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25/05/2022 | FRANCE | N°18/11623

France | France, Cour d'appel d'Aix-en-Provence, Chambre 3-2, 25 mai 2022, 18/11623


COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE

Chambre 3-2



ARRÊT AU FOND

DU 25 MAI 2022



N° 2022/324





Rôle N° RG 18/11623 - N° Portalis DBVB-V-B7C-BCYIF







[P] [F]





C/



SAS LOCAM

SASU INPS GROUPE

SAS XEROX FINANCIAL SERVICES



[I] [X]







Copie exécutoire délivrée

le :

à :





- Me Christel CILIA-AGROFF



- Me Alain KOUYOUMDJIAN



- Me Romain CHERFILS





Décision déférée à la Cour :



Jugement du Tribunal de Commerce de MARSEILLE en date du 28 Juin 2018 enregistré (e) au répertoire général sous le n° 2017F01401.





APPELANT



Monsieur [P] [F]

né le [Date naissance 2] 1963 à [Localité 9] de nationalité Française, ...

COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE

Chambre 3-2

ARRÊT AU FOND

DU 25 MAI 2022

N° 2022/324

Rôle N° RG 18/11623 - N° Portalis DBVB-V-B7C-BCYIF

[P] [F]

C/

SAS LOCAM

SASU INPS GROUPE

SAS XEROX FINANCIAL SERVICES

[I] [X]

Copie exécutoire délivrée

le :

à :

- Me Christel CILIA-AGROFF

- Me Alain KOUYOUMDJIAN

- Me Romain CHERFILS

Décision déférée à la Cour :

Jugement du Tribunal de Commerce de MARSEILLE en date du 28 Juin 2018 enregistré (e) au répertoire général sous le n° 2017F01401.

APPELANT

Monsieur [P] [F]

né le [Date naissance 2] 1963 à [Localité 9] de nationalité Française, demeurant [Adresse 6]

représenté par Me Christel CILIA-AGROFF de la SELARL CILIA-AGROFF, avocat au barreau D'AIX-EN-PROVENCE, plaidant

INTIMEES

SAS LOCAM,

dont le siège social est sis [Adresse 3], prise en la personne de son représentant légal domicilié ès qualité audit siège

représentée par Me Alain KOUYOUMDJIAN, avocat au barreau de MARSEILLE

SASU INPS GROUPE

dont le siège social est sis [Adresse 1], prise en la personne de son représentant légal domicilié ès qualité audit siège

défaillante

SAS XEROX FINANCIAL SERVICES

dont le siège social est sis [Adresse 5] prise en la personne de son représentant légal domicilié ès qualité audit siège

représentée par Me Romain CHERFILS de la SELARL LEXAVOUE BOULAN CHERFILS IMPERATORE, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE substituée par Me Rachid CHENIGUER, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE,

assistée de Me Rozenn GUILLOUZO, avocat au barreau de PARIS, plaidant

INTERVENANT FORCE

Monsieur [I] [X]

es qualité de liquidateur judiciaire de la société INPS GROUPE suivant jugement du 14/06/2018 demeurant [Adresse 4]

défaillant

*-*-*-*-*

COMPOSITION DE LA COUR

L'affaire a été débattue le 09 Mars 2022 en audience publique. Conformément à l'article 804 du code de procédure civile, Madame Muriel VASSAIL, a fait un rapport oral de l'affaire à l'audience avant les plaidoiries.

La Cour était composée de :

Madame Michèle LIS-SCHAAL, Président de chambre

Madame Muriel VASSAIL, Conseiller

Madame Agnès VADROT, Conseiller

qui en ont délibéré.

Greffier lors des débats : Madame Chantal DESSI.

Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 25 Mai 2022.

