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25/05/2022 | FRANCE | N°18/06153

France | France, Cour d'appel d'Aix-en-Provence, Chambre 2-4, 25 mai 2022, 18/06153


COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE

Chambre 2-4



ARRÊT AU FOND

DU 25 MAI 2022

MJ

N° 2022/ 116













Rôle N° RG 18/06153 - N° Portalis DBVB-V-B7C-BCIBD







[Y] [A]

[J] [A]





C/



[U] [A] épouse [L]

[S] [A] épouse [E]

[W] [D] divorcée [A]





















Copie exécutoire délivrée

le :

à :

Me Charles TOLLINCHI

Me Pascal

e PENARROYA-LATIL













Décision déférée à la Cour :



Jugement du Tribunal de Grande Instance de DRAGUIGNAN en date du 28 Février 2018 enregistré(e) au répertoire général sous le n° 17/06869.





APPELANTS



Madame [Y] [A]

née le 24 Août 1970 à PUTEAUX (92000), demeurant 31 rue du Ball...

COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE

Chambre 2-4

ARRÊT AU FOND

DU 25 MAI 2022

MJ

N° 2022/ 116

Rôle N° RG 18/06153 - N° Portalis DBVB-V-B7C-BCIBD

[Y] [A]

[J] [A]

C/

[U] [A] épouse [L]

[S] [A] épouse [E]

[W] [D] divorcée [A]

Copie exécutoire délivrée

le :

à :

Me Charles TOLLINCHI

Me Pascale PENARROYA-LATIL

Décision déférée à la Cour :

Jugement du Tribunal de Grande Instance de DRAGUIGNAN en date du 28 Février 2018 enregistré(e) au répertoire général sous le n° 17/06869.

APPELANTS

Madame [Y] [A]

née le 24 Août 1970 à PUTEAUX (92000), demeurant 31 rue du Ballon - 68290 SEWEN

Monsieur [J] [A]

né le 08 Juillet 1982 à MULHOUSE (68000), demeurant Sanctuaire Saint Joseph 9 rue Abbée Faontanille - 43000 ESPALY SAINT MARCEL

Tous deux représentés par Me Charles TOLLINCHI de la SCP TOLLINCHI PERRET VIGNERON, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE substituée par Me Karine TOLLINCHI, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE et ayant pour avocat Me Marie-Céline REIBEL, avocat au barreau de MULHOUSE

INTIMEES

Madame [W] [D]

née le 09 Août 1951 à NEUFCHATEL EN BRAY (76000), demeurant 13 Rue Vivier - 78113 CONDE SUR VESGRE

représentée par Me Pascale PENARROYA-LATIL de la SCP LATIL PENARROYA-LATIL, avocat au barreau D'AIX-EN-PROVENCE et ayant pour avocat Me Cécile PROMPSAUD, avocat au barreau de VERSAILLES

Madame [U] [A] épouse [T]

née le 08 Juillet 1982 à MULHOUSE (68000), demeurant 15 Vallée des Bruyères - 78113 ADAINVILLE

défaillante

Madame [S] [A] épouse [V]

née le 24 Mai 1972 à VILLENEUVE SAINT GEORGES (94000), demeurant 5 impasse des 4 Vents - 28130 PIERRES

défaillante

PARTIE(S) INTERVENANTE(S)

*-*-*-*-*

COMPOSITION DE LA COUR

L'affaire a été débattue le 06 Avril 2022 en audience publique devant la cour composée de :

Madame Michèle JAILLET, Présidente

Madame Nathalie BOUTARD, Conseillère

Madame Myriam GINOUX, Conseillère

qui en ont délibéré.

Greffier lors des débats : Madame Céline LITTERI.

Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 25 Mai 2022.

ARRÊT

Défaut,

Prononcé par mise à disposition au greffe le 25 Mai 2022,

Signé par Madame Michèle JAILLET, Présidente et Madame Céline LITTERI, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

***

EXPOS'' DU LITIGE

Mme [W] [D] et M. [K] [A] se sont mariés le 31 juillet 1971 à Puteaux (Hauts-de-Seine), sans contrat de mariage préalable. Leur union était donc régie par la communauté réduite aux acquêts.

Quatre enfants sont nés de cette union : [Y], [S], [U] et [J].

Le 10 janvier 2006, Mme [W] [D] a saisi le tribunal de grande instance de Versailles d'une requête en divorce.

Le 5 mai 2006, une ordonnance de non-conciliation a été rendue par le juge aux affaires familiales de Versailles.

