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24/05/2022 | FRANCE | N°22/00490

France | France, Cour d'appel d'Aix-en-Provence, Rétention administrative, 24 mai 2022, 22/00490


COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE

Rétention Administrative

CHAMBRE 1-11 RA



ORDONNANCE

DU 24 MAI 2022



N° 2022/0490























Rôle N° RG 22/00490 - N° Portalis DBVB-V-B7G-BJOBJ



























Copie conforme

délivrée le 24 mai 2022 par courriel à :

-l'avocat

-le préfet

-le CRA

-le Jld du Tj de Marseille

-le retenu
>-le MP



Signature,

le greffier





























Décision déférée à la Cour :



Ordonnance rendue par le juge des libertés et de la détention de Marseille en date du 21mai 2022 à 10h53.







APPELANT



Monsieur [K] [L]

né le 05 avril 1983 à TUNIS

de nationalité Tunisienne

...

COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE

Rétention Administrative

CHAMBRE 1-11 RA

ORDONNANCE

DU 24 MAI 2022

N° 2022/0490

Rôle N° RG 22/00490 - N° Portalis DBVB-V-B7G-BJOBJ

Copie conforme

délivrée le 24 mai 2022 par courriel à :

-l'avocat

-le préfet

-le CRA

-le Jld du Tj de Marseille

-le retenu

-le MP

Signature,

le greffier

Décision déférée à la Cour :

Ordonnance rendue par le juge des libertés et de la détention de Marseille en date du 21mai 2022 à 10h53.

APPELANT

Monsieur [K] [L]

né le 05 avril 1983 à TUNIS

de nationalité Tunisienne

Comparant par téléphone, assisté de Me Domnine ANDRE avocate au barreau d'Aix-en-Provence, commise d'office, et de Mme [H] [Z] interprète en langue arabe, non inscrite sur la liste des experts de la cour d'appel d'Aix-en-Provence, ayant préalablement prêté serment.

INTIME

Monsieur le préfet des Bouches-du-Rhône

Représenté par Mme Sylvie VOILLEQUIN

MINISTÈRE PUBLIC

Avisé et non représenté

DÉBATS

L'affaire a été débattue en audience publique le 24 mai 2022 devant Madame Laurence DEPARIS, Conseillère à la cour d'appel déléguée par le premier président par ordonnance, assistée de Mme Lydia HAMMACHE, greffière.

ORDONNANCE

Contradictoire,

Prononcée par mise à disposition au greffe le 24 mai 2022 à 16H13,

Signée par Madame Laurence DEPARIS, Conseillère et Mme Lydia HAMMACHE, greffière,

PROCÉDURE ET MOYENS

Vu les articles L. 740-1 et suivants du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile (CESEDA) ;

Vu l'arrêté portant obligation de quitter le territoire national pris le 26 avril 2022 par le préfet des Bouches-du-Rhône, notifié le 28 avril 2022 à 14h00 ;

Vu la décision de placement en rétention prise le 18 mai 2022 par le préfet des Bouches-du- Rhône, notifiée le 19 mai 2022 à 09h37;

Vu l'ordonnance du 21 mai 2022 rendue par le juge des libertés et de la détention de Marseille décidant le maintien de Monsieur [K] [L] dans des locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire ;

Vu l'appel interjeté le 23 mai 2022 par Monsieur [K] [L] ;

Attendu que les contraintes de la sécurité sanitaire, tant dans le cadre du centre de rétention administrative où plusieurs cas de COVID 19 sont avérés que concernant une comparution dans les locaux de la cour, constituent des circonstances insurmontables ayant empêché la présentation de l'intéressé ainsi que l'organisation d'une visioconférence et conduit à organiser une comparution de Monsieur [K] [L] par l'intermédiaire d'une communication téléphonique sans opposition de l'intéressé et de son conseil.

La présidente soulève le moyen tiré de l'irrecevabilité de l'absence d'examen par le préfet de la possibilité de l'assigner à résidence en l'absence de contestation de l'arrêté de placement en rétention.

Monsieur [K] [L] a été entendu en ses explications ; il déclare : 'je n'ai pas violenté ma femme ni fait de vol avec violence. Je veux bien sortir et être avec ma femme. J'ai fourni une attestation d'hébergement. J'ai remis mon passeport au cra, je l'ai remis à la police. Je garde le petit, ma femme travaille'.