ARRÊT

Défaut,

Prononcé par mise à disposition au greffe le 25 Mai 2022,

Signé par Madame Michèle LIS-SCHAAL, Président de chambre et Madame Chantal DESSI, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

***

FAITS PROCEDURES ET PRETENTIONS DES PARTIES

Les 7, 8 et 12 juin 2017, M. [P] [F], exerçant sous l'enseigne Pompes Funèbres du Salonais, ETABLISSEMENT [F] (M. [F]), a fait citer les sociétés INPS GROUPE, LOCAM et XEROX FINANCIAL SERVICES devant le tribunal de commerce de MARSEILLE pour obtenir :

-la résolution de la vente réalisée entre la société LOCAM et la société INPS GROUPE à la suite de sa commande et financée par la société LOCAM,

-la résolution de la vente réalisée entre la société XEROX FINANCIAL SERVICES et la société INPS GROUPE à la suite de sa commande et financée par la société XEROX FINANCIAL SERVICES,

-à compter de la demande en justice, la résiliation subséquente des contrats de location qu'il a souscrits auprès des sociétés LOCAM et XEROX FINANCIAL SERVICES en raison de la théorie de l'interdépendance,

-la condamnation des sociétés LOCAM et XEROX FINANCIAL SERVICES à lui rembourser l'intégralité des loyers réglés depuis la demande en justice,

-la condamnation de la société INPS GROUPE à prendre en charge, en ses lieux et place, toute somme qui serait réclamée par les sociétés LOCAM et XEROX FINANCIAL SERVICES du fait de la résiliation des contrats de location,

-la condamnation de la société INPS GROUPE aux dépens et à lui payer 4 000 euros du chef de l'article 700 du code de procédure civile.

Par jugement du 28 juin 2018, le tribunal de commerce de MARSEILLE a, sous le bénéfice de l'exécution provisoire :

-dit que le contrat du 26 juillet 2016 entre M. [F] et la société INPS GROUPE n'a jamais été conclu,

-prononcé, en conséquence, la caducité du contrat de location financière signé entre M. [F] et la société LOCAM,

-condamné la société LOCAM à restituer à M. [F] l'ensemble des sommes perçues en exécution du contrat depuis le 26 juillet 2016,

-condamné conjointement M. [F] et la société LOCAM aux dépens et à payer aux sociétés INPS GROUPE et XEROX FINANCIAL SERVICES 500 euros chacune au visa de l'article 700 du code de procédure civile.

Pour prendre sa décision le premier juge a notamment retenu que :

-la clause de renouvellement prévue dans le contrat signé par M. [F] et la société INPS GROUPE relativement au matériel loué par la société LOCAM n'emporte pas obligation pour les parties de renouveler le contrat,

-les documents signés le 26 juillet 2016 s'analysent en une proposition de contrat à laquelle la société INPS GROUPE a finalement refusé de donner suite,

-en l'absence d'accord de la société INPS GROUPE le contrat signé le 26 juillet 2016 par M. [F] n'a jamais été formé,

-en raison de l'interdépendance des contrats, le contrat de location financière signé le 26 juillet 2016 avec la société LOCAM doit être déclaré caduc,

-les contrats conclus entre M. [F] et la société XEROX FINANCIAL SERVICES ne sont pas concernés par le jugement de sorte que cette dernière doit être déboutée de l'ensemble de ses demandes, fins et conclusions formées contre M. [F],

-la société LOCAM doit être déboutée de son appel en garantie formé contre la société INPS GROUPE car cette dernière n'a pas commis de faute en refusant de renouveler le contrat du 26 juillet 2016,

-c'est au contraire la société LOCAM qui a eu un comportement fautif en forçant l'exécution d'un contrat de location sur la base d'un contrat de fourniture qui n'a jamais existé.

M.[F] a fait appel de ce jugement les 11 et 13 juillet 2018.

Les deux procédures ont été jointes sous le numéro de rôle unique 18-11623.

