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24/05/2022 | FRANCE | N°22/00492

France | France, Cour d'appel d'Aix-en-Provence, Rétention administrative, 24 mai 2022, 22/00492


COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE

Rétention Administrative

CHAMBRE 1-11 RA



ORDONNANCE

DU 24 MAI 2022



N° 2022/0492























Rôle N° RG 22/00492 - N° Portalis DBVB-V-B7G-BJOI5



























Copie conforme

délivrée le 24 mai 2022 par courriel à :

-l'avocat

-le préfet

-le CRA

-le Jld Tj de Marseille

-le retenu

-le

MP



Signature,

le greffier





























Décision déférée à la Cour :



Ordonnance rendue par le juge des libertés et de la détention de Marseille en date du 23 mai 2022 à 12h00.







APPELANT



Monsieur [T] [K] [O]

né le 20 décembre 1988 à [Localité 1]

de nationalité Al...

COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE

Rétention Administrative

CHAMBRE 1-11 RA

ORDONNANCE

DU 24 MAI 2022

N° 2022/0492

Rôle N° RG 22/00492 - N° Portalis DBVB-V-B7G-BJOI5

Copie conforme

délivrée le 24 mai 2022 par courriel à :

-l'avocat

-le préfet

-le CRA

-le Jld Tj de Marseille

-le retenu

-le MP

Signature,

le greffier

Décision déférée à la Cour :

Ordonnance rendue par le juge des libertés et de la détention de Marseille en date du 23 mai 2022 à 12h00.

APPELANT

Monsieur [T] [K] [O]

né le 20 décembre 1988 à [Localité 1]

de nationalité Algérienne

Comparant en personne, assisté de Me Domnine ANDRE, avocate au barreau d'Aix-en-Provence, commise d'office

INTIME

Monsieur le préfet des Bouches-du-Rhône

Représenté par Madame Sylvie VOILLEQUIN

MINISTÈRE PUBLIC

Avisé et non représenté

DEBATS

L'affaire a été débattue en audience publique le 24 mai 2022 devant Madame Laurence DEPARIS, Conseillère à la cour d'appel déléguée par le premier président par ordonnance, assistée de Mme Lydia HAMMACHE, greffière,

ORDONNANCE

Contradictoire,

Prononcée par mise à disposition au greffe le 24 mai 2022 à 17H10,

Signée par Madame Laurence DEPARIS, Conseillère et Mme Lydia HAMMACHE, greffière,

PROCÉDURE ET MOYENS

Vu les articles L. 740-1 et suivants du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile (CESEDA) ;

Vu l'arrêté portant obligation de quitter le territoire national pris le 09 août 2021 par le préfet des Bouches-du-Rhône notifié le même jour à 17h45 ;

Vu la décision de placement en rétention prise le 24 mars 2022 par le préfet des Bouches-du-Rhône notifiée le même jour à 16h50 ;

Vu l'ordonnance du 23 mai 2022 rendue par le juge des libertés et de la détention de Marseille décidant le maintien de Monsieur [T] [K] [O] dans des locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire ;

Vu l'appel interjeté le 23 mai 2022 par Monsieur [T] [K] [O] ;

Monsieur [T] [K] [O] a comparu et a été entendu en ses explications ; il déclare : 'ma compagne était enceinte c'est pour ça que j'ai pas respecté l'interdiction, ma fille est à l'hôpital, ma compagne a la covid et ma fille aussi, je demande la liberté, j'accepte toutes les conditions, même à vie, je veux bien pointer, je veux être à côté de ma fille'.

Son avocat a été régulièrement entendu ; il conclut à l'absence de conditions pour ordonner une troisième prolongation, au droit de refuser le test préalable de dépistage à la COVID et demande à titre subsidiaire une assignation à résidence. Monsieur a un enfant qui est né en mars.

Le représentant de la préfecture sollicite la confirmation de l'ordonnance déférée, rappelant que le test PCR a été refusé, qu'il s'agit d'un délit. L'assignation à résidence n'est pas pour la vie, c'est juste en attendant l'éloignement. Il n'y a pas de passeport. Il a fait une tentative d'évasion le 26 avril. Il a fait l'objet d'une précédente OQT. Il n'y a pas de justificatif d'hébergement.

MOTIFS DE LA DÉCISION

La recevabilité de l'appel contre l'ordonnance du juge des libertés et de la détention n'est pas contestée et les éléments du dossier ne font pas apparaître d'irrégularité.

