la somme totale de 92 390.01 €.
ORDONNER l'ouverture des opérations de compte et liquidation-partage de l'indivision post-communautaire de Madame [O] et Monsieur [W].
VOIR ORDONNER le partage de l'indivision immobilière existant entre Madame [W] et Monsieur [W].
EN CONSEQUENCE,
DESIGNER pour ce faire Maître [D] [X], notaire à GARDANNE, pour procéder aux opérations de compte, liquidation et partage entre les indivisaires ainsi que tel juge commissaire pour surveiller lesdites opérations.
VOIR DIRE ET JUGER qu'en cas d'empêchement des Juge et Notaire commis, il sera procédé à leur remplacement par simple ordonnance de Monsieur le Président du Tribunal de Grande Instance d'Aix-en-Provence, mis au pied de requête.
CONDAMNER Monsieur [W] à payer la somme de 6 000 euros en application des dispositions de l'article 700 du Code de Procédure Civile.
CONDAMNER Monsieur [W] aux entiers dépens au profit de Maître Houria BOULFIZA qui déclare y avoir pourvu conformément aux dispositions de l'article 699 Code de Procédure Civile.'
Dans le dernier état de ses conclusions récapitulatives déposées par voie électronique le 7 septembre 2021 , M. [H] [W] demande à la cour de :
'Vu les articles 815 et suivants du Code civil,
Vu les articles 1433 et suivants du Code civil,
Vu les articles 1469 et suivants du Code civil,
Vu les articles 1360 et suivants du Code de procédure civile,
Vu le jugement de divorce,
Vu le procès-verbal de difficultés en date du 4 juillet 2016,
Vu les pièces régulièrement versées aux débats,
Vu le jugement rendu le 17 mai 2018,
CONSTATER que Madame [O] ne justifie pas d'un remploi des sommes reçues à titre de dons par ses parents en 1999 dans l'acquisition d'octobre 2005.
CONSTATER qu'en octobre 2005, lors de l'acquisition, le précédent bien acquis par les époux [W] ' [O] n'était aucunement vendu.
CONSTATER que Madame [O] ne justifie pas que les sommes reçues postérieurement à l'acquisition d'octobre 2005 par ses grands-parents aient financé ledit bien ou qu'elles aient profité à la communauté, au-delà des besoins du ménage.
CONSTATER que l'acte notarié d'acquisition d'octobre 2005 fait mention de l'emprunt en totalité des fonds destinés à ladite acquisition.
En conséquence,
DEBOUTER Madame [O] de sa demande de récompense formulée à hauteur de 194.380 €.
CONSTATER que la communauté doit récompense à Madame [O] pour les sommes déboursées au titre du remboursement du crédit immobilier depuis l'ONC en date du 30 juin 2011 au jour de la liquidation.
FIXER à la somme de 28.057,50 € la créance de Madame [O] arrêtée au 6 septembre 2017 et à parfaire au jour de la liquidation effective et après production par Madame des relevés d'allocation logement perçus.
CONSTATER que la communauté doit récompense à Madame [O] pour les sommes déboursées par elle au titre des impôts fonciers.
FIXER à la somme de 3.302,50 € la récompense de Madame [O] pour le règlement des taxes foncières de 2011 à 2017 inclus.
En conséquence,
CONFIRMER le jugement rendu par le Juge aux affaires familiales le 17 mai 2018 en ce qu'il a :
- Ordonné la poursuite des opérations de liquidation et partage des intérêts patrimoniaux de Monsieur [W] et Madame [O].
- Débouté Madame [O] de sa demande de récompense relative à l'apport de fonds propres à l'acquisition des biens immobiliers communs.
- Constaté que Madame [O] détient une créance contre l'indivision au titre des taxes foncières afférentes au bien indivis et fixé la créance contre l'indivision à la somme de 6.605 euros.
- Constaté que Madame [O] détient une créance contre l'indivision, dont le montant sera déterminé par le notaire en charge des opérations de partage, au titre des échéances du prêt immobilier indivis réglé par elle depuis l'ordonnance de non conciliation.
- Constaté que le jugement prononçant le divorce a fait droit à la demande d'attribution du bien immobilier indivis sis à GARDANNE, Chemin de la Borde, à Madame [O] et fixé la valeur du bien à 395.000 euros.
- Dit que cette attribution se fera moyennant le paiement d'une soulte, déterminée par le notaire en charge des opérations de partage en considération de ce qui a été tranché par le présent jugement et à charge pour Madame de reprendre le prêt immobilier et de justifier de la désolidarisation de Monsieur.