Dans ses dernières conclusions, déposées au RPVA le 27 janvier 2020, M. [F] demande à la cour de dire et juger un certain nombre de choses qui sont autant de moyens, de rejeter les prétentions des sociétés XEROX FINANCIAL SERVICES ET LOCAM et :

A titre principal, de :

-prononcer la résiliation de la commande et de la vente du matériel XEROX 7830 + PACK 3 NEUF réalisée entre la société XEROX FIANCIAL SERVICES et la société INPS GROUPE à la suite de la commande passée le 22 mai 2015 avec effet rétroactif à compter du 26 juillet 2016,

-prononcer la résiliation de la commande et de la vente du photocopieur TA 2665 MFP NEUF et de l'imprimante TAP 5030DN + PACK 3 NEUF réalisée entre la société LOCAM et la société INPS GROUPE à la suite de la commande passée le 22 mai 2015 avec effet rétroactif à compter du 26 juillet 2016,

A titre subsidiaire, de prononcer la résiliation judiciaire des deux contrats conclus le 22 mai 2015 à compter de mars 2018 pour manquement de la société INPS GROUPE à ses obligations contractuelles,

A titre infiniment subsidiaire, de constater la résiliation de plein droit des deux contrats de garantie et de maintenance en cours à compter du 13 août 2018,

En conséquence de la résiliation des contrats de garantie et de maintenance, de :

-prononcer la caducité des contrats de location souscrits auprès des sociétés XEROX FINANCIAL SERVICES et LOCAM,

-condamner les sociétés XEROX FINANCIAL SERVICES et LOCAM à lui rembourser la totalité des loyers réglés :

-à titre principal, à compter du 26 juillet 2016,

-à titre subsidiaire, à compter de mars 2018,

-à titre infiniment subsidiaire, à compter du mois d'août 2018,

-inscrire au passif de la société INPS GROUPE :

-toutes sommes qui seraient réclamées par les sociétés XEROX FINANCIAL SERVICES et LOCAM du fait de la résiliation du contrat de location,

-toutes sommes qui résulteraient de condamnations prononcées à son encontre au terme de la présente procédure,

-Condamner les sociétés XEROX FINANCIAL SERVICES, LOCAM et INPS GROUPE aux entiers dépens et à lui payer 4 000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile.

Dans ses dernières écritures, communiquées au RPVA le 9 mars 2022, la société XEROX FINANCIAL SERVICES demande à la cour de dire et juger un certain nombre de choses qui sont autant de moyens et :

A titre principal, de :

-confirmer en toutes ses dispositions le jugement rendu le 28 juin 2018 par le tribunal de commerce de MARSEILLE,

-déclarer irrecevables la demande de résiliation de la vente du matériel intervenue entre elle-même et la société INPS GROUPE et la demande consécutive de caducité du contrat de location conclu le 2 mai 2015 avec les établissements [F],

-débouter les établissements [F] de l'ensemble de leurs demandes, fins et conclusions,

A titre subsidiaire, de :

-débouter les établissements [F] de l'ensemble de leurs demandes, fins et conclusions,

-condamner les établissements [F] à lui payer 16 176 euros HT (8 X 2 022 euros HT), soit 19 411, 20 euros TTC,

A titre infiniment subsidiaire, de :

-fixer au passif de la société INPS GROUPE :

-toutes sommes qu'elle serait tenue de régler aux établissements [F] au titre du remboursement des loyers,

-19 411, 20 euros TTC correspondant aux loyers échus impayés,

En tout état de cause, de condamner les établissements [F] aux dépens avec distraction et à lui payer 5 000 euros du chef de l'article 700 du code de procédure civile.

Dans ses dernières conclusions, notifiées au RPVA le 10 décembre 2018, la société LOCAM demande à la cour de dire et juger un certain nombre de choses qui sont autant de moyens et de:

-confirmer le jugement frappé d'appel en ce qu'il a considéré que le contrat du 26 juillet 2016 n'a jamais été conclu mais l'infirmer en indiquant qu'il est inexistant et sans effet,

-réformer le jugement frappé d'appel en ce qu'il l'a condamnée à rembourser des sommes à M. [F],

-réformer le jugement frappé d'appel en ce qu'il l'a condamnée à payer des sommes à la société XEROX FINANCIAL SERVICES au visa de l'article 700 du code de procédure civile,

-débouter M. [F] de sa demande de résiliation de la vente pour défaut d'intérêt à agir,

-condamner M. [F] à lui payer, jusqu'à restitution effective du matériel, une indemnité privative de jouissance de 1 833 euros par trimestre,

-débouter M. [F] de sa demande de caducité du contrat de location,

-débouter M. [F] de sa demande de remboursement de loyers,

-condamner M. [F] à lui payer 1 000 euros au visa de l'article 700 du code de procédure civile.