Son avocat a été régulièrement entendu ; il fait valoir, au visa de l'article L. 741-1 du CESEDA que le préfet n'a pas pris en compte sa situation personnelle en le plaçant en rétention plutôt qu'en l'assignant. Il demande la mainlevée de la mesure ou, à défaut, son assignation à résidence

Le représentant de la préfecture sollicite la confirmation de l'ordonnance déférée. Nous n'avons toujours pas le passeport en cours de validité.

MOTIFS DE LA DÉCISION

La recevabilité de l'appel contre l'ordonnance du juge des libertés et de la détention n'est pas contestée et les éléments du dossier ne font pas apparaître d'irrégularité.

Sur la recevabilité du moyen de droit tiré de l'absence d'examen par le préfet de la possibilité de l'assigner à résidence

Aux termes des articles L. 741-10 et L. 743-5 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile la décision de placement en rétention ne peut être contestée que devant le juge des libertés et de la détention, dans un délai de quarante-huit heures à compter de sa notification, et dans une audience commune aux deux procédures, sur lesquelles le juge statue par ordonnance unique lorsqu'il est également saisi aux fins de prolongation de la rétention en application de l'article L. 742-1.

En application de l'article R.743-11 du CESEDA, la déclaration d'appel est motivée. Il est constant que les moyens énoncés dans l'acte d'appel peuvent être complétés par de nouveaux moyens développés dans le délai de recours de 24 heures.

En l'espèce, M. [K] [L] n'a pas contesté devant le premier juge l'arrêté de placement en rétention, qui lui a été notifié. Il est dès lors irrecevable à soulever ce moyen en l'état.

Dès lors, au vu de ces éléments, le moyen nouveau doit être déclaré irrecevable.

Sur la demande d'assignation à résidence :

Aux termes de l'article L. 743-13 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile (CESEDA), le juge des libertés et de la détention peut ordonner l'assignation à résidence de l'étranger lorsque celui-ci dispose de garanties de représentation effectives.

L'assignation à résidence ne peut être ordonnée par le juge qu'après remise à un service de police ou à une unité de gendarmerie de l'original du passeport et de tout document justificatif de son identité, en échange d'un récépissé valant justification de l'identité et sur lequel est portée la mention de la décision d'éloignement en instance d'exécution.

Lorsque l'étranger s'est préalablement soustrait à l'exécution d'une décision mentionnée à l'article L. 700-1, à l'exception de son 4°, l'assignation à résidence fait l'objet d'une motivation spéciale.

L'appréciation de l'opportunité d'accorder cette mesure, qui ne saurait non plus être automatique, suppose que les éléments de la procédure ne laissent pas apparaître un risque de non exécution de la mesure d'éloignement.

En l'espèce, si M. [L] justifie d'une adresse stable à [Localité 1] chez Mme [O] [L] , son passeport en original et en cours de validité qui lui aurait été remis par erreur à sa sortie de détention n'est pas en possession du directeur du centre de rétention administrative ni de l'autorité administrative. Par ailleurs, il a refusé une audition par la Police aux Frontières le 26 avril 2022 et ne s'est pas présenté au test de dépistage à la COVID prévu le 18 mai 2022 en détention dans l'optique d'un vol vers son pays prévu le 19 mai 2022.

Dans ces conditions, en l'absence de garanties de représentation suffisantes et d'intention de quitter le territoire, une assignation à résidence constituerait un risque sérieux de non exécution de la mesure d'éloignement et la demande sera rejetée.

Il convient en conséquence de confirmer l'ordonnance entreprise.

PAR CES MOTIFS

Statuant publiquement par décision contradictoire en dernier ressort, après débats en audience publique,

Déclarons irrecevable le moyen de droit tiré de l'absence d'examen par le préfet de la possibilité d'assigner à résidence.

Confirmons l'ordonnance du juge des libertés et de la détention de Marseille en date du 21 mai 2022.

Les parties sont avisées qu'elles peuvent se pourvoir en cassation contre cette ordonnance dans un délai de 2 mois à compter de cette notification, le pourvoi devant être formé par déclaration au greffe de la Cour de cassation, signé par un avocat au conseil d'Etat ou de la Cour de cassation.

La greffière,La présidente,


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel d'Aix-en-Provence
Formation : Rétention administrative
Numéro d'arrêt : 22/00490
Date de la décision : 24/05/2022

Origine de la décision
Date de l'import : 26/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2022-05-24;22.00490 ?
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