- Renvoyé les parties devant Maître [D] [X], Notaire associé à GARDANNE pour procéder aux opérations de partage et établir l'acte conformément au présent jugement.
L'INFIRMER sur les points suivants :
- Débouté Monsieur [W] de ses demandes de récompenses relatives aux travaux d'habitabilité du bien immobilier, aux frais de réservation du terrain indivis et au remboursement des échéances du prêt pendant le mariage.
- Débouté Monsieur [W] de sa demande de créance relative au remboursement anticipé de 50.000 euros du prêt immobilier.
- Fixé à la somme de 1.040 euros le montant mensuel de l'indemnité d'occupation due par Madame [O] à l'indivision depuis le 30 juin 2011 et jusqu'au partage effectif.
Statuant à nouveau,
CONSTATER que la communauté doit récompense à Monsieur [W] au titre de l'indemnité d'occupation.
FIXER à la somme de 440.000 € la valeur vénale du bien immobilier après actualisation.
FIXER à la somme de 1.300 € mensuels la valeur locative du bien.
FIXER à la somme de 56.550 € la créance de Monsieur [W] à ce titre.
CONSTATER que Monsieur [W] a effectué des travaux d'habitabilité sur le bien immobilier, ayant entraîné une augmentation de sa valeur vénale.
FIXER à la somme de 9.500 € la créance de Monsieur [W] à ce titre.
CONSTATER que la communauté doit récompense à Monsieur [W] pour l'apport personnel de réservation du bien immobilier.
FIXER à la somme de 9.300 € la récompense due à Monsieur [W] à ce titre.
CONSTATER que Monsieur [W] a réglé seul le remboursement du crédit immobilier à compter de l'acquisition en octobre 2005 et jusqu'à l'attribution du bien à Madame par l'ONC en date du 30 juin 2011.
CONSTATER que la communauté lui doit récompense sur ce point.
FIXER à la somme de 18.399,65 € la récompense due à Monsieur [W] à ce titre.
CONSTATER que Monsieur [W] a effectué un versement de 50.000 € en octobre 2006 afin de procéder à un remboursement partiel du prêt.
CONSTATER que la communauté lui doit récompense pour ce versement.
FIXER à la somme de 25.000 € la créance de Monsieur [W] à ce titre.
CONSTATER que Monsieur [W] propose le partage de communauté suivant :
- Actif de communauté : 440.000 €.
- Passif de communauté : 48.025,75 €.
- Actif net à partager : 391.974,25 €.
- Droits pour chacune des parties : 195.987,12 €
- Droits pour Monsieur [W] : 205.287,12 €
- Comptes d'indivision : 78.089,65 € au profit de Monsieur [W].
- Soulte à verser à Monsieur [W] : 278.726,77 €.
DIRE ET JUGER satisfactoire la proposition de liquidation post communautaire effectuée.
DEBOUTER Madame [O] de toutes ses demandes plus amples et contraires.
CONDAMNER Madame [O] à verser à Monsieur [W] la somme de 3.000 € sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile
LA CONDAMNER aux entiers dépens distraits au profit de Maître Cécile RODRIGUEZ, sur son affirmation de droit. '
M. [H] [W] a refusé, le 14 septembre 2021, la proposition de médiation proposée le 13 septembre 2021 par la présidente de cette chambre.
La procédure a été clôturée le 5 janvier 2022 .
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur l'étendue de la saisine de la cour
En application des dispositions de l'article 455 du code de procédure civile, il est expressément renvoyé pour plus de précisions sur les faits, prétentions et arguments des parties aux conclusions récapitulatives régulièrement déposées.
Il convient de rappeler qu'en application de l'article 954 du code de procédure civile, la Cour ne doit statuer que sur les prétentions énoncées au dispositif.
Ne constituent pas des prétentions au sens de l'article 4 du code de procédure civile les demandes des parties tendant à voir 'constater' ou 'donner acte', de sorte que la cour n'a pas à y répondre.
Par ailleurs, l'effet dévolutif de l'appel implique que la Cour connaisse des faits survenus au cours de l'instance d'appel et depuis le jugement déféré et statue sur tous les éléments qui lui sont produits même s'ils ne se sont révélés à la connaissance des parties qu'en cours d'instance d'appel.
Toutes les dispositions du jugement entrepris qui ne sont pas contestées par les parties sont devenues irrévocables: il en est ainsi notamment de la poursuite des opérations de compte, liquidation, partage ; la désignation de Me [X] , notaire à GARDANNE afin de procéder à ces opérations avec mission habituelle en la matière.