M. [X] à été assigné à domicile en qualité de liquidateur judiciaire de la société INPS GROUPE le 19 septembre 2018.

Il n'a constitué avocat.

La présente décision sera rendue par défaut en application de l'article 474 du code de procédure civile.

Le 20 août 2021, conformément aux articles 908 et 910 du code de procédure civile, les parties ont été avisées de la fixation du dossier à l'audience du 9 mars 2022.

La procédure a été clôturée le 10 février 2022 avec rappel de la date de fixation.

Conformément à l'article 455 du code de procédure civile, il convient de se reporter au écritures des parties pour l'exposé de leurs moyens de fait et de droit.

MOTIFS DE LA DECISION

I : Sur la recevabilité de la demande de résiliation des contrats de commande et de vente conclus entre la société INPS GROUPE et les sociétés LOXAM et XEROX FINANCIAL SERVICES formée par M. [F]

Aux termes du dispositif de ses conclusions qui seul lie la cour au visa de l'article 954 du code de procédure civile, à titre principal, M. [F] demande à la cour de prononcer la résiliation de la commande et de la vente conclues entre la société INPS GROUPE et les sociétés LOXAM et XEROX FINANCIAL SERVICES (la société XFS).

Il excipe de sa qualité à agir en faisant valoir que sans les commandes qu'il a passées auprès de la société INPS GROUPE il n'y aurait pas eu de ventes.

Cependant, ainsi que le rappelle à juste titre la société XFS, étant un tiers à ces contrats, M. [F], qui ne justifie ni n'allègue aucun mandat pour agir, n'a pas qualité pour en poursuivre la résolution ou la résiliation.

Il en résulte que ses demandes sont irrecevables et que le jugement frappé d'appel, qui a omis de statuer sur ce point, devra être complété.

II : Sur les demandes d'annulation des bons de commande et des contrats de location longue durée afférents

Pour ce que la cour croit pouvoir déduire de ses écritures, M. [F] poursuit la résiliation des contrats :

-à titre principal, à compter du 26 juillet 2016, pour défaut de respect de ses engagements financiers par la société INPS GROUPE,

-à titre subsidiaire, à compter de mars 2018, pour défaillance de la société INPS GROUPE dans la maintenance des matériels,

-à titre infiniment subsidiaire, à compter du mois d'août 2018, en application de l'article L641-11-1 du code de commerce.

Bien que M. [F] ne le fasse pas formellement dans le corps de ses conclusions qui sont en cela très évasives, il convient de distinguer entre le contrat qui concerne le matériel loué par la société XFS et celui qui concerne le matériel loué par la société LOCAM.

S'agissant des contrats de maintenance et mise à disposition et de location souscrits entre M. [F], la société INPS GROUPE et la société LOCAM

Il n'est pas contestable que la société INPS GROUPE a refusé de régulariser la proposition de renouvellement du contrat de mise à disposition et de maintenance acceptée le 26 juillet 2016 par M. [F] et que le contrat de location longue durée du même jour n'a jamais été appliqué par la société LOCAM.

La société LOCAM fait grief au premier juge d'en avoir tiré pour conséquence que le contrat de location longue durée signé entre elle et M. [F] le 29 mai 2015 était lui-aussi inexistant en faisant remarquer que ce contrat prévoyait une durée initiale de 21 trimestres et qu'elle n'est pas comptable des engagements pris par la société INPS GROUPE.

M.[F] estime pour sa part qu'en refusant de réitérer sa participation au titre du solde du dossier la société INPS GROUPE a modifié l'équilibre de l'ensemble des contrats qui sont interdépendants.

Il précise que sans l'engagement financier de la société INPS GROUPE le coût de la location du matériel devenait prohibitif et qu'il n'aurait jamais accepté de s'engager.

