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24/05/2022 | FRANCE | N°22/00491

France | France, Cour d'appel d'Aix-en-Provence, Rétention administrative, 24 mai 2022, 22/00491


COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE

Rétention Administrative

CHAMBRE 1-11 RA



ORDONNANCE

DU 24 MAI 2022



N° 2022/0491























Rôle N° RG 22/00491 - N° Portalis DBVB-V-B7G-BJOF2



























Copie conforme

délivrée le 24 mai 2022 par courriel à :

-l'avocat

-le préfet

-le CRA

-le Jld de Tj de Nice

-le retenu

-le M

P



Signature,

le greffier





























Décision déférée à la Cour :



Ordonnance rendue par le juge des libertés et de la détention de Nice en date du 22 mai 2022 à 12h16.







APPELANT



Monsieur [F] [B]

né le 29 décembre 1994 à [Localité 1] (TUNISIE)

de nationalité Tun...

COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE

Rétention Administrative

CHAMBRE 1-11 RA

ORDONNANCE

DU 24 MAI 2022

N° 2022/0491

Rôle N° RG 22/00491 - N° Portalis DBVB-V-B7G-BJOF2

Copie conforme

délivrée le 24 mai 2022 par courriel à :

-l'avocat

-le préfet

-le CRA

-le Jld de Tj de Nice

-le retenu

-le MP

Signature,

le greffier

Décision déférée à la Cour :

Ordonnance rendue par le juge des libertés et de la détention de Nice en date du 22 mai 2022 à 12h16.

APPELANT

Monsieur [F] [B]

né le 29 décembre 1994 à [Localité 1] (TUNISIE)

de nationalité Tunisienne

Comparant en personne, assisté de Me Domnine ANDRE, avocate au barreau d'Aix-en-Provence commise d'office, et de Mme [E] [D] interprète en langue arabe, non inscrite sur la liste des experts de la cour d'appel d'Aix-en-Provence, ayant préalablement prêté serment.

INTIME

Monsieur le préfet des Alpes Maritimes

Non comparant et non représenté

MINISTÈRE PUBLIC

Avisé et non représenté

DÉBATS

L'affaire a été débattue en audience publique le 24 mai 2022 devant Madame Laurence DEPARIS, Conseillère à la cour d'appel déléguée par le premier président par ordonnance, assistée de Mme Lydia HAMMACHE, greffière.

ORDONNANCE

Réputée contradictoire,

Prononcée par mise à disposition au greffe le 24 mai 2022 à 15H55,

Signée par Madame Laurence DEPARIS, Conseillère et Mme Lydia HAMMACHE, greffière,

PROCÉDURE ET MOYENS

Vu les articles L. 740-1 et suivants du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile (CESEDA) ;

Vu l'arrêté portant exécution d'une interdiction judiciaire du territoire pris le 20 mai 2022 par le préfet des Alpes-Maritimes notifié le même jour à 11h05 ;

Vu la décision de placement en rétention prise le 20 mai 2022 par le préfet des Alpes-Maritimes notifiée le même jour à 11h10 ;

Vu l'ordonnance du 22 mai 2022 rendue par le juge des libertés et de la détention de Nice décidant le maintien de Monsieur [F] [B] dans des locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire ;

Vu l'appel interjeté le 23 mai 2022 par Monsieur [F] [B] ;

Monsieur [F] [B] a comparu et a été entendu en ses explications ; il déclare : 'le traitement que je prends est trop fort pour moi, j'ai vu le médecin dès mon arrivée au CRA, je veux être libéré et retourner en Italie'.

Son avocat a été régulièrement entendu ; je soulève des nullités de procédure eu égard au délai entre la levée d'écrou et le placement en rétention, l'absence d'identification et d'habilitation de l'agent ayant procédé à la consultation du FAED, je ne soutiens pas l'absence d'examen par le médecin à son arrivée au CRA au vu de ses déclarations. Je conclus à l'absence d'examen de la vulnérabilité de M. [B] par l'autorité préfectorale et demande la mainlevée de la mesure.

MOTIFS DE LA DÉCISION

La recevabilité de l'appel contre l'ordonnance du juge des libertés et de la détention n'est pas contestée et les éléments du dossier ne font pas apparaître d'irrégularité.

Sur les nullités de procédure

L'article L. 743-12 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile prévoit qu'en cas de violation des formes prescrites par la loi à peine de nullité ou d'inobservation des formalités substantielles, le juge des libertés et de la détention saisi d'une demande sur ce motif ou qui relève d'office une telle irrégularité ne peut prononcer la mainlevée du placement ou du maintien en rétention que lorsque celle-ci a eu pour effet de porter atteinte aux droits de l'étranger.

Sur le moyen tiré de la privation de liberté entre la levée d'écrou et le placement en rétention

Il apparaît que la levée d'écrou de Monsieur [F] [B] est intervenue le 20 mai 2022 à 10h56 ainsi qu'il résulte de l'avis établi par l'administration pénitentiaire permettant de fixer l'heure de la fin de la peine privative de liberté et que la mesure de rétention lui a été notifiée à 11h10 le même jour. Ainsi que décidé par le premier juge, ce délai de 14 minutes, nécessaire à la notification de la mesure d'éloignement intervenue à 11h05, et à la mesure de rétention est raisonnable et ne peut être considéré comme ayant porté atteinte aux droits de l'intéressé.

Sur le moyen tiré de l'irrégularité du relevé d'empreintes au FAED

Est joint à la procédure un relevé d'empreintes digitales et palmaires de Monsieur [F] [B] effectué le 23 novembre 2021 lors de sa garde à vue. Cependant, ces éléments n'ont pas été exploités et n'ont pas d'incidence sur la procédure.

Les moyens de nullité seront par conséquent rejetés.