Les parties sont également d'accord sur le principe de la créance de Mme [G] [O] sur l'indivision post-communautaire au titre du remboursement du crédit immobilier, au titre du paiement des taxes foncières, de l'ordonnance de non conciliation jusqu'au jour du partage ; également sur le principe de la fixation d'une indemnité d'occupation à la charge de Mme [G] [O] et au bénéfice de l'indivision post communautaire à compter de l'ordonnance de non conciliation jusqu'au jour du partage ; également de l'attribution préférentielle à Mme [G] [O] du domicile familial à charge pour elle de reprendre le paiement du prêt en cours au CFF , de justifier de la désolidarisation de M. [H] [W] et de verser à ce dernier une soulte.
Le jugement est critiqué dans ses autres dispositions et sur le montant des sommes fixées au titre de l'indemnité d'occupation ainsi que de la valeur du bien immobilier.
Sur le fond
- sur les récompenses:
1) sollicitées par Mme [G] [O] au titre du remploi de deniers propres de cette dernière dans les acquisitions immobilières des parties:
Les récompenses sont des créances compensant des mouvements de valeurs entre la communauté et le patrimoine propre d'un époux, c' est à dire dont il est résulté l' enrichissement de la communauté et l'appauvrissement corrélatif du patrimoine propre de l'époux ou inversement.
Il résulte des dispositions de l'article 1433 du Code civil que la communauté doit récompense à l'époux propriétaire toutes les fois qu'elle a tiré profit de biens propres et que la preuve de ce profitpeut être administrée par tous les moyens, même pas témoignages et présomptions.
Il en est ainsi indépendamment d'une clause de remploi figurant dans l'acte d'acquisition d'un bienimmobilier acquis par la communauté, avec l'aide de fonds propres.
Conformément aux dispositions de l'article 1434 du Code civil, l'emploi ou le remploi est censé fait à l'égard d'un époux, toutes les fois que, lors de l'acquisition, il a déclaré qu'elle était faite de deniers propres ou provenant de l'aliénation d'un propre, et pour lui tenir lieu d'emploi ou de remploi.
Le formalisme du remploi prévu par l'article 1434 du Code civil constitue une règle de fond et non de preuve qui permet, sous certaines conditions, par le mécanisme de la subrogation réelle, de faire tomber le bien dans le patrimoine propre d'un époux, par dérogation au principe qui veut que les biens acquis à titre onéreux pendant le mariage tombent en communauté.
A défaut de remploi ou si les conditions ne trouvent pas réunies, l'époux peut néanmoins faire valoir un droit à récompense pour les fonds propres utilisés dans l'acquisition d'un bien commun, la communauté s'étant trouvée enrichie des dits bien propres.
En application de l'article 1469 du code civil, la récompense est égale à la plus faible des deux sommes que représentent la dépense faite et le profit subsistant .
Elle ne peut être moindre que le profit subsistant quand la valeur empruntée a servi à acquérir, conserver ou améliorer un bien qui se retrouve, au jour de la liquidation de la communauté dans le patrimoine emprunteur.
Mme [G] [O] soutient avoir apporté, pour l'acquisition du bien immobilier n° 1 des deniers propres à hauteur de 49 736,49 € dont 15 245 € proviendraient d'un don manuel de ses grands parents en date du 21 Avril 1999 , 30 898,03€ du solde d'un PEL Crédit agricole ( Carré Mauve), et du solde de son compte courant à l'époque de 3593,46 € .
Elle soutient également avoir apporté, pour l'acquisition du bien immobilier n° 2 une somme de 37 700€ provenant d'un don manuel de ses parents en date du 1er septembre 2005 et de trois dons manuels de ses grands-parents, chacun de 15 000 €, donc 45 000 € au total, en date des 27 décembre 2005,1er août 2007, 5 février 2009; soit au total pour cette seconde acquisition, la somme de 82 700 € .
Elle affirme donc avoir apporté des deniers propres pour ces deux acquisitions à hauteur d'un montant global de 132 436,90€.
Mme [G] [O] fournit les déclarations de dons manuels ainsi que divers relevés bancaires démontrant la réalité de ces dons et l'existence de fonds propres.
Elle justifie également de la clôture de son compte PEL Carré Mauve et du virement de la somme de 30 898,03€ sur son compte personnel, le 26 Mai 1999, date de la première acquisition.
Cependant, ainsi que l'a fort justement relevé le premier juge, elle ne prouve nullement que ces sommes aient été apportées d'abord à la première opération immobilière puis à celle concernant l'acquisition du bien de GARDANNE, d'autant qu'en ce qui concerne l'acquisition du bien de GARDANNE , le couple a eu recours à des financements bancaires d'une part et de surcroît, les trois dons manuels des grands -parents sont tous postérieurs à la date de l'acquisition.