Sur les conditions de la troisième prolongation

L'article L.742-5 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dispose qu'avant l'expiration de la durée maximale de rétention prévue aux troisième et quatrième alinéas, le juge compétent peut, à titre exceptionnel, être à nouveau saisi lorsque, dans les quinze derniers jours, l'étranger a fait obstruction à l'exécution d'office de la mesure d'éloignement ou présenté, dans le seul but de faire échec à la mesure d'éloignement, une demande de protection contre l'éloignement au titre du 9° de l'article L.611-3 ou du 5° de l'article L.631-3 ou une demande d'asile dans les conditions prévues aux articles L.754-1 et L.754-3 ou lorsque la mesure d'éloignement n'a pu être exécutée en raison du défaut de délivrance des documents de voyage par le consulat dont relève l'intéressé et qu'il est établi par l'autorité administrative compétente que cette délivrance doit intervenir à bref délai. L'étranger est maintenu en rétention jusqu'à ce que le juge des libertés et de la détention ait statué. Si le juge ordonne la prolongation de la rétention, celle-ci court à compter de l'expiration de la dernière période de rétention pour une nouvelle période d'une durée maximale de quinze jours.

Il résulte de la procédure que M. [O] a refusé de se soumettre au test PCR le 12 mai 2022 alors que ce test était le préalable indispensable à son éloignement prévu pour l'Algérie le 14 mai 2022 et que la préfecture a saisi le juge des libertés et de la détention pour une troisième prolongation de la mesure par requête en date du 22 mai 2022. Une nouvelle date de vol a été aussitôt demandée par la préfecture.

Ce faisant, M. [O] a fait obstruction à l'exécution de la décision d'éloignement. Le principe de l'inviolabilité du corps humain et le droit de toute personne de s'opposer à un acte médical ou de soin ne saurait être invoqué alors que le test PCR exigé par la quasi-totalité des pays et notamment l'ALGÉRIE, pour accepter la venue sur leur sol de personnes venant de pays tiers en cette période de pandémie de COVID 19, constitue une simple mesure de prophylaxie.

Les conditions d'une troisième prolongation de la rétention sont donc satisfaites.

Sur la demande d'assignation à résidence

Aux termes de l'article L. 743-13 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile (CESEDA), le juge des libertés et de la détention peut ordonner l'assignation à résidence de l'étranger lorsque celui-ci dispose de garanties de représentation effectives.

L'assignation à résidence ne peut être ordonnée par le juge qu'après remise à un service de police ou à une unité de gendarmerie de l'original du passeport et de tout document justificatif de son identité, en échange d'un récépissé valant justification de l'identité et sur lequel est portée la mention de la décision d'éloignement en instance d'exécution.

Lorsque l'étranger s'est préalablement soustrait à l'exécution d'une décision mentionnée à l'article L. 700-1, à l'exception de son 4°, l'assignation à résidence fait l'objet d'une motivation spéciale.

L'appréciation de l'opportunité d'accorder cette mesure, qui ne saurait non plus être automatique, suppose que les éléments de la procédure ne laissent pas apparaître un risque de non exécution de la mesure d'éloignement.

M. [O] n'est pas titulaire d'un passeport en original et en cours de validité remis au directeur du centre de rétention administrative. Il a produit une attestation d'hébergement établie le 25 mars 2022 par M. [D] lors de la précédente audience, document qui n'a pas été renouvelé. Son intention de quitter le territoire n'est pas établie. En effet, il a déclaré lors de sa garde à vue ne pas vouloir repartir en Algérie. A l'audience, il demande à être assigné 'même à vie'pour voir sa fille et sa femme. Par ailleurs, il n'a pas respecté une mesure d'assignation à résidence du 21 juillet 2020 et il s'est soustrait à une obligation de quitter le territoire en date du 9 août 2021. Il a par ailleurs refusé le test de dépistage à la COVID.

Il convient au vu de ces éléments de confirmer la décision déférée.

PAR CES MOTIFS

Statuant publiquement par décision contradictoire en dernier ressort, après débats en audience publique,

Confirmons l'ordonnance du juge des libertés et de la détention de Marseille en date du 23 mai 2022.

Les parties sont avisées qu'elles peuvent se pourvoir en cassation contre cette ordonnance dans un délai de 2 mois à compter de cette notification, le pourvoi devant être formé par déclaration au greffe de la Cour de cassation, signé par un avocat au conseil d'Etat ou de la Cour de cassation.

La greffière,La présidente,


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel d'Aix-en-Provence
Formation : Rétention administrative
Numéro d'arrêt : 22/00492
Date de la décision : 24/05/2022

Origine de la décision
Date de l'import : 26/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2022-05-24;22.00492 ?
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