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24/05/2022 | FRANCE | N°22/00496

France | France, Cour d'appel d'Aix-en-Provence, Rétention administrative, 24 mai 2022, 22/00496


COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE

Rétention Administrative

CHAMBRE 1-11 RA



ORDONNANCE

DU 24 MAI 2022



N° 2022/0496























Rôle N° RG 22/00496 - N° Portalis DBVB-V-B7G-BJOJO



























Copie conforme

délivrée le 24 mai 2022 par courriel à :

-l'avocat

-le préfet

-le CRA

-le JLD de Marseille

-le retenu

-le MP





Signature,

le greffier





























Décision déférée à la Cour :



Ordonnance rendue par le juge des libertés et de la détention de Marseille en date du 23 mai 2022 à 12h50.







APPELANT



Monsieur [G] [O]

né le 04 septembre 1993 à [Localité 1]

de nationalité Moldave ...

COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE

Rétention Administrative

CHAMBRE 1-11 RA

ORDONNANCE

DU 24 MAI 2022

N° 2022/0496

Rôle N° RG 22/00496 - N° Portalis DBVB-V-B7G-BJOJO

Copie conforme

délivrée le 24 mai 2022 par courriel à :

-l'avocat

-le préfet

-le CRA

-le JLD de Marseille

-le retenu

-le MP

Signature,

le greffier

Décision déférée à la Cour :

Ordonnance rendue par le juge des libertés et de la détention de Marseille en date du 23 mai 2022 à 12h50.

APPELANT

Monsieur [G] [O]

né le 04 septembre 1993 à [Localité 1]

de nationalité Moldave et Roumaine

Comparant par téléphone, assisté de Me Domnine ANDRE, avocate au barreau d'Aix-en-Provence, commise d'office

INTIME

Monsieur le préfet des Alpes-Maritimes

Représenté par Mme Sylvie VOILLEQUIN

MINISTÈRE PUBLIC

Avisé et non représenté

DÉBATS

L'affaire a été débattue en audience publique le 24 mai 2022 devant Madame Laurence DEPARIS, Conseillère à la cour d'appel déléguée par le premier président par ordonnance, assistée de Mme Lydia HAMMACHE, greffière,

ORDONNANCE

Contradictoire,

Prononcée par mise à disposition au greffe le 24 mai 2022 à 16H55,

Signée par Madame Laurence DEPARIS, Conseillère et Mme Lydia HAMMACHE, greffière,

PROCÉDURE ET MOYENS

Vu les articles L 740-1 et suivants du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile (CESEDA) ;

Vu l'arrêté portant obligation de quitter le territoire national pris le 21 mai 2022 par le préfet des Alpes-Maritimes notifié le même jour à 19h10 ;

Vu la décision de placement en rétention prise le 21 mai 2022 par le préfet des Alpes-Maritimes notifiée le même jour à 19h10;

Vu l'ordonnance du 23 mai 2022 rendue par le juge des libertés et de la détention de Marseille décidant le maintien de Monsieur [G] [O] dans des locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire ;

Vu l'appel interjeté le 23 mai 2022 à 18h24 par Monsieur [G] [O] ;

Attendu que les contraintes de la sécurité sanitaire, tant dans le cadre du centre de rétention administrative où plusieurs cas de COVID 19 sont avérés que concernant une comparution dans les locaux de la cour, constituent des circonstances insurmontables ayant empêché la présentation de l'intéressé ainsi que l'organisation d'une visioconférence et conduit à organiser une comparution de Monsieur [G] [O] par l'intermédiaire d'une communication téléphonique sans opposition de l'intéressé et de son conseil.

Mme la présidente soulève l'irrecevabilité des moyens tirés de l'illégalité de l'arrêté de placement en rétention en l'absence de contestation de l'arrêté de placement en rétention.

Monsieur [G] [O] a été entendu en ses explications et déclare : 'je passe demain devant le tribunal, je ne sais pas si c'est le tribunal administratif ou le juge des libertés et de la détention, je n'ai pas eu d'entretien avec mon avocat avant le juge des libertés et de la détention,

j'ai donné mes papiers hier.'

Son avocat a été régulièrement entendu ; il conclut à la violation de ses droits de la défense en l'absence d'audition par le juge et d'entretien avec son avocat et à l'absence de circonstances insurmontables. Je ne soutiens pas les moyens sur l'illégalité de l'arrêté de placement en rétention. Il demande la mainlevée de la mesure et à titre subsidiaire l'assignation à résidence.

Le représentant de la préfecture sollicite la confirmation de l'ordonnance déférée.

MOTIFS DE LA DÉCISION

La recevabilité de l'appel contre l'ordonnance du juge des libertés et de la détention n'est pas contestée et les éléments du dossier ne font pas apparaître d'irrégularité.

Sur la violation des droits de la défense

L'alinéa 1 de l'article 6 de la CESDH dispose que toute personne a droit à ce que sa cause soit entendue équitablement, publiquement et dans un délai raisonnable, par un tribunal indépendant et impartial, établi par la loi, qui décidera, soit des contestations sur ses droits et obligations de caractère civil, soit du bien-fondé de toute accusation en matière pénale dirigée contre elle.

L'article 743-6 du CESEDA dispose que le juge des libertés et de la détention statue après audition de l'intéressé ou de son conseil s'il en a un.

En l'espèce, il résulte de l'ordonnance déférée que Monsieur [G] [O] n'a pu être présenté physiquement à l'audience devant le juge en raison de sa présence au sein d'une zone de vie où est présente une personne positive au COVID. Cette circonstance insurmontable destinée à la protection sanitaire de la collectivité justifiait pleinement cette absence de comparution à l'audience.

Il est constant que l'étranger n'est pas tenu d'être présent personnellement et peut être représenté par son conseil. Cependant, en l'absence de refus de M. [G] [O] de comparaître à l'audience, il appartenait au juge, même en l'absence de dispositions spécifiques relatives aux auditions dans le contexte sanitaire actuel, de s'assurer que l'étranger pouvait être entendu à l'audience par un moyen de visioconférence ou téléphonique et ce d'autant plus que, si Monsieur [G] [O] a été représenté à l'audience par un conseil, il résulte des propos de l'étranger à l'audience et des éléments du dossier que Monsieur [G] [O] n'a pu s'entretenir avant l'audience avec son avocat, contrairement à la mention figurant sur la décision.

Au vu de ces éléments, il apparaît que le principe du respect des droits de la défense a été violé et qu'il en ait résulté un grief évident pour M. [O] dont il convient de lever la mesure de rétention.

PAR CES MOTIFS

Statuant publiquement par décision contradictoire en dernier ressort, après débats en audience publique,

Infirmons l'ordonnance du juge des libertés et de la détention de Marseille en date du 23 mai 2022.

Mettons fin à la mesure de rétention de M. [G] [O].

Les parties sont avisées qu'elles peuvent se pourvoir en cassation contre cette ordonnance dans un délai de 2 mois à compter de cette notification, le pourvoi devant être formé par déclaration au greffe de la Cour de cassation, signé par un avocat au conseil d'Etat ou de la Cour de cassation.

La greffière,La présidente,


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel d'Aix-en-Provence
Formation : Rétention administrative
Numéro d'arrêt : 22/00496
Date de la décision : 24/05/2022

Origine de la décision
Date de l'import : 26/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2022-05-24;22.00496 ?
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