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25/05/2022 | FRANCE | N°18/08379

France | France, Cour d'appel d'Aix-en-Provence, Chambre 1-8, 25 mai 2022, 18/08379


COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE

Chambre 1-8



ARRÊT AU FOND

DU 25 MAI 2022



N° 2022/ 246







N° RG 18/08379



N° Portalis DBVB-V-B7C-BCOQN







[C] [I]





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Me Angélique TOUATI



Me Benjamin CORDIEZ







Décision déférée à la Cour :



Jugement du Tribunal d'Instance de NICE en date du 20 Avril 2018 enregistré au répertoire général sous le n° 11-18-270.





APPELANTE



Madame [C] [I]

née le 02 Septembre 1985 à Verneuil sur Avre (27), demeurant 3 bis rue Auguste Gal 06300 NICE



représentée par Me Angélique...

COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE

Chambre 1-8

ARRÊT AU FOND

DU 25 MAI 2022

N° 2022/ 246

N° RG 18/08379

N° Portalis DBVB-V-B7C-BCOQN

[C] [I]

C/

[D] [K]

[U] [H]

Copie exécutoire délivrée

le :

à :

Me Angélique TOUATI

Me Benjamin CORDIEZ

Décision déférée à la Cour :

Jugement du Tribunal d'Instance de NICE en date du 20 Avril 2018 enregistré au répertoire général sous le n° 11-18-270.

APPELANTE

Madame [C] [I]

née le 02 Septembre 1985 à Verneuil sur Avre (27), demeurant 3 bis rue Auguste Gal 06300 NICE

représentée par Me Angélique TOUATI, avocat au barreau de NICE

INTIMES

Madame [D] [K]

née le 13 Juin 1965 à CLERMONT (60), demeurant 662 Enclos des Jasmins Carnon Plage - 34130 MAUGUIO

représentée par Me Benjamin CORDIEZ de la SCP CORDIEZ BENJAMIN, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE, ayant pour avocat plaidant Me Jean-Julien BAUMGARTNER de la SELEURL JBR AVOCATS, avocat au barreau de PARIS

PARTIE INTERVENANTE

Monsieur [U] [H]

demeurant 466 Route de la Vieille Lot 7 - 60400 PORQUERICOURT

représenté par Me Angélique TOUATI, avocat au barreau de NICE

*-*-*-*-*

COMPOSITION DE LA COUR

L'affaire a été débattue le 1er Mars 2022 en audience publique devant la cour composée de :

Monsieur Philippe COULANGE, Président

Madame Céline ROBIN-KARRER, Conseillère

Monsieur Jean-Paul PATRIARCHE, Conseiller

qui en ont délibéré.

Greffier lors des débats : Mme Maria FREDON.

Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 25 Mai 2022.

ARRÊT

Contradictoire, prononcé par mise à disposition au greffe le 25 Mai 2022, signé par Monsieur Philippe COULANGE, Président et Madame Maria FREDON, greffière auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

***

Attendu que Mme [C] [I] a interjeté appel par déclaration au greffe en date du 17 mai 2018 d'un jugement rendu le 20 avril 2018 par le Tribunal d'Instance de NICE qui a déclaré les demandes de Mme [D] [K] recevables et bien fondées, l'a condamnée à payer la somme de 500 € à titre de dommages-intérêts, l'a condamnée avec M. [U] [H] à payer à Mme [K] la somme de 8 124,97 € outre les intérêts au taux légal à compter du 29 janvier 2018 outre la somme de 232,90 € sur le fondement des dispositions de l'article 700 du Code de Procédure Civile ainsi que les dépens le tout assorti de l'exécution provisoire;

Que M. [U] [H], intimé, est appelant incident;

Attendu que l'affaire a été renvoyée par arrêt en date du 27 mai 2021 puis rappelée ultérieurement;

Attendu que Mme [C] [I] et M. [U] [H] ont conclu mais n'ont jamais réglé le timbre fiscal obligatoire;

Attendu que Mme [D] [K] a simplement conclu à la confirmation intégrale du jugement entrepris et réclame l'allocation de la somme de 3 000 € sur le fondement des dispositions de l'article 700 du Code de Procédure Civile ainsi que les dépens le tout assorti de l'exécution provisoire;

Attendu que l'ordonnance de clôture a été rendue le 15 février 2022;

Attendu qu'il ressort des dispositions de l'article 963 du Code de Procédure Civile que ' lorsque l'appel entre dans le champ d'application de l'article 1635 bis P du Code général des impôts, les parties justifient, à peine d'irrecevabilité de l'appel ou des défenses selon le cas, de l'acquittement du droit prévu à cet effet ';

Que l'article 964 du même code dispose que ' sont compétents pour prononcer l'irrecevabilité de l'appel an application de l'article 963:

- le premier président

- le président de la chambre à laquelle l'affaire est distribuée

- la formation de jugement '

Attendu que les appelants ne se sont pas acquittés du droit de timbre prévu par les dispositions réglementaires;

Que leur appel sera donc déclaré irrecevable par la Cour;

Attendu que Mme [D] [K] obtient satisfaction sur le fond la décision entreprise reprenant ses entiers effets du fait de l'irrecevabilité de l'appel;

Attendu qu'aucune onsiédartaion relative à l'équité ou à la situation économique des parties ne commande que soit attribué à quiconque une indemnité sur le fondement des dispositions de l'article 700 du Code de Procédure Civile;

Attendu que Mme [C] [I] et M. [U] [H] supporteront les dépens;

PAR CES MOTIFS

La Cour, statuant par arrêt contradictoire, rendu par mise à disposition au greffe, en dernier ressort,

Vu les articles 963 et 964 du Code de Procédure Civile,

DECLARE irrecevable l'appel interjeté par Mme [C] [I] et M. [U] [H] à l'encontre du jugement rendu le 20 avril 2018 par le Tribunal d'Instance de NICE dans l'affaire les opposant à Mme [D] [K].

DIT que la décision entreprise reprendra immédiatement ses pleins et entiers effets;

REJETTE la demande formulée sur le fondement des dispositions de l'article 700 du Code de Procédure Civile;

CONDAMNE Mme [C] [I] et M. [U] [H] aux dépens.

LA GREFFIERELE PRESIDENT


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel d'Aix-en-Provence
Formation : Chambre 1-8
Numéro d'arrêt : 18/08379
Date de la décision : 25/05/2022

Origine de la décision
Date de l'import : 26/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2022-05-25;18.08379 ?
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