Le divorce a été prononcé par jugement du 25 mars 2010 par le tribunal de grande instance de Versailles.

La cour d'appel de Versailles a confirmé le jugement de divorce par arrêt rendu le 26 mai 2011.

M. [K] [A] est mort le 17 octobre 2015 à la suite d'une opération chirurgicale à Draguignan ( Var ).

Mme [D] a pris contact avec maître [G], notaire chargé de la succession de M. [A], afin qu'il soit procédé aux opérations de liquidation du régime matrimonial en même temps que celles de la succession.

Par acte en date des 9, 10 et 14 novembre 2016, Mme [W] [D] a fait assigner les ayants-droits de M. [K] [A], soit Mme [Y] [A], M. [J] [A], Mme [S] [A] et Mme [U] [A] aux fins de procéder à la liquidation du régime matrimonial ayant existé entre elle et [K] [A].

Mme [Y] [A], M. [J] [A], Mme [S] [A] et Mme [U] [A] n'ont pas constitué avocat en première instance.

Par jugement réputé contradictoire en date du 28 février 2018, auquel il convient de se référer pour plus ample exposé des faits et des prétentions des parties, le tribunal de grande instance de Draguignan a :

- Fixé le montant de l'actif de la communauté à la somme de 412.930,71 euros

- Fixé le passif de la communauté à 0 euro

- Dit que madame [W] [A] reprendra en nature la somme de 3.397 euros présent sur le CODEVI n°32100622206

- Fixé l'indemnité d'occupation due par monsieur [K] [A] à la somme de 126.183,33 euros

- Rejeté la demande en remboursement des sommes au titre du remboursement de l'impôt sur les revenus et du solde crédaiteur de la société ETABLISSEMENT [A]

- Fixé le montant due par l'indivision [A] / [D] à Mme [W] [D] à la somme de 3.190 euros

- Attribué de manière préférentielle le bien immobilier sis 13 Vallée des Bruyères à Adainville (YVELINES) à Mme [W] [D]

- Fixé le montant de la soulte due par Mme [W] [D] à la somme de 67.037,98 euros

- Ordonné la compensation entre la soulte due par Mme [W] [D] et la prestation compensatoire augmentée des intérêts légaux due par M. [K] [A]

- Ordonné l'emploi des dépens en frais privilégiés de partage

- Ordonné l'exécution provisoire.

Ce jugement a été signifié le 20 mars 2018.

Par déclaration reçue le 09 avril 2018, Mme [Y] [A], Mme [S] [A], Mme [U] [A] et M. [J] [A] ont interjeté appel de cette décision.

Mme [Y] [A] et M. [J] [A] ont, de nouveau, interjeté appel par une seconde déclaration reçue le 09 janvier 2019 et enregistrée sous le dossier n°19/402.

Par assignation délivrée les 22 et 25 janvier 2019 à Mme [S] [A] et Mme [U] [A], les appelants ont signifié leur déclaration d'appel du 09 janvier 2019 et leurs écritures du 16 janvier 2019.

Les deux dossiers ont été joints sous le RG n°18/06153 par une ordonnance du conseiller de la mise en état en date du 30 avril 2019.

Dans leurs dernières conclusions déposées le 07 janvier 2019 ( également adressées le 16 janvier 2019 dans le RG 19/402 ), Mme [Y] [A] et M. [J] [A], seuls appelants à avoir constitué avocat, demandent à la cour de :

In limine litis

Vu les articles 1070 et 90 du Code de procédure civile

SE DECLARER incompétent au profit de la Cour d'appel de COLMAR

Au fond,

INFIRMER le jugement du Tribunal de Grande Instance de DRAGUIGNAN du 28 février 2018 en ce qu'il a décidé de :

Fixer le montant de l'actif de la communauté à la somme de 412.930,71 €

Dire que Madame [W] [A] reprendra en nature la somme de 3.397€ présent sur le CODEVI n°32100622206

Fixer le montant de l'indemnité d'occupation due par monsieur [K] [A] à la communauté à la somme de 126.183,33 €

Fixer le montant due par l'indivision [H] a madame [W] [D] la somme de 3.190 €

Attribuer de manière préférentielle du bien immobilier sis 13 Vallée des Bruyères à Adainville à madame [W] [D]

Fixer le montant de la soulte due par madame [W] [D] divorcée [A] à la somme de 67.882,87 €

Ordonner la compensation de la soulte due par Madame [D] avec la prestation compensatoire due par Monsieur [A]

