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24/05/2022 | FRANCE | N°22/00493

France | France, Cour d'appel d'Aix-en-Provence, Rétention administrative, 24 mai 2022, 22/00493


COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE

Rétention Administrative

CHAMBRE 1-11 RA



ORDONNANCE

DU 24 MAI 2022



N° 2022/0493























Rôle N° RG 22/00493 - N° Portalis DBVB-V-B7G-BJOJF



























Copie conforme

délivrée le 24 mai 2022 par courriel à :

-l'avocat

-le préfet

-le CRA

-le Jld du Tj de Marseille

-le retenu

-le MP



Signature,

le greffier





























Décision déférée à la Cour :



Ordonnance rendue par le juge des libertés et de la détention de Marseille en date du 23 mai 2022 à 14h05.







APPELANT



Monsieur [I] [S] [C]

né le 11 décembre 1993 à [Localité 1] (ALGÉRIE) (99)
...

COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE

Rétention Administrative

CHAMBRE 1-11 RA

ORDONNANCE

DU 24 MAI 2022

N° 2022/0493

Rôle N° RG 22/00493 - N° Portalis DBVB-V-B7G-BJOJF

Copie conforme

délivrée le 24 mai 2022 par courriel à :

-l'avocat

-le préfet

-le CRA

-le Jld du Tj de Marseille

-le retenu

-le MP

Signature,

le greffier

Décision déférée à la Cour :

Ordonnance rendue par le juge des libertés et de la détention de Marseille en date du 23 mai 2022 à 14h05.

APPELANT

Monsieur [I] [S] [C]

né le 11 décembre 1993 à [Localité 1] (ALGÉRIE) (99)

de nationalité Algérienne

Comparant en personne, assisté de Me Domnine ANDRE avocate au barreau d'Aix-en-Provence, commis d'office, et de Mme [Z] [P] interprète langue arabe, non inscrite sur la liste des experts de la cour d'appel d'Aix-en-Provence, ayant préalablement prêté serment.

INTIME

Monsieur le préfet des Alpes-Maritimes

Représenté par Mme Sylvie VOILLEQUIN

MINISTÈRE PUBLIC

Avisé et non représenté

DEBATS

L'affaire a été débattue en audience publique le 24 mai 2022 devant Madame Laurence DEPARIS, Conseillère à la cour d'appel déléguée par le premier président par ordonnance, assistée de Mme Lydia HAMMACHE, greffière

ORDONNANCE

Contradictoire,

Prononcée par mise à disposition au greffe le 24 mai 2022 à 15H10,

Signée par Madame Laurence DEPARIS, Conseillère et Mme Lydia HAMMACHE, greffière,

PROCÉDURE ET MOYENS

Vu les articles L. 740-1 et suivants du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile (CESEDA) ;

Vu l'arrêté portant obligation de quitter le territoire national pris le 29 avril 2022 par le préfet des Alpes-Maritimes notifié le 30 avril 2022 11h45 ;

Vu la décision de placement en rétention prise le 21 mai 2022 par le préfet des Alpes-Maritimes notifiée le même jour à 09h07;

Vu l'ordonnance du 23 mai 2022 rendue par le juge des libertés et de la détention de Marseille décidant le maintien de Monsieur [I] [S] [C] dans des locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire ;

Vu l'appel interjeté le 23 mai 2022 par Monsieur [I] [S] [C] ;

Monsieur [I] [S] [C] a comparu et a été entendu en ses explications ; il déclare : 'je souhaite avoir quelques jours pour préparer mes affaires, j'ai fait une demande d'asile aux Pays-bas, je ne l'ai pas dit car je ne comprenais pas, c'était en 2020. Je ne veux pas rester au cra, je suis fatigué, j'étais en détention avant'.

Son avocat a été régulièrement entendu ; il conclut à la nullité de la procédure en l'absence d'interprète lors de la notification de son placement en rétention et de ses droits de rétention et demande la mainlevée de la mesure. Il demande à être assigné à résidence à titre subsidiaire. Je m'en rapporte sur cette demande en l'absence de pièces.

Le représentant de la préfecture sollicite la confirmation de l'ordonnance déférée. Il fait remarquer que l'étranger n'était pas assisté par un interprète devant le juge et qu'il a fait des déclarations.

MOTIFS DE LA DÉCISION

La recevabilité de l'appel contre l'ordonnance du juge des libertés et de la détention n'est pas contestée et les éléments du dossier ne font pas apparaître d'irrégularité.