Mme [G] [O] sera en conséquence déboutée de cette demande et le jugement confirmé de ce chef.
2) récompenses sollicitées par M. [H] [W] au titre de l'apport personnel de réservation du bien immobilier, du remboursement du crédit immobilier pendant le mariage jusqu'à l'ordonnance de non conciliation, au titre du remboursement partiel du prêt soit 50 000 € en octobre 2006.
- M. [H] [W] soutient que lors de l'acquisition du terrain à bâtir en 2005, il a versé une somme de 9300€ par chèque et fournit une copie de son relevé de compte bancaire personnel auprès de la Caisse d'Epargne faisant apparaître le débit de cette somme.
En application de l'article 1402 du code civil, les actifs financiers détenus par des époux communs en biens sont réputés communs, à défaut de preuve contraire, preuve non rapportée en l'espèce.
M. [H] [W] sera donc débouté de cette demande et le jugement confirmé de ce chef.
- M. [H] [W] affirme également avoir procédé seul au remboursement des échéances du crédit immobilier depuis l'acquisition du bien jusqu'à l'ordonnance de non conciliation.
En application du même article du code civil, s'agissant de fonds détenus sur un compte bancaire réputé commun et en l'absence de preuve contraire, cette demande doit également être rejetée et le jugement confirmé.
- M. [H] [W] expose avoir procédé en octobre 2006 au remboursement partiel anticipé du prêt classique contracté pour l'acquisition, à hauteur d'une somme de 50 000 euros.
Il produit à ce titre son relevé bancaire faisant apparaître le débit par chèque de la somme de 50 000 euros.
Cependant d'une part, M. [H] [W] ne justifie pas de la destination de ces fonds et d'autre part ne justifie pas du caractère propre de cette somme.
Il doit être débouté de cette demande et le jugement confirmé de ce chef.
Sur les comptes d'indivision post- communautaire:
En application de l'article 262-1 du code civil, la communauté est dissoute dans le cas d'espèce à la date de l'ordonnance de non conciliation. Il lui succède une indivision.
A compter du 30 juin 2011, aucune récompense ne peut plus exister entre les époux, la communauté étant dissoute, et ce sont les comptes d'administration de l'indivision qui ont pour objet de rétablir les transferts de valeur intervenus entre la masse indivise post communautaire et le patrimoine personnel de l'un des indivisaires.
1) les taxes foncières afférentes au bien immobilier indivis:
Il n'est pas contesté par M. [W] que Mme [O] a réglé, seule, depuis 2011,les taxes foncières afférentes au bien immobilier de GARDANNE.
Mme [G] [O] détient donc, à ce titre, une créance sur l'indivision à compter du 30 juin 2011, arrêtée à la somme de 8208 €, taxe foncière de 2019 incluse.
La cour ne peut retenir l'imposition foncière au titre de l'année 2020, cette pièce n'étant pas produite au dossier.
La créance de Madame [O] à ce titre sera à parfaire au jour du partage.
Le jugement sera infirmé de ce chef.
2) le crédit immobilier afférent au bien sis à GARDANNE:
M. [H] [W] ne conteste pas non plus le principe d'une créance de Mme [G] [O] sur l'indivision au titre du paiement du remboursement du crédit immobilier depuis le 30 juin 2011, déduction à faire, selon lui, de l'allocation logement qu'elle perçoit.
Ainsi que l'a fort pertinemment relevé le premier juge, l'aide au logement qui constitue un substitut de revenus ne peut être déduit de cette créance.
Depuis le 30 juin 2011, Mme [G] [O] justifie avoir réglé à ce titre la somme de 645,12€ pendant 106 mois, à mai 2020, soit:
645,12 x 106 mois = 68 382,72 €.
Il convient donc de fixer à la somme de 68 382,72 euros la créance de Mme [G] [O] sur l'indivision au titre du remboursement du crédit immobilier du bien indivis du 30 juin 2011 ( soit à compter de l'échéance prélevée le 6 juillet 2011) au 6 Mai 2020, somme qui sera à parfaire au jour du partage.
Le jugement sera infirmé de ce chef.
3) l'indemnité d'occupation :
Il résulte des dispositions de l'article 815-9 du code civil qu'un indivisaire qui jouit privativement de la chose indivise est , sauf convention contraire, redevable d'une indemnité La jouissance privative au sens de l'article 815-9 du code civil résulte de l'impossibilité de droit ou de fait pour le co-indivisaire d'user de la chose.
