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24/05/2022 | FRANCE | N°22/00494

France | France, Cour d'appel d'Aix-en-Provence, Rétention administrative, 24 mai 2022, 22/00494


COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE

Rétention Administrative

CHAMBRE 1-11 RA



ORDONNANCE

DU 24 MAI 2022



N° 2022/0494























Rôle N° RG 22/00494 - N° Portalis DBVB-V-B7G-BJOJH



























Copie conforme

délivrée le 24 mai 2022 par courriel à :

-l'avocat

-le préfet

-le CRA

-le Jld du Tj de Marseille

-le retenu
>-le MP



Signature,

le greffier





























Décision déférée à la Cour :



Ordonnance rendue par le juge des libertés et de la détention de Marseille en date du 23 mai 2022 à 13h15.







APPELANT



Monsieur [N] [E]

né le 01 janvier 1955 à [Localité 1](ALGÉRIE)

de nation...

COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE

Rétention Administrative

CHAMBRE 1-11 RA

ORDONNANCE

DU 24 MAI 2022

N° 2022/0494

Rôle N° RG 22/00494 - N° Portalis DBVB-V-B7G-BJOJH

Copie conforme

délivrée le 24 mai 2022 par courriel à :

-l'avocat

-le préfet

-le CRA

-le Jld du Tj de Marseille

-le retenu

-le MP

Signature,

le greffier

Décision déférée à la Cour :

Ordonnance rendue par le juge des libertés et de la détention de Marseille en date du 23 mai 2022 à 13h15.

APPELANT

Monsieur [N] [E]

né le 01 janvier 1955 à [Localité 1](ALGÉRIE)

de nationalité Algérienne

Comparant en personne, assisté de Me Domnine ANDRE, avocate au barreau d'Aix-en-Provence, commise d'office.

INTIME

Monsieur le préfet des Bouches-du-Rhône

Représenté par Mme Sylvie VOILLEQUIN

MINISTÈRE PUBLIC

Avisé et non représenté

DÉBATS

L'affaire a été débattue en audience publique le 24 mai 2022 devant Madame Laurence DEPARIS, Conseillère à la cour d'appel déléguée par le premier président par ordonnance, assistée de Mme Lydia HAMMACHE, greffière,

ORDONNANCE

Contradictoire,

Prononcée par mise à disposition au greffe le 24 mai 2022 à 15h25,

Signée par Madame Laurence DEPARIS, Conseillère et Mme Lydia HAMMACHE, greffière,

PROCÉDURE ET MOYENS

Vu les articles L. 740-1 et suivants du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile (CESEDA) ;

Vu l'arrêté portant obligation de quitter le territoire national pris le 27 janvier 2022 par le préfet des Bouches-du-Rhône notifié le 08 février 2022 ;

Vu la décision de placement en rétention prise le 23 mars 2022 par le préfet des Bouches-du- Rhône notifiée le 24 mars 2022 à 10h47;

Vu l'ordonnance du 23 mai 2022 rendue par le juge des libertés et de la détention de Marseille décidant le maintien de Monsieur [N] [E] dans des locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire ;

Vu l'appel interjeté le 23 mai 2022 par Monsieur [N] [E] ;

Monsieur [N] [E] a comparu et a été entendu en ses explications ; il déclare : 'je voudrais me soigner en attendant la décision du tribunal administratif sur l'expulsion, je suis convoqué pour mon contrôle judiciaire, je veux me soigner, j'ai un traitement lourd, j'ai un cancer, j'ai pas le traitement en intégralité'.

Son avocat a été régulièrement entendu ; il conclut à l'absence de conditions pour ordonner une troisième prolongation de la mesure de rétention en l'absence d'obstruction à la mesure d'éloignement et de preuve de délivrance à bref délai d'un laissez-passer consulaire et au défaut de diligences de l'administration. Il demande la mainlevée de la mesure et à titre subsidiaire l'assignation à résidence. Il est convoqué le 8 juin prochain par le juge de l'application des peines et est domicilié à ce titre chez sa soeur. Il a des pièces médicales attestant d'un suivi au niveau pulmonaire qui atteste de la nécessité d'un suivi régulier.

Le représentant de la préfecture sollicite la confirmation de l'ordonnance déférée. Il a été reconnu comme ressortissant algérien le 10 mai et le lendemain nous avons fait une demande de routing. Nous aurons le laissez- passer dès la réponse au routing.

MOTIFS DE LA DÉCISION

La recevabilité de l'appel contre l'ordonnance du juge des libertés et de la détention n'est pas contestée et les éléments du dossier ne font pas apparaître d'irrégularité.

