COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE
Chambre 1-8
ARRÊT AU FOND
DU 25 MAI 2022
N° 2022/ 246
N° RG 18/08379
N° Portalis DBVB-V-B7C-BCOQN
[C] [I]
C/
[D] [K]
[U] [H]
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
Me Angélique TOUATI
Me Benjamin CORDIEZ
Décision déférée à la Cour :
Jugement du Tribunal d'Instance de NICE en date du 20 Avril 2018 enregistré au répertoire général sous le n° 11-18-270.
APPELANTE
Madame [C] [I]
née le 02 Septembre 1985 à Verneuil sur Avre (27), demeurant 3 bis rue Auguste Gal 06300 NICE
représentée par Me Angélique TOUATI, avocat au barreau de NICE
INTIMES
Madame [D] [K]
née le 13 Juin 1965 à CLERMONT (60), demeurant 662 Enclos des Jasmins Carnon Plage - 34130 MAUGUIO
représentée par Me Benjamin CORDIEZ de la SCP CORDIEZ BENJAMIN, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE, ayant pour avocat plaidant Me Jean-Julien BAUMGARTNER de la SELEURL JBR AVOCATS, avocat au barreau de PARIS
PARTIE INTERVENANTE
Monsieur [U] [H]
demeurant 466 Route de la Vieille Lot 7 - 60400 PORQUERICOURT
représenté par Me Angélique TOUATI, avocat au barreau de NICE
*-*-*-*-*
COMPOSITION DE LA COUR
L'affaire a été débattue le 1er Mars 2022 en audience publique devant la cour composée de :
Monsieur Philippe COULANGE, Président
Madame Céline ROBIN-KARRER, Conseillère
Monsieur Jean-Paul PATRIARCHE, Conseiller
qui en ont délibéré.
Greffier lors des débats : Mme Maria FREDON.
Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 25 Mai 2022.
ARRÊT
Contradictoire, prononcé par mise à disposition au greffe le 25 Mai 2022, signé par Monsieur Philippe COULANGE, Président et Madame Maria FREDON, greffière auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
***
Attendu que Mme [C] [I] a interjeté appel par déclaration au greffe en date du 17 mai 2018 d'un jugement rendu le 20 avril 2018 par le Tribunal d'Instance de NICE qui a déclaré les demandes de Mme [D] [K] recevables et bien fondées, l'a condamnée à payer la somme de 500 € à titre de dommages-intérêts, l'a condamnée avec M. [U] [H] à payer à Mme [K] la somme de 8 124,97 € outre les intérêts au taux légal à compter du 29 janvier 2018 outre la somme de 232,90 € sur le fondement des dispositions de l'article 700 du Code de Procédure Civile ainsi que les dépens le tout assorti de l'exécution provisoire;
Que M. [U] [H], intimé, est appelant incident;
Attendu que l'affaire a été renvoyée par arrêt en date du 27 mai 2021 puis rappelée ultérieurement;
Attendu que Mme [C] [I] et M. [U] [H] ont conclu mais n'ont jamais réglé le timbre fiscal obligatoire;
Attendu que Mme [D] [K] a simplement conclu à la confirmation intégrale du jugement entrepris et réclame l'allocation de la somme de 3 000 € sur le fondement des dispositions de l'article 700 du Code de Procédure Civile ainsi que les dépens le tout assorti de l'exécution provisoire;
Attendu que l'ordonnance de clôture a été rendue le 15 février 2022;
Attendu qu'il ressort des dispositions de l'article 963 du Code de Procédure Civile que ' lorsque l'appel entre dans le champ d'application de l'article 1635 bis P du Code général des impôts, les parties justifient, à peine d'irrecevabilité de l'appel ou des défenses selon le cas, de l'acquittement du droit prévu à cet effet ';
Que l'article 964 du même code dispose que ' sont compétents pour prononcer l'irrecevabilité de l'appel an application de l'article 963:
- le premier président
- le président de la chambre à laquelle l'affaire est distribuée
- la formation de jugement '
Attendu que les appelants ne se sont pas acquittés du droit de timbre prévu par les dispositions réglementaires;
Que leur appel sera donc déclaré irrecevable par la Cour;
Attendu que Mme [D] [K] obtient satisfaction sur le fond la décision entreprise reprenant ses entiers effets du fait de l'irrecevabilité de l'appel;
Attendu qu'aucune onsiédartaion relative à l'équité ou à la situation économique des parties ne commande que soit attribué à quiconque une indemnité sur le fondement des dispositions de l'article 700 du Code de Procédure Civile;
Attendu que Mme [C] [I] et M. [U] [H] supporteront les dépens;
PAR CES MOTIFS
La Cour, statuant par arrêt contradictoire, rendu par mise à disposition au greffe, en dernier ressort,
Vu les articles 963 et 964 du Code de Procédure Civile,
DECLARE irrecevable l'appel interjeté par Mme [C] [I] et M. [U] [H] à l'encontre du jugement rendu le 20 avril 2018 par le Tribunal d'Instance de NICE dans l'affaire les opposant à Mme [D] [K].
DIT que la décision entreprise reprendra immédiatement ses pleins et entiers effets;
REJETTE la demande formulée sur le fondement des dispositions de l'article 700 du Code de Procédure Civile;
CONDAMNE Mme [C] [I] et M. [U] [H] aux dépens.
LA GREFFIERELE PRESIDENT