Le contrat régularisé le 22 mai 2015 entre la société INPS GROUPE et M. [F] prévoyait (pièce 2 de l'appelant) :

-une participation au solde du contrat précédent par la société INPS GROUPE,

-que l'opération pouvait être renouvelée à compter du 12ème mois à la demande du client.

En refusant de s'engager dans les termes du bon de commande du 26 juillet 2016 (pièces 3 et 11 de l'appelant) la société INPS GROUPE a mis fin à la relation contractuelle qui la liait à M. [F] en application du document signé le 22 mai 2015 puisqu'elle n'a pas respecté son obligation de renouveler l'opération.

Contrairement à ce que soutient la société LOCAM, considérant l'interdépendance des contrats, cette résiliation a nécessairement rendu caduc le contrat de location longue durée conclu entre elle et M. [F] en ce qu'elle l'a privé de cause.

En effet, M. [F] s'est engagé avec la société INPS GROUPE pour la maintenance de son matériel au titre de conditions financières particulières et la société LOCAM n'est pas fondée à soutenir qu'il lui était loisible de rechercher un autre prestataire pour prétendre que le contrat de location financière pouvait valablement se poursuivre après la rupture du contrat de maintenance.

En conséquence, le jugement frappé d'appel sera infirmé et :

-la caducité du contrat de location financière signé le 22 mai 2015 entre M. [F] et la société LOCAM sera prononcée,

-la société LOCAM sera condamnée à rembourser à M. [F] l'ensemble des loyers qu'elle a perçus à partir du 26 juillet 2016,

-M. [F] sera condamné à restituer le matériel loué à la société LOCAM.

Pour en garantir la bonne exécution, cette dernière condamnation sera assortie d'une astreinte qui, en considération du fait qu'il a conservé la chose louée sans chercher à la restituer à son propriétaire, sera mise à la charge de M. [F] et dont les modalités pratiques seront détaillées au dispositif de la présente décision.

La société LOCAM réclame à l'encontre de M. [F], jusqu'à restitution effective du matériel, une indemnité privative de jouissance trimestrielle de 1 833 euros qui correspond en réalité au coût prévu par le contrat incluant une maintenance qui n'a pas été effectuée.

Si elle est effectivement privée de la jouissance de son matériel, elle ne peut valablement prétendre obtenir par ce biais l'exécution d'un contrat caduc d'autant qu'elle ne justifie pas en avoir sollicité la restitution.

En outre, elle soumet à la cour une facture qui semble incomplète (sa pièce 3) puisqu'elle ne comporte aucun total ni aucune mention de la TVA et ne permet en aucun cas de considérer qu'elle a acquis le matériel loué à M. [F] aux prix mentionnés.

Enfin, il y a lieu de tenir compte de la vétusté d'un matériel qui n'a plus fait l'objet d'une maintenance depuis l'année 2018.

Dès lors, M. [F] sera condamné à lui régler, depuis le mois d'août 2016 et jusqu'à restitution effective, une indemnité privative de jouissance de 100 euros par trimestre.

S'agissant des contrats de mise à disposition et maintenance et de location souscrits entre M. [F], la société INPS GROUPE et la société XFS

Le premier juge a totalement éludé les demandes de M. [F] considérant à tort que le contrat de location que la société XFS a conclu avec l'appelant n'était pas concerné par le jugement.

Le jugement frappé d'appel sera donc infirmé et complété sur ce point.

1)Sur la demande principale fondée sur l'inexécution de l'engagement du 26 juillet 2016 par la société INPS GROUPE

Le 22 mai 2015, M. [F] s'est engagé avec la société INPS GROUPE pour la mise à disposition et la maintenance d'un copieur XEROX 7830 + pack 3 neuf.

Ce contrat prévoyait (pièce 1 de l'appelant) :

-un engagement sur 21 trimestres,

-qu'au renouvellement la société INPS GROUPE solderait tous les contrats en cours avec les sociétés GE CAPITAL, CIT et SIEMENS,

-que l'opération, comprenant une compensation financière, pouvait être renouvelée à la demande du client à compter du 12éme mois.