Sur le moyen tiré de l'insuffisance de motivation de l'arrêté de placement en rétention quant à la situation personnelle et l'état de vulnérabilité de l'étranger

En application de l'article L.741-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile l'autorité administrative peut placer en rétention, pour une durée de quarante-huit heures, l'étranger qui se trouve dans l'un des cas prévus à l'article L. 731-1 lorsqu'il ne présente pas de garanties de représentation effectives propres à prévenir un risque de soustraction à l'exécution de la décision d'éloignement et qu'aucune autre mesure n'apparaît suffisante à garantir efficacement l'exécution effective de cette décision.

Le risque mentionné au premier alinéa est apprécié selon les mêmes critères que ceux prévus à l'article L. 612-3.

Aux termes de l'article L.612-3 le risque peut être regardé comme établi, sauf circonstance particulière, dans les cas suivants :

1° L'étranger, qui ne peut justifier être entré régulièrement sur le territoire français, n'a pas sollicité la délivrance d'un titre de séjour ;

2° L'étranger s'est maintenu sur le territoire français au-delà de la durée de validité de son visa ou, s'il n'est pas soumis à l'obligation du visa, à l'expiration d'un délai de trois mois à compter de son entrée en France, sans avoir sollicité la délivrance d'un titre de séjour ;

3° L'étranger s'est maintenu sur le territoire français plus d'un mois après l'expiration de son titre de séjour, du document provisoire délivré à l'occasion d'une demande de titre de séjour ou de son autorisation provisoire de séjour, sans en avoir demandé le renouvellement ;

4° L'étranger a explicitement déclaré son intention de ne pas se conformer à son obligation de quitter le territoire français ;

5° L'étranger s'est soustrait à l'exécution d'une précédente mesure d'éloignement ;

6° L'étranger, entré irrégulièrement sur le territoire de l'un des États avec lesquels s'applique l'acquis de Schengen, fait l'objet d'une décision d'éloignement exécutoire prise par l'un des États ou s'est maintenu sur le territoire d'un de ces États sans justifier d'un droit de séjour ;

7° L'étranger a contrefait, falsifié ou établi sous un autre nom que le sien un titre de séjour ou un document d'identité ou de voyage ou a fait usage d'un tel titre ou document ;

8° L'étranger ne présente pas de garanties de représentation suffisantes, notamment parce qu'il ne peut présenter des documents d'identité ou de voyage en cours de validité, qu'il a refusé de communiquer les renseignements permettant d'établir son identité ou sa situation au regard du droit de circulation et de séjour ou a communiqué des renseignements inexacts, qu'il a refusé de se soumettre aux opérations de relevé d'empreintes digitales ou de prise de photographie prévues au 3° de l'article L. 142-1, qu'il ne justifie pas d'une résidence effective et permanente dans un local affecté à son habitation principale ou qu'il s'est précédemment soustrait aux obligations prévues aux articles L. 721-6 à L. 721-8, L. 731-1, L. 731-3, L. 733-1 à L. 733-4, L. 733-6, L. 743-13 à L. 743-15 et L. 751-5.

Aux termes de l'article L.741-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, la décision de placement en rétention prend en compte l'état de vulnérabilité et tout handicap de l'étranger. Le handicap moteur, cognitif ou psychique et les besoins d'accompagnement de l'étranger sont pris en compte pour déterminer les conditions de son placement en rétention.

La rétention est ordonnée par écrit, en indiquant les motifs de fait et de droit.

La décision de placement en rétention cite les textes applicables à la situation de Monsieur [F] [B] et énonce les circonstances qui justifient l'application de ces dispositions. Il est rappelé que ce dernier fait l'objet d'une interdiction judiciaire du territoire national d'une durée de dix ans. Par ailleurs, l'arrêté mentionne qu'il ne ressort d'aucun élément du dossier que Monsieur [F] [B] présenterait un état de vulnérabilité ou un handicap qui s'opposerait à son placement en rétention.

Monsieur [F] [B] soutient que le préfet n'a pas pris en compte son état de vulnérabilité. Toutefois, lors de son audition le 23 novembre 2021 par les policiers avant son incarcération il a déclaré ne pas être sujet à un état de vulnérabilité, ne pas être malade, ne pas suivre de traitement médical. La seule mention 'cocaïnomane, gale' portée sur sa fiche pénale deux jours après ne justifiait pas que le préfet examine plusieurs mois après un prétendu état de vulnérabilité, étant précisé que Monsieur [F] [B] évoque par ailleurs une pathologie psychiatrique importante qui ne résulte pas des pièces du dossier.

S'il produit des certificats médicaux faisant état d'une entorse à la cheville, d'un prurit depuis plusieurs mois et d'un traitement journalier d'un anxiolytique et d'un antistaminique, il convient de noter que ces certificats médicaux sont datés du 22 mai et du 23 mai 2022 et sont postérieurs à l'arrêté de placement en rétention.

Au vu de ces éléments, le moyen ne peut être accueilli et la décision déférée sera confirmée.

PAR CES MOTIFS

Statuant publiquement par décision réputée contradictoire en dernier ressort, après débats en audience publique,

Confirmons l'ordonnance du juge des libertés et de la détention de Nice en date du 22 mai 2022.

Les parties sont avisées qu'elles peuvent se pourvoir en cassation contre cette ordonnance dans un délai de 2 mois à compter de cette notification, le pourvoi devant être formé par déclaration au greffe de la Cour de cassation, signé par un avocat au conseil d'Etat ou de la Cour de cassation.

La greffière,La présidente,


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel d'Aix-en-Provence
Formation : Rétention administrative
Numéro d'arrêt : 22/00491
Date de la décision : 24/05/2022

Origine de la décision
Date de l'import : 26/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2022-05-24;22.00491 ?
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