Ordonner l'emploi des dépens en frais privilégiés de partage

Ordonner l'exécution provisoire de la décision à intervenir

Et statuant à nouveau,

DECLARER Madame [W] [D] irrecevable et mal fondée en ses demandes de première instance

FIXER le montant de l'actif net de la communauté à la somme de 461.327,70 €

DIRE et JUGER qu'il n'y a pas lieu à reprises de la part de Madame [W] [D]

DIRE et JUGER qu'il n'y a pas lieu a indemnité d'occupation à la charge de Monsieur [K] [A]

FIXER le montant du par l'indivision [H] à Monsieur [A] a la somme de 4.146,33 €

DIRE et JUGER que l'indivision [H] n'est redevable d'aucune somme à [M] [D]

DEBOUTER Madame [W] [D] de sa demande d'attribution préférentielle du bien immobilier sis 15 Vallée des Bruyères à Adainville

FIXER le montant de la soulte due par madame [W] [D] divorcée [A] à la somme de 170.173,48 €

ORDONNER la compensation de ladite soulte due par Madame [D] avec la prestation compensatoire due par Monsieur [A]

DEBOUTER Madame [W] [D] de l'ensemble de ses demandes

CONDAMNER Madame [D] aux entiers frais et dépens de première instance

Pour le surplus,

CONFIRMER le jugement du 28 février 2018 rendu par le Tribunal de Grande Instance de DRAGUIGNAN

En tout état de cause

CONDAMNER Madame [W] [D], à verser à aux consorts [A] une somme de 3.000 € au titre de Particle 700 du Code de procédure civile

CONDAMNER Madame [W] [D] aux entiers frais et dépens, ceux d'appel distraits au profit de la SCP TOLLINCHI PERRET-VIGNERON BUJOLI- TOLLINCHI Avocats aux offres de droit.

Dans ses dernières écritures notifiées par la voie électronique le 23 septembre 2021, Mme [W] [D] sollicite de la cour de :

Vu l'article L. 213-3 du Code de l'organisation judiciaire, Vu l'article 45 du Code de procédure civile,

Vu l'article 720 du Code civil, Vu l'article 734 du Code civil, Vu l'article 724 du Code civil, Vu l'article 262-1 du Code civil, Vu l'article 1476 du Code civil, Vu l'article 815-9 et 815-10 du Code civil, Vu l'article 1542 du Code civil, Vu l'article 833 du Code civil, Vu l'article 1476 du Code civil,

Vu l'article 2231 du Code civil,

- Recevoir Madame [W] [D] divorcée [A] en ses écritures et en son appel incident ;

- L'y déclarer bien fondée ;

- Déclarer Madame [Y] [A] et M. [J] [A] recevables mais mal fondé en leur appel ;

Ce faisant

- Débouter Mme [Y] [A] et M. [J] [A] en l'ensemble de leurs demandes tant soulevé in limine litis qu'au fond, celles-ci étant particulièrement mal fondées ;

En conséquence,

- Confirmer le jugement du 28 février 2018 en ce qu'il a fixé le montant de l'actif de la communauté à la somme de 412.930,71 euros ;

- Confirmer le jugement du 28 février 2018 en ce qu'il a fixé le montant du passif de la communauté à 0 ;

- Confirmer le jugement entrepris en ce qu'il a dit que Madame [W] [D] reprendra en nature la somme de 3.397 euros présent sur le CODEVI n°320062206 et y ajoutant Ordonner la reprise par Mme [W] [D] de la somme de 460 euros correspondant à la dépense faite relative au complément de la somme perçue dans le cadre de la succession de son père ;

- Confirmer le jugement entrepris en ce qu'il a reconnu que l'indivision [A] / [D] est redevable envers Mme [W] [D] d'une somme d'argent et y ajoutant Dire et juger que le montant dû s'élève désormais à la somme de 9.724 euros ;

- Confirmer le jugement entrepris en ce qu'il a attribué de manière préférentielle le bien immobilier sis 13 Vallée des Bruyères à Adainville (Yvelines) à Mme [W] [D] ;

- Fixer le montant de la soulte due à Mme [W] [D] à la somme de 64.871,68 euros;

- Confirmer le jugement du 28 février 2018 en ce qu'il a ordonné la compensation de la soulte due par Mme [W] [D] avec la prestation compensatoire augmentée des intérêts légaux due par M. [K] [A] ;

- Infirmer le jugement pour le surplus ;