L'article L.742-5 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dispose qu'avant l'expiration de la durée maximale de rétention prévue aux troisième et quatrième alinéas, le juge compétent peut, à titre exceptionnel, être à nouveau saisi lorsque, dans les quinze derniers jours, l'étranger a fait obstruction à l'exécution d'office de la mesure d'éloignement ou présenté, dans le seul but de faire échec à la mesure d'éloignement, une demande de protection contre l'éloignement au titre du 9° de l'article L.611-3 ou du 5° de l'article L.631-3 ou une demande d'asile dans les conditions prévues aux articles L.754-1 et L.754-3 ou lorsque la mesure d'éloignement n'a pu être exécutée en raison du défaut de délivrance des documents de voyage par le consulat dont relève l'intéressé et qu'il est établi par l'autorité administrative compétente que cette délivrance doit intervenir à bref délai. L'étranger est maintenu en rétention jusqu'à ce que le juge des libertés et de la détention ait statué. Si le juge ordonne la prolongation de la rétention, celle-ci court à compter de l'expiration de la dernière période de rétention pour une nouvelle période d'une durée maximale de quinze jours.

Il est constant que lorsqu'il est saisi d'une demande de troisième prolongation de rétention au motif que dans les quinze jours la mesure d'éloignement n'a pu être exécutée en raison du défaut de délivrance de documents de voyage, il incombe à l'autorité judiciaire de rechercher si l'autorité administrative établit que cette délivrance doit intervenir à bref délai.

M. [E] a été placé en rétention à sa sortie de détention où il exécutait une peine de trois mois d'emprisonnement pour mise en danger de la vie d'autrui et de vingt ans de réclusion criminelle pour des faits de viol en récidive et viol commis sous la menace d'une arme en récidive. Il avait été préalablement condamné le 6 mai 1999 par la cour d'assises des Bouches- du-Rhône à une peine de quinze ans de réclusion criminelle pour des faits de viol aggravé, menace de mort réitérée et vol avec violence.

La précédente prolongation de la mesure de rétention a été ordonnée le 23 avril 2022 jusqu'au 23 mai 2022.

M. Le préfet a saisi le juge des libertés et de la détention le 22 mai 2022 pour solliciter une troisième prolongation de la mesure de rétention.

Il n'est pas allégué que M. [E] ait fait obstruction à la mesure d'éloignement dans les quinze jours précédent la requête.

Il résulte de la procédure que M. [E] a été reconnu comme ressortissant algérien par les autorités de son pays le 10 mai 2022 qui ont indiqué être disposées à délivrer le laissez-passer nécessaire à la mise à exécution de la mesure d'éloignement. Par ailleurs, une demande de routing a été formée le 11 mai 2022. Il résulte de ces éléments qu'il est établi que la délivrance du laissez-passer va intervenir à bref délai dès que la date du vol pour l'Algérie sera connue et communiquée.

Par conséquent, les conditions de la troisième prolongation de la mesure sont réunies.

Sur la demande d'assignation à résidence

Aux termes de l'article L. 743-13 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile (CESEDA), le juge des libertés et de la détention peut ordonner l'assignation à résidence de l'étranger lorsque celui-ci dispose de garanties de représentation effectives.

L'assignation à résidence ne peut être ordonnée par le juge qu'après remise à un service de police ou à une unité de gendarmerie de l'original du passeport et de tout document justificatif de son identité, en échange d'un récépissé valant justification de l'identité et sur lequel est portée la mention de la décision d'éloignement en instance d'exécution.

Lorsque l'étranger s'est préalablement soustrait à l'exécution d'une décision mentionnée à l'article L. 700-1, à l'exception de son 4°, l'assignation à résidence fait l'objet d'une motivation spéciale.

L'appréciation de l'opportunité d'accorder cette mesure, qui ne saurait non plus être automatique, suppose que les éléments de la procédure ne laissent pas apparaître un risque de non exécution de la mesure d'éloignement.

En l'espèce, M. [E] n'est pas titulaire d'un passeport en original et en cours de validité remis au directeur du centre de rétention administrative et s'il bénéficie d'une attestation d'hébergement établie le 30 mars 2022 par sa soeur, sa volonté de mettre à exécution la décision d'éloignement est plus que douteuse. En effet, il a déclaré le 22 mars 2022 ne pas vouloir repartir en Algérie et a réitéré à l'audience sa volonté de se maintenir sur le territoire.

Dans ces conditions, en l'absence de garanties de représentation suffisantes et d'intention de quitter le territoire, une assignation à résidence constituerait un risque sérieux de non exécution de la mesure d'éloignement et la demande sera rejetée.

PAR CES MOTIFS

Statuant publiquement par décision contradictoire en dernier ressort, après débats en audience publique,

Confirmons l'ordonnance du juge des libertés et de la détention de Marseille en date du 23 mai 2022.

Les parties sont avisées qu'elles peuvent se pourvoir en cassation contre cette ordonnance dans un délai de 2 mois à compter de cette notification, le pourvoi devant être formé par déclaration au greffe de la Cour de cassation, signé par un avocat au conseil d'Etat ou de la Cour de cassation.

La greffière,La présidente,


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel d'Aix-en-Provence
Formation : Rétention administrative
Numéro d'arrêt : 22/00494
Date de la décision : 24/05/2022

Origine de la décision
Date de l'import : 26/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2022-05-24;22.00494 ?
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