Contrairement à ce que semblent penser M. [F] et la société XFS, il ne résulte pas des stipulations conventionnelles que l'opération serait automatiquement renouvelée tous les 12 mois ou que la proposition de renouvellement devait émaner de la société INPS GROUPE.

En effet, le contrat prévoit bien «'renouvellement de l'opération à la demande du client à compter du 12ème mois'» de sorte qu'il apparaît clairement et sans aucun ambiguïté qu'il appartenait au client de solliciter la société INPS GROUPE pour renouveler l'opération et que, s'il était loisible à cette dernière de faire une proposition de renouvellement à son client, elle ne supportait strictement aucune obligation de ce chef.

Dès lors, la société INPS GROUPE n'ayant rien proposé à M. [F] au titre du contrat de mise à disposition et maintenance concernant le matériel de la société XFS et M. [F] ne lui ayant rien réclamé, les relations des parties se sont poursuivies sur la basse du contrat conclu le 22 mai 2015.

M.[F] qui, sans être un spécialiste, n'est pas un néophyte ne peut valablement sous-entendre avoir été trompé alors qu'il se trouvait manifestement déjà engagé avec d'autres sociétés (SIEMENS, GE CAPITAL, CIT) depuis plusieurs années dans le cadre de contrats du même type (ses pièces 1, 21, 22 et 23).

Par ailleurs, la société XFS n'étant en rien concernée par la proposition de contrat signée le 26 juillet 2016 entre M. [F] et la société INPS GROUPE (pièces 12 et 13 de l'appelant) qui portait uniquement sur le matériel loué par la société LOCAM, l'appelant ne saurait valablement tirer argument du dédit de la société INPS GROUPE pour affirmer que son engagement avec la société XFS a été rompu le 26 juillet 2016.

Il sera, en conséquence, débouté de sa demande principale de résiliation du contrat de maintenance et de caducité du contrat de location de longue durée subséquent.

2)Sur les demandes subsidiaires de résiliation fondées sur la défaillance de la société INPS GROUPE

La société XFS oppose que ces demandes seraient irrecevables au visa de l'article 564 du code de procédure civile pour ne pas avoir été présentées au premier juge et être nouvelles en cause d'appel.

Toutefois, l'article 565 du même code pose pour principe que même si leur fondement juridique est différent, les prétentions des parties ne sont pas nouvelles dès lors qu'elles tendent aux mêmes fins que celles soumises au premier juge.

Dans le cas présent, l'objet du litige devant le premier juge comme devant la cour est de déterminer si la relation contractuelle conclue entre la société INPS GROUPE et M. [F] doit être résiliée et si le contrat de location de longue durée signé avec la société XFS est ou non caduc.

Les demandes subsidiaire et infiniment subsidiaire de résiliation et de caducité présentées par M. [F] tendent donc aux mêmes fins que celles formées devant le tribunal de commerce de MARSEILLE.

En conséquence, elles ne sont pas nouvelles et l'exception d'irrecevabilité soulevée par la société XFS doit être rejetée.

Au titre de sa demande subsidiaire de résiliation du contrat, M. [F] s'appuie sur les courriers de mise en demeure qu'il a adressés à la société INPS GROUPE les 13, 17 et 21 mars 2018 pour la mettre en demeure d'intervenir en maintenance concernant des dysfonctionnements sur «'le matériel de [Localité 8] (et non [Localité 7])».

Il précise que ces mises en demeure, au demeurant non réclamées, n'ont pas été suivies d'effet.

Il en conclut qu'il rapporte la preuve de la défaillance de la société INPS GROUPE.

Toutefois, alors qu'il ressort de la procédure qu'il était lié avec la société INPS GROUPE par au moins deux contrats de maintenance, la mise en demeure dont se prévaut M. [F] n'est pas suffisamment précise pour rattacher les dysfonctionnements au contrat de location du matériel de la société XFS.