Et statuant à nouveau

- Ordonner l'intégration dans les comptes d'administration de la somme de 7.357 euros correspondant à des remboursements d'impôts indûment versés par les époux [A] avant leur séparation, soit avant le 19 juillet 2005 ;

- Ordonner l'intégration dans les comptes d'administration de la somme de 12.727,03 euros correspondant à la prime de fin de gérance de la société ETABLISSEMENTS [A] suite à la dissolution de cette dernière actée par l'assemblée générale extraordinaire des associés du 30 novembre 2005, soit antérieurement à la séparation, ladite prime ayant été adressée le 5 janvier 2006 ;

En tout état de cause,

- Condamner in solidum Madame [Y] [A] et M. [J] [A] à verser à Madame [W] [D] la somme de 5.000 euros en application des dispositions de l'article 700 du Code de procédure civile ;

- Condamner Madame [Y] [A] et M. [J] [A] aux entiers dépens d'appel, dont distraction au profit de Maître Pascal Penarrova-Latil, Avocat en application des dispositions de l'article 699 du Code de procédure civile.

Il n'est pas justifié de la signification des premières comme des dernières conclusions de Mme [D] ( en date du 23 septembre 2021 ) aux intimées non constituées.

L'ordonnance de clôture a été rendue le 09 mars 2022.

MOTIFS DE LA DÉCISION

Les intimées non constituées ont été assignées respectivement à domicile ( pour [S] [A] ) et à l'étude de l'huissier ( pour [U] [A] ). Elles n'ont pas été destinataires des conclusions de Mme [D]. En conséquence, l'arrêt sera rendu par défaut en application de l'article 474 du code de procédure civile.

En application des dispositions de l'article 455 du code de procédure civile, il est expressément renvoyé pour plus de précisions sur les faits, prétentions et arguments des parties aux conclusions récapitulatives régulièrement déposées.

Sur l'étendue de la saisine de la cour

Il convient de rappeler qu'en application de l'article 954 du code de procédure civile, la cour ne doit statuer que sur les prétentions énoncées au dispositif.

Ne constituent pas des prétentions au sens de l'article 4 du code de procédure civile les demandes des parties tendant à voir 'constater' ou 'donner acte' de sorte que la cour n'a pas à y répondre.

Par ailleurs, l'effet dévolutif de l'appel implique que la cour connaisse des faits survenus au cours de l'instance d'appel et depuis le jugement déféré et statue sur tous les éléments qui lui sont produits même s'ils ne se sont révélés à la connaissance des parties qu'en cours d'instance d'appel.

Sur la compétence territoriale

Mme [Y] [A] et M. [J] [A] demandent, in limine litis, que la Cour se déclare incompétente au profit de la Cour d'appel de Colmar, en application des articles 42 et 45 du Code de procédure civile.

Ils exposent, en substance, que :

- Les quatre intimés, défendeurs en première instance habitent dans des communes relevant de la compétence territoriale du tribunal de Mulhouse (pour Madame [Y] [A] qui habite [O]), de Chartres (pour Mme [S] [A] qui réside à Pierres), du Puy-en-Velay (pour M. [J] [A] qui réside à Espaly-Saint-Marcel) ou encore de Versailles (pour Mme [U] [A] qui réside à Adainville). Or, le juge territorialement compétent est celui du lieu où réside celui qui n'a pas pris l'initiative de la procédure, conformément à l'article 42 du code de procédure civile,

- En application de l'article 45 du code de procédure civile soulevé par Mme [W] [D], la juridiction compétente en matière successorale est celle dans le ressort de laquelle est ouverte la succession, et ce jusqu'au partage,

- Au jour de son décès, M. [K] [A] était domicilié au 31, rue du Ballon 68290 Sewen tel qu'il résulte de l'acte de décès. Si M. [K] [A] a pu vivre avec sa compagne ' Mme [P] ' à Draguignan, ils ne vivaient plus ensemble au moment du décès selon les appelants,

- Mme [Y] [A] et M. [J] [A] produisent six pièces visées dans leurs écritures pour démontrer la résidence du de cujus dans le Haut-Rhin au moment de son décès : un avis d'acompte 2015 à valoir sur l'impôt sur les revenus 2014, un courrier de la Trésorerie de Masevaux, un document des Pompes Funèbres, un bulletin d'adhésion à la MACIF, un courrier de la banque LCL et un extrait du bulletin communal faisant état du décès de M. [A],

Mme [Y] [A] et M. [J] [A] sollicitent, par conséquent, l'incompétence de la Cour d'appel d'Aix-en-Provence au profit de la Cour d'appel de Colmar.