Sur les nullités de procédure

L'article L. 743-12 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile prévoit qu'en cas de violation des formes prescrites par la loi à peine de nullité ou d'inobservation des formalités substantielles, le juge des libertés et de la détention saisi d'une demande sur ce motif ou qui relève d'office une telle irrégularité ne peut prononcer la mainlevée du placement ou du maintien en rétention que lorsque celle-ci a eu pour effet de porter atteinte aux droits de

l'étranger. Aux termes de l'article L. 141-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile "Lorsqu'un étranger fait l'objet d'une décision de refus d'entrée en France, de placement en rétention ou en zone d'attente, de retenue pour vérification du droit de circulation ou de séjour ou de transfert vers l'Etat responsable de l'examen de sa demande d'asile et qu'il ne parle pas le français, il indique au début de la procédure une langue qu'il comprend. Il indique également s'il sait lire. Ces informations sont mentionnées sur la décision de refus d'entrée, de placement ou de transfert ou dans le procès-verbal prévu au premier alinéa de l'article L. 813-13. Ces mentions font foi sauf preuve contraire. La langue que l'étranger a déclaré comprendre est utilisée jusqu'à la fin de la procédure. Si l'étranger refuse d'indiquer une langue qu'il comprend, la langue utilisée est le français."

En application de ces dispositions c'est l'étranger qui, d'une part, choisit la langue d'échange avec l'administration, d'autre part, doit déclarer s'il sait lire et écrire cette langue, et ce choix, qui doit être effectué en début de chaque procédure de non-admission, d'éloignement ou de rétention, lie l'administration et l'étranger lui-même jusqu'à la fin de ladite procédure, l'étranger étant libre de choisir pour chaque procédure, telle langue qu'il pratique sans être tenu par ses éventuels choix antérieurs.

En application de l'article L. 141-3 du CESEDA, lorsque les dispositions du présent code prévoient qu'une information ou qu'une décision doit être communiquée à un étranger dans une langue qu'il comprend, cette information peut se faire soit au moyen de formulaires écrits dans cette langue, soit par l'intermédiaire d'un interprète. L'assistance de l'interprète est obligatoire si l'étranger ne parle pas le français et qu'il ne sait pas lire.

Il résulte de la procédure que l'arrêté de placement en rétention et ses droits ont été notifiés le 21 mai 2022 en langue française et que la mention 'comprend le français' a été portée de façon manuscrite. Préalablement, un formulaire d'observation préalable à une mesure d'éloignement avait été soumis à M. [C], formulaire qu'il a signé sans faire d'observations et sur lequel a également été portée la mention ' maîtrise la langue française'.

S'il résulte de la fiche pénale de M. [C] que sa langue parlée principale est l'arabe et qu'un précédent arrêté préfectoral en date du 22 février 2021 portant obligation de quitter le territoire lui a été notifié par le truchement d'un interprète arabe, il importe de constater qu'il a signé l'intégralité des documents sans former d'observations ni déclarer comprendre une autre langue.

Il apparaît par ailleurs que M. [C] n'a pas demandé à être assisté par un interprète devant le juge des libertés et de la détention et qu'il a fait des déclarations en français, alors même qu'il était assisté d'un avocat lors de cette audience.

S'il ne peut être déduit de la présence de l'étranger sur le territoire français plus d'un an après cette décision qu'il a pu améliorer ses connaissances en langue française comme relevé par le premier juge, il résulte de l'ensemble de ces éléments que M. [C] a été en mesure de comprendre les décisions notifiées en français et qu'aucun grief ne résulte du moyen soulevé.

Sur la demande d'assignation à résidence

Aux termes de l'article L. 743-13 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile (CESEDA), le juge des libertés et de la détention peut ordonner l'assignation à résidence de l'étranger lorsque celui-ci dispose de garanties de représentation effectives.

L'assignation à résidence ne peut être ordonnée par le juge qu'après remise à un service de police ou à une unité de gendarmerie de l'original du passeport et de tout document justificatif de son identité, en échange d'un récépissé valant justification de l'identité et sur lequel est portée la mention de la décision d'éloignement en instance d'exécution.

Lorsque l'étranger s'est préalablement soustrait à l'exécution d'une décision mentionnée à l'article L. 700-1, à l'exception de son 4°, l'assignation à résidence fait l'objet d'une motivation spéciale.

L'appréciation de l'opportunité d'accorder cette mesure, qui ne saurait non plus être automatique, suppose que les éléments de la procédure ne laissent pas apparaître un risque de non exécution de la mesure d'éloignement.

En l'espèce, M. [C] n'est pas titulaire d'un passeport en original et en cours de validité remis au directeur du centre de rétention administrative et ne justifie pas d'une adresse stable. Il a fait l'objet d'une précédente mesure d'éloignement qui n'a pas été mise à exécution.

Dans ces conditions, une assignation à résidence constituerait un risque sérieux de non exécution de la mesure d'éloignement et la demande sera rejetée.

PAR CES MOTIFS

Statuant publiquement par décision contradictoire en dernier ressort, après débats en audience publique,

Confirmons l'ordonnance du juge des libertés et de la détention de Marseille en date du 23 mai 2022.

Les parties sont avisées qu'elles peuvent se pourvoir en cassation contre cette ordonnance dans un délai de 2 mois à compter de cette notification, le pourvoi devant être formé par déclaration au greffe de la Cour de cassation, signé par un avocat au conseil d'Etat ou de la Cour de cassation.

La greffière,La présidente,


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel d'Aix-en-Provence
Formation : Rétention administrative
Numéro d'arrêt : 22/00493
Date de la décision : 24/05/2022

Origine de la décision
Date de l'import : 26/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2022-05-24;22.00493 ?
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