Il sera, en conséquence, débouté de sa demande subsidiaire de résiliation du contrat de maintenance et de caducité du contrat de location longue durée à compter du mois de mars 2018.

Cependant, par lettre recommandée avec avis de réception du 13 juillet 2018, reçue le 16 juillet 2018, M. [F] a mis en demeure M. [X] ès qualités de liquidateur judiciaire de la société INPS GROUPE de lui préciser s'il entendait poursuivre le contrat en cours.

Conformément à l'article L641-11-1 du code de commerce, à défaut de réponse de sa part dans le délai d'un mois, ce contrat était effectivement résilié de plein droit à partie du 16 août 2018.

En raison de l'interdépendance des contrats et du défaut de contrepartie qui résulte de la résiliation du contrat de maintenance, le contrat de location longue durée conclu avec la société XFS était caduc le 16 août 2018.

En effet, M. [F] s'est engagé avec la société INPS GROUPE pour la maintenance de son matériel au titre de conditions financières particulières et la société XFS n'est pas fondée à soutenir qu'il lui était loisible de rechercher un autre prestataire ou de se rapprocher de l'un de ceux qu'elle lui proposait pour prétendre que le contrat de location financière pouvait valablement se poursuivre après la rupture du contrat de maintenance.

Il s'ensuit qu'il convient de faire droit à la demande infiniment subsidiaire de M. [F] et de:

-constater, à compter du 16 août 2018, la résiliation de plein droit du contrat signé le 22 mai 2015 avec la société INPS GROUPE pour la mise à disposition et la maintenance du matériel de la société XFS,

-prononcer, à compter du 16 août 2018, la caducité du contrat de location de longue durée conclu entre M. [F] et la société XFS les 5 et 27 mai 2015 (pièces 4, 5 et 6 de M. [F]),

-condamner la société XFS à rembourser à M. [F] les loyers réglés entre le mois d'août et le mois d'octobre 2018,

-condamner M. [F] à restituer le matériel loué à la société XFS.

Pour en garantir la bonne exécution, cette dernière condamnation sera assortie d'une astreinte qui, en considération du fait qu'il a conservé la chose louée sans chercher à la restituer à son propriétaire, sera mise à la charge de M. [F] et dont les modalités pratiques seront détaillées au dispositif de la présente décision.

La société XFS sera donc déboutée de sa demande en paiement de loyers.

III : Sur la demande de garantie présentée par la société XFS à l'encontre de la société INPS GROUPE

La société XFS demande à la cour de fixer ainsi qu'il suit ses créances au passif de la société INPS GROUPE :

-toutes sommes qu'elle serait tenue de régler aux établissements [F] au titre du remboursement des loyers versés,

-la somme de 19 411, 20 euros correspondant aux loyers échus et impayés qu'elle n'a pas perçue en raison de la caducité du contrat.

Elle se prévaut d'une déclaration de créance (sa pièce 13) qui n'est pas datée et qui n'est accompagnée d'aucun justificatif ni d'envoi ni de réception.

Dans ces conditions, la cour est fondée à considérer qu'elle ne démontre pas avoir régulièrement déclaré ses créances auprès de M. [X] de sorte qu'elle ne peut en obtenir la fixation en ce qu'il n'est pas établi qu'elles sont opposables à la procédure collective de la société INPS GROUPE.

Elle sera donc déboutée de sa demande.

Sur les dépens et les frais irrépétibles

Le jugement frappé d'appel sera infirmé en ses dispositions relatives aux dépens et aux frais irrépétibles.

Les sociétés LOCAM et XFS seront condamnées in solidum aux dépens de première instance et d'appel.

Elles se trouvent, ainsi, infondées en leurs prétentions au titre des frais irrépétibles.

Pour la même raison, la société XFS est également infondée en sa demande tendant à ce que son conseil bénéficie de la distraction des dépens.

Il serait inéquitable de laisser supporter à M. [F] l'intégralité des frais qu'il a exposés et qui ne sont pas compris dans les dépens.

Les sociétés LOCAM et XFS seront condamnées à lui payer chacune 2 000 euros du chef de l'article 700 du code de procédure civile.