Mme [W] [D] rappelle que la question de la détermination du lieu de résidence d'une personne est essentiellement une question de fait qui relève de l'appréciation souveraine des juges du fond. Elle soutient avoir saisi le tribunal compétent, à savoir le Tribunal de grande instance de Draguignan.

Elle fait valoir notamment que :

- Le dernier domicile du défunt se trouvait au 345, Chemin de la Condamine à Vidauban (83). Ceci serait notamment attesté par le courrier de Madame [W] [P], sa compagne habitant à cette adresse à Vidauban,

- M. [K] [A] est mort lors d'une opération chirurgicale à l'hôpital de Draguignan alors que ledit établissement est à plus de 700 kilomètres de [O],

- Les pièces produites par les appelants pour justifier du domicile dans le Haut-Rhin ne sont pas déterminantes. L'intimée note que la demande de dispersion des cendres et la publication communale ont été établies à partir d'informations données par deux des enfants du défunt. L'adresse du 31 rue du Ballon à Sewen serait celle de Mme [Y] [A],

- Le de cujus n'aurait eu de cesse de dissimuler sa véritable adresse à compter de l'appel interjeté par lui à l'encontre du jugement de divorce rendu le 25 mars 2010.

Mme [W] [D] souhaite voir débouter Mme [Y] [A] et M. [J] [A] de leur demande d'incompétence de la Cour d'appel d'Aix-en-Provence.

L'article 42 du code de procédure civile prévoit que 'La juridiction territorialement compétente est, uf disposition contraire, celle du lieu où demeure le défendeur. S'il y a plusieurs défendeurs, le demandeur saisit, à son choix, la juridiction du lieu où demeure l'un d'eux. Si le défendeur n'a ni domicile ni résidence connus, le demandeur peut saisir la juridiction du lieu où il demeure ou celle de son choix s'il demeure à l'étranger.'

L'article 45 du code de procédure civile dispose que 'En matière de succession, sont portées devant la juridiction dans le ressort de laquelle est ouverte la succession jusqu'au partage inclusivement :

- les demandes entre héritiers ;

- les demandes formées par les créanciers du défunt ;

- les demandes relatives à l'exécution des dispositions à cause de mort.'

L'article 720 du code civil précise que 'Les successions s'ouvrent par la mort, au dernier domicile du défunt'.

Mme [D] estime être créancière du défunt au titre de la liquidation du régime matrimonial de sorte qu'il convient de faire application de l'article 45 du code de procédure civile dans cette procédure.

La cour doit donc déterminer quel est le dernier domicile de M. [K] [A] conformément à la combinaison des articles 45 du code de procédure civile et 720 du code civil.

L'article 102 alinéa 1er du code civil définit le domicile ainsi : 'Le domicile de tout Français, quant à l'exercice de ses droits civils, est au lieu où il a son principal établissement'.

La cour doit rechercher où M. [K] [A] avait fixé son principal établissement avant son décès.

L'acte de décès de M. [K] [A] a été dressé à Draguignan ( 83 ). L'acte mentionne que M. [K] [A] était 'domicilié à Sewen, 31 rue du Ballon'. La mort du de cujus survenue à Draguignan n'est donc pas suffisante pour déterminer le dernier domicile du défunt.

Si Mme [D] rapporte la preuve que la compagne de M. [K] [A] habite au 345, Chemin de la Condamine à Vidauban (Var), il n'en reste pas moins que cette adresse n'est pas celle du de cujus mais celle de sa compagne. L'argument selon lequel les voitures automobiles de M. [K] [A] se trouvaient chez sa compagne ne suffisent pas à établir à cet endroit le lieu de son principal établissement, notamment en raison des pièces rapportées par les appelants qui témoignent d'activité professionnelle dans d'autres régions de France.

La signification infructueuse du 16 septembre 2011 de l'arrêt rendu par la cour d'appel de Versailles ne suffit pas, non plus, à démontrer que M. [K] [A] - domicilié à l'époque chez sa fille [Y] à [O] - ne vivait pas à [O].

L'argument selon lequel M. [K] [A] est mort le 17 octobre 2015 pendant une opération chirurgicale à Draguignan ne permet pas d'en déduire qu'il vivait de manière permanente dans le Var ( 83 ).

Mme [Y] [A] et M. [J] [A] produisent les documents suivants en cause d'appel pour démontrer le dernier domicile de leur père au 31, rue du Ballon à Sewen ( 68 ) :

- Un avis de la Direction Générale des Finances Publiques de premier acompte 2015 sur les impôts sur les revenus 2014 de M. [K] [A] domicilié au 31 rue du Ballon à Sewen.