L'occupation exclusive d'un immeuble par l'un des co-indivisaires donne droit à une indemnité d'occupation pour toute la période concernée au bénéfice de l'indivision toute entière et non du seul co-indivisaire.
L'indemnité est en principe égale à la valeur locative du bien sur la période considérée, affectée d'un correctif à la baisse en raison du caractère précaire de l'occupation.
Elle est due pour un montant total et non au prorata des droits de l'indivisaire, cette indemnité étant considérée comme le substitut du revenu qu'aurait pu produire le bien litigieux à l'indivision, s'il avait été mis en location par exemple.
Mme [G] [O] ne conteste pas devoir le principe d'une indemnité d'occupation à l'indivision et sollicite la confirmation du montant de cette indemnité tellle que fixée par le premier juge, à la somme de 1040€ par mois, depuis le 30 juin 2011 jusqu'au partage effectif.
M. [H] [W] sollicite la fixation de cette indemnité à une somme de 1300€ mensuels.
Il ne produit aucune pièce nouvelle en appel susceptible de remettre en cause l'analyse pertinente faite par le premier juge et qui sera confirmée par la cour .
Sur l'attribution préférentielle et la valeur du bien immobilier indivis:
Les deux parties sont d'accord pour l'attribution préferentielle du bien indivis sis à LA GARDANNE ( 13) à Mme [G] [O].
Ils sont en désaccord sur la valeur de ce dernier fixée par le premier juge à la somme de 395 000 euros.
Mme [G] [O] sollicite de voir fixer cette valeur à une somme de 380 000 € et M. [H] [W] à celle de 440 000 € après actualisation.
Au vu des éléments contradictoirement soumis à l'appréciation de la cour, les parties ne font que reprendre en cause d'appel au soutien de leur recours les moyens qu'ils avaient initialement développés devant le premier juge, sans en adjoindre de nouveaux, et qui ont été analysés et écartés par des motifs pertinents, en fait et en droit, auxquels la cour se réfère expressément en décidant de les adopter sans les paraphraser inutilement.
M. [H] [W] ne produit aucun élement susceptibles de justifier l'actualisation de la valeur de la maison à la somme qu'il réclame.
En conséquence , la cour confirme de ce chef le premier jugement , maintenant la valeur du bien en question à la somme de 395 000 €, valeur retenue à la date du jugement.
Sur les autres demandes des parties:
En l'absence de projet notarié ayant recueilli l'accord des deux ex-époux, il n'appartient pas à la cour de procéder à la liquidation des intérêts patrimoniaux des parties mais de fixer leurs droits en fonction desquels le notaire désigné établira un projet de partage , sur la base des dispositions du présent arrêt.
En conséquence , il conviendra de les débouter de ces demandes.
Sur les dépens et l'article 700 du code de procédure civile
Le jugement entrepris doit être confirmé en ses dispositions relatives aux dépens et aux frais irrépétibles.
Chaque partie conservera la charge de ses dépens d'appel de sorte qu'il n'y a pas lieu de statuer sur les demandes de recouvrement direct.
Il n'y a pas lieu à application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, chaque partie ayant profité de l'instance d'appel pour formuler des prétentions.
PAR CES MOTIFS
La Cour,
Statuant publiquement, contradictoirement et en dernier ressort,
Infirme le jugement entrepris du chef du montant de la créance détenue par Mme [G] [O] sur l'indivision au titre des taxes foncières et du crédit immobilier par elle réglés relatif au bien immobilier sis à LA GARDANNE,
Statuant de nouveau:
FIXE la créance de Mme [G] [O] sur l'indivision au titre des taxes foncières afférentes au bien immobilier indivis, par elle réglées de 2011 à 2019 inclus à la somme de 8208 €, somme à parfaire au jour du partage,
FIXE la créance de Mme [G] [O] sur l'indivision au titre du réglement du crédit immobilier afférent au bien immobilier indivis du 30 juin 2011 à mai 2020 inclus à la somme de 68 382,72€, somme à parfaire au jour du partage.
Confirme le jugement en ses autres dispositions,
Y ajoutant,
Laisse à chaque partie la charge de ses dépens d'appel,
Dit n'y avoir lieu de statuer sur les demandes de recouvrement direct,
Dit n'y avoir lieu à statuer sur les demandes liées à l'article 700 du code de procédure civile,
Déboute les parties de leurs demandes plus amples ou contraires.
Prononcé par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile,
Signé par Madame Michèle JAILLET, présidente, et par Madame Céline LITTERI, greffière, auxquelles la minute de la décision a été remise par la magistrate signataire.
la greffière la présidente