M. [F] sera débouté de sa demande formée à l'encontre de la société INPS GROUPE en raison de la déconfiture de cette entreprise.

PAR CES MOTIFS

La cour, statuant publiquement, après débats publics et par arrêt rendu par défaut et mis à disposition au greffe ;

Infirme en toutes ses dispositions le jugement rendu le 28 juin 2018 par le tribunal de commerce de MARSEILLE :

Statuant à nouveau, complétant le jugement frappé d'appel et y ajoutant :

Déclare irrecevable la demande de résiliation des bons de commande et des contrats de vente conclus entre la société INPS GROUPE et les sociétés LOCAM et XFS formée par M. [F];

Constate, à la diligence de la société INPS GROUPE et à compter du 26 juillet 2016, la résiliation du contrat de mise à disposition et de maintenance du 22 mai 2015 concernant le matériel appartenant à la société LOCAM ;

Prononce, à compter du 26 juillet 2016, la caducité du contrat de location financière signé le 22 mai 2015 entre M. [F] et la société LOCAM ;

Condamne la société LOCAM à rembourser à M. [F] l'ensemble des loyers qu'elle a perçus au titre de ce contrat à partir du 26 juillet 2016 ;

Condamne M. [F] à restituer, à ses frais, risques et périls, le matériel loué à la société LOCAM ;

A défaut d'exécution passé le délai d'un mois après mise en demeure de restituer de la part de la société LOCAM, condamne M. [F] à payer à cette société une astreinte provisoire de 30 euros par jour de retard ;

Condamne M. [F] à payer à la société LOCAM, à partir du mois d'août 2016 et jusqu'à restitution effective du matériel, une indemnité privative de jouissance de 100 euros par trimestre;

Déboute M. [F] de sa demande principale de résiliation et de caducité des contrats de mise à disposition et de maintenance et de location conclus avec les sociétés INPS GROUPE et XFS;

Rejette l'exception d'irrecevabilité opposée par la société XFS aux demandes subsidiaire et infiniment subsidiaire de résiliation et de caducité des contrats formées par M. [F] ;

Déboute M. [F] de sa demande subsidiaire de résiliation et de caducité des contrats de mise à disposition et de maintenance et de location conclus avec les sociétés INPS GROUPE et XFS;

Constate, à compter du 16 août 2018, la résiliation de plein droit du contrat signé le 22 mai 2015 entre M. [F] et la société INPS GROUPE pour la mise à disposition et la maintenance du matériel de la société XFS ;

Prononce, à compter du 16 août 2018, la caducité du contrat de location conclu les 5 et 27 mai 2015 entre M. [F] et la société XFS ;

Condamne la société XFS à rembourser à M. [F] les loyers réglés entre le mois d'août et le mois d'octobre 2018 ;

Déboute la société XFS de sa demande en paiement de loyers ;

Condamne M. [F] à restituer, à ses frais, risques et périls, le matériel loué à la société XFS;

A défaut d'exécution passé le délai d'un mois après mise en demeure de restituer de la part de la société XFS, condamne M. [F] à payer à cette société une astreinte provisoire de 30 euros par jour de retard ;

Déboute la société XFS de sa demande de fixation de créance au passif de la liquidation judiciaire de la société INPS GROUPE ;

Déclare les sociétés LOXAM et XFS infondées en leurs prétentions au titre des frais irrépétibles tant en première instance qu'en appel,

Déclare la société XFS infondée en sa demande tendant à ce que son conseil bénéficie de la distraction des dépens d'appel,

Condamne les sociétés LOCAM et XFS à payer chacune à M. [F] la somme de 2 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;

Condamne in solidum les sociétés LOCAM et XFS aux dépens de première instance et d'appel.

LA GREFFIERE LA PRESIDENTE


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel d'Aix-en-Provence
Formation : Chambre 3-2
Numéro d'arrêt : 18/11623
Date de la décision : 25/05/2022

Origine de la décision
Date de l'import : 26/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2022-05-25;18.11623 ?
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