- Un avis de remboursement du Trésor Public ( Trésorerie de Masevaux, 68290 ) du 29 juillet 2015 qui domicilie M. [K] [A] au 31 rue du Ballon à Sewen 68290.

- Une demande d'autorisation de dispersion des cendres en date du 19 octobre 2015. qui indique que M. [K] [A] était domicilié au 31 rue du Ballon à Sewen,

- Un bulletin d'adhésion du 21 septembre 2015 de la MACIF, à effet du 1er octobre 2015, mentionnant que M. [K] [A] réside au 31 rue du Ballon à Sewen,

- Un document de la Banque LCL du Cannet des Maures ( 83340 )du 07 octobre 2014 indiquant que M. [K] [A] était domicilié au 31 rue du Ballon à Sewen,

- Un extrait du bulletin communal de [O] de décembre 2015 informant les habitants du décès de M. [K] [A].

Il résulte, par conséquent, tant des documents antérieurs à la mort de M. [K] [A] que des documents postérieurs dressés par ses ayants-droits qui caractérisent le domicile du de cujus au moment de son décès au 31 rue du Ballon à Sewen.

Ces différentes pièces permettent de confirmer par un faisceau d'indices concordants que le dernier domicile du défunt était situé au 31 rue du Ballon à Sewen ( 68 ).

La succession s'est donc ouverte à [O], ville qui dépend du ressort de la Cour d'appel de Colmar et, en première instance, du Tribunal judiciaire de Mulhouse.

Par conséquent, la cour d'appel d'Aix-en-Provence n'est pas compétente pour connaître de ce litige, en application de l'article 45 du code de procédure civile et de l'article 720 du code civil.

Il convient d'infirmer le jugement entrepris dans son intégralité.

L'article 90 du code de procédure civile dispose que 'Lorsque le juge s'est déclaré compétent et a statué sur le fond du litige dans un même jugement rendu en premier ressort, celui-ci peut être frappé d'appel dans l'ensemble de ses dispositions.

Lorsque la cour infirme du chef de la compétence, elle statue néanmoins sur le fond du litige si la cour est juridiction d'appel relativement à la juridiction qu'elle estime compétente.

Si elle n'est pas juridiction d'appel, la cour, en infirmant du chef de la compétence la décision attaquée, renvoie l'affaire devant la cour qui est juridiction d'appel relativement à la juridiction qui eût été compétente en première instance. Cette décision s'impose aux parties et à la cour de renvoi'.

La présente cour doit se déclarer incompétente au profit de la cour d'appel de Colmar à laquelle sera renvoyée l'affaire sur le fondement de l'article 90 du code de procédure civile.

Sur les dépens et les frais irrépétibles

Le jugement entrepris doit être également infirmé en ses dispositions relatives aux dépens et aux frais irrépétibles.

Madame [W] [D], qui succombe, supportera donc seule les dépens de première instance et les dépens d'appel.

Les dépens d'appel pourront être recouvrés directement par le conseil de Mme [Y] [A] et M. [J] [A].

Mme [Y] [A] et M. [J] [A] ont exposé des frais de défense en cause d'appel: Mme [D] sera condamnée à leur payer une somme globale de 3.000 euros au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.

PAR CES MOTIFS

La cour,

Statuant publiquement, par défaut et en dernier ressort,

Infirme en toutes ses dispositions le jugement en date du 28 février 2018 du Tribunal de grande instance de Draguignan,

Statuant à nouveau,

Se déclare incompétente,

Renvoie l'affaire devant la cour d'appel de Colmar,

Condamne Madame [W] [D] aux dépens de première instance,

Condamne Madame [W] [D] aux dépens d'appel avec possibilité de recouvrement direct par le mandataire de Mme [Y] [A] et M. [J] [A],

Condamne Madame [W] [D] à payer à Mme [Y] [A] et M. [J] [A] une somme globale de 3.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile en cause d'appel,

Déboute les parties de leurs demandes plus amples et contraires.

Prononcé par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile,

Signé par Mme Michèle Jaillet, présidente, et par Mme Céline Litteri, greffière, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

la greffière la présidente


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel d'Aix-en-Provence
Formation : Chambre 2-4
Numéro d'arrêt : 18/06153
Date de la décision : 25/05/2022

Origine de la décision
Date de l'import : 26/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2022-05-25;18.06153 ?
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